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10/04/2013 | FRANCE | N°11/18482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 10 avril 2013, 11/18482


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 10 AVRIL 2013



(n° 13/62 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18482



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04828





APPELANTE



Madame [R] [M] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Repr

ésentée et assistée par : la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON (Me Bruno PHILIPPON) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0055)





INTIMES



SCP GENERALI IARD, SA

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 10 AVRIL 2013

(n° 13/62 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18482

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04828

APPELANTE

Madame [R] [M] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et assistée par : la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON (Me Bruno PHILIPPON) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0055)

INTIMES

SCP GENERALI IARD, SA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par: la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

Assistée de Me Ismahane DERRADJI LE-COQ

Monsieur [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant , assigné à étude le 27 juillet 2012

SA EUROMAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assistée de : Me Marc FLINIAUX (avocat au barreau de PARIS, toque : D146)

SA MMA IARD AUX DROITS ET OBLIGATIONS D'AZUR ASSURANCES assureur de la société ELYSEE

Représentée et assistée par : la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES (Me Patrice ITTAH) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0120)

SCI SCI DU [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par : Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)

Assistée de : Me Eric BENJAMIN pour la SCP BLATTER RACLET (avocat au barreau de PARIS, toque : P441)

SARL JSM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, conseillère, pour le président empêché et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7].

Le 4 juin 1993, Madame [C] a donné à bail cet immeuble à la société SINGAPORE EXCHANGE CO.

Le 29 novembre 2004, la SCI du [Adresse 6] a acquis l'immeuble situé à coté de celui de madame [C] et l'a loué à la société JSM, le 29 novembre 2004.

La société JSM, en qualité de maître de l'ouvrage, a entrepris divers travaux portant principalement sur la réfection du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.

Les travaux réalisés par la société JSM ont fait l'objet d'une réception, sans réserve, le 13 mars 2005 et le 19 avril 2005

Sont notamment intervenus aux travaux :

- monsieur [U] [Y], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la compagnie Euromaf,

- la société SPACE MAG'3D, entreprise générale assurée auprès de la compagnie GENERALI,

- la société ELYSÉE, sous-traitante de SPACE MAG'3D, assurée auprès des MMA, qui a effectué la mise en place des poutres métalliques ;

Ces travaux de mise en place d'une poutre dans le mur séparant les immeubles du [Adresse 6] et du [Adresse 7] ont dégradé le mur dans la propriété de madame [C] ;

Saisi par madame [C] , le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 8 septembre 2011 :

- condamné in solidum la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM à payer à [R] [C] :

- au titre des réfections intérieures, la somme de 2.903 € HT, plus TVA à 5,5 %,

- au titre du préjudice immatériel, la somme de 3.761 € ;

- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté [R] [C] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SCI du [Adresse 6] et la société JSM de leur demande de dommages et intérêts ;

- dit que la société SPACE MAG'3D et la société ÉLYSÉE avaient engagé in solidum leur responsabilité au bénéfice de la SCI du [Adresse 6] et de la Sté JSM ;

- rejeté la demande d'inscription au passif des entreprises en liquidation ;

- condamné les MMA à garantir la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM des condamnations prononcées au bénéfice de [R] [C], les franchises contractuelles leur étant opposables ;

- rejeté les demandes dirigées contre [U] [Y] et son assureur EUROMAF;

- mis hors de cause la société GENERALI ;

- condamné [R] [C] à payer conjointement à la SCI du [Adresse 6] et à la Sté JSM la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'ensemble des procédures comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI du [Adresse 6] et à la Sté JSM à payer chacune à EUROMAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les autres parties de leurs demandes formées à ce titre ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Madame [C] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 17 octobre 2012, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à déposer intégralement le plancher du rez-de-chaussée et du premier étage du [Adresse 6] ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à réaliser les travaux de reprise et de mise en conformité du plancher rez-de-chaussée et premier étage du [Adresse 6], conformément au devis retenu par l'Expert, devis de la société Carpentier du 28 janvier 2008 et devis BG07308 de la société MBCP du 12 mars 2008 ;

