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29/03/2013 | FRANCE | N°09/28653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 29 mars 2013, 09/28653


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 MARS 2013



(n° , 71 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28653



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/16659





APPELANTES



S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Dont le

siège social est

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 MARS 2013

(n° , 71 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/16659

APPELANTES

S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1785

S.A. AGENCE ET ORGANISATION HOTELIERE exerçant sous l'enseigne AGO agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

SA à Conseil d'Administration DELTA ENGINEERING, agissant en la personne de ses représentants légaux.

Dont le siège social est

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

S.A. MMA I.A.R.D. prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par : la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

S.A.R.L. COMPAGNIE DE VITROLLES agissant poursuites et diligences en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [G] [A]

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur Général.

Dont le siège social est

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentée par : : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT , avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Jean Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

S.A.R.L. COMPAGNIE D'AUBAGNE agissant poursuites et diligences en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [A]

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

S.A.R.L. COMPAGNIE DE BELLECOUR agissant poursuites et diligences en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [G] [A]

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES MARQUES exerçant sous l'enseigne CEM agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

S.A.R.L. FLO LA DEFENSE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

S.A.R.L. GROUPE FLO GESTION ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CIE D'AVIGNON SARL) agissant poursuites et diligences en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [G] [A]

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

S.C.I. MARSEILLE 2000 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

Dont le siège social est

[Adresse 20]

[Localité 12]

Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681

INTIMES

Compagnie AGF VENANTS AUX DROITS DE PFA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Mathieu CARICCO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTION VENANT AUX DROITS DE AXA GLOBAL RISK prise en la personne de ses représentants légaux prise en sa qualité d'assureur de SMEF AZUR

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par : la SCP RIBAUT , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207

SOCIETE AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux prise en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

S.A. AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D'AXA COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux assureur de la société SMEF AZUR

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par : la SCP RIBAUT , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207

Compagnie AXA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIE AXA COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par : la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Valérie PERRUCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

S.A. AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de son Président de Conseil d'Administration

Dont le siège social est

[Adresse 14]

[Localité 6]

Défaillante

S.A. BUREAU VERITAS VENANT AUX DROITS PAR FUSION ABSORPTION DU CEP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Représentée par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Louis Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P05

SOCIETE EGF [W] prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 15]

[Adresse 23]

[Localité 2]

Défaillante

Monsieur [W]

Domicilié

[Adresse 8]

[Adresse 21]

[Localité 2]

Défaillant

LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES représenté (e) par la Sociér=té LLOYD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux représentés par la Société LLOYDS FRANCE

Dont le siège social est

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par : Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté par : Me Françoise RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

Maître [C] [O] pris en qualité de liquidateur judiciare dela société RIMMAUDO ENTREPRISE SARL

Domicilié

[Adresse 10]

[Localité 1]

Défaillant

Monsieur [P] [N] exerçant sous l'enseigne L'ATELIER URBAN

Domicilié

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par : Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté par : Me Françoise RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

Maître [H] [V] [R] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GEB

Domicilié

[Adresse 12]

[Localité 4]

Défaillant

SOCIETE QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

SOCIETE SMEF AZUR prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 24]

CD 10

[Localité 5]

Représentée par : la SCP RIBAUT , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction et présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les Sociétés PLAN DE CAMPAGNE, COMPAGNIE DE VITROLLES, COMPAGNIE D'AUBAGNE, COMPAGNIE D'AIX, COMPAGNIE D'EVRY, COMPAGNIE DE MARSEILLE, et S.C.I MARSEILLE 2000, COMPAGNIE D'AVIGNON et COMPAGNIE DE BELLECOUR, maîtres de l'ouvrage ont chacune, suivant des contrats confié à la Société DELTA ENGINEERING le soin d'établir le projet d'aménagement et de faire réaliser « clefs en main » des restaurants principalement situés à l'intérieur de lots sis dans des centres commerciaux devant être exploités sous l'enseigne BISTRO ROMAIN.

La Société DELTA ENGINEERING, co-contractant général, avait les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien ces opérations. Elle acceptait en outre de s'engager envers les sociétés demanderesses dans les termes des articles 18.31-1 à 1831-5, 11792 et 2270 du Code Civil déclarant assumer les risques, garanties et responsabilités découlant desdits articles.

*

La société DELTA ENGINEERING intervenue en qualité de contractant général a confié pour chaque restaurant une mission aux intervenants suivants :

-Monsieur [P] [N], maître d''uvre qui exerçait sous la dénomination sociale de CABINET URBAN

-La société CONTROLE ET PREVENTION (CEP) aux droits de qui vient la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, est intervenue pour les restaurants suivants : AVIGNON, AUBAGNE, PLAN DE CAMPAGNE, VITROLLES, MARSEILLE, EVRY.

-La société QUALICONSULT est intervenue dans les restaurants d'AIX EN PROVENCE et de LYON BELLECOUR.

*

Les travaux ont été confiés par la société DELTA ENGINEERING à des entreprises différentes selon les sites.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés courant 1998, et les restaurants ont commencé à être exploités à compter de la livraison.

Les diverses compagnies exploitant les BISTROS ROMAINS faisant état de malfaçons, non façons ou non conformités, ont obtenu, par ordonnance du 19 février 1999, la désignation de M. [M] en qualité d'Expert, dont la mission fut étendue aux constructeurs d'une façon plus générale par ordonnance du 13 avril 1999.

La société DELTA ENGINEERING, fait valoir pour sa part qu'elle n'a pas été payée du solde de ses prestations et en demande le paiement, ainsi qu'il sera vu ci-dessous.

*

Il convient également de préciser que les parties divergent également sur le rôle précis de DELTA ENGINEERING, et des maîtres de l'ouvrage quant à leur implication et immixtion dans les travaux.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2002.

Diverses sociétés ont saisi le Juge des référés pour obtenir des provisions sur les dommages matériels et sur les dommages immatériels.

Trois ordonnances furent ainsi rendues, la première le 29 novembre 1999 qui fait droit au principe des demandes financières, la deuxième le 18 février 2000 qui accorde, en deniers ou quittances, des provisions complémentaires, et la troisième le 27 décembre 2000 qui accorde des provisions complémentaires au titre des dommages immatériels.

Par arrêt du 21 septembre 2001, les ordonnances furent confirmées pour l'essentiel par la Cour d'appel concernant le préjudice matériel en reprenant finalement les chiffres annoncés par l'Expert [M], qui a condamné solidairement la société DELTA ENGINEERING et la MAF cette dernière dans la limite de ses garanties à payer les sommes provisionnelles suivantes à savoir :

-873.259,52 F, soit 133.127,56€ au profit de la Compagnie d'AIX EN PROVENCE.

- 1.069.276,30 F, soit 163.010, 12€ pour celle d'AUBAGNE.

-1.013.724,3 0 F, soit 154.541 27€ pour celle d'AVIGNON.

-1.563.158,20 F, soit 238.301 93€ pour celle d'EVRY.

- 619.252,48 F, soit 94.404,43€ pour celle de LYON BELLECOURT.

-663.122,88 F, soit 1 01.092,43€ pour celle de MARSEILLE.

-1.138.223,50 F, soit 173.521,051€ pour celle de PLAN DE CAMPAGNE.

-801.140,48 F, soit 122.133,08€ pour celle de VITROLLES.

Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.

*

Suivant actes d'huissier en date des 7 Novembre 2003, les Sociétés PLAN DE CAMPAGNE, COMPAGNIE DE VITROLLES, COMPAGNIE D'AUBAGNE, COMPAGNIE D'AIX, Société FLO La Défense, COMPAGNIE DE MARSEILLE, et S.C.I MARSEILLE 2000, COMPAGNIE D'AVIGNON et COMPAGNIE DE BELLECOUR CEM ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris. Les autres constructeurs sont intervenus ou ont été appelés en la cause.

Par jugement entrepris du 6 octobre 2009, le Tribunal a ainsi statué :

"Déclare recevable et bien fondée les demandes formées par la société DELTA ENGINEERING et la MAF.

Dit que la garantie de la compagnie ACTE IARD est mobilisable à l'égard de la société GEB.

Dit que la garantie de LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES représentés par la société LLYOD'S France est mobilisable à l'égard de M. [P] [N] architecte exerçant sous l'enseigne l'ATELIER URBAN.

Dit que la garantie de la compagnie AGF IART est mobilisable à
l'égard de Monsieur [W] exerçant sous la dénomination EGF [W].

Met hors de la société AXA France assureur de REVOBAT.

Préjudices Matériels

En ce qui concerne les sites suivants :

EVRY

-Au titre de l'étanchéité et cloisons dans la cuisine et canalisations et des cloisons souples :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assuré par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES représentés par la société LLYOD'S FRANCE

-45 % la société GEB en liquidation, assurée par ACTE IARD

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, ACTE IARD assureur de GEB dans la limite de ses garanties à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme 22.831,98 € +137.603,98 € H.T+22.639,29 € HT soit 183.075,25 euros en deniers ou quittances.

-au titre des Sprinklers condamne, la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme 9.345,12 € H.T en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

-Condamne, au titre des réclamations communes la société DELTA ENGINEERTING et la MAF dans la limite de ses garanties- à Haver à la société FLO LA DEFENSE la somme de 3811.23 € H.T en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Rejette la demande de Mise en conformité de l'étage

PLAN de CAMPAGNE

-la protection au feu :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assuré par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-25 % E.G.F. [W] assurée par les AGF IART

- 20% le contrôleur technique CEP.

