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05/04/2013 | FRANCE | N°11/17681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 05 avril 2013, 11/17681


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 AVRIL 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17681





Renvoi après cassation





Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 562 F-D du 10 mai 2011-Cour de cassation de PARIS-CIV.3

Rendu suite à un arrêt de la Cour d'appel de PARIS Pôle 4 chambre 5 du 13 janvier 2010<

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RG : 07/08730 sur appel d'un jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/04525





APPELANT



Monsieur [B] [V] [M] demeurant professionnellement [Adresse 1]

[...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 AVRIL 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17681

Renvoi après cassation

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 562 F-D du 10 mai 2011-Cour de cassation de PARIS-CIV.3

Rendu suite à un arrêt de la Cour d'appel de PARIS Pôle 4 chambre 5 du 13 janvier 2010

RG : 07/08730 sur appel d'un jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/04525

APPELANT

Monsieur [B] [V] [M] demeurant professionnellement [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté par : Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0620

INTIME

Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté par : Me Bernard PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction et présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [M] exerce la profession de chirurgien-dentiste ; il avait pour patient Monsieur [L] [C], qui exerce la profession d'architecte.

Il a proposé à ce dernier, qui avait besoin de soins dentaires qu'il estime à la valeur de 7500€, de faire des travaux en échange des soins dans un appartement situé [Adresse 2] propriété de la SCI BELY, dont il est actionnaire.

Aucune facture ni feuille de soins n'a été effectuée pour les travaux dentaires.

Par lettre du 24 juillet 2002, la SCI BELY a demandé l'autorisation au syndic de faire les travaux. Les travaux, confiés à la société RDB, initialement prévus pour être réalisés du 2 juillet au 31 août 2002, ne furent engagés qu'à compter du 26 juillet selon l'exigence du maître de l'ouvrage sans que la date d'achèvement du le 31 août 2002 soit modifiée. C'est ce délai trop court qui est à l'origine, selon l'expertise judiciaire, des malfaçons et non-façons constatées, ajouté aux difficultés financières de l'entreprise RDB.

Monsieur [B] [M] a saisi le Tribunal afin d'obtenir réparation des malfaçons et non-façons de l'appartement.

Par jugement du 22 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, constatant que le propriétaire des locaux n'était pas Monsieur [B] [M] mais la SCI BELY a ainsi statué :

'Vu. les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile

-Déclare irrecevable Monsieur [B] [M] à agir à l'encontre de Monsieur [L] [C] ,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile'

La Cour d'appel de PARIS, par arrêt confirmatif du 13 janvier 2010, a ainsi statué :

'-confirme le jugement;

-y ajoutant,

-déboute Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance,

-le condamne aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ à monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile '.

Par arrêt du 10 mai 2011, la Cour de cassation a ainsi statué, cassant pour partie ladite décision, et renvoyé devant la Cour :

'Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [M] selon lesquelles il avait personnellement confié à M. [C] la maîtrise d'oeuvre du chantier, que les plans avaient été réalisés pour son compte en qualité de maître de l'ouvrage, et qu'un lien contractuel existait entre M. [C] et M. [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

-CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. [M] irrecevable en sa demande en paiement du coût des travaux de reprise, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ;

-Condamne M. [C] aux dépens ;

-vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C], le condamne à payer à M. [M] la somme de 2500euros '

Vu les dernières écritures de sparties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

Monsieur [B] [M], demandeur à la saisine, demande à la Cour de :

-INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 janvier 2007.

Et, statuant à nouveau,

-DECLARER recevable Monsieur [M] en son action, compte tenu de son intérêt à agir.

-CONSTATER que Monsieur [C] est le co-contractant de Monsieur [M] qui a la qualité de maître d'ouvrage.

-DIRE ET JUGER que Monsieur [C] avait une mission complète de maîtrise d''uvre pour le chantier de Monsieur [M].