- en toute hypothèse, de condamner solidairement la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à lui verser le montant du devis de la société MBCP du 12 mars 2008 d'un montant de 2.903 euros HT majoré du coût de la TVA et actualisé selon l'indice BT 0l entre la date de son établissement et la date du paiement ;

- de condamner solidairement la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à lui payer une indemnité d'un montant de 81 .000 euros pour compenser le préjudice subi entre janvier 2007 et le 25 mars 2009 avec intérêts à compter de la date de signification des conclusions de première instance ;

- de débouter la SCI du [Adresse 6] et la société JSM de toutes leurs demandes ;

- de condamner solidairement la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La SCI du [Adresse 6] et la société JSM ont demandé à la cour, par conclusions signifiées le 16 octobre 2012 :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le mur objet du litige est la propriété exclusive de la SCI du [Adresse 6], et qu'elle n'avait pas à obtenir le consentement de madame [C] pour réaliser des travaux sur son mur ;

- subsidiairement si la cour jugeait que le mur est mitoyen, de juger que l'autorisation de madame [R] [C] n'était pas nécessaire en application de l'article 657 du code civil ;

- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le mur est mitoyen et que l'autorisation de madame [R] [C] était nécessaire, de juger que la nature des travaux, ayant consisté dans la réfection d'un plancher existant depuis la construction de l'immeuble, ne justifie pas la démolition demandée par madame [C] ;

- de débouter par conséquent, en toutes hypothèse, madame [R] [C] de sa demande principale de dépose du plancher ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [C] de sa demande subsidiaire de mise en conformité des installations, le défaut de conformité n'étant pas à l'origine des désordres ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de madame [R] [C] à la somme de 2 903 C HT ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à madame [C] la somme de

3 761 € au titre de la perte de loyers ;

- de débouter madame [R] [C] de son prétendu préjudice pour perte de loyers;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice de madame [C] à la somme de 3 761 euros conformément au rapport d'expertise ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de fautes contractuelles à l'encontre de monsieur [U] [Y] et a rejeté en conséquence la garantie de la société EUROMAF ;

- de dire que monsieur [Y] a manqué à son obligation de surveillance ;

- de dire que EUROMAF ne justifie d'aucune exclusion de garantie ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de ENTREPRISE ELYSEE et a considéré que les MMA IARD étaient tenues à garantie ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de SPACE MAG'3D ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de GENERALI IARD ;

- de dire que GENERALI IARD ne justifie d'aucune exclusion de garantie ;

- de condamner in solidum monsieur [Y], son assureur EUROMAF, GENERALI IARD et MMA IARD à garantir la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM des condamnations, quelle que soit leur nature, qui pourraient être prononcées à à leur encontre ;

- de débouter EUROMAF et GENERALI IARD de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner in solidum monsieur [Y], son assureur EUROMAF, GENERALI IARD et MMA lARD à payer à la SCI du [Adresse 6] et à la société JSM la somme de 8 073 euros TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 6 433,96 euros au titre de la perte d'exploitation de JSM ;

- de condamner madame [R] [C] à verser à la SCI du [Adresse 6] et à la société JSM la somme de 10.000 euros pour appel abusif,

- de condamner in solidum madame [C], monsieur [Y], son assureur EUROMAF, GENERALI IARD et MMA IARD à payer à la SCI DU [Adresse 6] et à la société JSM la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société MMA IARD a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 25 septembre 2012, de confirmer le jugement, de débouter les parties de toutes demandes formées contre elle en cause d'appel et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

La société GENERALI IARD a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 14 mai 2012

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- de juger que les garanties délivrées n'ont pas vocation à s'appliquer compte tenu des activités déclarées par la société SPACE MAG'3D et eu égard en outre à l'exclusion des conséquences de la responsabilité incombant personnellement aux sous-traitants de l'assuré ;

