Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18244
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence finale rendue à [Localité 2] le 14 septembre 2011 par M. [R] [I], président, MM. [J] [H] et [T] W. [K], arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. BLOW PACK société de droit tunisien
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
TUNISIE
représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Me Luca DE MARIA, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Valence BORGIA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G18
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société WINDMOLLER ET HOLSCHER KG société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth HOFFMANN et Me Sabine PERQUY FORKE, du barreau de BOBIGNY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit tunisien BLOW PACK spécialisée dans la fabrication de films agricoles et de films d'emballage a acheté auprès de la société de droit allemand WINDMOLLER & HOLSCHER KG (WINDMOLLER), spécialisée dans la fabrication de machines destinées à la production et au façonnage de films plastiques, une machine de type 'FILMEX' et une machine de type 'VAREX'.
Des différends sont survenus concernant chacune de ces machines. La machine 'VAREX' commandée par BLOW PACK en 2005 a été revendue par WINDMOLLER. La machine 'FILMEX', objet d'un contrat du 27 octobre 2007, livrée en Tunisie a fait l'objet d'une demande de résolution de contrat au motif que la machine n'aurait pas été constituée uniquement d'éléments neufs.
Ces deux contrats contiennent une clause d'arbitrage rédigée ainsi qu'il suit: 'En cas de problème, à défaut d'un arrangement à l'amiable, tout différent découlant de ce présent contrat sera tranché définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de [Localité 2], par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Les avocats et juges doivent être obligatoirement des professionnels. Le droit applicable est le droit de la convention de GENEVE'. La clause du contrat 'FILMEX' ajoute 'La langue de l'arbitrage est le français'.
Le 18 septembre 2008, BLOW PACK a introduit une demande d'arbitrage auprès de la CCI.
Par une sentence finale rendue à Paris le 14 septembre 2011 par M. [R] [I], président, MM. [J] [H] et [T] W. [K], arbitres, le tribunal arbitral a en substance décidé :
- pour ce qui est de VAREX, de déclarer recevables les demandes reconventionnelles formulées par WINDMOLLER en relation avec la machine VAREX, de condamner BLOW PACK à payer à WINDMOLLER pour l'essentiel un montant de 348.682 € au titre de la compensation du dommage résultant de la résolution du contrat VAREX, outre la somme de 27.357,75 € au titre de compensation des frais supplémentaires pour l'entreposage de la machine et de 13.737,04 € au titre d'indemnisation pour les frais occasionnés par l'appel injustifié aux garanties et les intérêts sur ces sommes ;
- pour ce qui est de FILMEX, de condamner BLOW PACK à payer à WINDMOLLER 228.900 € en règlement de la dernière tranche du prix de la FILMEX, outre la somme de 10.111,72 € au titre d'indemnisation des frais occasionnés par l'appel en garantie de bonne fin et les intérêts sur ces sommes,
de condamner WINDMOLLER à payer à BLOW PACK un montant de 31.050€ outre intérêts au titre du manque à gagner,
- en ce qui concerne les frais d'arbitrage et les frais de défense, de mettre à la charge de BLOW PACK 75% des frais d'arbitrage ainsi que 75% des frais de défense de WINDMOLLER et à la charge de WINDMOLLER 25% des frais de défense de BLOW PACK
- en ce qui concerne les frais de l'expertise, de condamner BLOW PACK à les prendre en charge,
-de rejeter toutes autres demandes.
Un recours en annulation a été formé contre cette sentence par BLOW PACK.
Par conclusions du 21 février 2013, la recourante poursuit l'annulation de la sentence entreprise, sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de WINDMOLLER à lui verser 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient :
- en premier lieu que les arbitres, en utilisant la langue allemande à plusieurs stades de la procédure, n'ont pas respecté leur mission (1520-3° du code de procédure civile), ont violé le principe de la contradiction (1520-4°) et l'ordre public international (1520-5°),
- en second lieu que les arbitres dans leur conduite des opérations d'expertise, ont violé le principe de la contradiction (1520-4°) et l'ordre public international (1520-5°),
- en troisième lieu, que la sentence entachée de fraude, viole l'ordre public international (1520-5°).
