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04/04/2013 | FRANCE | N°11/12510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 avril 2013, 11/12510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 Avril 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12510



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 17 novembre 2011 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 03 novembre 2009 par le Pôle 6 Chambre 10 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 novembr

e 2006





APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 Avril 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12510

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 17 novembre 2011 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 03 novembre 2009 par le Pôle 6 Chambre 10 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 novembre 2006

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253 substitué par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P19

INTIME

CONSEIL GENERAL DU FINISTERE venant aux droits du CODDAF

Maison du Département - Service Juridique

[Adresse 1]

[Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La Cour statue , sur déclaration régulière de saisine du 24 novembre 2011 par M.[N][C], comme cour de renvoi en suite de l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la Cour de Cassation , qui a cassé l'arrêt rendu le 3 novembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris, autrement composée.

Par ce dernier arrêt, la Cour d'Appel de Paris avait infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris , statuant en formation de départage , qui avait condamné l'association Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère , dénommée CODDAF ,à verser à M.[N][C] une indemnité de 125.000 Euros à titre de complément de salaire net en application des dispositions de l'article L.425-3 du code du travail , suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par arrêt de la Cour administrative d'appel du 23 décembre 2004, ce complément de salaire devant s'accompagner du versement des cotisations afférentes , ainsi que 25.000 Euros à titre de dommages- intérêts en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail et 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , avec exécution provisoire à concurrence du versement de 80.000 Euros en rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires .

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 14 février 2013 par lesquelles M.[N][C] demande à la Cour , au visa des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 17 novembre 2011 ,de la Cour d'appel de Paris du 3 novembre 2009 et du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage , le 24 novembre 2006 , des dispositions légales applicables et de la jurisprudence ainsi que des pièces versées aux débats :

- de le recevoir en ses écritures et y faire droit,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2006 en ce qu'il a condamné le CODDAF à lui verser un complément de salaire en application des dispositions des articles L.2422-1 et suivants du code du travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du même code ,

- de réformer le jugement déféré relativement au quantum alloué ,

Statuant à nouveau ,

- de condamner le CODDAF à lui régler les sommes suivantes :

* 310.819,91 Euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de salaire pour lui du fait de son licenciement, en application des dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail ,

* 11.033,36 Euros au titre du préjudice de perte de mutuelle santé,

* 10.000 Euros à titre de réparation du préjudice moral subi,

* 106.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ,

* 233.491,50 Euros au titre de la perte des pensions d'invalidité complémentaire

* 239.199,84 Euros au titre de la perte des droits à la retraite ,

* 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Régulièrement convoquée , la CODDAF a fait connaître par courrier du 13 août 2012 qu'elle ne se présentera pas et déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ; que la procédure étant en l'espèce orale, la présente décision sera réputée réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant , pour un bref rappel des faits et de la procédure, que M.[N][C] a été embauché le 28 octobre 1992 par le Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère, ci- après dénommée CODDAF , en qualité de directeur économique , à compter du 1er septembre 1992;

Qu'il n'est pas contesté qu'en charge de l'antenne économique de Finistère 2000 , M.[N][C] , à la date de la rupture de son contrat de travail , était salarié protégé en tant qu'exerçant un mandat de délégué du personnel suppléant depuis le 21 janvier 1997 ;

Considérant qu'après que l'inspecteur du travail ait délivré une autorisation de licenciement le 27 novembre 1998, le CODDAF a licencié le salarié pour motif économique , au motif que son poste était supprimé à la suite de la délibération du Conseil Général ,en date du 1er octobre 1998 , mettant fin au versement des subventions de fonctionnement au CODDAF , le président de celui-ci , qui était également président du Conseil Général du Finistère , ayant décidé d'assurer lui- même les fonctions dévolues à M.[N][C] ;

Que le ministre du Travail a confirmé l'autorisation administrative de licenciement susvisée, par décision du 28 mai 2009 , confirmé également par le tribunal administratif de Rennes , qui a rejeté le recours formé par M.[N][C] , et ce, par décision du 13 novembre 2002;

