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03/04/2013 | FRANCE | N°11/14530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 03 avril 2013, 11/14530


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 AVRIL 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14530



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010005539





APPELANTE



La SA SELCODIS, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 4]

[Localit

é 1]



La SCP'[D] ET [M], prise en la personne de Me [D], ès qualités d'administrateur de la société SELCODIS,

Intervenant volontaire

[Adresse 3]

[Localité 2]



La SELAFA MJA, prise en la perso...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14530

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010005539

APPELANTE

La SA SELCODIS, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 4]

[Localité 1]

La SCP'[D] ET [M], prise en la personne de Me [D], ès qualités d'administrateur de la société SELCODIS,

Intervenant volontaire

[Adresse 3]

[Localité 2]

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA SELCODIS,

Intervenante volontaire

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant

assistées de Me Cédric CHANAS de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45, avocat plaidant

INTIMÉES

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, avocat postulant

assistée de Me Pierre LACOEUILHE de la SELARL LES COLONNES DE SAINT-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0272, avocat plaidant

La SOCIETE CIVILE CHENARD ET WALKER, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Supervox groupe, devenue la société Selcodis, confrontée à des difficultés financières en 2003, a décidé de devenir locataire d'immeubles dont elle détenait alors, directement ou indirectement, la propriété.

Par acte du 28 juillet 2003, elle a cédé quatre lots immobiliers à la société financière Auterive.

Par acte du même jour, la société financière Auterive lui a donné en location des locaux à usage industriel et commercial situés à Auterive, pour une durée de 9 années. Le contrat comporte une clause compromissoire.

Par acte du 8 décembre 2003, la Compagnie européenne de garantie et de cautions s'est engagée 'irrévocablement et inconditionnellement à régler au bailleur et à première demande écrite de sa part, toute somme que le preneur pourrait lui réclamer en exécution de la présente garantie à concurrence de 3 069 000 €', ne pouvant dépasser 341 000 € par an, cette somme annuelle non réclamée par le bailleur venant en déduction de la somme globale garantie. Par lettre du 15 novembre 2007, la Compagnie européenne de garantie et de cautions a rectifié la formule précitée en disant qu'elle s'engageait 'irrévocablement et inconditionnellement à régler au bailleur et à première demande écrite de sa part toute somme que le preneur pourrait lui devoir au titre du bail précité...'.

Le 23 février 2004, la société Selcodis a réglé la prime facturée par la Compagnie européenne de garantie et de cautions, correspondant à environ 2 % de l'assiette de la 'garantie à première demande'.

Par lettres des 5 janvier et 2 avril 2009, la société financière Auterive a mis en demeure la société Selcodis de procéder au paiement des échéances de loyer des 4ème trimestre 2008 et 1er trimestre 2009 pour la somme de 185 199,58 €.

Par lettre du 20 avril 2009, la Compagnie européenne de garantie et de cautions a informé la société Selcodis du paiement des échéances de loyers au bailleur, la mettant en demeure de lui régler directement la somme de 185 199,58 € correspondante.

La Compagnie européenne de garantie et de cautions a adressé à la société Selcodis, par lettre du 7 mai 2009, une convention de cautionnement du 7 février 2002 et un avenant du 6 mars 2003, conclue entre elle et la société [Q] et [K], ancienne actionnaire de la société Selcodis, aux termes de laquelle la Compagnie européenne de garantie et de cautions se portait caution de la société [Q] et [K] ou des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des titres de participation, dénommées globalement filiales, dont la société Supervox.

La Compagnie européenne de garantie et de cautions a fait assigner la société Selcodis en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, le 3 septembre 2009, a jugé n'y avoir lieu à référé, compte tenu d'une contestation sérieuse.

Par acte du 12 janvier 2010, la Compagnie européenne de garantie et de cautions a fait assigner la société Selcodis et la société [Q] et [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 24 juin 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :

- débouté la société Selcodis et la société [Q] et [K] de leur exception d'irrecevabilité,

- constaté que la société Selcodis est le donneur d'ordre à première demande accordée par la Compagnie européenne de garantie et de cautions à la société financière Auterive,

- condamné solidairement la société Selcodis et la société [Q] et [K] au paiement de la somme de 682 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009,

- débouté la société Selcodis et la société [Q] et [K] de leur demande de compensation,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum la société Selcodis et la société [Q] et [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er août 2011, la société Selcodis a fait appel du jugement.

Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Selcodis.

