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02/04/2013 | FRANCE | N°11/07540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 avril 2013, 11/07540


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Avril 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07540



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de MEAUX section encadrement RG n° 09/01481





APPELANT



Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Caroli

ne MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 397







INTIMEE



Société ISEO FRANCE venant aux droits de la Société LEVASSEUR SYSTEMES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07540

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de MEAUX section encadrement RG n° 09/01481

APPELANT

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 397

INTIMEE

Société ISEO FRANCE venant aux droits de la Société LEVASSEUR SYSTEMES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 320 substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1587

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [L] a été engagé par la société LEVASSEUR SYSTEMES, aux droits de laquelle se trouve la société ISEO FRANCE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2002 prenant effet à cette date, en qualité de responsable de production, cadre, position II, coefficient 100, moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait en dernier lieu à 4 333 €, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques de la région parisienne et l'entreprise occupant à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Après convocation par lettre du 21 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 5 mai, M. [S] [L] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 3 juin 2009.

Contestant ce licenciement, M. [S] [L] a saisi le 20 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de Meaux, section encadrement, qui, par jugement rendu le 28 mars 2011, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en rejetant celle de la société ISEO FRANCE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel de cette décision, interjeté le 6 juillet 2011 par M. [S] [L].

Par conclusions développées oralement à l'audience du 27 février 2013 et visées le jour même par le greffier, M. [S] [L] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société ISEO FRANCE, avec capitalisation des intérêts, à lui verser les sommes suivantes :

- 96 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 666 € au titre de l'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage,

- 953, 32 € à titre de rappel de JRTT 2009,

- 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ISEO FRANCE a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 mars 2011, de débouter M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

SUR CE

Sur la demande de rappel de jours RTT

Faisant valoir qu'il devait bénéficier de 4 JRTT pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, M.[L] sollicite le paiement de la somme de 953, 32 €.

La seule mention «forfait 218 jours /an » portée sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2009, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'une convention de forfait en jours sur l'année aurait été conclue entre M. [M] et la société LEVASSEUR conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, est insuffisante pour justifier l'allocation au salarié de la somme demandée en paiement de 4 jours de RTT.

La demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur le licenciement

Il doit être précisé à titre préliminaire :

* que la société LEVASSEUR SYSTEMES, qui avait pour objet la mécanique générale de précision, producteur de ferme-portes, a fait l'objet d'une dissolution le 25 août 2009 avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la société ISEO FRANCE, filiale du groupe italien ISEO, spécialisé notamment dans la vente de petite mécanique, cadenas, verrous, serrures,

* qu'antérieurement à cette fusion absorption, la société ISEO avait, en juillet 2008, procédé à l'acquisition de la société LEVASSEUR dont elle a, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer à compter du 1er août 2009 son siège social et son activité de la ville de [Localité 1] à celle de [Localité 2], siège de la société ISEO FRANCE,

* que tous les postes de travail devant être transférés, il a été proposé le 13 mars 2009 aux salariés de la société LEVASSEUR SYSTEMES une modification de leur contrat de travail et leur transfert sur le site de [Localité 2], situé à 42 km de [Localité 1],

* qu'à la suite du refus de 28 salariés d'accepter cette modification, il a été mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'Emploi qui a été suivi de licenciements pour motif économique, dont celui de M. [L].

Il sera par ailleurs rappelé :

* que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, étant rappelé que pour avoir une cause économique, le licenciement, doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-1 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités, que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement,

* qu' en application de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise.

Dans la lettre de licenciement du 3 juin 2009, la société LEVASSEUR indique à M. [L] :

« Compte tenu du contexte économique actuel et de notre obligation d'effectuer des mises aux normes importantes et onéreuses sur le site de [Localité 1] (qui ne nous appartient pas) et afin de mettre en commun les moyens des sociétés ISEO France et LEVASSEUR Systèmes, nous avons décidé de transférer le siège social et l'activité de notre société de la ville de [Localité 1] à celle de [Localité 2].

Le site de transfert appartient à la société ISEO FRANCE. Ainsi la restructuration d'un certain nombre d'éléments corporels de notre unité d'exploitation seront intégrés et induiront des économies substantielles et augmenteront la compétitivité de notre entreprise.

Par courrier en date du 13 mars 2009 nous vous avons proposé le transfert de votre lieu de travail, cette mutation s'opérant en dehors de votre secteur géographique, elle constituait une modification de votre contrat de travail.

Conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, vous disposiez d'un délai de 1(UN) mois à compter de la réception de la lettre pour nous faire connaître votre position.

Par courrier en date du 10 avril 2009 vous avez refusé ce transfert.

Par courrier en date du 20 avril 2009 nous vous avons fait savoir que malgré toutes nos recherches nous n'avions pas de poste de reclassement de disponible correspondant à votre profil et niveau de compétence.

En dépit de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement. ».

