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04/04/2013 | FRANCE | N°11/21786

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 04 avril 2013, 11/21786


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 AVRIL 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21786



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 1111000070



APPELANTE



Madame [C], [E] [Y] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD

(avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assistée de la SCP LYAND et FOSSEPREZ en la personne de de Me Véronique LYAND (avocat au barreau d'AUXERRE)



INTIMES



Madame [H] [N] épouse [S]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 AVRIL 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21786

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 1111000070

APPELANTE

Madame [C], [E] [Y] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

Assistée de la SCP LYAND et FOSSEPREZ en la personne de de Me Véronique LYAND (avocat au barreau d'AUXERRE)

INTIMES

Madame [H] [N] épouse [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Edouard GOIRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : K0003)

Assistée de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF en la personne de Me Michel LEQUIN (avocat au barreau d'AUXERRE)

Monsieur [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Edouard GOIRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : K0003)

Assisté de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF en la personne de Me Michel LEQUIN (avocat au barreau d'AUXERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Alain SADOT, Président, et Patricia GRASSO, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sabine BOFILL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

* * * * *

Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal d'instance d'Auxerre a débouté Mme [G] de sa demande en condamnation de M. [D] [S] à lui payer la somme de 6 800 € en remboursement d'un prêt accordé le 25 avril 2002 et de Mme [H] [S], sa mère, à lui payer la somme de 1 792 € correspondant au montant d'un chèque qu'elle lui a remis en règlement partiel de ce prêt.

Par déclaration déposée le 6 décembre 2011, Mme [G] a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2012, elle affirme d'abord que les pièces produites par les intimés pour la présenter comme une manipulatrice sont des montages qu'elle n'a pas elle-même réalisés, et qui lui sont attribués faussement, ce qu'une décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d'Auxerre a parfaitement établi.

Elle fait valoir que son action ne se trouve pas atteinte par la prescription puisque la loi du 17 juin 2008 lui laissait un délai de cinq ans pour renouveler son action à l'encontre des consorts [S].

Sur le fond, elle soutient que l'acte litigieux, que M. [D] [S] reconnaît avoir signé, rapporte suffisamment la preuve de la convention alléguée, et à tout le moins constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par les signatures des témoins présents. Elle ajoute que Mme [S] avait reconnu l'existence d'une dette à son profit en lui donnant un chèque pour paiement partiel avant de se rétracter et de faire opposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 août 2012, les consorts [S] exposent que M. [D] [S], déclaré responsable d'un accident de circulation et tenu de rembourser diverses indemnités avancées par le Fonds de Garantie Automobile, a été abusé par Mme [G] qui lui a fait croire qu'elle disposait, grâce à ses relations dans le monde judiciaire, du pouvoir de faire réduire sa condamnation, et a accepté de s'engager envers elle en signant le document litigieux, qui ne correspond aucunement à une convention de prêt. Ils ajoutent que Mme [S] a, aussi naïvement, pensé que son fils était tenu d'une obligation de paiement lorsqu'elle a remis à Mme [G] un chèque de 1 792 €.

Ils soutiennent qu'en l'absence d'indication en lettres de la valeur de la somme prétendument due, et en raison, d'une part des ratures affectant l'acte produit par Mme [G], d'autre part de ses contradictions avec un autre exemplaire original détenu par M. [D] [S], ce document ne vaut aucunement preuve d'un prêt, d'autant qu'aucune justification de remise de fonds n'est produite. Ils font valoir qu'aucun élément extrinsèque, et notamment aucune attestation des témoins prétendus n'est

produit par Mme [G]. Ils sollicitent en conséquence la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [G] à leur payer une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme [G], qui réclame l'exécution de l'obligation de remboursement d'une somme de 6 800 €, qui serait née pour M. [S] de la conclusion d'une convention de prêt réalisée le 25 avril 2002, avait la charge de rapporter la preuve par écrit de cette convention ;

Attendu qu'elle produit un acte manuscrit dans lequel M. [S] se déclare redevable à son égard d'une certaine somme ; que comme l'a justement retenu le premier juge, la somme indiquée de 6 800 € n'est pas rédigée en lettres, et une rature affecte le chiffre « 6 » ; que M. [S] produit en outre un autre exemplaire du même acte, qui n'est pas une photocopie puisque la disposition des mots est différente, et dans lequel le montant de l'engagement est de 2 800 € ;

Attendu que la pièce dont se prévaut Mme [G] ne peut être considérée comme une preuve par écrit de l'obligation alléguée ; que néanmoins elle constitue un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable l'existence d'une dette de M. [S] envers Mme [G] mais qui doit être complété par des éléments extrinsèques ;

Attendu que Mme [G] n'a communiqué, en cause d'appel, aucune pièce complémentaire à sa production de première instance ; que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé que Mme [G] ne produit aucun autre élément tendant à prouver la réalité de la convention dont elle poursuit l'exécution ; qu'il lui appartenait notamment, dès lors qu'elle avait pris la précaution de faire contresigner l'acte par des personnes présentes, de produire le témoignage de ces personnes, sur l'identité desquels aucune précision n'est pourtant fournie ; qu'en outre, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant même la remise des fonds dont elle demande maintenant le remboursement ;

Attendu que l'appelante ne rapportant pas la preuve de l'obligation de M. [S], le jugement qui l'a déboutée de toutes ses prétentions ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que les consorts [S] n'établissent pas suffisamment que Mme [G] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, et d'exercer un recours à l'encontre d'une décision faisant grief ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que cependant, ils ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le tribunal d'instance d'Auxerre,

DÉBOUTE les consorts [S] de leur demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [G] à payer aux consorts [S] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/21786
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/21786 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;11.21786 ?
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