- subsidiairement, de juger qu'elle ne saurait être condamnée à prendre en charge la dépose et la mise en conformité du plancher ;

- de débouter Madame [C] de sa demande de perte de loyers ;

- de juger qu'il devra être fait application de la franchise contractuelle ;

- de condamner in solidum les MMA, Monsieur [U] [Y] et son assureur EUROMAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SPACE MAG'3D ;

- de condamner la SCI du [Adresse 6] et la société J.S.M ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société EUROMAF a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 22 novembre 2012 :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle ;

- subsidiairement de juger qu'elle peut opposer une non-garantie à M.. [Y] et aux tiers lésés au regard de l'activité déployée sur le chantier ;

- plus subsidiairement de confirmer le jugement tant sur l'évaluation du préjudice matériel à hauteur de 2 903 € HT qu'au titre du préjudice immatériel à hauteur de 3 761 €;

- en tout état de cause, de ramener le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles à de plus justes proportions ;

- de condamner solidairement la SCI du [Adresse 6] et la société J.S.M à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Bien qu'assigné devant la cour par la SCI du [Adresse 6] et la société J.S.M ainsi que par la compagnie EUROMAF, monsieur [Y] n'a pas constitué avocat :

SUR CE,

SUR LA NATURE DU MUR SÉPARANT LES IMMEUBLES

Considérant qu'aux termes de l'article 653 du code civil tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge est présumé mitoyen s'il n y a titre ou marque du contraire' ;

Considérant que les premiers juges ont pris en considération une note relative au statut du mur litigieux, établie par le cabinet [O] [X], Géomètre-Expert Foncier qui a procédé à une analyse des titres de propriété et a relevé des marques de non-mitoyenneté 'vraisemblables';

Considérant cependant que cette étude technique a été réalisée de manière non contradictoire à la demande de la SCI du [Adresse 6] et de la société J.S.M ; que dès lors que cette étude n'est confortée par aucune autre pièce de la SCI du [Adresse 6] et de la société J.S.M, lesquelles ne versent notamment pas aux débats les titres de propriété, c'est à bon droit que madame [C] soutient qu'elle lui est inopposable ;

Qu'au demeurant, la conclusion du cabinet [O] [X], Géomètres-Experts Fonciers, était sa 'connaissance actuelle du dossier et ne lui permettait pas de conclure sur l'appartenance du mur séparatif situé entre les parcelles sises [Adresse 6] et [Adresse 7] ;

Considérant dès lors qu'il convient de juger que le mur séparatif entre les [Adresse 6] et [Adresse 7] est mitoyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 657 du code civil invoqué par la SCI du [Adresse 6] et de la société J.S.M : 'Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée' ;

Que madame [C], dont l'immeuble est décrit par l'expert judiciaire [K] comme une construction du milieu du 19 ème siècle constituée d'un rez-de-chaussée, d'un 1er étage et de combles inaccessibles, l'ensemble ayant été 'vandalisé' au RDC et étant vétuste au 1er étage, ne soutient pas avoir jamais eu l'intention de fixer des poutres dans le mur au même lieu ou d'y adosser une cheminée ; qu'il s'ensuit que la SCI du [Adresse 6] et de la société J.S.M ont pu procéder aux travaux de mise en place d'une poutre métallique dans le mur mitoyen sans avoir à obtenir l'autorisation de madame [C] ;

SUR LES DÉSORDRES SUBIS PAR MADAME [C] ET LEUR RÉPARATION

Considérant que l'expert [K] a examiné les désordres allégués par Mme [C] et constaté :

'Au 1er étage dans la pièce sur cour:

· Zone d'enduit de plâtre dégradé (0,5 m2 environ) du mur à gauche en montant l'escalier, venant du RDC, à hauteur de la plinthe du palier du 1er étage...