Dans leurs dernières conclusions, du 12 décembre 2012, M. [D], ès qualités d'administrateur de la société Selcodis et M. [N], ès qualités de mandataire judiciaire ne formulent aucune demande ès qualités ; la société Selcodis demande :

- de déclarer le tribunal de commerce incompétent compte tenu de la clause compromissoire et de renvoyer la Compagnie européenne de garantie et de cautions à mieux se pourvoir,

- l'infirmation du jugement,

- de dire infondée l'action récursoire de la Compagnie européenne de garantie et de cautions ,

- le débouté de toutes ses demandes,

subsidiairement :

- de dire que sa condamnation ne pourrait porter que sur un montant maximal de 628 053 €,

en tout état de cause :

- la condamnation de la Compagnie européenne de garantie et de cautions au paiement de la somme de 10 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, du 16 janvier 2013, la Compagnie européenne de garantie et de cautions demande :

- la condamnation de la société Selcodis et de la société [Q] et [K] au paiement de la somme de 1 489 914,88 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l'assignation en référé du 3 septembre 2009,

- la condamnation de la société Selcodis et de la société [Q] et [K] chacune au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 15 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La société [Q] et [K], assignée par acte du 21 novembre 2011 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

CELA EXPOSE,

Sur la demande en paiement formée par la Compagnie européenne de garantie et de cautions contre la société Selcodis

Considérant que la société Selcodis fait valoir que l'acte établi par la Compagnie européenne de garantie et de cautions est uniquement signé par celle-ci et constitue donc un acte unilatéral au bénéfice de la société financière Auterive ; qu'il est dépourvu de toute force obligatoire à son égard ; que le tribunal, qui a reconnu l'absence de tout contrat écrit entre elle et la Compagnie européenne de garantie et de cautions, a cru pouvoir invoquer un contrat verbal entre elles, au motif qu'elle aurait versé une prime à la Compagnie européenne de garantie et de cautions et fait mention de la caution dans son bilan, dans une note dite de transition aux normes IFRS, dans un document de référence relatif à l'exercice 2007, dans son rapport annuel et dans ses états financiers ; que si elle a versé une prime à la Compagnie européenne de garantie et de cautions qui correspondrait à la rémunération de celle-ci mais ne s'élève qu'à 2 % de la 'garantie à première demande', un tel versement ne peut venir matérialiser a posteriori et près de 6 ans plus tard l'existence d'un quelconque ordre émanant d'elle censé autoriser la Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer au bailleur les montants excédant largement le montant de la prime ; que ce versement s'analyse comme un paiement par intervention, constitutif d'un fait juridique et non d'un acte juridique pouvant créer un lien contractuel entre le garant et le tiers qui a payé par intervention ; que, pour la mention dans les documents énumérés par le tribunal, elle ne fait que rappeler l'existence d'un lien contractuel entre la société financière Auterive et la Compagnie européenne de garantie et de cautions et non entre elle et la Compagnie européenne de garantie et de cautions, en fournissant au marché l'information requise que les loyers sont garantis par un tiers et que cette garantie de tiers a fait l'objet du paiement d'une prime ; que ce n'est que par lettre du 20 avril 2009 de la Compagnie européenne de garantie et de cautions, qu'elle a appris que la Compagnie européenne de garantie et de cautions avait, de sa propre initiative et sans ordre, décidé de payer les loyers ; que, consciente de l'absence de lien contractuel avec elle, la Compagnie européenne de garantie et de cautions lui a demandé, en sa qualité de donneur d'ordre, de lui confirmer qu'elle était autorisée à régler les loyers impayés, ce qu'elle n'a pas fait ; que la Compagnie européenne de garantie et de cautions lui a alors adressé, par lettre du 7 mai 2009, une convention de cautionnement du 7 février 2002, conclue avec la société [Q] et [K], qui était son ancienne actionnaire, et qui prévoyait une procédure impérative de transmission d'une lettre d'ordre devant émaner des filiales de la société [Q] et [K], dont elle faisait partie, et destinée à autoriser préalablement la Compagnie européenne de garantie et de cautions avant toute conclusion de sûreté ; que cette procédure n'a pas été respectée ; qu'en l'absence d'ordre donné, il ne peut y avoir de recours contre un donneur d'ordre ; qu'au surplus, à défaut de pouvoir spécial conféré par elle à la société [Q] et [K], celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir légal pour l'engager à l'égard de tiers, alors qu'elle jouit d'une personnalité morale autonome ; qu'en l'absence de droit contractuel propre, le seul moyen d'opposabilité de la demande de la Compagnie européenne de garantie et de cautions à son encontre ne pourrait venir que du mécanisme subrogatoire, à supposer que le bailleur l'ait expressément subrogée dans ses droits ; qu'en ce cas, la Compagnie européenne de garantie et de cautions devrait se voir opposer les clauses du contrat de bail qui prévoit le recours à un tribunal arbitral pour tout différend né de son application ;

