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04/04/2013 | FRANCE | N°11/10667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 avril 2013, 11/10667


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Avril 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10667



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 10/00008CR







APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Melle [G] en vert

u d'un pouvoir général





INTIMES

Me [P] [W] - Mandataire ad'hoc de SA TRANSCAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 04 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10667

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 10/00008CR

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Melle [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

Me [P] [W] - Mandataire ad'hoc de SA TRANSCAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Emile MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

Madame [U] [T] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 8]

comparant en personne, assistée de Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J103

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 5], non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est appelante d'un jugement rendu le 21 septembre 2011dans une affaire l'opposant à Mme [U] [T] et à Maître [W], administrateur ad hoc de la SA Transcal.

FAITS - PROCÉDURE

Mme [U] [T] a travaillé pour le compte de la SA Xeram du 11 février 1986 au 28 octobre 1987 en qualité d'employée de laboratoire.

Le 3 octobre 2002, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie de Parkinson pour une affection consécutive à une exposition au bioxyde de manganèse.

Par jugement en date du 3 mai 2007, elle s'est vue reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 39 des 'maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse'.

La date de consolidation de Mme [T] a été fixée au 1er janvier 2005.

Le 17 décembre 2009, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Par un jugement en date du 17 septembre 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société Xeram aux droits de laquelle venait la société Transcal, fixé au maximum la majoration de la rente et avant dire droit sur les divers chefs de préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [N] avec mission d'évaluer :

-les différents postes de préjudices personnels de la victime : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de la maladie professionnelle,

- les autres chefs de préjudice : déficit fonctionnel avant et après consolidation, recours à tierce personne, préjudice lié aux dépenses de santé futures.

Après dépôt du rapport, la juridiction de sécurité sociale, dans un jugement du 21 septembre 2011, a :

' fixé ainsi le préjudice de Mme [T] comme suit :

- tierce personne temporaire : 88.934,72 euros

- tierce personne permanente : 457.708,09 euros

- incidence professionnelle : 100.000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 29.400 euros

- souffrances endurées : 22.000 euros

- préjudice esthétique : 2.000 euros

- préjudice d'agrément : 15.000 euros

- préjudice extra patrimonial évolutif : 30.000 euros

' mis à la charge de la caisse l'avance de cette indemnisation

' débouté Mme [T] de ses autres demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS des PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'infirmation du jugement.

Rappelant que la date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2005, elle conclut au rejet de toutes les demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel postérieur à cette date ; s'en rapportant à justice quant au quantum des sommes qu'il conviendrait d'allouer au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 31 décembre 2004, ainsi qu'au titre des préjudices personnels de Mme [T], elle sollicite en outre le rejet des toutes les demandes d'indemnisation au titre des dépenses actuelles et futures, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du préjudice extra patrimonial évolutif.

Mme [T] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il a limité son préjudice patrimonial évolutif.

Se prévalant des dispositions de la décision du conseil constitutionnel, qui a consacré une réparation intégrale des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale contrairement à interprétation restrictive donnée par la 2ème chambre civile de la cour de cassation, elle fixe son complément de demandes comme suit :

- perte de gains professionnels actuels : 49.114,15 euros

- perte de gains professionnels futurs : 710.200,81 euros

- déficit fonctionnel permanent : 100.000 euros

- préjudice extra patrimonial évolutif : 150.000 euros

soit un total de 965.042,81 dont la caisse devra faire l'avance

Sollicitant en outre que soit constaté la disparation de la société Transcal, elle ajoute une demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie.

Maitre [W], es qualité de mandataire administratif hoc de la société Transcal, soulignant la disparition de la société, s'en remet à la sagesse de la cour.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 14 février 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS

- indemnisation de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ,tierce personne permanente, dépenses de santé actuelles et futures

Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Considérant cependant que cette indemnisation complémentaire ne s'étend pas à l'ensemble des postes d'indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac ; que seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur ;

Et considérant que la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent sont déjà réparés par la majoration de la rente d'accident prévue à l'article L 452-2 ;

Que les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les articles L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4 et les frais d'assistance d'une tierce personne après la consolidation de l'état de santé déjà prévus par l'article L 434-2, alinéa 3, quand bien même l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'incapacité pour recevoir une indemnisation à ce titre ;

Considérant en conséquence que Mme [T] n'est pas fondée en ses demandes de ces chefs de sorte que le jugement qui lui a alloué des sommes au titre de la tierce personne permanente et de l'incidence professionnelle sera infirmé mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du déficit fonctionnel permanent ;

- indemnisation tierce personne temporaire et déficit fonctionnel temporaire

Considérant en revanche que Mme [T] est fondée à obtenir une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel temporaire, comme l'a à bon droit retenu le jugement ;

Considérant toutefois que la consolidation a été fixée au 1er janvier 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du médecin traitant de Mme [T] et du médecin conseil de la caisse ; que cette décision n'a pas été contestée ; que Mme [T] s'est vue accorder une rente à compter du 1er janvier 2005 ;

Qu'en conséquence, seule la période du 26 octobre 1998 au 31 décembre 2004 peut faire l'objet d'une réparation au titre de ces deux chefs ;

Que dès lors le jugement qui a accordé à Mme [T], pour cette période, une somme de 7.266 euros au titre de l'indemnisation tierce personne temporaire et de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel sera confirmé, le surplus des indemnisations fixées au delà du 1er janvier 2005, étant infirmé ;

- indemnisation au titre du préjudice des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément

Considérant que l' indemnisation de ces chefs n'étant pas remis en cause par les parties, les sommes allouées seront confirmées ;

- indemnisation du préjudice extra patrimonial évolutif

Considérant que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a indemnisé Mme [T] de ce chef de préjudice, dans la mesure où le préjudice extra-patrimonial évolutif recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à la maladie professionnelle et qu'il inclut par conséquent les souffrances endurées déjà réparées par la somme allouée de ce chef ;

Qu'à cet égard, l'expert en qualifiant le préjudice des souffrances endurées de 5/7 a pris en compte 'la longueur de l'évolution de la maladie', les traitements subis les douleurs dues à ce traitements de même que les souffrances morales endurées ;

Que Mme [T] sera donc déboutée de ce chef de préjudice et le jugement sur ce point infirmé ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [T] des sommes au titre de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente, du préjudice patrimonial évolutif, réformé dans le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire, et confirmé en ses autres dispositions et notamment dans celles mettant à la charge de la caisse l'avance des sommes ainsi fixées ;

Que les éléments de la cause ne justifient pas l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente, du préjudice patrimonial évolutif,

Le réforme dans le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute Mme [T] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente temporaire, du préjudice patrimonial évolutif,

Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [U] [T], au titre des postes réformés comme suit :

- 7.266 euros : tierce personne temporaire

- 15.000 euros : déficit fonctionnel temporaire

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Déboute Mme [T] de toutes ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10667
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10667 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;11.10667 ?
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