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03/04/2013 | FRANCE | N°11/07454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 03 avril 2013, 11/07454


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 Avril 2013

(n° 6 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07454-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/04182





APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Séverine G

UYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J150







INTIMÉE

SOCIETE C & A

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 Avril 2013

(n° 6 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07454-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/04182

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J150

INTIMÉE

SOCIETE C & A

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [F] a été engagé le 6 octobre 1975 en qualité de stagiaire assistant d'un directeur de magasin, suivant un contrat à durée indéterminée, par la société C&A France. M. [F] est ensuite devenu chef de magasin, promoteur marketing, chef de produits, acheteur international, marchandiseur, chef de département, marchandiseur planificateur répartiteur local, et en dernier lieu chef de projet.

La société a mis en place, à compter de l'année 1981, un régime de retraite sur-complémentaire à prestations définies, permettant aux salariés bénéficiaires, dont M. [F] faisait partie, d'obtenir, une fois leurs droits à retraite liquidés, un montant de ressources égal à 65 % de leur dernier traitement annuel d'activité.

Par LRAR du 11 juin 2003, il était licencié pour motif personnel.

Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 4 juillet 2003, fixant le paiement d'une indemnité transactionnelle de 162 337,66 euros et lui accordant, dans une annexe à la transaction, le bénéfice « intuitu personae » du régime de retraite supplémentaire mis en place par l'entreprise.

Le 11 juillet 2008, lors de la liquidation de ses droits à la retraite, M. [F] a contacté la société C&A afin de bénéficier du régime de retraite supplémentaire.

Le 26 septembre 2008, la société C&A a refusé de lui appliquer ce régime de retraite supplémentaire.

M. [F] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 avril 2009.

Celui-ci, par jugement du 8 avril 2011, a dit les demandes de M. [F] irrecevables et l'a condamné aux dépens.

M. [F] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision le 4 juillet 2011.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. [F] demande à la cour :

-A titre principal, de :

-Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 8 avril 2011 ;

-Constater la demande recevable, la transaction signée le 4 juillet 2003 n'intégrant pas la question de la retraite sur-complémentaire ;

-Condamner la société C&A à verser à M. [F] la somme de 40 670,76 euros au titre des arrérages de la retraite sur-complémentaire qui aurait dû lui être versée du 1er juin 2008 au 31 mars 2013, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2008 ;

-Condamner la société C&A, sous astreinte, de 100 € par mensualité de retard après le cinq de chaque mois à verser à M. [F] mensuellement la somme de 701,22 euros au titre de la retraite sur-complémentaire et à titre subsidiaire de la condamner à verser à M. [F] mensuellement la somme de 651,08 euros au titre de la retraite supplémentaire en cas de non réévaluation annuelle de celle-ci ;

-Dire que cette somme sera réévaluée chaque année et réversible au profit de Mme [F] à hauteur de 60 % ;

-Condamner la société C&A à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude abusive et dolosive de celle-ci ;

-A titre subsidiaire, de :

-Condamner la société C&A à verser à M. [F] la somme de 148 658,64 euros, représentant 212 mensualités, à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice subi du fait du non respect des engagements de la société C&A sur la période du 1er avril 2013 au 30 novembre 2030, outre la somme de 40 670,76 euros pour la période du 1er juin 2008 au 31 mars 2013.

-A titre infiniment subsidiaire, de :

-Condamner la société C&A à verser à M. [F] la somme de 204 502 euros en capital ou en rente mensuelle, soit 964 euros mensuel, correspondant aux fonds capitalisés par l'entreprise au bénéfice de celui-ci.

-Condamner la société C&A à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société C&A demande à la cour :

-A titre principal, de :

-Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 8 avril 2011 ;

-Dire et juger que M. [F] est irrecevable en ses demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort tirée de la transaction conclue le 4 juillet 2003 ;

-A titre subsidiaire, de :

-Dire et juger qu'aucune modification n'a été apportée dans l'assiette du régime de retraite par capitalisation tel qu'il existait en 1981,

-Débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner M. [F] à verser à la société C&A la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamner M. [F] aux dépens.

