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03/04/2013 | FRANCE | N°11/00978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 03 avril 2013, 11/00978


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 03 Avril 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00978



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 Janvier 2011 par Conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/02325



APPELANTE

ASSOCIATION COALLIA anciennement dénommée AFTAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Françoi

s AGUERA, avocat au barreau de ROUEN à l'audience du 15 octobre 2012 et non représenté pour l'audience du 18 février 2013





INTIMÉ

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Avril 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00978

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 Janvier 2011 par Conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/02325

APPELANTE

ASSOCIATION COALLIA anciennement dénommée AFTAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN à l'audience du 15 octobre 2012 et non représenté pour l'audience du 18 février 2013

INTIMÉ

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie CHARLET, avocate au barreau de PARIS, C2107, à l'audience du 15 octobre 2012 et ni comparant ni représenté pour l'audience du 18 février 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2012, puis renvoyée pour médiation au 18 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRES : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats à l'audience du 15 octobre 2012

Madame Madame [P] [C], à l'audience du 18 février 2013

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2011 ayant

- condamné l'ASSOCIATION AFTAM à régler à M. [R] [Y] les sommes suivantes :

24 538,25 € de rappel de salaires et 2 453 € d'incidence congés payés

19 306,25 € d'indemnité de licenciement

19 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal

- rejeté toutes plus amples demandes

- ordonné la remise par l'ASSOCIATION AFTAM à M. [R] [Y] des documents de rupture conformes

- condamné l'ASSOCIATION AFTAM aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de l'ASSOCIATION AFTAM reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'ASSOCIATION COALLIA, anciennement dénommée AFTAM, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter de toutes ses demandes M. [R] [Y] qui sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [R] [Y] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel de salaires et l'indemnité de licenciement

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner l'ASSOCIATION COALLIA à lui payer les sommes suivantes :

27 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail)

14 238,75 € d'indemnité pour résistance abusive

20 000 € d'indemnité pour préjudice moral

- condamner l'ASSOCIATION COALLIA à lui verser la somme complémentaire de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de paie conformes.

MOTIFS 

L'ASSOCIATION AFTAM a initialement recruté M. [R] [Y] en contrat de travail à durée déterminée à temps plein comme animateur sur la période du 21 avril 1999 au 21 octobre 2000, relation s'étant poursuivie au-delà du terme en contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2000 en qualité de chef de service avec une rémunération de 12 861,33 francs bruts mensuels, catégorie cadre, à l'indice 577 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [R] [Y] percevait un salaire de base conventionnel de 1 694,94 € bruts mensuels au coefficient 577- niveau 1 ' échelon 1.

Aux termes d'un courrier du 9 mars 2006, M. [R] [Y] a présenté à l'appelante sa «démission» assortie de griefs liés à son coefficient indiciaire dans la classification conventionnelle et à ses perspectives d'évolution de carrière au sein de l'association après sa mutation au CADA de [Localité 3] en mai 2005.

Cette lettre de «démission» avec griefs doit recevoir la qualification juridique de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

M. [R] [Y] prétend qu'il devait à compter du 1er mai 2001, date de l'entrée en vigueur de l'avenant n°265 à la convention collective précitée, être reclassé tout d'abord au niveau III (coefficient 720 au 1er mai 2001, coefficient 741,6 au 1er mai 2004) puis au niveau II (coefficient 793,1 au 6 décembre 2005), considère que la résistance abusive de son employeur sur ce point précis lui a causé un préjudice distinct dont il demande réparation, et estime enfin que sa prise d'acte justifiée doit produire les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette rupture du lien contractuel est exclusivement imputable à l'appelante qui a manqué à ses obligations conventionnelles.

L'ASSOCIATION COALLIA répond que le coefficient 577 attribué à l'intimé correspond à un début de carrière dans les fonctions de chef de service qui étaient les siennes et pour lesquelles il avait été recruté, coefficient correspondant à la réalité de l'emploi qu'il occupait en son sein, et qu'il ne pouvait donc pas revendiquer le bénéfice de l'avenant n°265 dès lors qu'il ne répondait pas à ses strictes conditions d'application.

L'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale susvisée, qui est applicable aux cadres définis conventionnellement, ne peut bénéficier qu'aux salariés répondant à l'un au moins des trois critères suivants, tels que fixés à son article 1er :

- «avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises»;

- «exercer des fonctions supposant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur» ;

- «exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés»

La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise et de la définition ou classification des emplois de la convention collective applicable.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification conventionnelle de niveau supérieur.

Les coefficients conventionnels expressément revendiqués par M. [R] [Y] dans ses écritures (720 au 1er mai 2001, 741,6 au 1er mai 2004 et 793,1 au 6 décembre 2005), à l'examen de la grille de classification de l'avenant précité, renvoient à la catégorie des «CADRES CLASSE 2» qui ont «mission de responsabilité avec sub - délégation».

Si l'on se reporte à l'article 1er dudit avenant relatif aux «BENEFICIAIRES», M. [R] [Y] entend ainsi se prévaloir plus spécialement du 2ème critère lié à la faculté reconnue d'«exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur».

M. [R] [Y] produit aux débats :

- une attestation de son actuel employeur (AGE) - depuis le 15 janvier 2007 - précisant qu'il exerce des fonctions de directeur général adjoint, ce qui reste en soi inopérant quant à l'étendue réelle de ses responsabilités et actions lorsqu'il était le salarié de l'appelante (ses pièces 29 et 30) ;

- une correspondance du syndicat national des employeurs associatifs action sociale et médico-sociale (SYNEAS) lui ayant été adressée le 27 septembre 2012 («Monsieur le Directeur ' ») allant dans le sens de son analyse quant à l'application de l'avenant n°265, mais qui ne saurait bien évidemment lier la cour dans sa propre appréciation (sa pièce 38) ;

- le contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 22 octobre 2000 et qui stipule qu'il exerce ses fonctions de chef de service «sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique», fonctions supposant par nécessité un certain niveau d'initiative mais sans qu'il ait été convenu qu'elles pourraient s'exercer avec une réelle «délégation de l'autorité de l'employeur» au sens de l'article 1er dudit avenant, ce que l'intimé ne démontre pas en toute hypothèse (sa pièce 3).

L'ASSOCIATION COALLIA ne peut ainsi se voir reprocher quelque manquement que ce soit dans l'exécution de la relation contractuelle de travail avec l'intimé.

Il convient pour l'ensemble de ces raisons de juger injustifiée cette prise d'acte qui doit produire les effets d'une démission.

Le jugement déféré sera ainsi :

- confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [R] [Y] pour résistance abusive et préjudice moral,

- infirmé en ses autres dispositions concernant les demandes de rappels de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la délivrance de documents conformes, M. [R] [Y] devant en être par conséquent débouté.

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [R] [Y] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les rappels de salaires, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la délivrance de documents conformes ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

DIT et juge injustifiée la prise d'acte par M. [R] [Y] de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'une démission ;

En conséquence,

LE DÉBOUTE de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/00978
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/00978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;11.00978 ?
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