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11/04/2013 | FRANCE | N°10/10185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 avril 2013, 10/10185


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Avril 2013



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10185 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20412423





APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Olivia SIGAL, avocat au bar

reau de PARIS, toque : C0475



INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10185 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20412423

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Olivia SIGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0475

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 28 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [F], résidant en France, est avocat associé du cabinet Sullivan & Cromwell, constitué sous la forme d'un partnership de droit américain et regroupant des avocats exerçant tant au siège que dans les autres bureaux répartis dans différents pays ; qu'à ce titre il a perçu en 2001 des revenus correspondant à son activité professionnelle personnelle exercée exclusivement sur le territoire français et une quote-part des bénéfices distribués par le siège à chaque associé ; qu'il s'est acquitté en France des cotisations sociales assises sur les revenus retirés de ses activités professionnelles à [Localité 4] ; qu'estimant que c'était l'ensemble des bénéfices, y compris ceux de source américaine, qui devait être assujetti au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, l'URSSAF lui a réclamé un supplément de cotisations ; que l'intéressé a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [F], l'a débouté de sa demande tendant à exclure de l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants les revenus de source américaine tirés du partnership, dit que l'URSSAF était fondée à lui réclamer les cotisations contestées et renvoyé les parties à faire leur compte, en constatant que les contributions CSG et CRDS calculées sur les revenus de source américaine avaient fait l'objet d'une restitution le 29 avril 2010.

M. [F] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement. Il conclut d'abord à la nullité de la procédure de redressement opéré par l'URSSAF sans respecter les droits de la défense et de l'ensemble des actes mis en oeuvre à son encontre et, en tout état de cause, à l'annulation de la décision de redressement prise par l'URSSAF ainsi qu'au remboursement de la somme de 12.657 € restant due au titre de la CSG et de la CRDS. Subsidiairement, sur ce dernier point, il demande la mise en oeuvre d'une expertise. En tout état de cause, il demande le remboursement de la somme de 76.453 € au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 ou subsidiairement du 26 avril 2004, date de la saisine de la commission ou du 27 juillet 2004, date de la saisine du tribunal.

A titre principal, il invoque la nullité de la procédure de redressement mise en oeuvre par l'URSSAF en violation du principe du contradictoire. Il estime en effet que le rehaussement de cotisations est intervenu à la suite d'une communication d'informations concernant sa situation fiscale et qu'il s'agissait d'un contrôle au sens des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale obligeant l'URSSAF a respecté les différentes étapes de la procédure instituée par le second de ces textes pour assurer le respect du contradictoire. Il estime que l'URSSAF devait observer toutes les formalités prévues à l'article R 243-59 et lui adresser une lettre d'observations en lui donnant la possibilité d'y répondre dans le délai prévu à cet effet.

A titre subsidiaire, sur le fond, il considère que les dispositions de l'accord Franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne sont pas applicables pour déterminer sa situation puisqu'il s'agit d'un simple instrument de coordination et que l'article 7 §3 cité par les premiers juges vise la situation des personnes exerçant leur activité dans les deux pays, ce qui n'est pas son cas. Il estime que sa qualité d'associé d'un partnership américain est insuffisante à établir l'existence d'une activité professionnelle à l'étranger. Il fait observer qu'il n'exerce personnellement que sur le territoire français et ne participe pas à la gestion du partnership confiée à un organe de direction établi au siège américain. Il en déduit que ses revenus de source étrangère perçus uniquement au titre de sa qualité d'associé d'un partnership américain et non à raison d'une quelconque activité aux Etats-Unis ne constituent pas des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'assiette des cotisations d'allocations familiales est constituée des revenus retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France et que tel n'est pas le cas de ses revenus d'origine étrangère qui sont imposés aux Etats-Unis. Il précise que ces revenus sont pris en compte pour le calcul de la progressivité de l'impôt mais sont exclus de l'assiette de l'impôt par la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. Il indique aussi que l'assujettissement à cotisations sur la partie des revenus professionnels non imposables en France résulte des nouvelles dispositions de l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale mais qu'en 2001, cet assujettissement ne résultait d'aucun texte. Enfin, il estime que l'URSSAF ne lui a pas remboursé l'intégralité des cotisations appelées à tort au titre de la CSG-CRDS et fait état d'une différence de 12.657 € en sa faveur.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la demande d'expertise présentée par M. [F] ainsi que de de sa demande relative au point de départ des intérêts moratoire qui ont couru à compter du 6 novembre 2008, date de l'arrêt définitif de la Cour. Elle demande enfin la condamnation de l'intéressé à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient d'abord que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, n'étaient pas applicables dès lors que le rehaussement des cotisations ne résulte pas d'un contrôle au sens des articles L 243-17 et R 243-59. Elle ajoute que le principe du contradictoire a bien été respecté puisque l'intéressé a été consulté préalablement à la lettre du 24 mars 2004 l'informant de l'intégration de sa quote-part des bénéfices réalisés par le partnership dans l'assiette de ses cotisations personnelles d'allocations familiales et a pu ensuite contester en connaissance de cause le rehaussement de cotisations qu'il en a résulté.