· About de poutre métallique de type IPN 240 mm affleurant au nu dudit mur.

· Double fissure d'allure verticale (ouverture = 2 mm environ) à partir de 0,15 m environ à gauche du fer IPN 240 et jusqu'en cueillie du mur avec le plafond.

· Fissure d'allure oblique à partir de 1,85 m environ en hauteur depuis la fissure droite de la double fissure décrite ci-dessus.

·Fissure d'allure horizontale à partir de 1,85 m environ en hauteur, avec décollement de revêtement (enduit peinture) depuis la fissure droite de la double fissure décrite ci-dessus vers la cloison séparant les pièces sur cour et sur rue.

· Zone de décollement du revêtement (enduit peinture) sur une surface de 0,20 m2 environ en cueuillie du mur avec le plafond entre la double fissure et la fissure d'allure oblique décrite ci-dessous ;

Que l'expert a relevé par ailleurs que sur les murs et en plafond des pièces sur cour et boulevard du 1er étage il existait 'de nombreuses micro-fissures, fissures et crevasses d'aspect ancien' ;

Considérant que l'expert a conclu que les dégradations de la zone d'enduit de plâtre (surface de 0,50 m2 environ) et de la double fissure directement à gauche de l'axe du fer IPN 240 du mur du palier à gauche en montant l'escalier d'accès au 1er étage du local du [Adresse 7] proviennent de l'exécution sans précaution du creusement de la cavité dans le mur séparatif pour le scellement du fer IPN 240 ayant abouti au percement du mur séparatif sur la totalité de son épaisseur de 35 cm environ et à une absence de calage du fer IPN 240 pour sa mise en charge lors de la réfection du plancher haut du ROC dans le local du [Adresse 6] ;

Que l'expert a confirmé que les désordres allégués par Madame [R] [M] étaient localisés dans la zone du palier d'accès au 1er étage et en aucun cas à l'ensemble de son local et que l'immeuble du 90 n'avait pas été rendu impropre à sa destination ;

Considérant que la nature des désordres n'impose à l'évidence pas la démolition de l'ouvrage réalisé, comme le demande madame [C] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;

Considérant que madame [C] sollicite subsidiairement la condamnation de la SCI du [Adresse 6] et de la société JSM à réaliser les travaux de reprise et de mise en conformité du plancher rez-de-chaussée et premier étage du [Adresse 6], conformément au devis retenu par l'Expert, devis de la société Carpentier du 28 janvier 2008 et devis BG07308 de la société MBCP du 12 mars 2008 ;

Mais considérant que, comme l'a retenu le tribunal, si les travaux réalisés par la SCI du [Adresse 6] et la société JSM ne sont pas conformes, il reste que ces non-conformités ne sont pas à l'origine des désordres subis par madame [C] ;

Que la note technique de monsieur [J], établie à la demande de madame [C], évoquant à titre d'hypothèse au seul vu de 4 clichés photographiques une incompatibilité de la fondation du mur avec le taux de travail du sol admissible est dénuée de toute valeur probante ; que l'expert judiciaire n'a quant à lui pas conclu à l'existence d'un danger tenant à la nature du sous-sol, émettant seulement une réserve quant à la connaissance de l'état du sous-sol ;

Considérant en revanche que la SCI du [Adresse 6] et la société JSM sont tenues de réparer les conséquences dommageables et anormales à l'égard de leur voisine des travaux qu'elles ont engagés sur leur fonds, ce que ces dernières ont d'ailleurs toujours admis elles-mêmes ;

Considérant que l'expert a retenu le devis de la société MBCP du 12 mars 2008 d'un montant de 2.903 euros HT majoré du coût de la TVA ; que les premiers juges ont condamné la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM à payer ladite somme à [R] [C] ;

Considérant que l'absence de calage d'un fer HEA 160 visible seulement depuis les locaux du [Adresse 6] n'a causé aucun désordre à madame [C] ; que l'expert a exclu toute évolution ou aggravations des désordres subis par Mme [C] ;