Mais considérant que , par décision du 23 décembre 2004 ,notifiée le 24 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement susvisé, rendu par le tribunal administratif de Rennes , ainsi que la décision du ministre du Travail, et ce, au motif que l'activité du CODDAF devait être considérée comme ayant été reprise par le département du Finistère et que dès lors le contrat de travail de M.[N][C] devait se poursuivre auprès du département , en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail alors que le ministre du Travail, de même que les pièces du dossier, n'établissait pas que la suppression du poste de l'intéressé était prévue ;

Que le 17 mars 2005 , se basant sur cette dernière décision, M.P.[C] a sollicité, d'une part, sa réintégration dans son emploi ,auprès du CODDAF et du Président du Conseil Général du Finistère en faisant valoir que la cour administrative d'appel de Nantes avait en conséquence considéré que son contrat de travail devait se poursuivre avec le département du Finistère après la reprise de l'activité du CODDAF par le département en application des dispositions de l'article L.122-12 , devenu l'article L.1224-1 ,du code du travail ;

Que, d'autre part, il sollicitait , par ce courrier, une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'était écoulée entre son licenciement et sa réintégration, conformément aux dispositions de l'article L.425-3 du code du travail devenu l'article L.2422-4 du même code , avec versement des cotisations afférentes ;

Considérant ,alors que M.[N][C] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 novembre 2002 de demandes tendant à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise ainsi qu'à condamner le CODDAF à lui verser diverses sommes à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'audience de départage est intervenue le 13 octobre 2006, postérieurement à la décision susvisée de la cour administrative d'appel de Nantes, annulant l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre du Travail ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a jugé :

- que l'annulation ainsi prononcée par la juridiction administrative rendait le licenciement de M.[N][C] nécessairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouait à ce titre une indemnité de 25 .000 Euros au titre de l'article L.122-14-5 du code du travail , compte tenu du nombre de salariés inférieur à dix,

- que sa demande de réintégration n'était pas fondée, dans la mesure où le CODDAF n'avait plus d'activité et le poste relevant du droit privé de l'intéressé ayant été supprimé, s'agissant en outre d'un organisme public ,

- que compte tenu de sa demande de réintégration, il y avait lieu de lui allouer le complément de salaire net qu'il réclamait au titre du préjudice matériel subi mais en le limitant à la somme de 125.000 Euros , évalué en mars 2005 , date de la demande de réintégration de l'intéressé, en rejetant la demande d'indexation sur l'augmentation de l'indice des prix à la consommation , telle que formée par M.[N][C] ;

Considérant que M.[N][C] a interjeté appel de cette décision ; que la 10 ème chambre de la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement déféré et débouté l'intéressé de sa demande de réintégration et de dommages- intérêts au motif que si l'absence d'autorisation de licenciement, suite à l'annulation de celle-ci, rendait nul le licenciement de M.[N][C] , et si celui-ci avait sollicité sa réintégration dans le délai légal de deux mois suivant la notification de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel, l'obligation de réintégration ne pesait cependant pas sur la CODDAF dans la mesure où l'activité de celle-ci avait été transférée au département dès le mois de décembre 1998 ;

Considérant que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par la Cour de Cassation , par son arrêt du 17 novembre 2011 au motif qu'en rejetant la demande de réintégration formée par M.[N][C] , a violé les dispositions des article L.1224- 1 anciennement L.122-12 du code du travail , et L. 2422-4 du code du travail ,anciennement L.425-3 du même code, en rappelant que , si ,en cas d'annulation de la décision administrative autorisant le licenciement de M.[N][C] , ce licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, et qu'en cas de transfert , la demande de réintégration doit être formée à l'encontre du nouvel employeur , le salarié peut néanmoins, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ;