Sur la CSG/CRDS, elle indique avoir produit un décompte explicatif faisant apparaître le montant du remboursement auquel elle a procédé à la suite de l'arrêt rendu le 3 avril 2008 par la Cour de justice et s'oppose donc à toute mesure d'expertise.

Enfin, sur l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales des revenus de source américaine de M. [F], elle estime que la seule qualité d'associé d'un partnership étranger est en elle-même constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que les revenus liés à cette qualité revêtent un caractère professionnel. Elle ajoute que c'est parce qu'il contribue, par son activité en France, à augmenter les résultats du partnership que M. [F] peut prétendre à une partie des résultats concernant les affaires réalisées hors de France. Elle indique que les dispositions de l'article 131-6 du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations sont assises sur tous les revenus professionnels non salariés. Selon elle, la référence au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt n'implique pas une identité de régime avec l'assujettissement fiscal. Elle se prévaut des articles 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 et 5 § 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 qui prévoient, en ce cas, l'application de la législation de l'Etat sur le territoire duquel la personne exerce son activité principale ainsi que l'extension de l'assiette aux revenus de l'activité exercée sur les deux territoires. Enfin, se référant aux articles 14 et 24-1 a-ii de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, elle estime que les bénéfices de source américaine perçus par des résidents fiscaux en France sont retenus pour le calcul de leur imposition sur le revenu, même s'ils bénéficient d'un crédit d'impôt.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Sur l'exception de nullité de procédure :

Considérant qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle de l'URSSAF effectué en application de l'article L 243-7 doit respecter les formalités prévues pour en assurer le caractère contradictoire ;

Considérant que l'URSSAF doit respecter cette procédure alors même que son contrôle est fondé sur des éléments communiqués par les services fiscaux et le redressement ne peut être opéré avant que le cotisant ait été informé au préalable des erreurs et omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ;

Considérant cependant qu'il apparaît qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une simple vérification à partir des déclarations fournies par M. [F] à elle-même et à l'administration fiscale, de sorte que les revenus de son activité professionnelle servant de base au calcul des cotisations ont pu être déterminés sans aucune recherche de documents justificatifs ni investigations ; que l'organisme de recouvrement n'était donc pas obligé de mettre en oeuvre la procédure applicable en matière de contrôle ;

Considérant qu'au surplus, M. [F] a été informé du redressement envisagé par l'URSSAF préalablement à la mise en recouvrement des cotisations et a eu la possibilité de présenter ses observations sur la discordance constatée entre les revenus déclarés à l'organisme de sécurité sociale et ceux déclarés à l'administration fiscale ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des règles prévues à l'article R 243-59 ;

Sur l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales des revenus de source américaine :

Considérant qu'en vertu des articles L 131-6 et L 242-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ce revenu est égal à celui retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [F] perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership ;

Considérant que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ;

Considérant que ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ;

Considérant que si l'article L 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ;

Considérant qu'en l'espèce, si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est résident de France puisque, en pareil cas, un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est accordé ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt ;

Considérant d'ailleurs que la circonstance que ces revenus ne soient pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ;

Considérant que, de même, la circonstance que le législateur ait modifié en 2009 l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir les revenus de source étrangère aux cotisations d'assurance maladie n'a aucune incidence sur l'assujettissement de ces mêmes revenus aux cotisations d'allocations familiales ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a soumis à cotisations l'ensemble des revenus professionnels perçus par M. [Z], quelle que soit l'origine nationale de ces revenus ;

Que la décision des premiers juges sera donc confirmée ;

Sur le quantum des contributions CSG/CRDS et le point de départ des intérêts :

Considérant que, sur ce point, il résulte du décompte produit par l'URSSAF que la déduction des revenus étrangers de l'assiette servant de base de calcul aux contributions CSG /CRDS au titre de l'année 2001 a abouti à un crédit de 84.689 € intégralement restitué le 29 avril 2010 ; que M. [F] sera donc débouté de sa demande de remboursement ainsi que de celle subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ;

Considérant qu'en revanche, s'agissant des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme, ceux-ci étaient dus du jour où le cotisant en a demandé le remboursement et non du jour où le caractère indu de ces cotisations a été reconnu ; que la demande de M. [F] à cet effet sera accueillie ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. [F] à verser à l'URSSAF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;

Par ces motifs :

- Déclare M. [F] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- Rejette les demandes de M. [F] tendant au remboursement de la somme de 12.657 € et à la mise en oeuvre d'une expertise ;

- Condamne l'URSSAF d'Ile de France au paiement des intérêts légaux sur la somme de 84.689 € à compter du 26 avril 2004, date de la première demande de remboursement, jusqu'à la date de la restitution ;

- Condamne M. [F] à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/10185
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/10185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;10.10185 ?
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