Préalablement, par conclusions du 10 janvier 2013 adressées au conseiller de la mise en état, BLOW PACK prie 'la cour' au visa des articles 1520-5° du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inscription de faux en cours devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions du 14 février 2013, WINDMOLLER demande à la cour
- de rejeter le sursis à statuer sollicité,
- à titre liminaire, de constater que BLOW PACK ne poursuit que l'annulation des dispositions de la sentence relative à la machine FILMEX, de sorte que celles relatives à la VAREX doivent être maintenues, et de dire irrecevable le recours en annulation, au visa de l'article 1466 et 1506-3° du code de procédure civile en ce qu'il est fondé sur de prétendues irrégularités auxquelles BLOW PACK a renoncé tacitement ou expressément au cours de la procédure d'arbitrage,
- en tout état de cause, de rejeter le recours en annulation, de constater que l'exequatur est automatiquement conféré à la sentence en vertu des dispositions de l'article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner BLOW PACK à lui verser la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que BLOW PACK soutient que l'issue de la procédure pénale en cours est susceptible d'avoir une influence sur la solution du recours en annulation dans la mesure où elle invoque le défaut d'authenticité des pièces numérotées D 66 et D-67, D-70 et D-48 à D-51, objet de sa plainte, produites par WINDMOLLER au cours de la procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 1520 -5° du code de procédure civile ;
Considérant que s'agissant d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale et conformément à l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension de l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ne s'agissant pas d'une action civile en réparation d'un dommage directement causé par une infraction pénale ;
Considérant que la plainte pénale concerne des documents produits par WINDMOLLER au cours de la procédure arbitrale ; que si BLOW PACK indique en avoir contesté l'authenticité dès le 26 novembre 2010, il résulte de la sentence (§396) que ces documents 'n'ont pas été pris en compte pour la conclusion à laquelle le Tribunal arbitral est parvenue',
Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, d'accueillir la demande de sursis à statuer présentée ;
Sur les trois moyens d'annulation pris du non-respect par les arbitres de leur mission (1520-3° du code de procédure civile), de la violation par les arbitres du principe de la contradiction (1520-4°) et l'ordre public international (1520-5°) en ce que la langue allemande a été utilisée à différents stades de la procédure arbitrale
BLOW PACK articule que le tribunal arbitral :
- en admettant à plusieurs reprises au cours de la procédure l'utilisation de l'allemand alors que la langue de l'arbitrage était le français sans que des circonstances particulières justifient une telle dérogation et que l'arbitre qu'elle a désigné était le seul à ne pas connaître l'allemand comme elle-même et ses conseils, a opéré un déséquilibre entre les parties et en son sein en violation de la clause d'arbitrage, de l'acte de mission et de l'ordonnance de procédure n°1 rendue par le tribunal arbitral le 25 mai 2009 et ce, en dépit de ses protestations réitérées,
- en ne se conformant pas aux règles de procédure choisies par les parties concernant la langue de l'arbitrage, a violé sa mission ce qui l'a considérablement désavantagée,
- en admettant la production de pièces en langue allemande et en faisant traduire par l'un de ses membres des pièces sélectionnées par l'expert, a violé son obligation d'instruire collégialement prévue à l'article 1467 du code de procédure civile,
- en ne la mettant pas en mesure de discuter un certain nombre de pièces et d'information dans les débats et comprises de ses contradicteurs ainsi que de certains membres du tribunal, a violé le principe de la contradiction.
Enfin, elle soutient que l'efficacité ne peut être reconnue à une sentence arbitrale qui n'a pas respecté le principe de la contradiction, les droits de la défense, l'égalité des armes entre les parties et au sein du tribunal arbitral ainsi que l'obligation d'instruire collégialement.
