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04/04/2013 | FRANCE | N°10/18310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 04 avril 2013, 10/18310


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18310



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème Chambre 2ème section - RG n° 03/17647





APPELANTS



Maître [H] [E] ès qualité d'Administrateur judiciaire et de Commissaire à l'éxÃ

©cution du plan de cession de la Société FORCE BUREAUTIQUE

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]





S.C.P. [X] prise en la personne de Maitre [I] [X] ès qualité de Représentant de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème Chambre 2ème section - RG n° 03/17647

APPELANTS

Maître [H] [E] ès qualité d'Administrateur judiciaire et de Commissaire à l'éxécution du plan de cession de la Société FORCE BUREAUTIQUE

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

S.C.P. [X] prise en la personne de Maitre [I] [X] ès qualité de Représentant des Créanciers et de Commissaire à l'éxécution du plan de cession de la Société FORCE BUREAUTIQUE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0301)

Assistés de Me Victor COLLADOS de la SELARL RACINE (avocat au barreau de PARIS, toque : L301)

INTIMÉES

Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL représentée par son Président en exercice

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.A SOCIETE SPORTFIVE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

Assistées de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS en la personne de Me Jean-Noël COURAUD (avocats au barreau de PARIS, toque : K0079)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Fédération Française de Football (la FFF) organise chaque saison sportive une compétition dénommée Coupe de France ; elle a signé avec la société Sportfive un accord de partenariat portant sur trois saisons .

La société Force Bureautique a pour objet social le commerce en gros de machines de bureau et de matériel informatique.

La société Sportfive a recherché des partenaires financiers pouvant parrainer l'épreuve. C'est dans ce cadre qu'elle a négocié avec la société Force Bureautique afin que cette dernière soit partenaire de trois éditions de la Coupe de France entre 2002 et 2005.

Un accord de partenariat a été signé le 30 décembre 2002 entre la société Sportfive et la société Force bureautique aux termes duquel il était prévu au bénéfice de la société Force bureautique divers droits et avantages ainsi que des obligations.

Des difficultés sont survenues entre les parties. La FFF et la société Sportfive ont mis en demeure, par courrier du 20 mai 2003, la société Force Bureautique d'avoir à payer une somme de 911.751,66 euros non réglée correspondant à la première échéance contractuelle.

En réponse, la société Force Bureautique a notifié à la société Sportfive la résiliation du contrat de partenariat par courrier du 27 mai 2003. La société Sportfive a accusé réception de ce courrier tout en réitérant sa demande de paiement.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 21 novembre 2003, la société Sportfive et la FFF ont assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société Force Bureautique en paiement.

Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société Force Bureautique une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maitre [E] comme administrateur judiciaire et la SCP [X] en qualité de représentant des créanciers.

Le 17 janvier 2005 la FFF a procédé à une déclaration de créances pour un montant total de 1 735 252€ dont 823 501, 33€ à titre échu.

Par jugement en date du 15 mars 2005, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Force bureautique et a maintenu Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [X] en qualité de représentant des créanciers. Par ordonnance du 21 décembre 2005, Me [S] [K] a été désigné comme mandataire ad'hoc

Par un jugement en date du 24 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- fixé la créance de la FFF et de la société Sportfive à la somme de 1.735.252 euros TTC,

- déclaré les demandes de la société Force bureautique irrecevables,

- dit Maitre [E] et la SCP [X] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

- condamné Maitre [E] et la SCP [X], ès-qualités à payer à la FFF et à la société Sportfive la somme de 4.000 euros, soit 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2010 par Maitre [E] et la SCP [X], es qualités.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 octobre 2011, par lesquelles Maitre [E] et la SCP [X], ès-qualités demandent à la Cour de :

- déclarer Maitre [E] et la SCP [X], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique, recevables et bien fondés en leur appel,

Les y recevant,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer Maitre [E] et la SCP [X], ès-qualités, recevables en leur demande dirigée à l'encontre de la société Sportfive et de la FFF,

- les y déclarer bien fondés,

- constater, dire et juger que la société Sportfive et la FFF sont débitrices à l'égard de Maître [E] et la SCP [X], ès-qualités, pour les raisons ci-dessus énoncées,

- condamner la FFF à payer à Maitre [E] et la SCP [X], ès-qualités la

somme de 191.574,70 euros,

- condamner la société Sportfive à payer à Maitre [E] et la SCP [X], ès qualités la somme de 49.999,14 euros,

- constater, dire et juger que la société Sportfive et la FFF ont commis des fautes au préjudice des créanciers de la société Force Bureautique nées de l'inexécution de la clause 2.11 du contrat du 30 décembre 2002,

- condamner solidairement la société Sportfive et la FFF à payer à Maitre [E] et la SCP [X], ès-qualités, la somme de 1.539.252 euros TTC à titre de dommages et intérêts,

- débouter les intimées de leurs demandes en fixation de créance, comme étant mal fondée,

- condamner solidairement les intimées à payer la somme de 15.000 euros à chacun des appelants ès-qualités au titre de l'article 700 du CPC.

Maître [E] et la SCP [X] ès-qualités soutiennent que la demande reconventionnelle qu'ils ont formulée est recevable. Ils indiquent avoir saisi le Tribunal de commerce de Paris le 28 février 2007 d'une requête en prorogation de mission. Selon eux, ce n'est pas la date du prononcé du jugement qui doit être prise en considération, mais celle de la saisine du Tribunal, réalisée par le dépôt d'une requête.

Ils prétendent avoir bien qualité à agir en vertu d'un droit propre qui leur est reconnu par la jurisprudence, au visa de l'article L.621-68 du Code de commerce.

Ils font valoir que la société Force Bureautique a parfaitement exécuté ses obligations. Selon eux, la société Sportfive est débitrice à hauteur de la somme de 191.574,70 euros et la FFF de la somme de 47.999,14 euros. Ils indiquent que ces dernières n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles prévues au contrat et notamment la clause 2.11 qui prévoyait une obligation de moyens de présentation de clients potentiels.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 25 juillet 2011, par lesquelles la FFF et la société Sportfive demandent à la Cour de :

- dire et juger Maitre [E] et la SCP [X], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique, tant irrecevables que mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger Maitre [E] et la SCP [X], ès-qualités, et la société Force bureautique, irrecevables en leurs entières demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger la société Force bureautique, la SCP [X] et Maitre [E], es qualités, mal fondés en leurs entières demandes,

- débouter la société Force bureautique, la SCP [X] et Maitre [E], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la SCP [X] et Maitre [E], ès-qualités, à payer à la FFF et à la société Sportfive, chacun la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société Sportfive et la FFF soutiennent que la demande reconventionnelle formée par la société Force Bureautique est irrecevable au motif que cette dernière étant dissoute à compter du jugement du 15 mars 2005, elle n'avait plus la capacité d'ester en justice.

Elles font ensuite valoir que la SCP [X] et Maitre [E], ès-qualités n'étaient plus en fonction à compter du 14 mars 2007, que le jugement en date du 5 avril 2007 ne pouvait à l'évidence proroger une mission qui avait pris fin et qu'en conséquence les appelants sont irrecevables en leurs demandes.

Elles prétendent enfin que la société Force Bureautique ne rapporte la preuve d'aucun élément qui justifierait ses demandes de paiement de factures.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des co-commissaires à l'exécution du plan:

Considérant que le jugement en date du 14 mars 2005 qui a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Force Bureautique a fixé la durée de ce plan à deux ans et a désigné la SCP [X] et Maître [E], commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L621-68 ancien du code de commerce et a maintenu Maître [E] en qualité d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan pendant 6 mois ;

Considérant que la SCP [X] et Maître [E] soutiennent que leur mission a été prorogée par des jugements successifs en date des 5 avril 2007, 14 octobre 2008 et 19 juillet 2011, ces jugements ayant été rendus sur leur requête en prorogation, déposée avant la date d'expiration de leur mission et que c'est la date de saisine de la juridiction qui doit être prise en considération et non celle du prononcé du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ces décisions que le tribunal a statué après l'expiration de la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan alors qu'il avait été saisi avant cette expiration, qu'il a ainsi prononcé la prorogation de la durée du plan en dernier lieu par jugement du 19 juillet 2011 pour une durée de 2 ans, la mission des commissaires au plan n'ayant pas subi de modification substantielle; qu'il s'ensuit que ces décisions sont définitives et ont reconduit de manière irrévocable, la SCP [X] et Maître [E] dans leur mission de commissaires à l'exécution du plan ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de déclarer recevables la SCP [X] et Maître [E].

Sur la demande de la FFF et de la société Sportfive :

Considérant que la FFF et la société Sportfive affirment avoir réalisé les prestations prévues par le contrat de partenariat de sorte qu'elles s'estiment fondées à réclamer la rémunération prévue.

Considérant que la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités font observer que la première échéance dont se prévalaient les intimés dans leur assignation s'élevait à la somme de 911 750, 66€ alors qu'elles ont conclu sans justificatif à la somme de 1 735 252€ ;

Considérant que le contrat de partenariat a prévu une rémunération pour chacune des éditions payable selon un échéancier ; que pour la saison 2002/2003, il a été stipulé 3 échéances de 911 750,66 € TTC chacune payables respectivement aux 15 avril 2003, 15 avril 2004 et 15 avril 2005;

Considérant que la FFF et de la société Sportfive avaient notamment pour obligation d'assurer la présence du logo Force Bureautique , la mise à disposition de 1296 places pour tous les matchs de la coupe de France à partir des 32ème de finale et, aux termes de l'article 2;11 du contrat, elles se sont engagées « avec leurs filiales, pendant toute la période contractuelle et chacune en ce qui les concerne , à faire leurs meilleurs efforts afin, d'une part, de présenter à la société certains de leurs clients susceptibles d'être intéressés par les produits et/ou les services fournis par la société ( dont le groupe TF1, Orange,SFR, Thomson et Adidas) et , d'autre part, ainsi aider la société à réaliser un objectif de chiffre d'affaires de 8 000 000€ d'ici la fin de 2003 avec les entreprises concernées.

La FFF et Sportfive avec ses filiales s'engagent également à faire leurs meilleurs efforts afin de s'approvisionner en priorité durant la période contractuelle auprès de la société pour leurs besoins en matériels de bureautique, téléphoniques et informatiques »;

Considérant que, par lettre recommandée avec AR du 17 avril 2003, la société Force Bureautique a écrit « Nous constatons l'absence totale de mise en contact par l'intermédiaire de votre société avec un quelconque opérateur afin que l'objectif du chiffre d'affaires soit atteint »; que, par courrier du 20 mai 2003, la société Sportfive a demandé paiement de la première échéance sans répliquer aux griefs formulés par la société Force Bureautique.

Que la société Sportfive verse à la procédure des copies de facsimile pour justifier de la présentation de la société Force Bureautique à d'autres sociétés; que ces envois, tous adressés le 21 mai 2003 à des personnes physiques et ne comportant aucune raison sociale, en tout état de cause, postérieurs au courrier recommandé de la société Force Bureautique, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il y aurait eu une présentation sérieuse de la société Force Bureautique à des sociétés tierces ; que le texte même, à savoir « Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en charge du sponsoring de la coupe de France de football dont un des sponsors est Force Bureautique société spécialisée dans la bureautique, l'informatique et le téléphone professionnels;

Fournisseur de Sportfive et de Fédérations Francaise de Football et de rugby, je tiens à vous recommander leurs services et souhaiterais que vous puisiez les rencontrer en ma présence dans un calendrier que vous voudrez bien communiquer à ma secrétaire »  ne saurait caractériser le respect par la FFF et la société Sportfive de son obligation qui était de présenter à la société Force Bureautique des clients intéressés par ses produits et ses prestations ;

Considérant que, de plus, ces courriers circulaires ont été envoyés un an après la conclusion du contrat de partenariat et alors que les obligations de présentation de la société Sportfive avaient pour objectif de permettre à la société Force Bureautique de réaliser un objectif de chiffre d'affaires de 8 000 000 d'ici la fin de 2003 ; que, dès lors, la date même de ces courriers démontre que la FFF et la société Sportfive n'ont pas, contrairement à l'obligation de moyen à laquelle elles s'étaient engagées, fait leurs meilleurs efforts afin de présenter à la société certains de leurs clients susceptibles d'être intéressés par les produits et/ou les services fournis par la société dont le groupe TF1, Orange,SFR, Thomson et Adidas ;

Considérant que, si ces dispositions figurent dans le contrat de partenariat sous l'intitulé « divers », elles ne sauraient être qualifiés d'accessoires, dans la mesure où elles laissaient escompter à la société Force Bureautique un chiffre d'affaires conséquent, à la hauteur de son engagement financier ;