MOTIFS DE LA COUR

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 8 avril 2011, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la recevabilité des demandes de M. [F]

Il apparaît que, pour dire les demandes de M. [F] irrecevables, le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 8 avril 2011, a énoncé que les parties, par la signature de la transaction, admettaient expressément de renoncer « l'une envers l'autre à tous droits, actions, demandes et prétentions nés ou à naître et à l'existence de toute action judiciaire du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre les parties, liés à la création, l'exécution ou la rupture de la relation de travail, et toutes les relations qu'a pu connaître M. [F] pendant la durée de son contrat de travail », ce qui emportait autorité de la chose jugée et rendait toute demande fondée sur le contrat de travail irrecevable.

Or, selon l'article 2048 du Code Civil concernant les transactions, la renonciation ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; et selon l'article 2049 du Code Civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris.

En l'espèce, la question soumise à la cour du droit à une retraite sur-complémentaire pour M. [B] [F] n'est pas concernée par le périmètre de la transaction, n'étant lié ni à la création, ni à l'exécution, ni à la rupture de la relation de travail, dont il n'est qu'une conséquence « collatérale » ayant fait par ailleurs l'objet d'une seconde annexe à la transaction qui démontre précisément que cette question était hors du champ de celle-ci.

Les demandes de M. [B] [F] sont donc recevables

Sur le salaire de référence servant d'assiette de calcul

Le 11 juillet 2008, M. [B] [F] voulant liquider ses droits à la retraite a demandé à bénéficier de la retraite sur-complémentaire par capitalisation .

Toutefois, par courrier du 26 septembre 2008, la société Mercer, courtier de la société C&A refusait sa prise en charge au motif que le montant des retraites des régimes obligatoires perçus par le salarié était supérieur au montant garanti par son ancien employeur. La société C&A confirmait cette position, soutenant que les 65 % du salaire de référence devaient être calculés sur le salaire de base brut, qui excluait une partie de la rémunération brute, soutenant qu'en réalité l'assiette de calcul de la rente n'a jamais, contrairement aux affirmations de l'appelant, été modifiée .

M. [B] [F] défend au contraire la thèse selon laquelle le calcul des 65 % du salaire de référence doit se faire sur la rémunération brute.

Le contrat souscrit par la société C&A le 14 janvier 1981 avec le groupe AGP VIE définissait les prestations comme « un montant égal à la dotation annuelle nécessaire à la constitution d'un complément de retraite tel qu'ajouté aux régimes mutualistes en cours dans l'entreprise (Sécurité sociale - ARRCO - AGIRC et Cadres supérieurs), le total en résultant permettant à chaque membre participant de recevoir, à partir de 62 ans, pour autant que les cotisations pour y pourvoir aient été payées, une retraite d'un montant égal à 65 % du dernier traitement annuel d'activité ».

Ce système de retraite sur-complémentaire a été successivement pris en charge par les sociétés AGP VIE, AXIVA, LA MONDIALE et en dernier lieu par la société AXA.

Par lettre du 19 mars 1984, la société C&A informait M. [F] des modalités d'application du régime de retraite supplémentaire, lui indiquant que « cette retraite globale représentera 65 % de votre dernier salaire entre 62 et 65 ans ».

Lors de la reprise du contrat par la société AXIVA le 28 octobre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, le certificat d'adhésion mentionnait comme assiette de calcul le « dernier salaire annuel brut d'activité », et un avenant à celui-ci se référait au « dernier traitement annuel »

Dans un document interne, en date du 1er décembre 1994, la société C&A a substitué à la notion de « salaire d'activité » celle de « salaire de base brut ».

Par ailleurs, à partir de 1995, la société C&A, pour harmoniser les politiques de rémunération des cadres au sein de ses filiales, a modifié la structure de la rémunération des cadres, qui apparait détaillée dans les bulletins de salaire, en distinguant les « appointements forfaitaires » et la « rétribution supplémentaire fixe », qui constituent la « rémunération brute ».