Qu'il convient toutefois de faire partiellement droit à la demande de madame [C] et d'actualiser ladite somme selon l'indice BT 0l entre la date du devis 12 mars 2008 et celle du 11 février 2009, date du refus de madame [C] d'accès sa propriété pour effectuer les travaux en cause ;

Qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM à payer à Mme [C], au titre des réfections intérieures, la somme de 2.903 € HT, plus TVA à 5,5 %, actualisée selon l'indice BT 0l entre le12 mars 2008 et le 11 février 2009 ;

Considérant que l'expert a relevé l'état d'insalubrité des locaux de madame [C] et relevé que le désordre était limité au mur dans la zone du palier d'accès au 1er étage dudit local et estimé la valeur locative à 36 120 € par an, diminuée elle-même de moitié en raison de la vétusté des lieux ;

Considérant que madame [C] ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle n'a pu relouer les lieux à compter du mois de janvier 2007 en raison des désordres mineurs dus aux travaux en cause ; que d'ailleurs elle a consenti un bail dérogatoire à un tiers le 25 mars 2009 sans que des travaux aient ét réalisés dans l'intervalle ;

Considérant que ce nouveau bail ayant été conclu au prix de 36 000 € par an, la décote sera fixée à concurrence de 100 % de la valeur locative soit à la somme de 7 522 €; que le jugement sera infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts devaient courir au taux légal à compter de sa décision ;

Considérant enfin que madame [C] étant partiellement déclarée bien fondée en son appel, les SCI du [Adresse 6] et Sté JSM ne peuvent qu'être déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif dirigée contre cette dernière ;

SUR LES GARANTIES

Considérant que l'expert a établi que les travaux de réfection du plancher haut du RDC dans le local du [Adresse 6] ont été conduits sur la base de documents contractuels ne correspondant pas aux différentes modalités et conditions définies en pages 2/4 et 3/4 du devis SPACE MAG'3D du 18 novembre 2004 ;

Que l'expert ajoute qu'aucun désordre sur le mur séparant les immeubles des [Adresse 6] et [Adresse 7] indiquant un mouvement dudit mur en conséquence du scellement des poutres métalliques du plancher neuf du [Adresse 6] n'a été constaté mais que les travaux exécutés dans la zone de scellement du fer IPN 240 ne respectent pas les règles de l'art pour les raisons suivantes :

- Creusement sans précaution de la cavité pour le scellement du fer IPN 240 ayant abouti au percement en totalité de l'épaisseur du mur 35 cm non justifé par une quelconque note de calcul.

- Absence de calage du fer IPN 240 pour sa mise en charge.

Que l'expert conclut que les travaux de réfection du plancher ont été exécutés pour le compte de la société JSM, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [U] [Y], sans nomination d'un BET, dont le choix incombait à l'architecte de la société JSM, exécutés par l'entreprise DDNF pour le percement du mur entre les immeubles du [Adresse 6] et du [Adresse 7], par l'entreprise ELYSEE pour la fourniture et la pose non calée du fer IPN 240 et par les entreprises DDNF et/ou LE YSEE pour le scellement du fer IPN 240 et que donc l'ensemble des travaux a été exécuté par les entreprises DDNF et ELYSEE pour le compte et sous la responsabilité de la société SPACE MAG'3D ;

Considérant que ces désordres engagent la responsabilité civile de droit commun des intervenants à la construction ;

1°) garantie de monsieur [Y] et de la société EUROMAF

Considérant que le contrat passé entre le maître l'ouvrage et le maître d'oeuvre n'a jamais été versé aux débats ;

Que toutefois, l'existence de relations contractuelles est démontrée par la signature du PV de réception du 13 mars 2005 par monsieur [Y] en sa qualité de maître d'oeuvre;