Motivation

Considérant que, dans la mesure où il est constant que les activités du CODDAF, ont été transférées au département du Finistère , et plus particulièrement au Conseil Général du Finistère , il y a lieu de considérer que le Conseil Général du Finistère vient aux droits du CODDAF ainsi qu'il ressort au demeurant du courrier adressé par le Conseil Général du Finistère à la Cour le 13 août 2012 ;

Considérant que ni le CODDAF ni le Conseil Général du Finistère ne se présentent; qu'ils ne se font pas représenter ; que la présente décision sera en conséquence réputée contradictoire , étant rappelé que le Conseil Général du Finistère , qui a reçu la convocation adressée au CODDAF , ainsi qu'il ressort de son courrier du 13 août 2012 , vient aux droits du CODDAF ;

Qu'en conséquence les demandes de M.[N][C] doivent être considérées comme formées à l'encontre de l'association CODDAF aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère ;

Sur la demande de complément de salaire net

Considérant que M.[N][C] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2006 en ce qu'il lui a accordé une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'annulation, par la cour administrative d'appel, de l'autorisation administrative de licenciement , délivrée par l'inspecteur du travail mais sollicite son infirmation sur le quantum de l'indemnité allouée ;

Que précisant qu'il ne sollicite plus sa réintégration au sein du CODDAF , ni du département , il demande en outre à la Cour de réformer le jugement déféré en ce que les dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail n'ont pas été respectées dans la mesure où , ayant alors demandé sa réintégration dans le délai légal de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, il a droit à une indemnité réparant la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ;

Qu'il fait valoir que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement litigieuse était désormais définitive , qu'il avait demandé en temps utile sa réintégration qui était alors possible ,et que la période indemnisée ne doit pas être réduite comme l'a fait à tort le jugement déféré mais être calculée sur la période allant du 1er décembre 1998, date de son licenciement , jusqu'au 14 février 2013, date de l'audience devant la Cour dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi de cassation ;

Qu'il déclare évaluer le préjudice matériel ainsi subi, dont la réparation prend la forme d'un complément de salaire , sur la base du salaire mensuel net de novembre 1998 soit 3.526 Euros , réactualisé selon l'indice du point de la Fonction Publique ,selon la politique salariale en vigueur au sein du CODDAF et réclame en conséquence le paiement de la somme nette de 310.819,91 Euros , précisant que ce paiement devra s'accompagner du versement des cotisations salariales et patronales y afférent;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'annulation de l'autorisation de licenciement de M.[N][C] ,accordée le 1er décembre 1998 par l'inspecteur du travail , et ce, par décision de la cour administrative d'appel de Nantes, le 23 décembre 2004, notifiée à l'intéressé le 24 janvier 2005 ouvrait à ce dernier droit à solliciter sa réintégration, ce qu'il a fait le 17 mars 2005 , donc dans le délai légal de deux mois à compter de ladite notification ;

Mais considérant que si, aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail , lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, ce qui est le cas en l'espèce ,en l'absence de justification de tout recours par le CODDAF et le Conseil Général du Finistère , le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 du code du travail , dont fait partie le mandat de délégué du personnel suppléant exercé par M.[N][C] ," a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande le délai de deux mois à compter de la notification de la décision", donc à une compensation de la perte salariale subie du fait de la rupture illicite de son contrat de travail, ce droit à indemnité est cependant subordonné au maintien de sa demande de réintégration dans la mesure où ce texte précise que la période sur la base de laquelle est calculée ladite indemnité , est celle " écoulée entre son licenciement et sa réintégration "qui , pour se réaliser , doit être sollicitée par l'intéressé ;

Or considérant qu'en l'espèce, si l'intéressé a effectivement sollicité sa réintégration le 17 mars 2005, soit dans le délai de 2 mois ayant suivi la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement litigieuse , force est de constater qu'il ne maintient pas sa demande de réintégration devant la Cour;

