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04/04/2013 | FRANCE | N°10/19893

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 04 avril 2013, 10/19893


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 AVRIL 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19893



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 2009/157



APPELANT



Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par la AARPI OPERALIS en

la personne de Me Pascal POYLO (avocats au barreau de PARIS, toque : P0091)



INTIMEE



S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 AVRIL 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19893

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 2009/157

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la AARPI OPERALIS en la personne de Me Pascal POYLO (avocats au barreau de PARIS, toque : P0091)

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL HJYH en la personne de Me Patricia HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de Me Ali EL ASSAAD (avocat au barreau de PARIS, toque : D289)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sabine BOFILL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

* * * * *

Par requête en date du 15 juillet 2009, la SOCIETE GENERALE a sollicité la convocation de M [R] [B] devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) afin de voir pratiquer une saisie arrêt de ses rémunérations, en vertu d'un acte notarié du 10 août 1988, revêtu de la formule exécutoire et portant ouverture d'un crédit de 1 108 309 francs, dont les échéances n'étaient plus réglées depuis le 5 août 1992 et dont la déchéance du terme avait été prononcée le 10 décembre 1992.

Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) a, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la nullité de la requête soutenue par M [R] [B], autorisé la saisie de ses rémunérations, fixant la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 239 350,45€, disant qu'elle portera intérêts au taux de 0% et condamnant la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité de procédure de 1500€.

M [R] [B] a relevé appel de cette décision, le 11 octobre 2010. Dans le dernier état de ses conclusions du 5 décembre 2012, il demande, infirmant le jugement déféré, de constater la prescription de l'action engagée, subsidiairement de prononcer la nullité de la requête et à titre infiniment subsidiaire de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes et de son appel incident. Il réclame la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il décrit les différentes mesures d'exécution engagées par la SOCIETE GENERALE depuis la déchéance du terme et soutient, que c'est au 28 octobre 1998, date d'une saisie attribution, que la prescription a commencé à courir, déniant toute valeur interruptive à une précédente procédure de saisie des rémunérations engagée le 5 juillet 1999, l'instance radiée le 14 novembre 2001 étant périmée. Subsidiairement, il soutient la nullité de la requête de 2009, les pièces et le décompte joints à l'acte de saisine se rapportant non au prêt pour travaux souscrit en 1988 mais un autre prêt immobilier et déniant toute possibilité pour la SOCIETE GENERALE de régulariser la procédure et toute valeur probante aux décompte et documents versés après la réouverture des débats du 15 avril 2010. Enfin, il relève l'absence de tentative de recouvrement pendant de nombreuses années, alors que la SOCIETE GENERALE savait qu'il était retraité, pour réclamer une indemnité de procédure.

Dans ses conclusions du 11 octobre 2012, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de confirmer le jugement rendu à l'exception des dispositions la condamnant au paiement d'une indemnité de procédure, sollicitant que M [R] [B] soit débouté de ce chef de demande et condamné au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste d'une part, que la péremption ait atteint sa précédente procédure de saisie des rémunérations, rappelant que celle-ci a été radiée faute de tiers saisi pendant plus d'une année et d'autre part, la prétendue nullité de sa requête, relevant l'absence de grief et sa régularisation après la réouverture des débats. Enfin, elle précise son décompte, admettant la prescription des intérêts retenus par le premier juge et la suppression de l'intérêt.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, selon l'article L110-4 du code de commerce applicable jusqu'au 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans  ; que certes la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans mais en vertu des dispositions transitoires de l'article 26 II de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'après la déchéance du terme constatée le 10 décembre 1992, la SOCIETE GENERALE a engagé des procédures d'exécution dont deux procédures de saisie attribution, les 13 février et 28 octobre 1998 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) d'une requête en saisie des rémunérations fondée sur deux actes de prêt, celui du 10 août 1988 et un autre prêt du 29 octobre 1987 ; que cette saisie

a été autorisée, par ordonnance du 29 juin 1999 pour la somme totale de 2 176 432,11 francs et mise à exécution ; que le tiers saisi (les ASSEDIC) a cessé ses prélèvements et règlements au 31 décembre 1999, disant le 29 mars 2000, que M [R] [B] n'était plus indemnisé à compter de cette date car il avait atteint le nombre de trimestre travaillé pour bénéficier de la retraite (la pièce 9 de l'intimée) ; que la SOCIETE GENERALE n'ayant pas notifié au tribunal les coordonnées d'un nouveau tiers saisi, le juge a, par ordonnance du 14 novembre 2001 et conformément aux dispositions de l'article R3252-44 du code du travail, constaté que la saisie avait pris fin et a radié ladite procédure ;

Que si, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque, aucune partie n'accomplit de diligences pendant plus de deux années, la péremption d'instance, en vertu des articles 387 et 388 du même code, n'opère pas de plein droit ; qu'elle doit être sollicitée et prononcée par, s'agissant d'un incident d'instance, à ce titre soumis aux dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, la juridiction devant laquelle se déroulait la procédure ;