Considérant que par protocole d'accord du 16 mai 2005, monsieur [Y] et la société SPACE MAG'3D ont déclaré garantir la société JSM contre toute action ayant pour origine les dégâts qu'ils 'reconnaissent avoir causés dans le mur mitoyen l'immeuble sis [Adresse 7] et s'engagent à prendre en charge toute responsabilité perte coût, dommages frais et honoraires d'avocats pouvant résulter d'un éventuel litige ;

Que monsieur [Y] ayant ainsi reconnu sa responsabilité doit sa garantie au titre des condamnations prononcées au profit de madame [C] ;

Considérant que les conditions particulières de la police 'd'assurance des responsabilités civiles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction' souscrite par monsieur [Y] indique qu'il est garanti pour les 'missions d'architecture intérieure, c'est à dire d'aménagement et équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert ou des aménagements extérieurs des bâtiments dont le montant n'excède pas 25 % de travaux réalisés au titre de ces ouvrages ' ;

Que ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions des conditions générales;

Et considérant que les travaux commandés par la Sté JSM ont porté pour l'essentiel sur la structure de l'immeuble puisqu'il ressort du devis de la société SPACE MAG'3D que les travaux ont consisté en la préparation d'encoches pour scellment des IPN , la fourniture et pose de poutrelles d'acier, le scellement des IPN des deux cotés dans les murs porteurs, la démolition du plancher existant en béton armé, la fourniture et pose de panneaux en contreplaqué pour création d'un plancher et la fourniture d'un escalier hélicoïdal ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société EUROMAF ;

2°) garantie des MMA IARD, assureur de la société ELYSEE

Considérant que la pose de la poutre métallique a été réalisée par la société ELYSEE, intervenant en sa qualité de sous-traitant, dont l'expert a noté la mauvaise exécution de sa prestation ; que cette société a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et doit donc sa garantie ;

Que les MMA IARD ne contestent plus leur garantie ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les MMA à garantir la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM des condamnations prononcées au bénéfice de [R] [C], les franchises contractuelles leur étant opposables ;

3°) garantie de la société Generali IARD, assureur de la société SPACE MAG'3D

Considérant que la société SPACE MAG'3D a reconnu sa responsabilité dans le cadre du protocole d'accord évoqué plus haut ;qu'elle est en tout état de cause responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes dommageables commises par son sous-traitant;

Considérant que la société SPACE MAG'3D a souscrit une police d'assurance RC des entreprises du bâtiment 'MULTIBAT ';

Qu'aux termes de la garantie de base, sont garantis les dommages causés aux tiers du fait de l'exercice des activités telles qu'elles ont été déclarées, alors que ne sont pas garanties les conséquences de la responsabilité incombant personnellement aux sous-traitants ;

Considérant que la société SPACE MAG'3D a déclaré à son assureur 'n'exercer ou donner en sous-traitance que les activité seules suivantes :

fabrication ou fourniture et pose de toutes menuiseries métalliques

plâtrerie

vitrerie

miroiterie

plomberie et installations sanitaires y compris appareils de production d'eau chaude par le gaz

électricité basse et moyenne tension

agencements de locaux divers y compris cuisines et salles de bains

peintures intérieures et extérieures et ravalement en peinture revêtement de sol et de murs autres que carrelages et mosaïques

revêtements de sol et murs en carrelage et mosaïques

isolation thermique acoustique et frigorifique sauf par l'extérieur ' ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que la société Generali fait valoir que la société SPACE MAG'3D n'ayant pas déclaré l'activité 'maçonneries' les travaux consistant dans la réfection intégrale du plancher ne sont pas couvert par la garantie souscrite ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société GENERALI IARD ;

Considérant qu'en définitive il convient de condamner monsieur [Y] in solidum avec les MMA IARD (déjà condamnées) à garantir la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles au profit de madame [C]