.Elle fait valoir que :
- WINDMOLLER a produit un nombre important de pièces en langue allemande non traduites ou seulement très partiellement: protocoles de test et documents techniques (D-48), factures et éléments apparemment relatifs au quantum du dommage (D-49), doctrines et jurisprudence, pièces D640, D649, D-Lex-11, D-Lex 17, D-Lex 18 et D-Lex 19,
- la langue allemande a été utilisée au cours des audiences, certains membres du tribunal arbitral s'étant entretenus en allemand avec des témoins de WINDMOLLER et lors de l'audition de l'expert,
- l'expertise s'est déroulée en allemand sur la base de pièces transmises par WINDMOLLER en langue allemande et le rapport a été déposé en langue anglaise auquel étaient annexées des pièces en allemand.
Considérant que selon la clause compromissoire figurant au contrat de la machine FILMEX : 'La langue de l'arbitrage est le français' ;
Que l'acte de mission signé les 20, 25 et 27 mai 2009 par BLOW PACK, WINDMOLLER et les arbitres précise :
'XII. Langue de l'arbitrage
105. La clause d'arbitrage prévoit que la procédure sera conduite en langue française.
106. Par conséquent, tout acte de procédure ou mémoire doit être traduit en langue française. Il en ira de même pour tout moyen de preuve que les parties produiront en cours de procédure. Les pièces et tous autres documents de preuve existant en une autre langue devront donc être traduits en français, sauf autorisation spéciale que le Tribunal arbitral pourra accorder en tenant compte de toutes les circonstances.' ;
Considérant que le principe de la contradiction impose que chaque partie soit mise à même de débattre contradictoirement des faits de la cause et que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties;
Considérant qu'en réponse à la contestation de BLOW PACK relativement à la traduction partielle de la pièce D 48 produite en allemand par WINDMOLLER, le tribunal arbitral a adressé un courriel du 19 octobre 2009 en ces termes :
'En ce qui concerne la pièce produite en langue allemande - et partiellement traduite par la défenderesse- le Tribunal arbitral note qu'une partie peut certes être requise de produire des documents en sa possession, mais ne peut pas nécessairement être requise de les traduire s'ils existent uniquement dans une langue autre que la langue de l'arbitrage.
En l'espèce, la Défenderesse a traduit les éléments de ce document dont elle entend apparemment se prévaloir dans cette procédure d'arbitrage. Inversement, la Demanderesse pourra faire traduire d'autres éléments de ce document si elle les trouve pertinents. La page de garde- également traduite par la Défenderesse- pourra la guider dans son choix' ;
Qu'il a réitéré cette réponse par courriel du 23 octobre suivant, précisant: 'Elle [la défenderesse] ne peut être contrainte de traduire l'ensemble de ce document si elle estime que les autres parties de ce document ne sont d'aucune pertinence pour l'argumentation qu'elle a avancée- elle, en sa qualité de Défenderesse- dans cette procédure. Comme corollaire, la Défenderesse s'interdit, de cette manière, de se référer aux parties non traduites de ce document et donc au contexte auquel pourraient éventuellement se rattacher lesdites parties du document.
En revanche, la Demanderesse est bien évidemment libre de faire encore traduire d'autres éléments dudit document si elle estime [qu'ils] sont pertinents pour son argumentation.
Bref, chacune des parties doit présenter dans la langue de l'arbitrage les preuves écrites dont elle entend se prévaloir ou de les faire traduire dans la langue de l'arbitrage si les documents en question ont été écrits dans une autre langue. Chaque partie doit donc soumettre ses preuves écrites en français, indépendamment de la question de savoir si ces documents se trouvaient dans sa possession ou celle de [la] partie adverse'.