Que dès lors, en l'absence d'une telle demande, alors que la date de réintégration effective fait partie de la base de calcul de la période ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L.2422-4 précité du code du travail , sous forme de complément de salaire net, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.2422-4 alinéa 2 du code du travail , relatif aux modalités de calcul de la dite indemnité en l'absence de demande de réintégration ;

Qu'il convient en conséquence de calculer l'indemnité sollicitée à ce titre par M.[N][C] sur la base de la seule période écoulée entre son licenciement, soit le 1er décembre 1998, et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation , soit le 24 mars 2005 , la notification en cause étant intervenue le 25 janvier 2005 ;

Considérant sur l'évaluation du préjudice matériel subi par M.[N][C], que le préjudice subi correspond aux rémunérations nettes qu'il aurait perçues pendant la période retenue ci dessus s'il avait continué à travailler , déduction faire des revenus qu'il a perçus pendant cette même période, notamment par les indemnités de chômage ou salaires perçus chez un autre employeur ;

Considérant que , sur les bases de calcul retenues par le conseil de prud'hommes, que M.[N][C] ne remet plus en cause utilement en cause d'appel, soit sur la base du dernier salaire perçu par M.P.[C] au sein du CODDAF, dans la mesure où il a été licencié le 1er décembre 1998, à savoir celui du mois de novembre 1998, soit 3.526 Euros, réévalué en fonction du seul indice de la Fonction Publique , dans la mesure où le contrat de travail de M.[N][C] aurait du être transféré au Conseil Général du Finistère , venant aux droits du CODDAF , en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail , il y a lieu de confirmer le montant de l'indemnité due à ce titre à M.[N][C] ,tel que retenu par le jugement déféré ,soit 125.000 Euros; étant rappelé que le versement de cette indemnité qui a la nature d'un complément de salaire net doit être accompagné du versement des cotisations afférentes ;

Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré pour les présents motifs se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;

Sur la demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant que la perte de la mutuelle de santé

Considérant qu'il est constant que la perte par M.[N][C] de son emploi au sein du CODDAF , a entraîné effectivement celle du bénéfice de la mutuelle qui lui était attachée;

Que M.[N][C] a subi en conséquence un préjudice dont il justifie du montant exact ;

Qu'il y a en conséquence lieu de condamner le CODDAF , aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère , à lui verser la somme de 11.033,36 Euros ;

Sur la demande de dommages- intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte des pensions d'invalidité complémentaire

Considérant que M.[N][C] soutient que suite à de graves problèmes de santé , il a été reconnu invalide mais n'a pas pu percevoir la pension d'invalidité complétée par celle de la mutuelle prévoyance collective Médéric , prévues par l'article 6 de son contrat de travail au sein du CODDAF ;

Mais considérant qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, M.[N][C] n'était pas invalide ; que la circonstance qu'il le soit devenu par la suite ne saurait fonder une demande de dommages- intérêts basée sur la perte de chance de bénéficier d'une telle pension alors qu'il n'est pas démontré qu'en tout état de cause , M.[N][C] serait resté salarié du CODDAF ou du Conseil Général du Finistère à la date à laquelle il est devenu invalide ;

Que sa demande de dommages- intérêts formée à ce titre sera en conséquence rejetée .

Sur la demande de dommages- intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte des pensions complémentaires CNAV et ARRCO -AGIRC

Considérant que M.[N][C] soutient que , du fait des périodes de chômage qu'il a connues à la suite de son licenciement par le CODDAF , il a subi une absence ou une baisse des cotisations versées aux caisses de retraite CNAM , en fait CNAV, et caisses de retraite complémentaires des cadres et qu'en conséquence , ses droits à la retraite ont été réduits d'autant;

Considérant qu'effectivement, la première période de chômage subie par M.[N][C] du fait direct de son licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par le CODDAF , de décembre 1998 à août 2001 , dont il justifie en produisant ses avis de paiement des Assedic, lui a causé une perte de chance de voir croître ses droits à pension de retraite , tant de la CNAV que des régimes complémentaires des cadres ARRCO et AGIRC et de percevoir en conséquence des pensions majorées ;