Dans une annexe à l'accord transactionnel, conclu entre les parties le 4 juillet 2003, la société C&A s'est engagée à garantir à M. [F] le bénéfice « intuitu personae » du régime de retraite supplémentaire mis en place par l'entreprise.

Or, le salaire de référence servant d'assiette de calcul étant défini en 1981 comme le dernier traitement annuel d'activité puis en 1993 comme le « dernier salaire annuel brut d'activité », et la réforme de 1995 de la structure de la rémunération des cadres ayant distingué sur les bulletins de salaire les « appointements forfaitaires » et la « rétribution supplémentaire fixe » qui constituent « la rémunération brute » c'est cette rémunération brute, avec ses deux composantes, qui doit être considérée désormais comme l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire , dans la mesure où le système initial prend bien comme assiette de calcul l'ensemble du salaire brut, et étant confirmé qu'aucune part variable de rémunération n'est prise en compte pour ce salaire de référence.

C'est donc à tort que l'employeur soutient que la modification de terminologie entre salaire de base brut et salaire brut serait sans incidence sur le calcul des droits à la retraite, alors que le salaire de base brute ne prend pas en compte la rétribution supplémentaire fixe également appelée bonus fixe, qui constitue pourtant indéniablement une part du salaire annuel brut d'activité des cadres.

La cour relèvera en outre que, quand bien même le document interne du 1er décembre 1994 aurait substitué la notion de « salaire de base brut » à celle de « salaire d'activité », modifiant ainsi de manière, unilatérale mais substantielle, l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire, comme le soutient l'employeur, et constituant ainsi une restriction de l'avantage précédemment consenti, ce document n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière par l'employeur, qui impliquait une information individuelle des salariés et des institutions représentatives du personnel dans le respect d'un délai de prévenance, dont l'employeur ne rapporte nullement la preuve, contentant d'invoquer une modification « guide du cadre » le 1er décembre 1994.

Ce document qui introduisait de manière quasi subreptice, une diminution des droits à retraite complémentaire des salariés par rapport à leur dernier salaire d'activité, ne peut donc leur être opposé, quand bien même l'employeur a décidé entre-temps et pour des raisons propres à l'entreprise, d'augmenter le salaire d'activité des cadres français, dans un souci d'harmonisation avec les cadres d'autres pays, par l'adjonction d'une rétribution supplémentaire fixe . Cet davantage d'une augmentation du salaire fixe ne pouvait avoir pour corollaire, une diminution des droits à retraite sur-complémentaire , sans trahir l'esprit et la lettre des garanties mises en place en 1981.

La cour ajoutera par ailleurs que bien évidemment, l'exigence de notification individuelle et aux institutions représentatives du personnel de la modification n'est pas la même quand la modification renforce les droits des travailleurs.

Il en résulte que cette rémunération brute s'élevant en dernier lieu en ce qui concerne M. [B] [F] à la somme de 7863,83 euros par mois, le montant global des différentes retraites qu'il perçoit devait s'élever, par application de la règle des 65 % , à 5111,49 euros par mois , soit un sur-complément de retraite dû de 651,08 euros par mois, compte tenu de la somme de 4460,41 euros par mois perçue mensuellement par M. [B] [F] au titre de ses différents retraites.

Sur la réévaluation annuelle de la retraite sur-complémentaire

Le salarié demande à la cour de dire que la retraite supplémentaire doit être régulièrement revalorisée, faisant ses calculs selon l'employeur, méthode que M. [B] [F] ne conteste pas, sur l'inflation. L'employeur soutient au contraire que l'engagement pris par la société visait à garantir un niveau de ressources équivalant à 65 % du dernier salaire, lequel est nécessairement celui atteint à la rupture du contrat et n'a aucunement vocation à être indexé sur l'inflation.

Il ressort pourtant de la lettre du cabinet ERSA, gérant le contrat de retraite supplémentaire, en date du 13 juin 2000, adressée à une autre salariée de l'entreprise C&A, bénéficiant du régime de retraite supplémentaire, qu'une « revalorisation » de la retraite supplémentaire est prévue qui « interviendra périodiquement chaque année, compte tenu des résultats financiers de la Compagnie d'Assurances, des paramètres économiques et des textes réglementant les garanties sociales ».

Une telle réévaluation est indispensable pour garantir dans la durée le droit du salarié et éviter que l'avantage de la retraite sur-complémentaire ne « fonde » au fil du temps, étant rappelé que pour un salarié quittant l'entreprise à 60 ans son espérance de vie est encore d'environ 20 ans. Toute solution contraire risquerait d'aboutir à la suppression à terme de la retraite sur complémentaire, les retraites servies par les autres organismes étant indexées et continuant de progresser, alors que les 65 % garantis resteraient calculés sur un salaire bloqué.

M.[B] [F] est donc fondé à demander la réévaluation régulière de sa retraite sur-complémentaire, qui doit continuer à compléter à hauteur de 65 % son dernier salaire d'activité, lui-même régulièrement réévalué compte tenu de l'inflation.

Ce principe étant posé il appartiendra aux parties de recalculer chaque année la retraite complémentaire due, en prenant en compte le dernier salaire d'activité indexé sur l'inflation et le montant total des autres retraites versées à l'intéressé et ce depuis le 1er juin 2008.

La cour condamnera donc l'employeur à verser au salarié à compter du 1er juin 2008 une somme mensuelle à titre de retraite sur-complémentaire de 651,08 euros, somme qui doit être révisée annuellement selon le principe arrêté ci-dessus.

En conséquence, la cour condamnera la société à payer à M. [B] [F] la somme de 651,08 euros x 55 mois, soit 35 809,40 € du premier juin 2008 au 1er mars 2013, sous réserve des réévaluations annuelles à ajouter.

Au-delà et à compter du 1er mars 2013 l'employeur sera redevable chaque mois envers M. [B] [F], jusqu'à son décès, d'une retraite supplémentaire réévaluée chaque année en janvier selon la règle posée ci-dessus.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de prononcer une astreinte.

Sur le caractère réversible de la retraite supplémentaire

Il est constant que lors de la reprise du contrat par la société AXIVA le 28 octobre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, le certificat d'adhésion mentionnait que « la retraite servie est réversible à 60 % au profit du conjoint survivant ».

La cour fera donc droit à la demande de M. [B] [F] de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts par M. [F] pour attitude abusive et dolosive

M. [F] fait valoir pour appuyer sa demande de dommages et intérêts la non-exécution spontanée par la société C&A du versement des sommes qui lui étaient dues en vertu du régime de retraite supplémentaire, alors que l'entreprise a été antérieurement condamnée à verser à un autre salarié de telles sommes, la société AXA ayant, en outre, exécuté cette décision.. Cependant, la décision rendue par la cour d'appel de Paris dans la précédente affaire, ayant fait l'objet d'une cassation, l'attitude abusive ou dolosive de la société C&A n'est pas, en l'état, constituée.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

L'employeur ayant succombé, il supportera la charge des dépens et devra verser la somme de 3 000 euros à M. [B] [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris du 8 avril 2011 et en conséquence,

Dit la demande de M. [F] recevable,

Fixe à 651,08 euros par mois le montant de la retraite sur-complémentaire due par la société C&A à M. [B] [F], valeur au 1er juin 2008.

Dit que cette retraite doit être réévaluée en janvier chaque année , pour assurer 65 % du salaire de référence, en prenant en compte le dernier salaire d'activité (mai 2008) indexé sur l'inflation et le montant total actualisé des autres retraites versées à l'intéressé et ce depuis le 1er juin 2008.

Condamne la société C&A à verser à M. [F] :

- pour la période du 1er juin 2008 au 1er mars 2013 , la somme de 35 809,40 € sous réserve des réévaluations annuelles à ajouter. avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- la somme mensuelle brute de 651,08 euros à titre de retraite sur-complémentaire à compter du 1er mars 2013 jusqu'au décès de M. [B] [F], somme à réévaluer chaque année en janvier selon le principe défini ci-dessus.

Dit la retraite sur-complémentaire réversible à hauteur de 60 % au profit du conjoint survivant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société C&A à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07454
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/07454 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;11.07454 ?
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