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04/04/2013 | FRANCE | N°11/17815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 04 avril 2013, 11/17815


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 AVRIL 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17815



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 14 - RG n°



APPELANTES



Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SE

LARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)



Assistée de Me Pierre FRIBOURG (avocat au barreau de LIBOURNE)



Madame [U] [N] VEUVE [F] EN QUALITÉ DE CURATRICE DE MME [R]

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 AVRIL 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17815

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 14 - RG n°

APPELANTES

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Pierre FRIBOURG (avocat au barreau de LIBOURNE)

Madame [U] [N] VEUVE [F] EN QUALITÉ DE CURATRICE DE MME [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Pierre FRIBOURG (avocat au barreau de LIBOURNE)

INTIMÉE

Madame [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142)

Assistée de Me Régine DE LA MORINERIE (avocat au barreau de PARIS, toque : D1433)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

*******

Par jugement du 29 juillet 2011, le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris a condamné Mme [W] [R] à payer à Mme [X] [I] la somme de 3394,99 € au titre de sa rémunération en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 12 mai 2010.

Par déclaration déposée le 4 octobre 2011 Mme [R], assistée de sa curatrice, a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2013, elle soulève d'abord que la procédure à son encontre est entachée d'irrégularités, en ce que sa curatrice n'a été mise en cause qu'après l'introduction de l'instance. Sur le fond, elle soutient que dans l'esprit de la loi du 5 mars 2007, la rémunération du mandataire judiciaire, qui constitue une charge très lourde pour la personne protégée, est nécessairement liée à l'accomplissement des diligences rendues nécessaires par la mesure de protection. Elle en déduit que la personne en curatelle peut donc exiger du curateur la justification des diligences réellement effectuées en vue de faire vérifier par le juge que la rémunération fixée par les textes a une contrepartie effective et suffisante.

Elle fait valoir que Mme [I] n'a accompli aucune diligence pour l'assister, ne s'est jamais préoccupée de son sort, et ne l'a même rencontrée qu'une seule fois au début de sa mission. Elle considère qu'elle ne peut donc prétendre à aucune rémunération.

Subsidiairement, elle soutient que Mme [I] a manqué aux devoirs et obligations résultant de son mandat judiciaire, et a ainsi engagé sa responsabilité et doit être condamnée au paiement d'une indemnité de 4 000 €, devant se compenser avec le montant des honoraires réclamés.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2013, Mme [I] sollicite d'abord que soient écartées les pièces invoquées par Mme [R] au soutien de ses prétentions qui n'ont pas été communiquées simultanément à la notification de ses conclusions.

Elle expose ensuite que la rémunération du mandataire judiciaire est définie par le décret numéro 2008-1554 du 31 décembre 2008, en proportion des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente, et que le calcul de cette rétribution pour les années 2009 et 2010 aboutit au montant de 2 505,59 € pour la première année, et 889,41 € pour 2010 jusqu'à la date de son dessaisissement.

Elle soutient que la procédure a été régularisée en première instance par l'assignation de la curatrice de Mme [R] avant l'audience des débats.

Sur le fond, elle soutient que la rémunération doit être versée au mandataire judiciaire du fait de sa désignation, et sans qu'il soit possible au juge de procéder à une minoration au regard du travail effectivement accompli, et affirme que Mme [R] ne justifie pas de n'avoir eu aucun besoin d'accompagnement, ni que elle-même n'aurait procédé à aucune diligence.

Elle rappelle que la curatelle est une mesure de contrôle et d'assistance, et souligne qu'aucun fait n'est allégué, aucun élément de preuve n'est apporté qui justifierait l'action en responsabilité engagée à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Attendu que par acte d'huissier du 5 novembre 2010, Mme [I] a assigné Mme [R] devant le tribunal d'instance ; qu'après un premier appel à une audience du 15 février 2011, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 avril 2011 ; que par acte d'huissier du 15 mars 2011, Mme [I] a fait intervenir à l'instance Mme [F], désignée comme curatrice de Mme [R] ; que la régularisation de cette procédure avant l'ouverture des débats rendait recevable la demande présentée contre Mme [R], majeure bénéficiant d'une protection judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions ; qu'il n'est pas établi que les cinq pièces visées dans les conclusions signifiées par Mme [R] le 8 novembre 2011 auraient été notifiées simultanément ;

Attendu cependant que jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire, les parties peuvent toujours notifier de nouvelles conclusions et communiquer de nouvelles pièces ; que les pièces figurant sur le bordereau annexé aux conclusions signifiées par Mme [R] le 14 février 2013 ont bien été communiquées simultanément, et ne doivent donc pas être écartées des débats ;

Sur le fond

Attendu que par décision rendue le 25 septembre 2003 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, Mme [I] a été désignée comme curatrice de Mme [R], et a été déchargée de ses fonctions par ordonnance du 12 mai 2010 ;

Attendu qu'en application de l'article 45 de la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007, Madame [I] pouvait prétendre à une rémunération, telle que prévue par l'article 419 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du 1er janvier 2009 ; que conformément aux dispositions de l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles, cette rémunération est à la charge de la personne protégée lorsque, comme en l'espèce, les ressources de celle-ci sont suffisantes au regard des critères déterminés par les articles R 471-5 et suivants du même code ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte n'attribue au juge le pouvoir de procéder à une réduction du montant de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la seule mesure de modification des émoluments auxquels la désignation en cette qualité ouvre droit, étant l'attribution d'une indemnité complémentaire prévue par l'article 419 alinéa 4 du Code civil, dans l'hypothèse de l'accomplissement par le mandataire d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ;

Attendu que le le calcul effectué par la demanderesse originaire du montant de la rémunération qui lui est due à ce titre pour les années 2009 et 2010 n'étant pas contesté, il convient donc de confirmer le jugement sur la condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 3 394,99 euros ;

Attendu que devant la cour, Mme [R] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [I] à lui payer une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence la carence de sa précédente curatrice dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention est recevable puisqu'elle a pour objectif d'opposer une compensation à la demande de Mme [I] ;

Attendu que Mme [R], qui avait la charge de prouver la faute de Mme [I], affirme que celle-ci ne s'est jamais préoccupée de son sort et a manqué à ses obligations découlant de son devoir d'accompagnement ; que cependant, elle ne prouve pas et ne fait d'ailleurs état d'aucun fait précis, d'aucun agissement, ou au contraire négligence ou défaut d'attention de Mme [I] qui aurait entraîné pour elle un quelconque dommage ; qu'elle n'établit donc pas que Mme [I] aurait engagé sa responsabilité dans les conditions fixées par l'article 421 du Code civil, et ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses prétentions de ce chef ;

Attendu que Madame [I] ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris,

DÉBOUTE Madame [R] de sa demande de condamnation de Madame [I] au paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [R] à payer à Mme [I] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/17815
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/17815 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;11.17815 ?
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