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, E.G.F. [W] assurée par les AGF IART dans la limite de ses garanties à payer à « AGO » venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP la somme 4.730,34 € H.T

Sprinklers :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes:

- 40% à la société DELTA ENGINEERING assuré par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

- 45% le contrôleur technique CEP.

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP à payer à « AGO »venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 2881,29 € H.T

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Deteriorations cloisons des vestiaires :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

- 45%. E.G.F. [W] assurée par les AGF IART

En conséquence il y a lieu de condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, et E.G.F. [W] assurée par les AGF IART à payer à « AGO» venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 4349,37 € H.T

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

- Isolation plenum et Climatisation : rejette la demande.

-Infiltrations par menuiseries intérieures :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes:

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

- 45% la société RIMMAUDO

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, et Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO à payer à « AGO » venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 545,77 €.

Recours :

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

- Réclamations communes:

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-15% société GEB assurée par ACTE IARD

-15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART

-15% CEP

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART et Bureau VERITAS- CEP à payer à « AGO »venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 103.787,76€.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

VITROLLES

Rejette les demandes concernant les prises de courant au sol.

- Protection au feu des locaux annexes :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

- 40% pour la société DELTA ENGINEERING,

- 15% pour M. [N]

- 25% le contrôleur technique CEP.

- 20% pour l'entreprise GEB

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Bureau VERITAS-CEP à payer à la COMPAGNIE DE VITROLLES la somme de 6332,58 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

-Infiltrations par les façades

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-40% pour la société DELTA ENGINEERING;

-15% pour M. [N]

- 45 % pour l'entreprise RIMMAUDO assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD à payer à la COMPAGNIE DE VITROLLES la somme de 1692,28 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

-Réclamations communes :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-15% société GEB assurée par ACTE IARD

-15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART

-15% CEP

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART et Bureau VERITAS-CEP à payer à la compagnie de Vitrolles la somme de 92.884,70 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

AUBAGNE:

En ce qui concerne :

-les Sprinklers : rejette les demandes.

-Protection au feu des parois des réserves à l'étage 9 :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

- 40% pour la société DELTA ENGINEERING;

- 15% pour M.[N]

- 45 % pour Le CEP

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, le Bureau VERITAS-CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 20.449,66 euros HT en deniers quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Infiltrations par les menuiseries extérieures :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

-40% pour la société DELTA ENGINEERING,

-15% pour M. [N]

-45 % pour la société RIMMAUDO assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD, le CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 547,77 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

- Odeurs nauséabondes :

Rejette les demandes.

Les réclamations communes:

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-30% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART

-15% CEP

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART et Bureau VERITAS-CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 77.851,14 euros en deniers ou quittance En tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

AVIGNON

En ce qui concerne

- la Chaleur apportée par le dôme et les infiltrations par la terrasse

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

- 40% pour la société DELTA ENGINEERING,

- 15% pour M.[N]

- 45 % pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 9011.12 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

En ce qui concerne les réclamations communes:

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-45% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 91.885,76 euros en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

LYON

En ce qui concerne

Garde-corps des balcons :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

- 60% pour la société DELTA ENGINEERING,

- 40% pour M.[N].

Condamne in solidum DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 1.372,04 €.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Cloison coupe-feu :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-40% pour la société DELTA ENGINEERING,

- 40% pour M.[N].

-20% pour QUALICONSULT

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 1.279,05 € H.T €.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Création d'un local poubelles :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-60% pour la société DELTA ENGINEERING;

-40% pour M.[N].

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 5.783,92 € H.T

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Cloison vestiaire

Bac à graisse réserve

Local armoires de climatisation :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

- 15% Monsieur [P] [N] assurée par les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-45% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie DE BELLECOUR la somme de 9459,16 euros en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Réclamations communes :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

- 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-45% société GEB assurée par ACTE IARD

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, à payer à la compagnie de DE BELLECOUR la somme de 60.507,63euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

DIT que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

AIX EN PROVENCE

En ce qui concerne :

Reconstruction plancher et escalier du local plonge :

Déboute les demandeurs de cette demande

Locaux en sous-sol :

*absence de carrelage

*absence de ventilation

Tuilage du parquet:

Etanchéité des murs dans la salle du fond

Infiltrations dans l'office Gaine d'extraction extérieure :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-45% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD.

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD dans la limite de ses garanties à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie d'AIX la somme de 29.281,47 €.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Les réclamations communes :

*pour les cloisons et doublages

*réseau d'eau dure

Déclare responsable à hauteur de :

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-30% société GEB assurée par ACTE IARD

-15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie d'AIX la somme de 70.771,41 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

MARSEILLE VIEUX PORT

En ce qui concerne :

Climatisation: Rejette cette demande.

Bac à graisse

Fuites sur le groupe du local bar Local congélateur

Sanitaires publics :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes :

-40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-35% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD.

-10% pour le contrôleur technique C.E.P.

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD, le contrôleur technique C.E.P. dans la limite de ses garanties à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie de MARSEILLE la somme de 11.971,61 euros.

Les réclamations communes :

Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes

40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF

-15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES

-30% société GEB assurée par ACTE IARD

-15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie de MARSEILLE la somme de 76,764,80 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Préjudices financiers

EVRY

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, ACTE IARD assureur de GEB dans la limite de ses garanties à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme de 758.207€ en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assuretiars respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

PLAN DE CAMPAGNE

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, E.G.F. [W] assurée par les AGF IART dans la limite de ses garanties à payer à « AGO »venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP la somme 876.595 € en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

VITROLLES

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Bureau VERITAS-CEP, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES IARD à payer à la COMPAGNIE DE VITROLLES la somme de 178,735 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

AUBAGNE

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD, le CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 696.763 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantie des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

AVIGN0N

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 996.966  € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

LYON

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 217.373 €.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

AIX EN PROVENCE

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie d'AIX la somme de 1.170.589 euros en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

MARSEILLE VIEUX PORT

Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par acte IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie de MARSEILLE la somme de 1.205.429 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée.

Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.

Déboute la société DELTA ENGINEERING, de ses demandes reconventionnelles.

Déboute la société SMEF AZUR de ses demandes reconventionnelles.

Déboute la société QUALICONSULT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société DELTA ENGINEERING, à payer à la société RIMMAUDO ENTREPRISE prise en la personne de Maître [O] la somme de 38.592,14 euros en principal ,

Dit que toutes les sommes susvisées relatives à des travaux, sont exprimées hors taxes, valeur 09/08/ 2002 (date du rapport). Elles seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT 01. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution.

Dit que les intérêts au taux légal courront sur le solde à compter de l'assignation valant mise en demeure ou des conclusions en intervention et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Dit que les condamnations se comprennent en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus en cours de procédure, il n'y a pas lieu à indexation sur les sommes déjà réglées.

Dit que les sommes allouées tant au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice immatériel aux différents demandeurs le sont en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée charge par eux à effectuer le remboursement du trop perçu ou la compensation avec les sommes allouées et dues.

Condamne in solidum avec leurs assureurs, ces derniers dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, les succombants à payer à la Société AGENCE et ORGANISATION HOTELIERE « AGO » venant aux droits de la société PLAN DE CAMPAGNE, de la Compagnie d'AIX, de la Compagnie de MARSEILLE,

-la société Compagnie de VITROLLES,

-la société Compagnie d'AUBAGNE,

-la société FLO LA DEFENSE, anciennement dénommée COMPAGNIE D'EVRY,

-la Société GROUPE FLO GESTION anciennement dénommée la compagnie d'AVIGNON représentée par son mandataire ad hoc M.[A]

-la société Compagnie de BELLECOUR,

- la SCI MARSEILLE 2000,

-la société Compagnie EUROPEENNE DES MARQUES CEM

-la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles .

Rejette les autres demandes formées de ce chef comme non justifiées.

Ordonne l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.

Condamne les défendeurs in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires des experts judiciaires avec leurs assureurs.

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculées au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile."

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

*

La société DELTA ENGINEERING, et la MAF, appelantes, demandent à la Cour de :

Déclarer la compagnie MMA IARD, la compagnie AGO et les autres compagnies de VITROLLES, d'AUBAGNE, FLO LA DEFENSE, SCI MARSELLE 2000, sociétés GROUPE FLO GESTION, compagnie de BELLECOURT, compagnie EUROPÉENNE CEM, les sociétés AGENCE & ORGANINATION HOTELIERE, ainsi que tous autres appelants, irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;

Les en débouter.

Déclarer recevable et bien fondée la société DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en leur appel, et y faisant droit ;

Infirmer le jugement entrepris.

Vu les ordonnances de référé des 29 novembre 1998, 18 février et 27 décembre 2000 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris,

Vu l'arrêt de la 14e Chambre B de la Cour d'Appel de Paris du 21 septembre 2001,

Vu les rapports d'expertise de Monsieur [M] et de Madame [I],

Vu les sommes versées par la Société DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et les subrogations (articles 1250 et suivants du Code Civil),

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et les articles 2270 et suivants,

Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne saurait être tenue que dans les strictes conditions et limites de sa police d'assurance.

a. AIX EN PROVENCE:

Condamner la Compagnie d'AIX-EN-PROVENCE à verser à DELTA ENGINEERING, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 553.150 F HT soit 84.327,17 € HT majorée de la TVA et des intérêts au taux légal depuis le jour du règlement de la provision.