Considérant que la Compagnie européenne de garantie et de cautions soutient que le litige porte sur le recours qu'elle possède en qualité de garant contre le donneur d'ordre, la société Selcodis et contre le contre-garant, la société [Q] et [K], aux termes d'une convention cadre de cautionnement des 7 février 2002 et 3 mars 2003 et d'une convention de contre-garantie du 4 mars 2003, actes conclus entre elle et la société [Q] et [K], aux termes d'un contrat de bail conclu entre la société financière Auterive et la société Selcodis et aux termes d'une garantie délivrée par elle le 8 décembre 2003 ; que la société Selcodis lui a adressé, le 13 janvier 2003, une demande d'émission de caution pour laquelle elle a réglé la prime ; que le 19 février 2003, elle a délivré une caution, l'obligation cautionnée étant l'exécution du contrat de bail en cours de signature ; que le 11 juillet 2003, elle a délivré une nouvelle garantie stipulant l'inopposabilité des exceptions et la constituant en garantie autonome, délivrée en considération du bail du 28 juillet 2003 ; que le 24 novembre 2003, la garantie du 11 juillet a été remplacée par une nouvelle garantie toujours délivrée en considération du bail ; que le 8 décembre 2003 a été émise une nouvelle garantie autonome, corrigée d'une erreur matérielle par lettre du 15 novembre 2007 ; que la société Selcodis a bien été le souscripteur de la garantie dont elle a réglé les primes à deux reprises, les 23 février 2004 et 22 août 2008 ; que si le garant dispose d'un recours subrogatoire légal, il dispose également d'un recours qui lui est propre donc autonome ; que la clause d'arbitrage invoquée par la société Selcodis ne lui est donc pas opposable ; que, par un engagement de caution solidaire, la société [Q] et [K] l'a garantie pour tous recours dont elle bénéficierait au titre des garanties émises ayant pour donneur d'ordre les sociétés de son groupe ;

Considérant qu'il est versé aux débats une demande d'émission de caution du 8 janvier 2003, adressée à la Compagnie européenne de garantie et de cautions par la société Supervox, devenue la société Selcodis, pour 'le bail commercial à intervenir au plus tard le 20 janvier 2003 ' ; que, même si la Compagnie européenne de garantie et de cautions, qui invoque l'établissement d'un acte de caution, le 19 février 2003, pour l'exécution du contrat de bail en cours de signature, ne le produit pas, la société Selcodis ne peut sérieusement soutenir n'avoir aucun lien contractuel avec la Compagnie européenne de garantie et de cautions ;

Considérant que la Compagnie européenne de garantie et de cautions fait été d'une nouvelle garantie, du 11 juillet 2003, qu'elle qualifie de garantie autonome ; et fournit une pièce intitulée 'appel de commission' adressée à la société Supervox le 24 novembre 2003, pour la somme de 61 635,89 € sous la rubrique 'garantie à première demande' puis l'acte de garantie à première demande annulant et remplaçant les précédentes des 11 juillet et 24 novembre 2003 ;

Considérant que le 24 novembre 2003, la Compagnie européenne de garantie et de cautions a émis une facture à l'adresse de la société Supervox, d'un montant de 61 635,89 €, justifiée expressément comme 'garantie à première demande', que la société Supervox, le 23 février 2004 s'est acquittée par virement de cette facture, sans émettre aucune réserve ni observation ; que pour ce motif et ceux également retenus à juste titre par les premiers juges, la société Selcodis ne peut prétendre ne pas s'être rendue donneur d'ordre de la Compagnie européenne de garantie et de cautions pour la garantie dont elle bénéficiait dans le cadre du bail, peu important que cette garantie n'ait eu à jouer qu'à compter du 5 mars 2009, étant au surplus souligné que l'accord du débiteur garanti ou un ordre de paiement de sa part n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie autonome ;

Considérant que la société Selcodis, en dehors de sa qualité de donneur d'ordre, ne discute pas sérieusement à cet égard la qualification de garantie autonome souscrite par la Compagnie européenne de garantie et de cautions qui dispose d'un recours direct à l'encontre de la société Selcodis ; qu'en l'espèce, c'est ce recours qu'elle a mis en oeuvre et non, comme la société Selcodis le prétend, un recours subrogatoire de sorte que les exceptions opposables au bailleur et tenant notamment à l'existence d'une clause d'arbitrage incluse dans le bail ne lui sont pas opposables ;

Considérant que la société Selcodis ne conteste pas le montant des sommes versées par la Compagnie européenne de garantie et de cautions au titre des loyers et charges dûs à la société financière Auterive ; que la demande de condamnation en paiement formée par la Compagnie européenne de garantie et de cautions ne peut s'analyser qu'en une demande tendant à la fixation de sa créance, dans les limites de sa déclaration de créance faite par elle dans le cadre du redressement judiciaire de la société Selcodis, pour un montant de 341 000 € à échoir et 1 098 415,36 € échu, soit au total la somme de 1 439 415,36 € que la société Selcodis ne peut prétendre voir compenser avec sa propre créance sur la société Auterive au titre du dépôt de garantie.