Considérant que selon le courrier du 29 septembre 2010 du tribunal arbitral : '...l'Expert a établi un rapport en langue anglaise. En revanche, les documents annexés à son rapport sont en allemand ...Toutefois, les données sur lesquelles l'Expert s'est appuyé sont essentiellement des chiffres ou des dates, voire encore des codes ou abréviations qui sont spécifiques au système SAP. .... Le Tribunal arbitral s'est néanmoins efforcé de traduire ces documents, du moins partiellement, ceci dans le but de permettre aux deux Parties d'identifier clairement leur nature. Les données sur lesquelles l'Expert s'est appuyé (encerclées en rouge sur les documents annexés à son rapport) ont été imprimées dans les traductions en utilisant des polices 'Arial' ...' ;
Considérant que la sentence mentionne :
(§40) '... Les documents annexés au Rapport d'Expertise ont été traduits par les soins du Tribunal arbitral de l'allemand en français, du moins pour leurs parties pertinentes.' (§390), 'la conviction que le Tribunal arbitral s'est forgée que l'Extrudeuse A et le Couteau à Air de la FILMEX vendue à Blow Pack ont été fabriqués à partir de matériaux et de composants neufs se fonde exclusivement sur le Rapport d'Expertise et les documents qui y sont annexés (et, pour ce qui est de l'Extrrudeuse A, aussi sur la photographie produite par la demanderesse)' ;
Considérant d'une part qu'en permettant à WINDMOLLER de produire des pièces partiellement traduites à sa seule discrétion sauf à BLOW PACK à en traduire le surplus et d'autre part en s'autorisant en la personne de son président à procéder lui-même à des traductions partielles sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection alors que la langue de l'arbitrage était le français, le tribunal arbitral qui s'est fondé pour rendre sa sentence exclusivement sur un rapport d'expertise auquel étaient annexées des pièces partiellement traduites, a violé le principe de la contradiction en ne mettant pas la société tunisienne en mesure de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la société allemande, en l'absence d'acquiescement de sa part ;
Considérant que c'est à tort que WINDMOLLER oppose que BLOW PACK aurait renoncé à se prévaloir de ces irrégularités sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ;
qu'en effet, si pour être recevable devant le juge de l'annulation, le grief formé à l'encontre d'une sentence arbitrale doit, chaque fois que cela est possible être soulevé devant le tribunal arbitral lui-même, force est de constater que la recourante a rappelé à plusieurs reprises que la langue de l'arbitrage était le français, indiquant notamment (son courrier du 13 novembre 2008 ) :'...BLOW PACK s'oppose et s'opposera à la communication de tout document en langue autre que la langue de l'arbitrage (français)', qu'elle a fait part aux arbitres (son courrier du 16 octobre 2009) de son insatisfaction concernant la proposition de WINDMOLLER de traduire les pièces qu'elle souhaiterait, indiquant: '...comment BLOW PACK pourrait savoir quelles pages elle entend voir traduire si elle n'est pas à même de connaître leur contenu' ; qu'il n'est justifié d'aucun acquiescement de sa part ; qu'à cet égard, si BLOW PACK a répondu 'non' à la question du président du tribunal arbitral relative à l'existence de remarques, observations et reproches 'quant à la conduite de cette audience et de la procédure jusqu'à présent', elle a ajouté 'En revanche, j'ai une question qui est restée en suspens sur le thème précédent qui portait sur la communication de pièces ' (procès-verbal d'audition du 20 novembre 2009 p 32) ; que de même, sur interrogation du président relativement à 'des remarques, des observations ou des plaintes à formuler quant à la conduite de la procédure jusqu'à ce jour, et notamment l'audience d'aujourd'hui', elle a répondu en ces termes: 'Sur l'audience d'aujourd'hui, non.' ( procès-verbal d'audition de l'expert du 26 octobre 2010 p. 52) ; qu'en outre, elle a indiqué le 1er septembre 2010 réitérer 'par ailleurs en tant que de besoin tous autres moyens développés dans ses précédents mémoires en leurs motifs non contraires' ;
Considérant que les moyens d'annulation développés par BLOW PACK concernent le litige relatif à la machine FILMEX ; qu'en l'absence d'indivisibilité de la sentence qui porte également, par une partie distincte, sur le litige de la machine VAREX laquelle n'a pas fait l'objet d'expertise, il y a lieu à annulation partielle de cette sentence en ce qu'elle porte sur la machine FILMEX ;
Sur les autres demandes
Considérant que WINDMOLLER est condamnée à payer à BLOW PACK la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les demandes plus amples ou contraires des parties sont par ailleurs rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Annule partiellement la sentence rendue à Paris le 14 septembre 2011 par le tribunal arbitral en ce qu'elle porte sur la machine FILMEX ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société WINDMOLLER & HOLSCHER aux dépens ainsi qu'à payer à BLOW PACK la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT