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29/03/2013 | FRANCE | N°11/03191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 29 mars 2013, 11/03191


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 MARS 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03191



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008051187





APPELANTE



SAS HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLEE DU RHONE, venant aux droits et obligations de la SAS HC RHONES A

LPES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]



Représentée par : la SCP GRAPPOT...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 MARS 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03191

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008051187

APPELANTE

SAS HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLEE DU RHONE, venant aux droits et obligations de la SAS HC RHONES ALPES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL , avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P1554

INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par : Me Benoît HENRY , avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assistée par : Me Laurent MARTINET , avocat au barreau de PARIS, toque : J001

PARTIES INTERVENANTES :

Maître [P] [Y], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLEE DU RHONE

Domiciliée [Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P1554

Maître [L] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLEE DU RHONE

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL , avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P1554

Monsieur [S] [J] coadministrateur judiciaire

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL , avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté par : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P1554

Société QUILLE CONSTRUCTION, venat aux droits de la société QUILLE SA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par : Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de LISSIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction et présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 20 juin 2006, la SA EDF a conclu un marché de travaux avec un groupement d'entreprises solidaires, dont la SA QUILLE CONSTRUCTION, relatif aux travaux préparatoires de site et aux ouvrages enterrés dans le cadre de la construction de la tranche 3 du centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 13] (EPR).

Par acte du 15 février 2007, la SA QUILLE CONSTRUCTION a conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS HEAVEN CLIMBER RHONE ALPES devenue HEAVEN CLIMBER PROVENCE RHONE pour des travaux de confortement d'un talus rocheux. Le prix des travaux était estimé à 1 797 070,76 euros HT, ce montant pouvant varier dans la limite de un quart du montant du marché.

Le marché faisait une référence expresse aux dispositions du titre II la loi du 31 décembre 1975.

S'estimant créancière de la somme totale de 2 789 596,96 euros HT, la SAS HEAVEN CLIMBER a fait assigner la SA EDF en paiement direct devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

dit la SA QUILLE recevable en son intervention volontaire à titre accessoire,

débouté la SAS HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLÉE DU RHÔNE de ses demandes à l'encontre de la SA EDF,

invité la SAS HEAVEN CLIMBER à mieux se pourvoir,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la SAS HEAVEN CLIMBER à payer à la SA EDF la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 18 février 2011, la SAS HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLÉE DU RHÔNE (SAS HC PVR) a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SAS HC PVR demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

déclarer irrecevables les conclusions présentées par la SA QUILLE CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

déclarer irrecevables les conclusions de la SA QUILLE CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1269 du code civil,

enjoindre à la SA EDF de produire une copie du mémoire de réclamation présenté par la SA QUILLE CONSTRUCTION le 16 juillet 2008 et une copie du protocole d'accord transactionnel du 19 mai 2009 qui démontrent que tous les justificatifs ont été transmis dans le cadre du paiement direct,

condamner la SA EDF au paiement de la somme en principal de 2 789 396,96 euros HT à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de droit à compter du 5 décembre 2008, ladite somme ne pouvant être en tout état de cause inférieure à 243 378,45 euros HT conformément à la sentence arbitrale du 23 janvier 2012,

vu l'article 1154 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner la SA EDF à verser à la SAS HC PVR la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA QUILLE CONSTRUCTION à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA EDF aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SA EDF demande à la cour de :

constater qu'elle n'a pas méconnu les articles 6 et 8 du titre II de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,

confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de paris du 2 février 2011,

débouter la SAS HC PVR de l'intégralité de ses demandes,

condamner la SAS HC PVR à payer à la SA EDF la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SA QUILLE CONSTRUCTION demande à la cour de :

réformer le jugement rendu le 2 février 2011 par la tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a débouté la SA QUILLE CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la SAS HC PVR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

admettre au passif du redressement judiciaire de la société HC PVR la somme de 6 000 euros au bénéfice de la SA QUILLE CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement du 2 février 2011 en toutes ses autres dispositions,

débouter en conséquence la SAS HCPVR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA EDF,

pour le cas où, par extraordinaire la cour considérerait que la SAS HCPVR peut prétendre au paiement direct de la somme de 200 000 euros HT, ordonner la compensation entre la créance détenue par la SAS HCPVR à l'encontre de la SA QUILLE CONSTRUCTION en vertu de la sentence arbitrale du 23 janvier 2012 et les créances de 180 000 euros HT et 65 176,66 euros TTC détenues par la SA QUILLE CONSTRUCTION à l'encontre de la SAS HCPVR en vertu de la sentence arbitrale du 20 janvier 2012 et de la sentence additionnelle du 29 février 2012 au titre du contrat de sous-traitance conclu le 15 février 2007,

condamner Me [Y] en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS HCPVR en tous les dépens ainsi qu'à verser à la SA QUILLE CONSTRUCTION la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les exceptions « d'irrecevabilité » des conclusions de la SA QUILLE présentées par la SAS HC PVR sont sans fondement dès lors que la critique de ces conclusions porte uniquement sur le fond du droit et non sur un motif de recevabilité des dites conclusions ; Il n'y a pas lieu de statuer sur ces « exceptions ».

Il appartient à la SAS HC PVR de démontrer que les conditions d'application des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 sont réunies et notamment d'apporter la preuve de ce qu'elle a transmis tous les justificatifs de sa créance à l'appui de sa demande de paiement direct conformément aux dispositions de l'article 8. Dès lors la demande de production de pièces émanant de la SA QUILLE produites dans le cadre de l'arbitrage l'ayant opposé à la SA EDF est sans intérêt et il n'y sera pas fait droit.

Aux termes des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.

Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrat de sous-traitance a été conclu moyennant un prix estimé de 1 797 070,76 euros HT, les parties ayant expressément convenu que cette estimation n'avait qu'une valeur indicative et que les quantités pouvaient varier en plus ou en moins dans la limite du quart du montant du marché.

L'agrément final d'EDF selon l'acte spécial du 14 octobre 2008 portera le montant à la somme de 2 276 913,42 euros HT, dont il n'est pas discuté qu'elle a été réglée par la SA EDF. Ce montant excède le prix auquel pouvait s'élever le sous-traité en vertu de l'article 4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance. Ce contrat ne prévoyait aucune autre variation possible du prix et l'article 15 des conditions particulières prévoit que ne seront considérés comme travaux supplémentaires que les travaux faisant l'objet d'un avenant signé par les parties ou à défaut d'un ordre de modification adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tel n'a pas été le cas en l'espèce pour les sommes visées dans le « mémoire de réclamation » adressé par lettre recommandée du 8 août 2008.

Aucun autre acte spécial n'a été conclu et la SA EDF n'a donc pas agréé d'autres conditions de paiement que celles figurant dans l'acte spécial du 14 octobre 2008.

La SAS HC PVR qui invoque le bouleversement dans l'économie du contrat conclu avec la SA QUILLE ne démontre pas en quoi cette dernière serait à l'origine des modifications ou travaux supplémentaires qu'elle entend voir régler. En effet, la sentence arbitrale du 23 janvier 2012, rendue dans le cadre du litige entre la SA QUILLE et la SAS HC PVR sur l'apurement des comptes entre les parties au regard des griefs et des demandes d'indemnisation émis par chacune des parties, ne témoigne pas de l'existence d'un bouleversement dans l'économie du contrat, mais statue, en pure équité, en allouant une indemnité HT de 200 000 euros à la SAS HC PVR représentant moins de 10% du marché déjà réglé dans le cadre du contrat de sous traitance par la voie du paiement direct.

S'agissant du respect des conditions d'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, il convient d'observer d'une part que ce qui est transmis à la SA QUILLE n'est pas une facture concernant des travaux supplémentaires, mais un « mémoire en réclamation » qui ne correspond en rien aux conditions contractuelles de paiement résultant des conditions particulières et spéciales du contrat de sous-traitance. Par ailleurs la SAS HC PVR en transmettant ce mémoire à la SA QUILLE précise : « compte tenu de l'importance du préjudice subi par HC Rhône Alpes, nous vous demandons de bien vouloir présenter ce mémoire dans les meilleurs délais au maître de l'ouvrage. Nous demeurons à votre disposition pour une réunion qui pourrait nous permettre ensemble de trouver une issue favorable à notre affaire. »

Il ne s'agit en aucune manière d'une demande en paiement des sommes dues au titre du marché, mais d'une demande de négociation pour permettre la prise en compte de coûts supplémentaires étrangers à la procédure de paiement direct.

Enfin, cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce mémoire n'étaient accompagnés d'aucune pièce justificative comme l'a énoncé l'arbitre saisi par la SAS HC PVR et la SA QUILLE dans sa sentence du 23 janvier 2012, qui relève également que cette réclamation « est inexploitable en ce qu'elle est générale et non traitée par fait générateur ». Il est donc exclu que cette réclamation ait pu faire courir le délai de 15 jours prévu à l'article 8 de la loi du 31 décembre.

Si la somme de 200 000 euros HT telle que fixée par l'arbitre doit bien être réglée par la SA QUILLE aux termes de cette sentence, elle ne peut être réglée par EDF au titre du paiement direct étant totalement étrangère aux termes du marché et ne concernant que les parties à la sentence arbitrale.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles ayant refusé d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA QUILLE CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y a voir lieu à statuer sur les « exceptions d'irrecevabilité » des conclusions de la SA QUILLE CONSTRUCTION,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2011 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS HEAVEN CLIMBER Provence Vallée du Rhône à payer à la SA EDF et à la SA QUILLE CONSTRUCTION, la somme de 2 000 euros à chacune,

Condamne la SAS HEAVEN CLIMBER Provence Vallée du Rhône aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/03191
Date de la décision : 29/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/03191 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-29;11.03191 ?
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