-DECLARER que Monsieur [C], es qualité d'architecte, a manqué à ses obligations contractuelles de maîtrise d'uvre complète à l'égard de Monsieur [M].

-DECLARER Monsieur [C] responsable de l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [M].

En conséquence,

-CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des sommes de :

'réfection de l'escalier :9.675,00

'réfection du marbre (sol de la chambre au 3è-e étage) 3.890,00

'réfection de la salle de bains (valeur octobre 2002)2.190,00

'réfection de la cloison 600,00€

'travaux d'électricité (devis valeur janvier 2003) 780,00€

'menuiserie : 10.320,00€

'peinture (valeur mai 2002),3.300,00€

'ponçage du couloir et des WC: 450,00€

'pose d'une main courante : 2.898,00€

'travaux de plomberie : 5.895,00€

étant précisé que tous les montants ci-dessus sont des montants HT.

-DIRE ET JUGER que les condamnations seront assorties de la TVA au taux applicable au moment du prononcé de l'arrêt et avec actualisation en fonction de l'indice B.T.01 à compter du 5 juillet 2002.

-DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Monsieur [C], défendeur à la saisine, demande à la Cour de :

-Recevoir Monsieur[C] en ses conclusions, et le déclarant bien fondé, vus :

-Homologuer le rapport d'expertise, qui ne suscite aucune demande de complément ni de contre-expertise de la part du demandeur ni du défendeur,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis concernant l'article 700 et l'article 699 du NCPC,

-Constater, dire et juger, que le seul lien contractuel entre Monsieur [M] et Monsieur [C] porte sur la fourniture des plans de conception graphique architecturale du projet de transformation spatiale de l'appartement avec la création de l'escalier, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d''uvre d'exécution,

-Constater, dire et juger, qu'il n'existe aucun lien causal entre les désordres, malfaçons et non-facons des travaux de l'entreprise réalisés pour la SCI BELY et payés par les époux [I], et les plans de conception de l'architecte réalisés pour Monsieur [M],

-Déclarer tant irrecevable que mal-fondée l'action du Docteur [M], subsidiairement la débouter, rejeter toute demande du Docteur [M],

-Condamner le Docteur [M] à allouer une indemnité de 10. 000 Euros à Monsieur [C] au Visa de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi, y compris les frais d'expertise, et ce avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.

SUR CE ;

Considérant que [B] [M], qui agit en personne et non en qualité de représentant de la SCI BELY, seule propriétaire des lieux, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage et ne revendique aucunement par ailleurs la qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'il n'a aucun droit à obtenir réparation des malfaçons dont est atteint l'appartement qui ne lui appartient pas où les travaux litigieux ont été effectués par la société RDB à l'encontre de laquelle il n'a d'ailleurs jamais formé de demande, et payés par un tiers ; qu'il convient d'ailleurs de relever que c'est bien la SCI et non M. [M] qui a demandé au syndic l'autorisation de faire les travaux litigieux ainsi qu'il ressort d'une lettre produite aux débats ;

Considérant que, sur l'accord passé entre Monsieur [C] et Monsieur [M], consistant en l'échange de soins dentaires contre l'élaboration de plans d'aménagement, rien ne permet de retenir que ces plans sont à l'origine des désordres ; que l'expert n'en critique aucunement la qualité ; que les difficultés rencontrées sur ce chantier sont un problème de pure exécution ;

Considérant que Monsieur [M] n'établit pas, comme il en a la charge, que son accord avec M. [C] comprenait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant la surveillance du chantier ; que Monsieur [C] explique d'ailleurs que le coût de son intervention dans cette hypothèse aurait dû être bien plus élevé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les plans fournis étaient satisfaisants ;

Considérant qu' il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ;

Considérant que il y a pareillement lieu de le condamner à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-déboute Monsieur [M] de toutes ses demandes ;

-le condamne à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/17681
Date de la décision : 05/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/17681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-05;11.17681 ?
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