Condamner en tout état de cause Monsieur [N] et sa compagnie d'assurances les LLOYD'S DE LONDRES, in solidum avec ACTE IARD, assureur de GEB, QUALICONSULT, SMEF AZUR et AXA FRANCE IARD ces dernières dans la limite de 13.000 F H.T. à majorer de la T.V.A., à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING.

Condamner la Compagnie d'AIX EN PROVENCE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 4.974.027,50 F soit 758.285,61 € au titre des dommages immatériels avec intérêts au taux légal à compter du jour des règlements des provisions.

Condamner in solidum M. [N], les LLOYD'S DE LONDRES, ACTE IARD (assureur GEB),à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages immatériels.

b. AUBAGNE:

Condamner la Compagnie d'AUBAGNE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 511.609 F H.T. soit 77.994,29 € majorée de la T.V.A. et des intérêts au taux légal depuis le jour du règlement.

Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S DE LONDRES, VERITAS aux droits de C.E.P., Monsieur [W] et les AGF, les MMA aux droits d'AZUR ASSURANCES (assureur RIMMAUDO), dans la limite de la somme de 3.850 F, soit 586,93 €, à relever et garantir entièrement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING de toutes les réclamations techniques présentées par cette Compagnie.

Condamner la Compagnie d'AUBAGNE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre des dommages immatériels et en raison des provisions versées, la somme de 1.413.178,30 F soit 215.437,64 € avec intérêts au taux légal depuis le jour des règlements.

Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S DE LONDRES, VERITAS aux droits de C.E.P. Monsieur [W] et ALLIANZ IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages immatériels.

c. AVIGNON:

Condamner la Compagnie d'AVIGNON à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 152.159 F H.T. soit 23.196,49 € majorée des intérêts au taux légal et de la T.VA.

Condamner la Compagnie d'AVIGNON à rembourser, au titre des dommages immatériels, la somme de 1.254.342,80 F soit 191.223,32 € avec intérêts au taux légal depuis le jour du règlement de la provision.

Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYDS, le BUREAU VERITAS et ACTE IARD (assureur GEB), à relever et garantir entièrement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages matériels et immatériels.

d. EVRY

Condamner la Société FLO à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 429,157 F H.T. soit 65.424,66 € H.T. majorée des intérêts au taux légal et de la TVA.

Condamner la Société FLO à rembourser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 4.405.715,80 F soit 671.647,04 € au titre des dommages immatériels.

Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S, ACTE IARD (assureur GEB) le BUREAU VERITAS à garantir DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des dommages matériels et immatériels.

e. LYON

Condamner la Compagnie de LYON à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 473.192,03 F ou 72.137,66 € avec intérêts au taux légal depuis le jour des règlements,

Condamner in solidum M. [N], les LLOYD'S DE LONDRES, ACTE IARD (assureur GEB), ainsi que QUALICONSULT à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages matériels et immatériels.

f. MARSEILLE

Condamner la Compagnie de MARSEILLE in solidum avec la S.C.I. MARSEILLE 2000 à verser à DELTA ENGINEERING et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 169.442 F HT soit 25.831,27 € H.T. majorée des intérêts au taux légal et de la TVA.

Condamner la Compagnie de MARSEILLE à rembourser à DELTA ENGINEERING et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 4.792.454,85 F ou 730.605,03 € majorée des intérêts au taux légal depuis le jour du règlement.

Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S, VERITAS aux droits de C.E.P., ACTE IARD (assureur GEB), à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages matériels et immatériels.

g. PLAN DE CAMPAGNE

Condamner la Cie de PLAN DE CAMPAGNE à verser à DELTA ENGINEERING et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 291.229 F HT ou 44.397,57 € FIT, majorée de la T.V.A. et des intérêts au taux légal depuis le règlement.

Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S DE LONDRES, VERITAS aux droits de C.E.P., ACTE IARD (assureur GEB), à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages matériels et immatériels.

Condamner la Compagnie de PLAN DE CAMPAGNE à verser à DELTA ENGINEERING et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.988.509,24 F soit 455.595,29 € majorée des intérêts au taux légal depuis les règlements.

h. VITROLLES

Condamner la Compagnie de VITROLLES à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 313.700 F HT soit 47.833,93 € HT, majorée de la T.V.A. et des intérêts au taux légal depuis le règlement.

Condamner la Compagnie de VITROLLES à payer à DELTA ENGINEERING et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.651.658,6 F soit 251.793,74 € majorée des intérêts au taux légal depuis le règlement.

Condamner in solidum M. [N], les LLOYD'S DE LONDRES, ACTE IARD (assureur GEB) à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages immatériels.

Condamner in solidum M. [N], les LLOYD'S DE LONDRES, ACTE IARD (assureur GEB), et MMA IARD (assureur RIMMAUDO) cette dernière dans la limite de 11.140 F HT ou 1.968,28 € HT à garantir DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des dommages matériels.

Débouter l'ensemble des compagnies demanderesses et la société CEM de l'intégralité de leurs réclamations financières et indemnitaires.

Dire et juger en tout état de cause que les sommes qui peuvent être allouées aux différentes compagnies ne peuvent l'être qu'en HT puisque toutes ces sociétés récupèrent la TVA en tant que sociétés commerciales.

Dire et juger que la quote-part de 12% proposée par l'Expert Judiciaire, en sus pour les honoraires de maîtrise d''uvre et de SPS, est surévaluée.

Condamner l'ensemble des constructeurs mis en cause par la Société DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans les conditions ci-dessus, à relever et garantir entièrement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société DELTA ENGINEERING, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur les demandes présentées par les diverses compagnies et la CEM.

Débouter SMEF AZUR de ses demandes financières.

Condamner in solidum l'ensemble des huit Sociétés PLAN DE CAMPAGNE, Compagnie de VITROLLES, Compagnie d'AUBAGNE, Compagnie d'AIX, Société FLO, Compagnie de MARSEILLE, Compagnie de BELLECOUR, Compagnie d'AVIGNON et la S.C.I. MARSEILLE 2000 et la CEM et tous contestants, à verser au titre de l'article 700 du C.P.C. la somme de 45.000 €.

Condamner tout contestant aux entiers dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du CPC.

La société DELTA INGENEERING, agissant seule en recouvrement du solde des sommes qu'elle allègue lui rester dues, appelante et intimée, demande à la Cour de :

Recevoir la société DELTA ENGINEERING en son appel. Le déclarer bien fondé.

Réformant le jugement entrepris :

Condamner

'La société AGENCE ET ORGANISATION HOTELIERE au paiement de la somme globale de 284.755 ,77 TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999 se décomposant

-104.705,96€ au titre de l'ancienne Compagnie d'AIX.

-58.993,87€ au titre de l'ancienne Compagne de Plan de Campagne

-121.055,94€au titre de l'ancienne Compagnie de MARSEILLE

'la COMPAGNIE d'AUBAGNE au paiement de la somme de 37.074,06€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la société GROUPE FLO GESTION (anciennement compagnie d'Avignon) au paiement de la somme de 76.479,62€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

'la société FLO LA DÉFENSE (anciennement compagnie d'Evry) au paiement de la somme de 105.606,68€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

'la COMPAGNIE de BELLECOUR au paiement de la somme de 89.483,36€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

'la SCI de MARSEILLE au paiement de la somme de 43.297,50€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la COMPAGNIE de VITROLLES au paiement de la somme de 80.423,27€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

Dire et juger que les intérêts qui ont couru sur ces sommes se capitaliseront à la date de signification des écritures du 21 Juin 2011 pour noter eux même intérêts à compter de cette date.

Condamner chacune des sociétés intimées au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens distraits qui pourront être recouvrés au visa de l'article 699 du CPC.

La compagnie AXA France IARD, venant aux droits d'AXA COURTAGE, assureur de Revobat, intimée, demande à la Cour de :

- Prendre acte qu'aucune demande n'est formulée, à ce jour, à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, es qualités d'assureur de la Société REVOBAT, sous-traitante de la Société GEB pour le lot "cloisons et peinture",

En conséquence,

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 6 octobre 2009, en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE dès lors qu'aucune demande n'était formée à son encontre,

- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 6 octobre 2009, en ce qu'il a débouté la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau .

-Condamner in solidum la Société DELTA ENGINEERING et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner in solidum la Société DELTA ENGINEERING et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ou toute autre partie succombante, au paiement des dépens afférents à la procédure d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP RIBAUT, Avoués à la Cour et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société BUREAU VERITAS, venant aux droits de CEP, intimée, demande à la Cour de :

Vu les articles 15 et 16 du NCPC,

Constater que la société DELTA ENGINEERING et la MAF n'ont pas précisé devant le Tribunal le fondement de leurs demandes à l'encontre de la société BUREAU VERITAS,

Constater que la société DELTA ENGINEERING et la MAF se fondent en cause d'appel sur la garantie décennale sans démontrer que celle-ci lui soit acquise,

Constater que le jugement entrepris comporte des incohérences en ce qu'il retient le fondement de la garantie décennale, alors même que les réceptions intervenues étaient assorties de nombreuses réserves non levées depuis lors,

En conséquence,

Dire et juger que le fondement décennal ne peut être retenu,

Dire et juger que la responsabilité du CEP ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute prouvée,

Constater que la société DELTA ENGINEERING et la MAF n'ont circonscrit aucun grief à l'encontre du CEP,

Réformer le jugement entrepris, et mettre la société BUREAU VERITAS hors de cause, Subsidiairement, sur le fond,

Vu les conventions de contrôle technique régularisées par le CEP,

Constater que Monsieur [M] ne retient aucune responsabilité du CEP dans son analyse de chacune des réclamations, communes ou particulières, portant sur les différents restaurants BISTRO ROMAIN,

Constater que la société DELTA ENGINEERING et la MAF, Monsieur [N] et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, ne démontrent pas que la responsabilité de la société CEP soit engagée,

En conséquence, rejeter de plus fort leurs demandes en garantie, et plus généralement toute demande à l'encontre de la société BUREAU VERITAS et mettre celle-ci hors de cause,

Plus subsidiairement,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS au titre des désordres ponctuels affectant le restaurant MARSEILLE VIEUX PORT,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnations au titre des réclamations dites communes pour les restaurants PLAN DE CAMPAGNE, VITROLLES et AUBAGNE,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre des préjudices financiers subis par les restaurants PLAN DE CAMPAGNE, VITROLLES et AUBAGNE,

Confirmer la décision du Tribunal en ses dispositions ne faisant pas grief à la société BUREAU VERITAS,

Condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF, et plus généralement tous succombants à verser au BUREAU VERITAS une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET-MOISAN, Avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société SMEF AZUR, AXA France prise en qualité d'assureur de SMEF AZUR, et AXA CORPORATE SOLUTION prise également en qualité d'assureur de SMEF AZUR , intimées, demandent à la Cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels formés à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 6 octobre 2009,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de SMEF AZUR et de son assureur AXA FRANCE pas plus qu'à l'encontre d'AXA CORPORATE SOLUTIONS mise en cause à tort en qualité d'assureur de SMEF AZUR au titre d'un quelconque désordre,

Constater en effet que le seul grief reproché à SMEF AZUR était une absence de trappe sur une gaine extérieure du restaurant d'Aix-en-Provence,

Dire et juger que ce défaut parfaitement apparent n'a fait l'objet d'aucune réserve et qu'aucune demande ne peut donc prospérer contre SMEF AZUR à ce titre,

Confirmer le jugement dont appel sur ce point,

En revanche, réformer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande reconventionnelle de SMEF AZUR à l'encontre de DELTA ENGINEERING,

Constater, dire et juger que DELTA ENGINEERING n'a pas soldé les comptes des travaux exécutés à sa demande par SMEF AZUR et qu'elle a reconnu devoir à cette dernière une somme de 16.015,60 euros, ce par courrier du 30 janvier 2004,

Dire et juger que la créance de SMEF AZUR contre DELTA ENGINEERING est donc parfaitement établie,

Condamner DELTA ENGINEERING à payer la somme de 16.015,60 euros à SMEF AZUR, avec intérêts au taux légal depuis le 30 janvier 2004 ou au plus tard à compter du 12 juin 2006, date des conclusions présentant cette demande en paiement, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,

Condamner en outre DELTA ENGINEERING à payer à SMEF AZUR une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée,

Condamner DELTA ENGINEERING et la MAF ou tout succombant à payer à SMEF AZUR d'une part, à AXA FRANCE, d'autre part, enfin à AXA CORPORATE SOLUTIONS une indemnité de 4.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles,

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP RIBAUT qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La SAS QUALICONSULT et AXA France IARD, venat aux droits d'AXA COURTAGE, son assureur, intimées, demandent à la Cour de :

A TITRE LIMINAIRE,

Donner acte aux concluantes de ce que ni les trois appelantes principales MMA, ACTE, Sociétés AGO et autres, ni la Société DELTA ENGINEERING ne formulent la moindre demande à leur encontre devant la Cour.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné QUALICONSULT et son assureur au titre de la non-conformité d'une porte coupe feu (outre des préjudices immatériels) et prononcer la mise hors de cause des concluantes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, si des demandes venaient à être ultérieurement formées contre les concluantes,

1/ Vu l'assignation du 17 novembre 2003 de 'a Société DELTA ENGINEERING et de la MAF,

Vu l'article 15 du CPC,

Constater que la Société DELTA ENGINEERING et la MAF n'ont pas précisé devant les Premiers Juges le fondement juridique de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société QUALICONSULT et de son assureur.

Constater qu'il existe sur ce point des incohérences dans le jugement qui, tout en retenant que l'article 1792 du Code Civil est applicable (nonobstant le fait que les procès-verbaux de réception n'ont pas été contradictoirement signés par les entreprises) conclut qu'il existe de très nombreuses réserves dont la plupart n'ont pas été levées, ce qui serait de nature à faire obstacle à l'application de l'article 1792 précité.

En conséquence,

Faute par la Société DELTA ENGINEERING et la MAF de justifier du fondement précis de leurs demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre des concluantes, la Cour les en déboutera, infirmant sur ce point le jugement entrepris, et prononcera la mise hors de cause de la Société QUALICONSULT et de la SA AXA FRANCE IARD.

2/ SUR LE FOND

Constater que la Société QUALICONSULT n'est intervenue en qualité de contrôleur technique que sur les chantiers relatifs à l'aménagement des BISTRO ROMAIN d'AIX EN PROVENCE et de BELLECOUR (LYON).

Constater que cette intervention a eu lieu dans le cadre d'une mission limitée à la solidité des ouvrages existants et à la sécurité des personnes ;

En conséquence,

Continuer le jugement entrepris en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre des concluantes au titre de restaurants « BISTRO ROMAIN» autres que celui de LYON.

En revanche,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société QUALICONSULT et son assureur, à prendre en charge la remise en état/remplacement d'une seule porte coupe-feu, dans la mesure où il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution, qui n'était pas décelable par le contrôleur technique (la question aurait pu être différente si toutes les portes coupe-feu s'étaient avérées non conformes).

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] du 9 août 2062,

Constater que Monsieur [M] n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la Société QUALICONSULT aux termes de ses conclusions et notamment du tableau récapitulatif des responsabilités y annexé, (page 96).

En conséquence,

Débouter DELTA ENGINEERING et la MAF, ou toute autre partie, de tout appel en garantie formé à l'encontre des concluantes, qui seront mises hors de cause, la Cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.

Condamner in solidum la Société DELTA ENGINEERING et la MAF, ou tout autre succombant, à payer à la Société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre, pour chacune, celle de 3.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL , Avoués, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Cie ALLIANZ IARD, anciennement AGF IART, prise en qualité d'assureur de Monsieur [W], qualité qu'elle conteste, intimée, demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris ;

Pour ce faire :

Constater que la Compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF-IART n'est, sur police P.F.A, que l'ancien assureur de responsabilité décennale de Monsieur [Q] [W], personne physique, qui, lors de la souscription de sa police et des marchés litigieux, habitait [Adresse 7] et y exerçait à l'enseigne « EGF [W] », c'est à dire « Entreprise Générale [W] » et non d'une quelconque société EGF [W], personne morale. qui n'a, a priori, jamais existé et qui n'a en toute hypothèse jamais été son assuré ;

Lui donner acte de ce qu'elle n'est pas non plus et n'a jamais été l'assureur de l'entreprise GEB (Société en Commandite Simple ou SARL) crée le 22 JANVIER 1998, dont l'assureur se trouve être la Cie ACTE ;

Constater en tant que de besoin qu'elle n'est plus l'assureur de Monsieur [W] depuis le 1er FEVRIER. 1998, ce que confirme d'ailleurs expressément la proposition d'assurance ACTE de GEB du 19 MARS 1998 communiquée aux débats par ce dernier assureur.

Constater enfin qu'en première instance, elle n'était recherchée qu'au titre des travaux des BISTRO ROMAINS d'AUBAGNE et de PLAN DE CAMPAGNE, seuls commencés à une époque ou sa police était encore en cours ;

Constater qu'aucun de ces deux établissements n'a été réceptionné, encore moins à son contradictoire, que Monsieur [W] n'a été soldé de ses travaux dans aucun des deux et que leur prise de possession par les Sociétés Maîtres d'ouvrage n'a pas été effectuée dans les conditions requises pour que soit admise une réception tacite.

Dire et Juger que le litige conserve, en conséquence, un caractère strictement contractuel à l'égard de Monsieur [Q] [W] et que les garanties de la police de Responsabilité Décennale souscrite par ce dernier auprès de P.F.A (devenu AGF-IART et actuellement dénommée ALLIANZ IARD) n'ont donc pas commencé à courir et ne peuvent être mobilisées.

Dans ces conditions,

Débouter tout appelant ou contestant de toutes demandes qui seraient dirigées contre la Cie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF-IART, comme purement et simplement irrecevables et injustifiées au visa des dispositions de l'article 1792 du Code Civil et de l'objet strictement « décennal » de la police invoquée ;

Très Subsidiairement

Si par extraordinaire, la Cour estimait pouvoir malgré tout entrer en voie de condamnation contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre des « dommages matériels » affectant ou ayant affecté les BISTRO ROMAIN d'AUBAGNE et de PLAN DE CAMPAGNE, qui seuls concernent son ex-assuré [Q] [W], et tenant en mains le rapport [M] et les sommes et pourcentages visées au 11.2. des présentes écritures

Condamner le maître d''uvre [N] (Ateliers URBAN) et les LLOYDS qui l'assurent, le CEP et DELTA ENGINEERING elle-même in solidum avec la MAF ainsi que les autres parties, intervenants et assureurs d'intervenants à l'acte de construire à relever et garantir cette compagnie quitte des sommes qui seraient alors mises à sa charge et ce au prorata des responsabilités qui seraient alors retenues contre eux au visa des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil ;

Très Subsidiairement encore

Et dans l'hypothèse ou le Tribunal estimerait pouvoir entrer en voie de condamnation contre la Compagnie ALLIANZ IARD ex AGF-IART au titre des  « dommages immatériels » ;

Constater que la limite de garanties des dommages immatériels de la police de Monsieur [W], opposables à tous dans la mesure où il s'agit de garanties complémentaires d'une police résiliée au 9 AVRIL 1998 sans maintien de ces garanties s'arrête à 500.000 F soit 76.224,51 € par Etablissement, ou encore 152.449 € pour J'ensemble des sites d'AUBAGNE et de PLAN DE CAMPAGNE ;

Limiter en conséquence à chacune de ces deux sommes de 76.224,51 € le montant maximum des condamnations susceptibles de rester à la, charge de la Compagnie ALLIANZ au titre des immatériels après application des partages.

Condamner les sociétés appelantes et tout autre éventuel contestant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC ,

Les condamner encore aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel que Maître OLIVIER, Avoué, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Monsieur [P] [N] et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France, intimés, demandent à la Cour de :

REFORMER LE JUGEMENT ET STATUANT A NOUVEAU,

A titre principal,

- CONSTATER que la société DELTA ENGINEERING, et la MAF ne justifient pas du fondement juridique de leurs prétentions et ne versent pas d'éléments de nature à permettre à la Cour de vérifier si les réclamations constituent des réserves à la réception, des problèmes de parfait achèvement, des vices apparents ou cachés ou des désordres à caractère décennal ou non.

En conséquence,

-DECLARER la société DELTA ENGINEERING et la MAF irrecevables en leurs prétentions.

A tout le moins DECLARER la société DELTA ENGINEERING et la MAF mal fondées en leurs prétentions et les en DEBOUTER.

A titre subsidiaire,

CONSTATER en toute hypothèse que la société DELTA ENGINEERING avait activement participé, sur chacun des huit chantiers objet de la présente instance, tant à la conception qu'à la réalisation des ouvrages et avait assumé un rôle majeur évident dans la maîtrise d''uvre, ce que corrobore le montant des honoraires qu'elle avait convenu de verser à Monsieur [N], limité à un tiers de la rémunération généralement pratiquée pour ce type de prestation.

DIRE ET JUGER que la société DELTA ENGINEERING devra garder à sa charge une part de responsabilité au titre de la maîtrise d''uvre qui ne saurait être inférieure à 50% de la part de responsabilité déterminée par la juridiction au titre de l'activité de maîtrise d''uvre sur les chantiers, et à tout le moins subsidiairement CONFIRMER le jugement entrepris quant aux parts de responsabilité mises à la charge de Monsieur [N] au titre des différents désordres.

CONSTATER l'immixtion des différentes sociétés représentant les BISTRO ROMAIN en leur qualité de maître d'ouvrage, tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution des différents chantiers.

DIRE ET JUGER en conséquence que les différentes sociétés représentant les BISTROS ROMAIN devront garder à leur charge une part de responsabilité, et ce faisant, REFORMER la décision entreprise.

DIRE ET JUGER Maître [T] [R], ès qualités de liquidateur de la société GEB, Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne EGF [W], entièrement responsables des désordres survenus sur les huit BISTROS ROMAIN.

DIRE ET JUGER que le MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie ALLIANZ, et la compagnie ACTE IARD seront tenues à la garantie de leurs assurés.

DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions en ce qui concerne les préjudices immatériels, ou à tout le moins RAMENER les montants octroyés à de plus justes proportions, tels qu'arrêtés par le cabinet comptable MERALLI BALLOU.

DONNER ACTE aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES du plafond unique de garantie de la police souscrite au titre des dommages immatériels mais aussi au titre des dommages matériels ne relevant pas des garanties obligatoires (garantie complémentaire dissociable de la police souscrite) à hauteur de 3,5 millions de francs, soit 533.571,56 €, par sinistre et par année d'assurance.

DIRE ET JUGER que la condamnation des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES au titre des préjudices immatériels et des dommages matériels ne relevant pas des garanties obligatoires ne saurait dépasser la somme de 533.571,56 €, et ce faisant REFORMER le jugement entrepris.

DIRE ET JUGER que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des LLOYD'S DE LONDRES au titre des préjudices immatériels et au titre des préjudices matériels hors garanties obligatoires, se feront sous déduction de la franchise opposable fixée à 10% du sinistre avec un minimum de 10.000 Frs (1526,71 €) et un maximum de 60.000 Frs (9.160,30 €).

DIRE ET JUGER que la franchise est applicable pour chaque sinistre soit pour chacune des réclamations des huit restaurants.

DIRE ET JUGER que le montant des frais calculés pour les préjudices matériels à un taux ne saurait dépasser 7 % du cout des travaux HT.

En toute hypothèse,

CONDAMNER in solidum la société DELTA ENGINEERING, la MAF, Monsieur [W], la compagnie ACTE IARD, la compagnie ALLIANZ, la société QUALICONSULT et le bureau VERITAS, à relever et garantir Monsieur [N] et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts et article 700.

CONDAMNER in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF ou de tous autres succombants, à payer à Monsieur [N] et aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES une somme de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF, ou de tous autres succombants, à payer à Monsieur [N] et aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLIER, Avoués près la Cour d'Appel de PARIS et ce par application des dispositions de l'article 699 du CPC.

La société MMA IARD, venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société RIMMAUDO, intimée, demande à la Cour de :

-DONNER acte à la société MMA IARD SA de ce qu'elle vient aux droits de la société AZUR ASSURANCES, assureur de le responsabilité décennale de la société RIMMAUDO ;

-CONSTATER qu'aucune demande n'a été formée par aucune des parties à l'encontre de la société AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui MMA IARD SA, au titre du préjudice immatériel ;

-METTRE en conséquence purement et simplement hors de cause la société MMA IARD SA au titre du préjudice immatériel ;

-CONSTATER au surplus que l'expert n'a en aucun cas lié les désordres imputables à la société RIMMAUDO au préjudice immatériel ;

-REFORMER le jugement quant à ses dispositions relatives au point de départ du cours l'intérêt légal ;

-DIRE et JUGER qu'en toute hypothèse, la société MMA IARD SA ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat et particulièrement du plafond de garanties prévu au titre des dommages immatériels, garantie complémentaire dont les limites sont opposables à tous tiers ;

-CONDAMNER la société DELTA ENGINEERING, et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NABOUDET HATET dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Les sociétés

-Compagnie d'Aubagne,

-Compagnie de Vitrolles,

- la société AGO venant aux droits de la société Compagnie Plan de Campagne,

-la société AGO venant aux droits de la société Compagnie d'Aix,

- la société Compagnie de Bellecour,

-la société GROUPE FLO GESTION anciennement dénommée la Compagnie d'Avignon,

- la société AGO venant aux droits de la société Compagnie de Marseille,

-la société FLO LA DEFENSE anciennement dénommée Compagnie d'Evry,

-la société CEM 3.811.225,40 €,

-la SCI MARSEILLE 2000,

intimées, demandent à la Cour de :

-Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING,, contractant général, et son assureur la MAF à verser en deniers ou quittances, au titre des préjudices matériels et immatériels, les sommes suivantes :

-A la société Compagnie d'Aubagne855.282,53 €

-la société Compagnie de Vitrolles300.868,00 €

-la société AGO venant aux droits de la société Compagnie Plan de Campagne 1.050.115,97 €

-la société AGO venant aux droits de la société Compagnie d'Aix 1.303.716.63 €

-la société Compagnie de Bellecour 311.777,36 €

-la société GROUPE FLO GESTION anciennement dénommée la Compagnie d'Avignon 1.145.223,89 €

-la société AGO venant aux droits de la société Compagnie de Marseille 1.306.522,45 €

-la société FLO LA DEFENSE anciennement dénommée Compagnie d'Evry 996.582,90 €

-la société CEM 3.811.225,40 €

-DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, qui pourraient être dirigées contre les appelantes, à savoir contre les sociétés concluantes.

-CONSTATER que la SCI MARSEILLE 2000 n'a bénéficié d'aucune somme au titre des condamnations prononcées antérieurement à la présente procédure d'appel, et qu'ainsi, DELTA ENGINEERING et la MAF ne peuvent lui demander restitution d'aucun montant.

-Si une quelconque condamnation venait à être sollicitée puis prononcée au bénéfice de DELTA ENGINEERING, contre une ou plusieurs sociétés appelantes, concluantes en les présentes écritures, ORDONNER la compensation judiciaire à due concurrence.

-CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF à verser à chacune des sociétés appelantes, à savoir la Compagnie d'Aubagne, la Companie de Vitrolles, la Compagnie de Bellecour, la société AGO, la société GROUPE FLO GESTION, la société FLO LA DEFENSE, et la société CEM, la somme totale de 45.735 € H.T. au titre de l'article 700 du CPC.

-CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum la société DELTA ENGINEERING et son assureur la MAF aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'expertise de Monsieur [M] et de Madame [I], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société ACTE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de GEB, qualité qu'elle conteste, intimée, demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris

A TITRE PRINCIPAL

Considérant qu'aucune preuve pertinente n'est apportée de l'assurance de la SARL GEB par ACTE IARD sans dénaturation de l'attestation d'assurance du 25 mars 1998 et des conditions particulières de la police de responsabilité décennale délivrée par l'intermédiaire du Cabinet ROMA, mandataire professionnel dont l'attestation du 23 novembre 2006 fait preuve,

Débouter DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de leurs demandes à l'encontre d'ACTE IARD

Les condamner à verser à ACTE IARD la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de l'article 700 CPC

Les condamner aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Patricia HARDOUIN dans les conditions de l'article 699 du CPC

A TITRE SUBSIDIAIRE

Aucune déclaration réglementaire d'ouverture des chantiers n'ayant été fournie, à ce seul titre en application des dispositions de l'article 3.221 des Conditions Générales de la police d'assurance (si la Cour devait estimer qu'elle est mobilisable en principe) celle-ci ne pouvant pas recevoir application,

-Débouter DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de leurs demandes à l'encontre d'ACTE IARD

Les condamner à verser à ACTE IARD la somme de quinze mille euros (15.000 € ) au titre de l'article 700 CPC

Les condamner aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Patricia HARDOUIN dans les conditions de l'article 699 du CPC

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Si la Cour devait entrer en condamnation à l'encontre d'ACTE IARD au titre de la police d'assurance sus-visée, rappelant qu'en tout état de cause les préjudices doivent être appréciés hors taxe,

Considérer que la police d'assurance comporte des limites contractuelles relatives au plafond de garantie (760.000 francs soit 115.861,25 €) et une franchise opposable dont le montant est fonction de la condamnation en principal mais qui est doublée en cas de survenance de désordres dans la première année de responsabilité décennale

Considérer enfin que les primes d'assurances qui auraient dû être perçues s'élèvent à 46.703,08 € pour lesquelles il est demandé que soit prononcée la compensation avec les condamnations éventuelles

En conséquence, débouter DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants de toutes autres demandes à l'encontre d'ACTE IARD ou ne la condamner que dans les limites de la police d'assurance.

Enfin, condamner DELTA ENGINEERING et la MAF et tous autres appelants ou contestants à garantir ACTE IARD des condamnations pouvant être mises à sa charge.

Les condamner à verser à ACTE IARD la somme de quinze mille euros (15.000€ ) au titre de l'article 700 CPC.

Les condamner aux entiers dépens de référé, d'epxertise, de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, par la SELARL HJYH AVOCATS dans les conditions de l'article 699 du CPC.

SUR CE ;

I) SUR LE PREJUDICE MATERIEL ;

A) SUR LES ELEMENTS COMMUNS A TOUS LES RESTAURANTS ;

1) Sur le rôle des divers intervenants à l'acte de construire

a) sur le rôle de Bistro romain ;

Considérant que il convient de préciser, ainsi qu'il sera vu plus bas, que chacune des sociétés Bistro Romain maître de l'ouvrage, qui était spécialiste de la restauration, était conseillée par un architecte, M. [S], qui travaillait pour elles, en plus des maîtres d''uvre de Delta et du cabinet URBAN ; que cette chaine était spécialisée dans la restauration de ce type et était la seule à connaître certaines normes de fonctionnement et de réglementation de la restauration ; qu'il sera relevé enfin, ainsi qu'il sera vu plus bas, qu'elle a demandé diverses modifications en fin de chantiers notamment, alors qu'elle s'interdisait contractuellement toute immixtion ;

Considérant qu'il convient de relever qu'il était prévu dans le contrat liant les sociétés Bistro Romain à Delta que Bistro Romain, maître de l'ouvrage, devait souscrire un contrat d'assurance dommages-ouvrage ; qu'elles ne l'ont pas fait, sans doute par souci d'économies ; que cette précaution aurait permis d'éviter de nombreuses difficultés ;

Considérant que il convient de rappeler que le délai de réalisation était très court (deux mois) et que l'ouverture devait intervenir aussitôt, délai que l'expert considère comme insuffisant et qui a pu expliquer que les entreprises intervenantes aient dû travailler avec une rapidité excessive pour tenir les délais, ce qui peut expliquer certains désordres, ainsi que l'explique l'expert ;

Considérant que l'expert relève que l'intervention constante de Bistro Romain était certaine pour tout ce qui concernait les éléments qui concernaient l'exploitation des restaurants : distribution des locaux, cuisine et salle, composition et implantation des matériels ; que l'expert souligne que ces interventions ne remontaient pas à l'avant-projet sommaire ou même à l'avant-projet définitif, ce qui aurait permis à l'architecte de prévoir les choses, mais se sont étalées tout long du chantier ; qu'il convient ici de rappeler que les sociétés Bistro étaient assistées d'un architecte interne, M. [S], ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, qui était chargé pour elle des missions de maîtrise d''uvre et intervenait sur les chantiers ; que plusieurs photocopies de télécopies sont produites consistant en des instructions données directement en cours de chantier par les sociétés Bistro à M. [N] ou aux entreprises, allant jusqu'à des modifications des plans, caractérisant une immixtion manifeste ; que les remarques des maîtres de l'ouvrage sur le non-respect des délais sont inopérantes dès lors que la commande changeait de leur propres faits ;

Considérant que les délais très courts imposés consciemment par les sociétés Bistro étaient rendus encore plus intenables par ces instructions de dernière minutes ;

b) Sur le rôle de Delta Engineering ;

Considérant que Delta était qualifié de maître d'ouvrage délégué ;

Considérant qu'il n'est cependant pas inintéressant de relever qu'il était assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France, assureur habituel des architectes ;

Considérant que d'autre part il est constant qu'il comportait en son sein plusieurs architectes ; qu'il est constant que ceux-ci sont intervenus sur le chantier et ont aussi donné directement des ordres aux entreprises ; que Monsieur [U], architecte associé d'un des plus gros cabinets d'architecte de Marseille, selon les affirmations non contredites de M. [N] sur ce point, suivait en fait les chantiers; que d'ailleurs par un arrêt du 7 mai 2003, concernant certes la procédure de référé, la Cour de cassation a expressément repris cette argumentation lui retenant un rôle majeur ; que plusieurs correspondances comprenaient une en-tête commune à M. [N] et au cabinet Delta ;

Considérant que l'expert relève d'ailleurs que l'intervention constante de Delta n'était 'guère contestable' ;

2) Sur les contrats

a) Sur les contrats conclus entre les sociétés Bistro Romain et Delta Engineering,;

1) Sur les travaux commandés;

Considérant que les huit restaurants construits concernaient l'aménagement de restaurants sous l'appellation Bistro Romain dans des centres commerciaux existants pour cinq d'entre eux ; que ces sites présentent tous des caractéristiques différentes et étaient tous soumis à des contraintes différentes ; qu'il s'ensuit qu'il n'existait ni plan ni normes communes applicables aux restaurants concernés, mais que ceux-ci devaient être aménagés en fonction des données matérielles et juridiques du bâtiment où était installé chacun des restaurants ;

Considérant qu'il convient de relever encore qu'il n'existait dans ces marchés aucun descriptif, pas même en ce qui concerne le nombres de places du restaurant ; qu'il n'y avait aucun plan ; que les travaux à réaliser devaient l'être sur la base des modèles des autres Bistro Romain ; qu'il sera vu plus bas que cette référence ne correspondait à rien de précis ;

Considérant que les sociétés maîtres de l'ouvrage ont signé un contrat avec la société Delta ; que seul le contrat signé pour Plan de Campagne contient une référence ainsi rédigée : "Pour la description des travaux, les parties conviennent formellement de se référer aux prestations réalisées au Bistro Romain Grand Littoral'; qu'il est encore précisé "les prestations prévues dans le descriptif DELTA ENGINEERING, devront être conformes aux normes habituelles de la société BISTRO ROMAIN" ;

Considérant que malgré les réclamations de l'expert les normes de la société Bistro Romain n'ont jamais été produites, pour aucun des chantiers ; qu'il en conclut à raison qu'elles n'existent pas ;

Considérant que sur la référence au restaurant Grand Littoral, elle n'a pu être mise en évidence ; que d'une part rien n'a été fourni à l'expert ; que d'autre part une norme commune n'était pas applicable, chacun des chantiers correspondant à un site original dont les contraintes étaient propres ; que la société Delta n'a cependant pas contesté qu'elle devait faire ses constructions sur le modèle du restaurant de Plan de Campagne ;

Considérant que les normes habituelles de la société BISTRO ROMAIN ne sont consignées nulle part ;

Considérant que l'expert en conclut que cette référence concerne donc le seul aspect visuel, l'agrément, le confort ou l'exposition de l'établissement ; que pour le surplus l'expert considère à juste titre qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur ces clauses du contrat, qui en fait ne se rapportent à rien d'autre qu'à une question d'apparence, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été respectée, pour retenir l'existence de non-conformités, de désordres ou de manquements ;

Considérant que dès lors cette référence vague ne permet pas en l'absence de précisions plus complètes, de considérer que des prestations particulières étaient exigées et qu'il conviendra d'examiner chaque cas pour savoir si lesdites prestations devaient être fournies ; qu'il en ira ainsi notamment pour les étanchéités par exemple;

2) Sur les sommes dues à Delta;

Considérant que par ailleurs le cabinet Delta explique être impayée de ses travaux et réclame à ce titre les sommes suivantes aux sociétés ci-après énoncées :

-La société AGENCE ET ORGANISATION HOTELIERE au paiement de la somme globale de 284.755 ,77 TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999 se décomposant

-104.705,96€ au titre de l'ancienne Compagnie d'AIX

- 58.993,87€ au titre de l'ancienne Compagne de PLAN DE CAMPAGNE

- 121.055,94€ au titre de l'ancienne Compagnie de MARSEILLE

la COMPAGNIE d'AUBAGNE paiement de la somme de 37.074,06€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la société GROUPE FLO GESTION (anciennement compagnie d'Avignon) au paiement de la somme de 76.479,62€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la société FLO LA DÉFENSE (anciennement compagnie d'Evry) au paiement de la somme de 105.606,68€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la COMPAGNIE de BELLECOUR au paiement de la somme de 89.483,36€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la SCI de MARSEILLE au paiement de la somme de 43.297,50€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

-la COMPAGNIE de VITROLLES au paiement de la somme de 80.423,27€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999,

et de dire et juger que les intérêts qui ont couru sur ces sommes se capitaliseront à la date de signification des écritures du 21 Juin 2011 pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Considérant que pour s'opposer à ces demandes, qui correspondent aux 10% qui suivent le délai de 3 mois après la réception et aux 5% qui suivent l'année de la livraison, les sociétés concernées font valoir d'une part que ces demandes n'ont pas été soumises à l'expert, de deuxième part que le paiement n'en a pas été réclamé en référé, et de troisième part, que dans une ordonnance de référé elle en avait été déboutée ; qu'elles ne présentent aucune contestation sur la réalité de ces dettes, et se contentent d'affirmer qu'il y avait des désordres et que DELTA a mal travaillé ;

Mais considérant d'une part, sur les décisions ordonnées en référé, celles -ci n'ont aucune autorité de chose jugée sur le fond du litige de sorte que l'argument manque totalement en droit ;

Considérant ensuite que l'expert judiciaire n'est pas une juridiction à laquelle on demande de statuer sur une demande mais un technicien spécialement agréé charger d'éclairer le Tribunal sur une question technique qui lui est soumise par la mission confiée ; que là encore l'argument est sans portée ;

Considérant encore que le prix avait été convenu et fixé à l'avance de façon forfaitaire et que les sociétés intimées ne justifient en aucune façon s'être acquittées de ces sommes ;

Considérant que le fait que les sociétés fassent état de désordres, sur lesquels la Cour a précisément pour tâche de statuer, ne saurait dispenser les sociétés de payer ce qu'elles doivent ;

Considérant qu'en l'absence d'autres contestations sur ce point, ni sur le principe ni sur le montant de ces créances, il conviendra de faire droit aux demandes de paiement ;

Considérant que le jugement, qui a curieusement débouté les sociétés au motif que ces demandes n'étaient pas "tangibles", sera infirmé en totalité sur ce point;

b) Sur les contrats liant Delta engineering, et le cabinet Urban;

Considérant qu'un contrat a été passé entre les parties pour chacun des chantiers ; que la mission contractuellement confiée était classique et s'étendait depuis l'Avant Projet sommaire (APS) jusqu'à la réception ; que la mission était une mission complète incluant la surveillance du chantier ;

Considérant que c'est dans ce contrat qu'avait été fixée la durée des travaux; que l'expert indique ainsi que pour Aubagne, le contrat a été signé le 17 octobre 1997 et le restaurant ouvert le 18 décembre 1997 ; que l'expert indique que cette exigence "n'est guère sérieuse" et "est en grande partie à l'origine du litige" ; qu'il convient de relever qu'un maître de l'ouvrage et un maître de l'ouvrage délégués compétents, en imposant de tels délais, s'exposaient à des difficultés ;

Considérant que l'expert relève encore que le choix des entreprises a échappé au maître de l'ouvrage et que certains des contrats étaient des régularisations;

Considérant qu'il convient enfin de rappeler que les interventions incessantes rappelées ci-dessus des Bistro Romain et de Delta, qui n'a pu choisir les entreprises, ont en fait empêché l'architecte Cabinet URBAN d'exercer pleinement sa mission, ce qui a généré des difficultés ;

Considérant qu' il sera tenu compte de l'ensemble de ces considérations pour l'appréciation des responsabilités encourues ;

c) Sur les sommes réclamées par SMEF-AZUR;

Considérant que SMEF-AZUR demande le paiement à DELTA de la somme de 16.015,60€, solde de travaux impayés, dont elle lui a réclamé le paiement sans résultat ; que la dette a été reconnue sans être réglée par courrier du 30 janvier 2004 ; qu'il convient de condamner Delta à lui régler ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date, faute de plus ample demande, et avec bénéfice de l'article 1154 du code civil ;

d) Sur les demandes de Maître [O] ès qualité :

Considérant qu' il n'a pas été relevé appel de la demande formée par Maître [O] ès qualité de liquidateur et qu'aucun moyen n'a été soulevé à cet égard ; qu'il y a lieu de confirmer le Jugement entrepris en reprenant cette condamnation ;

3) Sur la constatation des désordres

Considérant que des procès-verbaux de réception ont été signés pour tous les chantiers par Delta, comprenant plusieurs réserves ; que si certaines réserves ont été relevées, d'autres pourtant apparentes ainsi qu'il sera vu n'ont pas été signalées ; qu'il y aura lieu de réformer le jugement entrepris lorsqu'il n'a pas tenu compte de cette situation ainsi qu'il sera vu plus bas ;

Considérant que des procès-verbaux de livraison ont été dressés et communiqué à l'expert pour les sites d'Aix-en-Provence, Evry, Lyon et Vitolles, mais seul celui d'Aix a été signé par le maître de l'ouvrage ; les autres sont des copies des procès-verbaux de réception ;

Considérant que la Cour ne peut considérer, en l'absence d'éléments fournis sur ce point par les maître de l'ouvrage, que ceux-ci ont été tenus d'entrer en possession du bien et d'exploiter les locaux, et alors au surplus que les maîtres de l'ouvrage étaient des professionnels assistés d'un architecte ; qu'il y a donc eu acceptation tacite des désordres apparents non réservés ;

Considérant qu'il convient d'ailleurs de relever que les restaurants ont aussitôt commencé à fonctionner normalement ;

*

Considérant que dans un souci de clarté et pour suivre le rapport d'expertise et le Tribunal, qui les présentent de cette façon la Cour examinera d'une part les désordres communs à tous ou à la plupart des restaurants, pour ensuite se pencher sur la situation propre à chaque restaurant ;

Considérant que dans le même souci de clarté tous les coûts seront retenus en euros ;

B) SUR LES DESORDRES GENERAUX ;

1) Sur l'étanchéité du sol des cuisines ;

Considérant que sur les huit restaurants, une seule étanchéité a été réalisée dans la cuisine ; qu' il s'agit de celle du restaurant d'Evry ; que cette étanchéité était nécessaire car il existait des magasins en-dessous ;

Considérant que contractuellement aucune étanchéité n'était prévue ;

Considérant que dans les centre commerciaux de Plan-de-campagne, d'Avignon et d'Aubagne les cahiers des charges des centres prévoyaient une étanchéité; qu'il n'est pas justifié ni même allégué qu'une demande de mise en conformité ait été formée par les centres ;

Considérant que les permis de construire prescrivaient quant à eux une étanchéité pour les restaurant de Plan-de-campagne, d'Avignon et Vitrolles ;

Considérant que l'expert souligne qu'à Aix, s'agissant d'un immeuble ancien, aucune étanchéité n'était nécessaire ; qu'en revanche un local où devait être réalisée la plonge, situé en mezzanine, devait en prévoir une ; qu'elle a d'ailleurs été réalisée par la suite ; qu'à Marseille-Vieux-Port une étanchéité n'était ni nécessaire ni prescrite ; qu'à Lyon, le restaurant installé dans des locaux en place sans modification des sols, nécessitait une étanchéité à l'étage ;

Considérant que l'expert explique encore que cette absence d'étanchéité n'a entrainé aucun préjudice d'exploitation ;

Considérant qu' il résulte de ces considérations qu'une étanchéité aurait dû être installée à Plan-de-campagne, Avignon, Aubagne et Vitrolles ;

Considérant que ces questions seront examinées en fonction de la situation de chaque site, ce désordre n'étant que pour partie général ;

2) Sur les cloisons des cuisines ;

