Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 4 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17040
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 avril 2011 par le Tribunal d'Instance d'[Localité 1] - RG n°1110000757
Jugement rectificatif du 19 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 1111000741
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0517
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011:034089 du 19/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [J] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant
Assignation par l'OPH d'[Localité 1] devant la Cour d'Appel de PARIS avec signification de conclusions en date du 23 février 2012 - déposée à l'Etude d'huissier - conformément à l'article 911 du CPC
Assignation par Mme [M] devant la Cour d'Appel de PARIS avec signification de conclusions en date du 15 mars 2012 - déposée à l'Etude d'huissier - conformément à l'article 911 du CPC
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de la Chambre
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 15 novembre 2007, l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 1] dit l' OPH [Localité 1] a donné en location à M et Mme [M] un appartement situé [Adresse 2].
L'OPH d'[Localité 1] soutenant que Mme [M] avait manqué à ses obligations de locataire a saisi le tribunal d'instance d'[Localité 1] qui, par jugement du 22 avril 2011, rectifié le 19 juillet 2011, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail, pour manquement graves de Mme [M] à ses obligations d'user paisiblement des lieux loués,
- prévu l'expulsion des locataires, fixé le sort des meubles et une indemnité mensuelle d'occupation,
- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.
Mme [M] a formé un appel de la décision le 22 avril 2011.Dans les dernières conclusions du 24 octobre 2012, elle demande l'infirmation du jugement ainsi que de celui rectificatif dans toutes leurs dispositions.
L'OPH d'[Localité 1] dans les conclusions du 8 novembre 2012, demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet des demandes,
- la condamnation solidaire de M.et Mme [M] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
L' OPH d'[Localité 1] a fait assigner M. [M] le 23 février 2012 afin de lui signifier ses conclusions. Mme [M] a fait assigner M. [M] le 12 mars 2012 aux fins de lui signifier ses conclusions. Il n'a pas constitué un avocat.
MOTIFS de la DÉCISION
Mme [M] conteste la décision soutenant que la plainte à son encontre été classée sans suite par le délégué du procureur, n'ayant donné lieu qu'à un rappel de la loi. Elle fait état de sa situation de précarité étant femme seule élevant deux enfants .
L'OPH d'[Localité 1] soutient que la locataire a commis une faute contractuelle et un manquement à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux.
Il est établi qu'un agent de l'office HLM, Mme [B] s'est faite agresser par Mme [M], locataire, le 7 janvier 2010 d'abord verbalement, puis physiquement en la poussant dans les escaliers ce qui a provoqué sa chute, que des personnes présentes sont alors intervenues pour retenir Mme [M] et quitter les lieux. Puis, Mme [M] s'est présentée à la loge de l'agent pour l'agresser à nouveau physiquement, enlevant son manteau et se jetant sur Mme [B] en lui donnant des coups de poing dans le ventre, lui tirant les cheveux en l'insultant et la poursuivant dans la loge. Il en est résulté pour Mme [B] une incapacité de travail de deux jours.
Le premier juge, après avoir relevé que ces faits étaient corroborés par les attestations de plusieurs personnes présentes sur les lieux, avaient fait l'objet d'un rappel à la loi, qu'aucune poursuite n'était engagée sous la condition de ne pas commettre d'autres infractions a compte tenu des manquements reprochés, ordonné la résiliation judiciaire du bail.
Ces faits constituent des violences et des insultes exercées à l'encontre d'un agent de l'OPH, ils sont d'une particulière gravité. Cependant, Mme [M] n'a commis aucun autre manquement depuis janvier 2010, date des faits, soit depuis plus de trois années et deux années depuis le jugement. Les attestations qu'elle verse établissent qu'elle n'a pas de difficulté de relation avec d'autres locataires.
La Cour devant examiner la situation à ce jour et tenant compte du caractère isolé des faits, nonobstant leur gravité, infirme le jugement du 22 avril 2011, rectifié le 19 juillet 2011 et dit qu'il n' y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail avec toutes les conséquences en résultant sur la mesure d'expulsion.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce que la résiliation du bail a été ordonnée.
' Article 700 du code de procédure civile
Il n' y a pas lieu d'allouer une somme à l'OPH d'[Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Les faits étant d'une gravité certaine, Mme [M] doit conserver la charge des dépens de première instance mais pas d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a laissé aux époux [M] la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la résiliation du bail,
Rejette les demandes de l'OPH d'[Localité 1],
Condamne l'OPH d'[Localité 1] à garder la charge des dépens de l'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT