La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°13/00087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 02 avril 2013, 13/00087


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2013



(n° 104/2013, 3 pages)







N° du répertoire général : 13/00087



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2013 - juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/00646



L'audience a ét

é prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 mars 2013.



Décision contradictoire.



COMPOSITION



Marie-Sophie RICHARD, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant sur d...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2013

(n° 104/2013, 3 pages)

N° du répertoire général : 13/00087

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2013 - juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/00646

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 mars 2013.

Décision contradictoire.

COMPOSITION

Marie-Sophie RICHARD, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour,

assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision, en présence lors des débats de François LE FEVRE, greffier stagiaire.

APPELANT :

Monsieur [J] [C] (personne faisant l'objet des soins)

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [1]

Comparant en personne, assisté de Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, commis d'office, toque P178

INTIMÉ :

Monsieur le Préfet de Police de [Localité 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Géraldine LESIEUR, avocat au barreau de Paris, toque A304

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION :

Hopital [1]

[Adresse 2]

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l'audience.

***

Par arrêté du 7 mars 2013, le préfet de police de [Localité 2] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [C], sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [1].

Saisi en application de l'article L. 3211-12'1 du même code, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 19 mars 2013

Le patient a interjeté appel de la décision par lettre reçue au greffe de la cour le22 mars 2013.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28  mars 2013, tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'appelant a sollicité l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure, en tout cas sous sa forme actuelle, en faisant part de ses graves problèmes de santé physique, précisant qu'il n'a pas sa place en hôpital psychiatrique où son cancer et ses problèmes cardio-vasculaires ne sont pas soignés.

Il soutient, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il est maintenu irrégulièrement en soins psychiatriques à défaut d'arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge à l'issue de la période d'observation de soixante douze heures, comme le prévoit l'article L. 3213-1 II du code de la santé publique, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits en application de l'article L. 3216-1 du même code et de l'article 5-1° e) de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il n'a pas été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours au sens de l'article L. 3211-3 du même code.

L'avocat du Préfet de Police de [Localité 2] fait valoir qu'à l'issue de la période d'observation de 72H le certificat médical établi par le docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète ordonnée le 7 mars 2013 de sorte qu'il n'existe aucun grief et que l'ordonnance doit être confirmée, le certificat de situation établi le 27 mars 2013 concluant à la nécessité du maintien d'une telle mesure;

Le parquet général a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 paragraphe I du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, suivant l'une des formes énoncées par l'article L. 3211-2-1. Le paragraphe II du même texte prévoit que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de soixante douze heures, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de la prise en charge prévue à l'article L 3211-2-1 en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, et il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 7 mars 2013 a prononcé l'admission du patient en soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous forme d'hospitalisation complète. Le certificat médical de soixante douze heures délivré le 10 mars 2013 a préconisé le maintien des soins sous la même forme. Dès lors, la décision de poursuite des soins aux mêmes fins, sans modification de la forme de la prise en charge initiale, n'appelait pas de formalisation spécifique au demeurant non prévue expressément .

En outre, les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoient que la personne hospitalisée doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties qui lui sont offertes, ont été respectées. En effet, le patient a été informé dès le 7 mars 2013 de la nécessité de l'hospitalisation à propos de laquelle le médecin qui l'a examiné le même jour indique qu'il n'est pas en mesure de donner son avis et le certificat de huitaine du 14 mars 2013 mentionne également que le patient a été informé par le médecin, de manière adaptée à son état, de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue. Il en résulte que l'irrégularité alléguée, qui n'a pas porté atteinte aux droits du patient, n'est pas susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure en application de l'article L 3216-1 du même code.

Sur le fond, il ressort des éléments du dossier que M. [J] [C] suivi depuis plusieurs années en service psychiatrique, a été admis en hospitalisation complète à la suite d'une rupture de soins et un passage aux urgences médico-judiciaires motivé par des appels téléphoniques malveillants et outrageants. Le certificat initial fait état de troubles mentaux manifestes et d'un danger imminent pour la sûreté des personnes , le patient en mauvais état général étant incurique, opposant et agressif avec de lourds antécédents tant somatiques que psychiatriques . La tenue de propos délirants et persécutifs ainsi que l'adhésion au délire et le déni des troubles ont été constatés également dans les certificats de 24H du docteur [Z] et de huitaine du docteur [H].

Enfin le certificat de situation du 27 mars 2013 qui conclut au maintien de la mesure en hospitalisation complète mentionne que si le contact est de meilleure qualité, l'adhésion aux idées délirantes persécutives reste totale, que le patient qui était en rupture de soins depuis deux mois présente une pathologie somatique grave pour laquelle l'hôpital travaille en lien avec les différents médecins et qu'une demande de sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial est en cours.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patient présente encore des troubles qui répondent aux conditions définies par les dispositions précitées et nécessitent des soins sous contrainte sans lesquels un risque d'atteinte à la sûreté des personnes pourrait survenir, justifiant en conséquence la poursuite de l'hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00087
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°13/00087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;13.00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award