S'agissant de la lettre du 13 mars 2009 proposant à M. [L] une modification de son contrat de travail, il ne saurait être retenu que l'absence d'envoi en recommandé avec avis de réception de ce courrier priverait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 3 juin 2009, alors que la remise «en main propre » à M. [L] d'une lettre lui proposant une mutation sur le site de [Localité 2] en lui indiquant expressément qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître sa décision, répondait aux exigences de l'article L. 1222-6 du code du travail, en ce qu'elle permettait d'établir que M. [M] avait eu connaissance de la proposition de modification et de ses conséquences, étant précisé au surplus que les motifs de la proposition de modification de son contrat de travail étaient mentionnés.

Concernant les dispositions de l'article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il sera observé que l'augmentation de la durée du trajet pour se rendre sur son lieu de travail, soit 44 minutes au lieu de 22 pour effectuer 53 km au lieu de 20, en région parisienne n'imposait nullement un changement de résidence de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sus visées imposant un délai de réflexion de six semaines au lieu de quatre.

Pour contester le motif économique de son licenciement, M. [L] soutient qu'il n'y avait aucune nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que la réalité des difficultés à venir et leur impact sur l'emploi n' étaient pas établis et qu'il était possible d'investir sur le site de [Localité 1] et d'étaler les travaux à effectuer, à supposer que la mise aux normes invoquée ait été obligatoire.

Toutefois, il résulte des explications fournies et des pièces versées aux débats

* qu'il était, aux termes de l'analyse circonstanciée faite par M. [C], consultant du groupe ISEO et au surplus confirmée par les rapports de vérification de l'APAVE (installations électriques et équipements mécaniques) et par le courrier de l'inspection du travail du 26 février 2009, nécessaire d'effectuer d'importants travaux pour assurer la mise aux normes du site de [Localité 1],

* que les différentes études et devis concernant tant les locaux que la mise aux normes des machines existantes (devis d'adaptation de systèmes électriques CANOBBIO GROUPE du 19 décembre 2008 s'élevant à 250 000 €, devis d'implantation de la ligne complète NOVAVERTA du 10 mars 2009 s'élevant à 303 000 €, devis d'installation d'air comprimé et sanitaire TERMOTECHNICA SEBINA du 18 décembre 2008 s'élevant à 230 000 €, devis de modifications des 19 équipements de production s'élevant à 44 161 € auxquelles s'ajoutent le renouvellement du processus de peinture évaluée à 700 000 €) confirment l'évaluation faite d'un coût de l'ensemble des travaux à 1, 5 million d'euros,

* que la société LEVASSEUR SYSTEMES était locataire du site de [Localité 1], le loyer trimestriel s'élevant à 54 464 € (hors taxe foncière) alors que la société ISEO était propriétaire du site de [Localité 2], pour en avoir fait l'acquisition le 13 décembre 2005 moyennant le prix de 900 000 €,

* que les situations comptables tant de la société LEVASSEUR SYSTEMES que de son unique actionnaire, la société ISEO rendaient difficile le financement d'investissements coûteux sur les locaux de [Localité 1] dont le choix, au surplus pouvait apparaître contestable étant observé qu'ils auraient nécessairement entraîné l'interruption de l'activité de l'entreprise sur le site pendant la durée des travaux.

Au regard des ces éléments, les nouveaux dirigeants de la société LEVASSEUR SYSTEMES, qui avaient en leur qualité d'employeur le choix de la mise en 'uvre d'une réorganisation destinée à maintenir la compétitivité de l'entreprise, étaient légitimes en leur décision de supprimer toute activité sur le site de [Localité 1] pour la transférer sur le site de [Localité 2], déjà exploité par la société ISEO et de regrouper sur le même site l'ensemble des activités.

S'agissant de l'obligation de reclassement, la société ISEO verse aux débats la copie des courriers adressés en mars et avril 2009 aux sociétés FIAM SERRATURE, ISEO SERRATURE, CERRADURAS ISEO IBERICA, ISEO DEUTSCHLAND, IMS, ainsi que les réponses apportées à ces demandes, établissant qu'il n'existait aucun poste disponible correspondant aux fonctions de M. [L] dans les différentes sociétés du groupe ISEO.

Le jugement déféré ayant dit que le licenciement pour motif économique de M. [L] avait une cause réelle et sérieuse sera confirmé.

Sur la priorité de réembauche

Il résulte de l'article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu'en outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La société ISEO justifie, notamment par la production des registres d'entrées et de sorties du personnel tant de la société LEVASSEUR SYSTEMES que de la société ISEO qu'il n'a été procédé à l'embauche d'aucun responsable de qualité ou d'autre poste pouvant correspondre à la qualification de M. [L], étant observé que l'offre d'un poste d'acheteur sur le site de [Localité 2] formée le 11 août 2009 par l'intermédiaire de l'APEC pour la société ADECCO est inopérante au regard des dispositions sus visées, s'agissant d'une société tiers.

Le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Eu égard à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées à ce titre par M. [S] [L] et la société ISEO FRANCE seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [L] aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/07540
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/07540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;11.07540 ?
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