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03/04/2013 | FRANCE | N°11/16949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 03 avril 2013, 11/16949


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 03 AVRIL 2013



( n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16949



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-10-1439





APPELANTE



Madame [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BURET, a

vocat au barreau de Paris, Toque : D1998 (dépôt dossier)





INTIMES



Monsieur [Q] [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Défaillant



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 AVRIL 2013

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16949

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-10-1439

APPELANTE

Madame [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de Paris, Toque : D1998 (dépôt dossier)

INTIMES

Monsieur [Q] [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Défaillant

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet CHARLES BAUMANN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de Paris, Toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Maître François THOMAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2013, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- de défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 19 septembre 2011, Mme [H] a appelé du jugement contradictoire, assortie de l'exécution provisoire, rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal d'instance de Nogent sur Marne qui :

Condamne solidairement Mme [H] et M. [J] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 7.427,98 euros au titre des charges et frais arrêtés au 1er trimestre 2011 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009 sur la somme de 5.339,16 euros et du prononcé du jugement pour le surplus.

Condamne solidairement Mme [H] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne in solidum Mme [H] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Octroie à M. [J] un délai maximum de quatre mois courant à compter du mois suivant la signification du jugement pour payer les sommes mises à sa charge.

Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.

M. [J], malgré la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par exploit du 9 novembre 2011, à la requête de Mme [H], et l'assignation devant la Cour qui lui a été signifiée par exploit du 20 décembre 2011, également à la requête de Mme [H], n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [H], propriétaire indivis pour 90% avec M. [J], indivis pour 10%, des lots n°7, 8 et 18 de l'état descriptif de division, correspondant à une boutique et deux caves, le 16 décembre 2011,

Du syndicat des copropriétaires, le 7 janvier 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2013.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure :

Mme [H] demande l'annulation du jugement déféré au motif que les pièces listées dans l'assignation ne lui auraient pas été communiquées et que le jugement aurait ainsi été rendu au mépris du contradictoire ;

Dans le jugement déféré, le premier juge a relaté l'audience, à laquelle Mme [H] et M. [J] ont comparu en personne, et repris les moyens invoqués par chacun d'eux sans que Mme [H] ait fait valoir alors une absence de communication de pièces, étant observé que l'ensemble des pièces du syndicat sont à nouveau produites devant la Cour et ont été régulièrement communiquées à Mme [H] ;

En conséquence, la demande d'annulation du jugement sera rejetée ;

Sur les charges et frais nécessaires

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Le syndicat des copropriétaires, actualisant sa créance, demande la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 24.465,87 euros au titre des charges et frais arrêtés au 1er trimestre 2013 ;

Mme [H] soutient que la somme de 1878,40 euros correspondant aux appels de fonds des 4 juillet et 9 octobre 2007 pour le ravalement non effectué n'aurait jamais été déduite des sommes réclamées ;

Il appert de l'examen des pièces versées aux débats que par la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 28 juin 2010, les copropriétaires ont décidé de procéder à l'annulation des appels de fonds destinés à la réalisation du ravalement voté en 2006 et entériné l'imputation de cette annulation sur l'exercice 2009 ; il ressort du grand livre général de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 que le compte [H] était débiteur au 31 décembre 2007 de la somme de 3501, 43 euros incluant les appels de fonds au titre du ravalement pour un montant total de 1878,40 euros ; dans le relevé de compte [H] pour l'année 2009, le syndic a omis de porter au crédit la somme de 1878,40 euros précitée qui n'était plus exigible, mais cette omission a été corrigée par la suite, à hauteur de 1510,69 euros ainsi que mentionné dans le décompte du cabinet BAUMANN en date du 13 février 2012 ; dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [H] à hauteur de la somme de 367,71 euros qui sera déduite ;

Mme [H] conteste par ailleurs les sommes qui lui sont réclamées, les estimant démesurées et injustifiées ;

Il appert de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels, un décompte arrêté au 1er janvier 2013, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant des travaux et les budgets prévisionnels pour la période considérée que le syndicat établit sa créance de charges et travaux, après déduction de la somme précitée de 367,71 euros et de celle de 2.900, 80 euros au titre des frais, à la somme de 21.197,36 euros ;

Pour ce qui concerne les frais imputés sur le compte [H] pour un montant de 2.900,80 euros, ils font double emploi avec les dépens ou les frais irrépétibles et seront donc rejetés ;

La solidarité étant expressément stipulée dans le règlement de copropriété, le syndicat peut valablement demander la condamnation de la seule Mme [H] au paiement de la totalité des sommes dues ;

En conséquence, par infirmation, Mme [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.197,36 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2013, 1er appel trimestriel 2013 inclus ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, qui assure la réparation intégrale du préjudice distinct dont se prévaut le syndicat ;

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [H] et M. [J] aux dépens de l'instance;

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1600 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement pour ce qui concerne les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes suivantes :

21.197,36 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2013, 1er appel provisionnel 2013 inclus ;

1.600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait à Paris le 3 avril 2013

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/16949
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/16949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;11.16949 ?
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