SUR LES DEMANDES DE LA LA SCI DU [Adresse 6] ET DE LA SOCIÉTÉ JSM EN RÉPARATION DE LEURS PRÉJUDICES

Considérant que la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM sollicitent la condamnation de monsieur [Y], de la compagnie EUROMAF, des MMA IARD, de la société Generali IARD à leur payer les sommes de 8 073 € TTC correspond au montant des travaux de reprise des désordres et de 6 433,96 € au titre la perte d'exploitation ;

Considérant que l'expert a indiqué que le montant total de l'étude et de la réfection des lieux s'établissait aux sommes de 960 € HT et 2 155,74 HT (outre le devis de 2 903 € correspondant aux désordres de madame [C] objet de l'appel en garantie) ;

Qu'il convient de retenir les sommes préconisées par l'expert d'un montant total de 3 732,42 € TTC, à l'exclusion du devis de l'entreprise Apateanu produit par la SCI du [Adresse 6] et la société JSM qui prévoit d'ailleurs des travaux à la fois au [Adresse 6] et au [Adresse 7] ;

Considérant que les travaux en cause entraîneront une perte d'exploitation que la cour est en mesure d'évaluer à 3 500 € ;

Considérant que monsieur [Y] a reconnu sa faute ; qu'il n'est pas garanti par son assureur ; que l'assureur de la société SPACE MAG'3D ne la garantit pas ;

Que monsieur [Y] et la société MMA IARD doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI du [Adresse 6] et la société JSM les sommes de 3 732,42 € TTC au titre la réparation des désordres et de 3 500 € au titre de la perte d'exploitation ;

Considérant enfin que c'est à tort que la tribunal de grande instance a condamné la SCI du [Adresse 6] et la société JSM, qu'il n'avait pas condamnées aux dépens, au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société EUROMAF ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

La cour

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

1°) condamné in solidum la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à payer à [R] [C] :

- au titre des réfections intérieures, la somme de 2.903 € HT, plus TVA à 5,5 %,- au titre du préjudice immatériel, la somme de 3.761€ ; - au titre des réfections intérieures, la somme de 2.903 € HT, plus TVA à 5,5 %,

- au titre du préjudice immatériel, la somme de 3.761 € ;

2°) débouté [R] [C] du surplus de ses demandes ;

3°) rejeté les demandes formées contre monsieur [Y] ;

4°) condamné [R] [C] à payer conjointement à la SCI du [Adresse 6] et à la société JSM la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'ensemble des procédures comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

5°) condamné la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à payer chacune à la société EUROMAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

-Condamne in solidum la SCI du [Adresse 6] et la société JSM à payer à Mme [C], au titre des réfections intérieures, la somme de 2.903 € HT, plus TVA à 5,5 %, actualisée selon l'indice BT 0l entre le12 mars 2008 et le 11 février 2009 au titre des réfections intérieures et celle de 7 522 € au titre du préjudice immatériel ;

-Déboute la SCI du [Adresse 6] et la société JSM de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif dirigée contre madame [C] ;

-Condamne monsieur [Y] in solidum avec les MMA IARD à garantir la SCI du [Adresse 6] et la société JSM de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles au profit de madame [C],

-Condamne in solidum monsieur [Y] et la société MMA IARD, cette dernière dans les limites de sa police, à payer à la SCI du [Adresse 6] et à la société JSM les sommes de 3 732,42 € TTC au titre la réparation des désordres et de 3 500 € au titre de la perte d'exploitation ;

-Confirme le jugement pour le surplus ;

-Déboute les parties de toutes autres demandes ;

-Condamne la SCI du [Adresse 6] et à la Sté JSM, monsieur [Y] et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Condamne la SCI du [Adresse 6] et la Sté JSM à payer à madame [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne monsieur [Y] in solidum avec les MMA IARD à garantir la SCI du [Adresse 6] et la té JSM de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [C],

-Dit n'y avoir lieu d'allouer quelque autre indemnité pour frais irrépétibles ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/18482
Date de la décision : 10/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/18482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;11.18482 ?
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