La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°11/08088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 avril 2013, 11/08088


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 04 AVRIL 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08088



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16877





APPELANTS



Mademoiselle [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Assistée de Me Pasca

l WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009



Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009



Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 04 AVRIL 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08088

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16877

APPELANTS

Mademoiselle [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [T] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

INTIMEE

Madame [W], [F] [K] [F] [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3] (Belgique)

Représentée et assistée de Me Claude PALLUSSIERE, avocat au barreau de PARIS,

toque : B 919

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H], [A] [R], ont occupé à compter d'avril 2008 jusqu'au 30 juin 2009 ( à compter de juin 2008 en ce qui concerne M. [R] ) un immeuble situé à [Adresse 5], propriété de Mme [Y].

Par jugement du 28 février 2011 le tribunal de grande instance de PARIS a :

* condamné in solidum [M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H] à payer à Mme [Y] la somme de 80.666,52 € au titre de l'indemnité d'occupation du 1er avril 2008 au 30 juin 2009,

* condamné [A] [R] in solidum avec les sus nommés à hauteur de 68.666,52€,

* condamné in solidum les défendeurs à payer à Mme [Y] la somme de 677 € au titre de la consommation d'eau,

* reçu les défendeurs en leur demande reconventionnelle,

* débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné les défendeurs aux dépens,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

[M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H], [A] [R] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures du 6 février 2012 ils demandent à la cour:

$gt; d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 80.666,52 € - cantonnée à 78.000 € pour [A] [R] - au titre de l'indemnité d'occupation,

$gt; statuant à nouveau, à titre principal, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de préjudice et de leur caractère infondé,

$gt; très subsidiairement, ramener l'indemnisation sollicitée par Mme [Y] à de plus justes proportions,

$gt; en toute état de cause, les dire recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle,

$gt; condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive,

$gt; la condamner à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2012 Mme [Y] demande à la cour de :

$gt; statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité de l'appel,

$gt; déclarer l'appel mal fondé et débouter les appelants,

$gt; confirmer le jugement entrepris sur le principe de son droit à une indemnité d'occupation,

$gt; le confirmer en ce qu'il a condamné les appelants à rembourser la consommation d'eau,

$gt; le confirmer en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; la recevoir en son appel incident et, y faisant droit, condamner in solidum les appelants à lui payer les sommes suivantes

' indemnité d'occupation : 213.500 €

' remplacement de mobilier et d'objets : 29.529,24 €

' consommation d'eau : 677,05 €

' frais et honoraires d'expert : 1.674,40 €

Total : 245.380,09 € ,

en deniers ou quittances, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà fixées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

$gt; condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

$gt; condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 7.828,05 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 6 février et 13 avril 2012 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants ne contestent pas être rentrés et avoir occupé sans droit ni titre l'immeuble situé [Adresse 4], propriété de Mme [Y], du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 ( à compter du 1er juin 2008 en ce qui concerne [A] [R] ) ;

Cet immeuble comporte sur un terrain de 91 m² :

- un sous sol, cave voûtée cimentée,

- un rez de chaussée, ancienne boutique de pharmacie , avec arrière boutique, WC, chaufferie,

- un 1er étage comportant trois bureaux, salle d'eau avec lavabo, WC à

mi-étage,

- un 2ème étage comportant un logement de deux pièces, cuisine,

- un 3ème étage comportant 2 bureaux sur rue, bureau sur cour, entrée cabinet de toilette ( lavabo, WC ),

- un 4ème étage comportant entrée, studio sur rue, cuisine sur cour, cabinet de toilette ( lavabo, WC ),

- un 5ème étage par escalier intérieur, comportant grande chambre sur rue, chambre sur cour avec terrasse, salle de bains carrelée ( baignoire, lavabo ) ;

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu le principe qu'une indemnité d'occupation était due à la propriétaire du bien ainsi occupé et en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation présentait en même temps un caractère indemnitaire et un caractère compensateur ;

Tout en rejetant les deux évaluations produites par Mme [Y] il a estimé que la somme de 6.000 € par mois, soit 750 € par occupant, du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, constituait une juste contrepartie de l'occupation des lieux et du préjudice subi par la propriétaire ;

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation en ce qu'elle répare le préjudice de la propriétaire du fait de l'occupation par les appelants

Il n'est pas discuté, Mme [Y], ne produisant aucune pièce contraire, que l'immeuble était inoccupé, lorsque les appelants en ont pris possession en avril 2008, depuis plusieurs années, le dernier locataire étant parti le 12 mai 2004 ;

La propriétaire ne prétend ni ne justifie d'aucune sorte avoir eu la volonté depuis cette date, soit de louer, soit de revendre l'immeuble ;

Elle ne prétend, ni ne justifie d'aucune sorte avoir eu la volonté d'y effectuer des travaux en vue de restructuration ou d'amélioration ;

Elle ne prétend ni ne justifie d'aucune sorte avoir eu la volonté d'habiter elle même l'immeuble ;

A la clôture de l'instruction de la présente instance, l'immeuble est toujours inoccupé, aucun travaux n'y est entrepris et il n'est pas mis en vente ;

Il résulte de ces éléments que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice économique ouvrant droit, à ce titre, à l'allocation d'une indemnité d'occupation ;

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation en ce qu'elle répare le préjudice de la propriétaire du fait de l'atteinte portée à sa propriété

Mme [Y] est bien fondée à invoquer un préjudice du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété par les appelants qui ont envahi, sans droit, son immeuble et l'ont occupé pendant 15 mois ;

Ce préjudice doit être réparé par la somme forfaitaire et de principe de 1.500 € par mois à la charge in solidum des appelants qui ont tous concouru ensemble à ce préjudice, la somme mise à la charge de [A] [R] étant limitée à une occupation de 13 mois ;

Il faut condamner in solidum, en deniers ou quittances, [M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H], à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € x 15 mois = 22.500 €, [A] [R] étant condamné in solidum avec les autres appelants à hauteur de 1.500 x 13 = 19.500 € ;

Ces sommes doivent porter intérêts à compter du présent arrêt qui fixe la créance;

Dans le compte à établir Mme [Y] devra tenir compte tenu de la somme de 9.333,48 € déjà perçue à la suite de la condamnation provisionnelle des appelants ;

Sur la demande de Mme [Y] au titre du remplacement de mobilier et d'objets

La propriétaire réclame une somme de 29.529,24 € correspondant aux rayonnages et mobiliers divers qui existaient dans la pharmacie que les appelants auraient transformée en magasin d'exposition ;

Elle produit un devis d'une société HERGER en date du 15 décembre 2009 pour un montant total TTC de 29.529,24 € ;

Outre qu'il ne s'agit que d'un devis, la pièce produite devant la cour est incomplète; il manque une page détaillant la somme réclamée ;

En tout état de cause, il résulte d'une attestation de M. [G], architecte, en date du 11 mai 2010, qui avait visité l'immeuble, ' que le local du rez de chaussée, dédié à la pharmacie, avait été abandonné par les derniers occupants dans un état lamentable et manifestement personne ne s'était déplacé pour faire un état des lieux. Des éléments du plafond s'emmêlaient dans les tiroirs à moitié ouverts et les dossiers jonchaient le sol au milieu de boîtes de médicament '

Il doit être rappelé que les lieux sont restés inoccupés pendant plusieurs années avant l'occupation par les appelants ;

Ces derniers produisent en outre un arrêt - publié - de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2006, concernant l'immeuble en cause, dans lequel il est mentionné que la bailleresse, lors de la remise des clés par la dernière locataire, pharmacienne, n'avait pas demandé le démontage des installations ni émis de réserves ;

Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés, il faut rejeter la demande de Mme [Y], le jugement devant être confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre de la consommation d'eau

Cette demande est justifiée par la production d'une facture du 16 septembre 2008 pour une consommation du 15 mai au 20 août 2008 ;

Il faut confirmer le jugement qui a condamné au paiement de cette somme les appelants in solidum ;

Sur les autres demandes

Il faut rejeter la demande en paiement des frais d'expert pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble alors que le préjudice économique de la propriétaire n'est pas retenu ;

Mme [Y] demande une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; compte tenu de la décision rendue, l'appel ne peut être qualifié d'abusif et il faut rejeter cette demande ;

Mme [Y] demande également la condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 7.828,05 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme comprenant des frais d'huissier et des frais et honoraires d'avocat ;

Les frais d'huissier rentrent dans les dépens et il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance au profit de Mme [Y] ;

Les appelants doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'instance ; ils doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Compte tenu de la décision rendue ils doivent être également déboutés de leur demande de dommages et intérêts, la réelle intention de nuire de la propriétaire à leur égard n'étant pas établie aux seuls motifs qu'elle aurait refusé d'accepter une solution amiable, qui lui paraissait insatisfaisante, et qu'elle aurait diligenté des procédures pour recouvrer des sommes qui lui avaient été accordées à titre provisionnel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2011 sauf quant au montant de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum [M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H], à payer à Mme [Y], en deniers ou quittances, la somme de 22.500 €, au titre de l'occupation de l'immeuble en cause du 1er avril 2008 au 30 juin 2009,

Condamne [A] [R], in solidum avec [M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H], à hauteur de la somme de 19.500 €, en deniers ou quittances, au titre de l'occupation de l'immeuble du 1er juin 2008 au 30 juin 2009,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement des frais d'expert,

Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne in solidum [M] [U], [O] [V], [D] [I], [T] [Q], [C] [P], [B] [N], [E] [H], [A] [R] aux dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/08088
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/08088 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;11.08088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award