Sur la demande en paiement formée par la Compagnie européenne de garantie et de cautions contre la société [Q] et [K]

Considérant que la Compagnie européenne de garantie et de cautions se fonde sur les conventions de cautionnement conclues entre elle et la société [Q] et [K] et la convention de contre-garantie signée le 4 mars 2003 par la société civile Groupe Valois, devenue la société [Q] et [K] ;

Considérant que la convention de cautionnement a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Compagnie européenne de garantie et de cautions accepte de se porter caution de la société [Q] et [K] (anciennement la société civile Groupe Valois) et des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des titre de participations, dont la liste est annexée et dans laquelle figure la société Selcodis, pour un montant porté à cinquante millions d'euros ; qu'il est précisé que la société civile Groupe Valois a délivré à la Compagnie européenne de garantie et de cautions une caution solidaire destinée à garantir celle-ci pour toutes les cautions déjà émises ou à émettre au profit des filiales, cette caution étant une condition déterminante de la volonté de la Compagnie européenne de garantie et de cautions de délivrer des garanties ; que l'engagement de caution solidaire, fourni aux débats, établi par la société civile Groupe Valois, rend celle-ci caution solidaire et indivisible de toutes ses filiales ou sous-filiales directement ou indirectement, l'engagement prenant effet au 1er janvier 2003 pour un an et se renouvelant par tacite reconduction ;

Considérant que la Compagnie européenne de garantie et de cautions établit avoir payé à la société financière Auterive, en principal, la somme de 1 448 396,75 € aux lieu et place de la société Selcodis, filiale de la société civile Groupe Valois ; qu'elle est donc fondée, au vu de l'engagement souscrit par la société civile Groupe Valois devenue la société [Q] et [K], à en réclamer le paiement à celle-ci ; que la société [Q] et [K] s'est, en outre, engagée à régler les intérêts de toutes sommes dues calculés sur un an au taux légal majoré de 4 points, ainsi qu'une somme forfaitaire de 15 500 € au titre des frais et accessoires ; qu'elle doit donc être condamnée à payer à la Compagnie européenne de garantie et de cautions la somme de 1 448 396,75 €, avec intérêts calculés sur un an au taux légal majoré de 4 points, à compter du 12 janvier 2010, aucune mise en demeure ni assignation en justice antérieures dirigées contre la société [Q] et [K] n'étant produites, outre la somme de 15 500 € au titre des frais ;

Considérant que la société [Q] et [K] doit être condamnée à payer la somme de 3 000 € à la Compagnie européenne de garantie et de cautions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande sur ce fondement ; il n'y pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile, faute par la Compagnie européenne de garantie et de cautions de démontrer le caractére abusif ou dilatoire de l'appel ;

Considérant que M. [D], ès qualités d'administrateur de la société Selcodis et M. [N], ès qualités de mandataire judiciaire et la société [Q] et [K] supporteront les dépens de première instance et de l'appel à concurrence de ceux exposés par chacun d'eux et par moitié entre eux ceux exposés par la Compagnie européenne de garantie et de cautions.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la société Selcodis et la société [Q] et [K] sont tenues envers la Compagnie européenne de garantie et de cautions au titre de la garantie autonome mise en oeuvre,

Fixe la créance de la Compagnie européenne de garantie et de cautions au passif du redressement judiciaire de la société Selcodis à la somme de 1 439 415,36 €,

Condamne la société [Q] et [K] à payer à la Compagnie européenne de garantie et de cautions la somme de 1 448 396,75 €, avec intérêts calculés sur un an au taux légal majoré de 4 points à compter du 12 janvier 2010, et la somme de 15 500 € au titre des frais et accessoires,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [Q] et [K] à payer à la Compagnie européenne de garantie et de cautions la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D], ès qualités d'administrateur de la société Selcodis et M. [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Selcodis et la société [Q] et [K] à supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel, et à supporter ceux de la Compagnie européenne de garantie et de cautions à concurrence de la moitié entre eux, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/14530
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/14530 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;11.14530 ?
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