Qu'en l'espèce, la procédure engagée par la SOCIETE GENERALE devant le juge d'instance du 8ème arrondissement de Paris, le 7 décembre 1998 a trouvé son terme naturel dans l'ordonnance rendue par le juge d'instance, le 29 juin 1999 autorisant la saisie sollicitée, le fait que le juge n'ait pas pu ensuite, conformément à l'article R 3232-44 du code du travail, notifié la saisie a un nouveau tiers saisi (faute de dénonciation de ses coordonnées par le créancier saisissant) est indifférent et ne permet nullement à M [R] [B] de soutenir la péremption d'une instance dans laquelle est intervenue une décision statuant sur le fond du litige ; qu'il convient , par ailleurs, de relever que M [R] [B] ne peut solliciter de la cour, saisie d'un recours à l'encontre d'une seconde procédure de saisie des rémunérations introduite en 2009, qu'elle se prononce sur la péremption d'une instance engagée en 1998 ;

Que dès lors, le délai de prescription, interrompu par deux fois en février et octobre 1998 a, à nouveau, été interrompu :

- par la procédure de saisie des rémunérations engagée, le 7 décembre 1998, cet effet interruptif perdurant jusqu'à l'ordonnance du juge du 29 juin 1999 ;

- par les actes de saisie des rémunérations de cette date au 31 décembre 1999, dont il est fait état dans le courrier du greffe du 21 mars 2000 (pièce 9 précitée) et dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée ;

- par la requête en saisie des rémunérations du 15 juillet 2009 reçue le 22 juillet suivant ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne s'est jamais écoulé un délai suffisant pour que l'action de la SOCIETE GENERALE soit prescrite ;

Considérant que M [R] [B] soutient également la nullité de la requête présentée par la SOCIETE GENERALE, le 15 juillet 2009, celle-ci sollicitant une saisie des rémunérations en vertu de l'acte notarié du 10 août 1988 ; que par cet acte, la SOCIETE GENERALE accordait à M [R] [B] un prêt immobilier d'un montant de 1 108 309 francs destiné selon l'acte au 'financement partiel de travaux à effectuer sur un bien situé à [Localité 6]' au taux de 10,26% l'an (dont 0,56% de primes d'assurance) ; que ledit prêt d'une durée de 168 mois comportait une période de franchise de remboursement, de douze mois les échéances durant cette période étant de 9291,28 francs (1416.45€) ; que le prêt était ensuite amorti par des mensualités de 9294,14 francs (1416,89€) pendant quatre ans, de 14 870,62 francs (2267,01€) pendant neuf ans et de 16 952,47 francs (2584, 39€) pendant une année ;

Qu' en application de l'article R. 3252-13 du code du travail, la requête en saisie des rémunérations doit comporter, l'objet de la demande et un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que la SOCIETE GENERALE n'a pas, ainsi que le notait le premier juge dans sa décision avant dire droit du 15 avril 2010, joint de tableau d'amortissement du prêt ; qu'il ressort également de la décision rendue que

la créance dont le paiement était sollicité se rapportait au moins partiellement à une autre créance de la société générale les pièces se rapportant à un prêt au taux de 9,70%, amorti par des échéances de 1 642,33€ ;

Que dès lors, si ainsi que le relève M [R] [B], la requête de la banque était bien irrégulière en la forme, le décompte produit n'étant pas relatif à la créance née du titre exécutoire visée à l'acte de saisine, la régularisation de cette nullité de forme après la réouverture des débats, la SOCIETE GENERALE ayant produit un nouveau décompte de sa créance (qui sera examiné ci-dessous), comme l'absence de grief, M [R] [B] n'en alléguant d'aucun, excluent le prononcé de la nullité soutenue ;

Considérant au fond, que la SOCIETE GENERALE prétend à la fixation de sa créance au titre du prêt du 10 août 1998 dont les caractéristiques sont rappelées ci-dessus ; qu'elle produit son courrier du 30 décembre 1992 par lequel elle constatait l'exigibilité des prêts souscrit par M [R] [B] (dont le prêt de 1988) ainsi qu'un décompte du 29 avril 2010 auquel est joint :

- un document faisant apparaître que le prêt n'a été effectivement décaissé que pour la somme de 964 917,82 francs (ce que M [R] [B] ne conteste pas),

- un tableau d'amortissement à compter de la 13ème échéance (soit après le différé d'amortissement au cours duquel seuls les intérêts et primes d'assurances étaient réglés) faisant apparaître des échéances dues pour un montant de 8091,70 francs (soit 1233,57€) et à la déchéance du terme du 10 décembre 1992, un capital restant dû de 964 750,52 francs (147,075,27€), le principal de la créance, compte tenu des échéances impayées d'août à décembre 1992 étant dès lors, de 153 243,12€ ;

Que ces documents comptables ne viennent qu'expliciter le décompte produit ; que M [R] [B] se contente de leur dénier toute valeur probante, mais ne dit et encore moins ne justifie, qu'ils contiendraient des informations erronées alors que la preuve d'une créance exigible de la SOCIETE GENERALE à son encontre est acquise du fait de la production de l'acte de prêt et du courrier emportant déchéance du terme ;

Que dès lors, le jugement de première instance qui évalue la créance au principal de 153 243,12€, y ajoutant les intérêts échus depuis moins de cinq années, sera confirmée sur le principe et le montant de la saisie arrêt ordonnée ;

Considérant que M [R] [B] partie perdante sera condamné aux dépens d'appel ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) rendu le 9 septembre 2010 uniquement en ce qu'il condamne la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité de procédure ;

statuant à nouveau

DIT n'y avoir lieu à application, en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [R] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/19893
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/19893 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;10.19893 ?
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