Que cependant , dans la mesure où il déclare avoir retrouvé par la suite un emploi, à compter de septembre 2001 , et que sa période de chômage, directement liée à la rupture de son contrat de travail par le CODDAF a duré en conséquence deux ans et demi , il n'est pas démontré que la perte des emplois qu'il avait par la suite retrouvés soit imputable au licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par l'association CODDAF alors que le maintien de son statut de salarié de la dite association ne peut être considéré comme devant revêtir un caractère pérenne ; que dès lors la Cour estime le préjudice subi de ce fait par l'intéressé suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 40.000 Euros ;

Sur la demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que M.[N][C] soutient que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son contrat de travail avait été automatiquement transféré au Conseil Général du Finistère du fait du transfert de l'activité du CODDAF à ce dernier;

Qu'il fait en outre valoir que les difficultés économiques alléguées par le CODDAF pour prétendre justifier son licenciement n'étaient pas établies et que le CODDAF n'a fait aucune démarche sérieuse pour chercher à le reclasser ;

Considérant qu'en l'absence du CODDAF aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère , il convient de relever qu'il ressort des termes mêmes de la décision rendue le 23 décembre 2004 par la cour administrative d'appel de Nantes comme par la Cour de Cassation , que le licenciement de M.[N][C] par le CODDAF le 1er décembre 1998 est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le contrat de travail de l'intéressé aurait dû , à cette date, être transféré au Conseil Général du Finistère en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu l'article L.1224-1 du code du travail , devenu dès lors son employeur ;

Qu'en outre, en l'absence même de tout représentant du CODDAF ou du Conseil Général du Finistère , force est de constater que s'agissant d'un licenciement pour motif , il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement en faveur de M.[N][C] , ce dont il résulte que les carences de l'employeur à ses obligations légales en ce domaine , ôtent toute cause réelle et sérieuse au licenciement pour motif économique de l'intéressé ;

Qu'eu égard au préjudice subi par M.[N][C] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse , compte tenu des éléments de préjudices communiqués à la Cour, notamment sur son ancienneté, sur le préjudice moral en ayant résulté du fait de la perte de son emploi et des répercussions de son licenciement sur sa vie personnelle , notamment en conséquence de la durée de son chômage, étant cependant observé qu'il n'est pas démontré que l'absence de réintégration par le Conseil Général du Finistère ait été fautive, compte tenu des décisions administratives et judiciaires intervenues dans la cause, ni que les difficultés de santé psychologique soient entièrement liées à la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de condamner le CODDAF aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère à verser à M.[N][C] la somme de 60.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'intimée , non comparant, ne contredisant pas utilement M.[N][C] qui affirme que le CODDAF employait alors plus de dix salariés alors que la preuve des effectifs revient à l'employeur;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de M.[N][C] ; qu'il y a en conséquence lieu de condamner le CODDAF aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère à verser à M.[N][C] la somme de 3.000 Euros à ce titre en cause d'appel en confirmant le montant alloué au salarié en première instance .

PAR CES MOTIFS

Par décision réputée contradictoire,

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris , statuant en formation de départage , le 24 novembre 2006,

Vu l'arrêt rendu par la 10 ème chambre de la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2009,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 juin 2011,

Infirme le jugement déféré, à l'exception du complément de salaire ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Condamne l'association CODDAF aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère à verser à M.[N][C] les sommes suivantes :

- 60.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris pour préjudice moral ,

- 40.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance de percevoir des pensions de retraites complémentaires et CNAV majorées ,

- 11.033,36 Euros à titre de dommages- intérêts pour perte de la mutuelle de santé du CODDAF ,

- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

Déboute les parties de toute autre demande ,

Condamne l'association CODDAF aux droits de laquelle se présente le Conseil Général du Finistère aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/12510
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/12510 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;11.12510 ?
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