Considérant qu'il est avéré que la FFF et la société Sportfive ont manqué à leurs obligations résultant des dispositions de l'article 2.11 du contrat de partenariat ; que, dès lors, leur demande en fixation de leur créance à hauteur des échéances impayées doit être rejetée ;

Sur les demandes de la SCP [X] et Maitre [E] ès-qualités :

Considérant que la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités fondent leur demande d'une part sur le contrat de partenariat, d'autre part sur les contrats de location et de maintenance de matériel bureautique du même jour ;

Considérant que les agissements de la FFF et de la société Sportfive ayant contribué à diminuer l'actif de la société Force Bureautique, les commissaires à l'exécution du plan sont recevables à procéder au recouvrement des sommes dues et à formuler des demandes de dommages et intérêts dès lors que celles-ci sont conformes aux intérêts des créanciers de la société.

sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de la FFF et la société Sportfive

Considérant que la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités font état d'un préjudice pour la société Force Bureautique à hauteur de 1 539 252 € ;

Considérant qu'à la suite des saisies conservatoires qui ont été pratiquées par la FFF et la société Sportfive, la société Force Bureautique a émis en paiement un chèque de 1 million d'euros et une traite d'un montant de 539 252 € libellés à l'ordre de la FFF et a demandé par courrier du 20 avril 2004 d'en « informer sans délai chacun des tiers concernés par votre procédure de saisie conservatoire », seul le chèque ayant été encaissé ;

Considérant que la société Force Bureautique s'est ainsi trouvée dans l'obligation de décaisser de façon immédiate la somme de 1 million d'euros alors que, faute d'avoir bénéficié des prestations prévues et de pouvoir en escompter un bénéfice, elle a ainsi dépensé ces fonds en pure perte ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime à la somme de 500 000€ le montant des dommages-intérêts devant être alloués à la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités en réparation du préjudice subi par la société Force Bureautique.

sur la demande au titre des contrats de location et de maintenance

Considérant que la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités font valoir que des pièces contractuelles ont été versées aux débats de première instance à savoir des factures impayées ainsi que le compte client de la société Force Bureautique dont il résulte que la FFF reste débitrice d'un somme de 191 574,70€ et la société Sportfive celle de 49 999,14€;

Considérant que la FFF et la société Sportfive soutiennent que les pièces produites étaient dénuées de force probante ; que, pour autant elles ne contestent pas avoir bénéficié des prestations prévues par le contrat de location et de maintenance ; que d'ailleurs, elles produisent un contrat de vente de matériel au prix de 12 000€/ an sur 5 ans, matériel induisant des prestations de maintenance sur la même période ;

Que le jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2005 constate que la clientèle de la société Force Bureautique est constituée essentiellement de PMI mais également de grands comptes tels que la FFF ;

Que dès lors la FFF et la société Sportfive ne sauraient contester avoir bénéficié de prestations fournies par la société Force Bureautique à l'occasion des relations contractuelles conclues entre elles; que la FFF et la société Sportfive ne contestent pas l'existence des factures produites par les commissaires au plan devant les premiers juges ; que dès lors, au regard du courant d'affaire existant entre les parties, celles-ci sont suffisantes pour démontrer les prestations réalisées dès lors qu'à réception elles n'ont pas été contestées et que la preuve de leur paiement n'est pas rapportée ; qu'il y a lieu de condamner la FFF et la société Sportfive à payer à la SCP [X] et Maitre [E] ès-qualités la somme de 191 754,70€ et la société Sportfive celle de 49 999,14€ au titre des prestations fournies.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la SCP [X] et Maître [E] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités recevables en leur demande reconventionnelles,

INFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE la Fédération Française de Football et la société Sportfive de leur demande en fixation de créance,

CONDAMNE solidairement la Fédération Française de Football et la société Sportfive à payer à la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités la somme de 500 000€ à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la Fédération Française de Football à payer à la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités la somme de 191 754,70€,

CONDAMNEla société Sportfive à payer à la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités la somme de 49 999,14€,

CONDAMNE solidairement la Fédération Française de Football et la société Sportfive à payer à à la SCP [X] et Maître [E] ès-qualités la somme de 10 000 euros chacun de au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la Fédération Française de Football et la société Sportfive aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/18310
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/18310 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;10.18310 ?
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