Considérant que les cloisons sont défaillantes dans tous les restaurants en ce qu'elles sont composées de Placoplan, matériaux mal adapté au nettoyage à l'eau, et qui entraine des remontées d'eau dans les murs qui les saturent d'eau et les détériorent; que les désordres sont généralisés, même s'ils ont été d'évolution plus ou moins lente dans les différents restaurants ; qu' ils sont impropres à leur destination ; que l'expert a relevé que les murs avaient été prévus sur les marchés GEB et EGF [W] en carreaux hydrofuges ; qu'il convient d'en exclure la responsabilité d'Urban au niveau de la conception ;

Considérant que compte-tenu de la généralisation, l'expert exclut la responsabilité des poseurs, qui étaient différents ; qu'il n'a pu déduire de ses constations qui avait décidé d'une substitution ; que l'expert a retenu qu'il ne pouvait retenir la responsabilité de l'atelier Urban pour la totalité, mais devait en revanche retenir de façon importante celle de Delta qui a suivi les travaux de près sur tout les chantiers, étant observé que le Placoplan est plus rapide à poser et que les délais étaient tendus ; qu'il exclut la responsabilité des bureaux de contrôle ; qu'il ajoute que les détériorations n'ont pas eu beaucoup de répercussion sur le travail en cuisine , mais il estime qu'ils ont eu des conséquences dans les deux restaurants de Plan-de-Campagne et d'Aubagne ; qu'il conclut à une démolition et à une reconstruction complète ;

Considérant que compte-tenu de ces considérations, la Cour retient la responsabilité de Delta à hauteur de 75%, et celle d'Urban à 25% pour défaut de surveillance ;

3) Marche en avant ;

Considérant qu' il convient de rappeler qu'il s'agit d'un principe bien connu des restaurateurs concernant la circulation des aliments exigé pour des règles d'hygiène

Considérant que l'expert estime qu'il s'agit d'un principe que connaissaient parfaitement les sociétés Bistro, restaurateurs, qui a pu échapper aux constructeurs, non spécialisés dans ces règles ;

Considérant que le désordre était au surplus parfaitement apparent ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve ;

Considérant que les réclamations des sociétés Bistro romains sont de ce fait sans fondement ;

4) Carrelages et siphons ;

Considérant que ce désordre consiste en des descellement du carrelage autour des siphons ; que ces désordres n'étaient pas apparents ; ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

Considérant que l'expert retient la responsabilité de GEB et [W], avec une responsabilité partagée avec l'architecte ;

5) Réseaux d'eau dure ;

Considérant que dans la restauration les eaux utilisées pour la fabrication des aliments ne doivent provenir que d'une eau non traitée par un adoucisseur, appelée eau dure ; il s'agit d'un élément d'hygiène, l'eau traitée par des adoucisseurs pouvant être toxique, que connaissent tous les restaurateurs ;

Considérant que cette situation parfaitement apparente, a fortiori pour les restaurateurs, n'a pas fait l'objet de réserves ; que les réclamations des sociétés Bistro romain sont donc irrecevables ;

6) Commande manuelle des lave-mains ;

Considérant que cette non-conformité tant à la commande qu'à la réglementation, et bien connue des restaurateurs, n'a pas fait l'objet de réserves ; qu'elle était parfaitement apparente ; que les réclamations à ce sujet, ainsi que l'explique l'expert, n'ont été formulées qu'en cours d'expertise ; qu'il convient là encore de rejeter les demandes ;

7) Défaut de fonctionnement du matériel de cuisine ;

Considérant que ces défauts concernent les fournisseurs du matériel et pas les constructeurs ; qu'il n'est pas précisé qui a fourni ce matériel ; que la demande sera rejetée ;

8 ) Aspect des peintures des salles ;

Considérant que l'expert n'a constaté aucune malfaçon sur aucun des sites ; que ces demandes seront rejetées ;

9) Revêtement de sol des salles de restaurant ;

Considérant que l'expert a par un rapport séparé, faisant suite à une demande d'extension de mission sollicitée par les sociétés Bistro, effectué des sondages dans chacun des sites ; qu'il n'a constaté aucun désordre ; que la demande sera rejetée;

10) Air de compensation ;

Considérant que les société BISTRO ont soulevé le fait qu'un système de renouvellement de l'air devait être installé ;

Considérant que l'expert, après consultation d'un expert spécialisé, a retenu que les installations réclamées n'avaient pas été prévues contractuellement et n'étaient pas exigées par la réglementation ; que la demande doit être rejetée ;

11) Température dans les salles ;

Considérant que ce désordre concerne le refroidissement de l'air dans les restaurants, où la température serait trop élevée ; que ce système serait défaillant ;

Considérant que l'expert a constaté sur ce point que les relevés de SOCOTEC pourtant dressés à la demande des sociétés BISTRO étaient faits dans des conditions déplorables, non systématiques, ne permettant pas de savoir où étaient prises les températures (près des fenêtres, au soleil,...) et n'étaient pas crédibles ; qu'il a ajouté qu'il n'était pas justifié de l'entretien et des nettoyages de filtres incombant aux utilisateurs ;

Considérant qu' il y a lieu de dire que les maîtres de l'ouvrage n'établissent pas la réalité de ce désordre et de les débouter de leurs demandes ;

Considérant qu' il n'est subséquemment pas établi de gêne ayant pu générer des conséquences économiques ;

12) Cloisons trop souples dans la salle ;

Considérant que des demandes sont formulées sur ce point par les sociétés Bistro sur tous les sites ;

Considérant que l'expert n'a constaté ce défaut que dans le restaurant d'Evry; qu'il s'agit d'un problème concernant un élément dissociable apparent lors de la réception et qui, selon l'expert, ne présente aucun danger et n'a aucune incidence ; qu'il n'a pas fait l'objet de réserve ;

Considérant que la demande sur cette cloison ne saurait aboutir ;

13) Sur les sprinkleurs ;

Considérant qu' il convient de rappeler que les sprinkleurs sont des dispositifs situés en plafond des différentes salles et qui ont pour fonction de faire gicler de l'eau dans les salles en cas d'élévation subite de la température ; qu'il s'agit d'un dispositif anti-incendie ;

Considérant que le désordre consiste en ce que ces dispositifs ne se trouvent pas exactement placés au centre des pièces et salles concernées ;

Considérant que l'expert explique que cette situation provient du fait que les sociétés Bistro ont décidés en cours de chantier de déplacer les cloisons des salles pour les adapter à leurs souhaits en ce qui concerne la disposition des lieux ;

Considérant que ces désordres parfaitement apparents n'ont fait l'objet d'aucune réserve, à l'exception du seul restaurant de Plan-de-campagne ;

Considérant que les sociétés Bistro, qui sont au surplus directement à l'origine de ces désordres, seront déboutées de leurs demandes ;

*

Considérant que les autres réclamations écartées par l'expert, qu'il n'y a pas lieu de reprendre dans le détail, soit ne sont pas étayées, soit concernent des points pour lesquels il n'y avait pas de commande, soit concernent des questions mineures relevant d'équipementiers ou de constructeurs qui ne sont pas en la cause, soit ont été couvertes lors de la réception, soit concernent des questions d'entretien imputables au maître de l'ouvrage ; que la Cour reprend et entérine le rapport de l'expert sur tous ces points ;

C) SUR LE COÛT DES REPARATIONS ;

1) Sur la TVA ;

Considérant que le coût des travaux sera calculé hors-taxes, les sociétés Bistro Romain ayant droit à la récupération de la TVA sur ces locaux professionnels;

2) Sur les frais de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle et de cooordinateur ;

Considérant que les sommes allouées pour le préjudice matériel seront augmentées de 8% pour les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordination, le taux de 12% sollicité étant excessif et supérieur au taux prévu au marché, étant observé cependant que la multiplicité des chantiers et la variété des reprises occasionnera des contraintes supplémentaires ;

Considérant qu'il y a lieu désormais d'examiner la situation de chaque établissement ;

Considérant que les désordres généraux pour lesquels la Cour a conclu au débouté des demandes des sociétés Bistro ne seront pas repris ;

D) SUR LES DÉSORDRES RELATIFS A CHAQUE RESTAURANT ;

1) SUR LE RESTAURANT D'EVRY ;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant qu'une étanchéité a été réalisée dans la cuisine ; que c'est le seul restaurant qui en a été pourvu ;

Considérant que suite à un premier sinistre les murs, qui présentaient les mêmes désordres que sur les autres sites, ont été refaits dès août 1998, soit quelques mois après la réception intervenue en avril 1998 ;

Considérant que cependant a eu lieu un second sinistre en octobre 1999 dû à la présence de canalisations inadaptées en PVC ; que le coût de ces canalisations a été arrêté à 22.831,98€ ; que ces travaux ont été effectués par l'entreprise GEB à ce jour en liquidation ; que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception ;

Considérant que lors des réfections des cloisons, les relevés d'étanchéité se sont trouvés trop bas par rapport au niveau du sol de sorte que des remontées ont à nouveau eu lieu ;

Considérant que ces réfections s'élèvent à 137.603,98€ ;

Considérant que le restaurant d'Evry a ainsi dû fermer à deux reprises ; qu'à l'issue de la deuxième période de réparations, il n'a pas rouvert pour des raisons de gestion ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des sociétés GEB, en liquidation, 60%des désordres concernés, car elle est à l'origine du premier désordre et qu'il s'agissait principalement d'une difficulté d'exécution, et 40% à la charge de l'atelier URBAN, qui a assuré la maîtrise d''uvre et devait être particulièrement vigilant sur les questions d'étanchéité compte tenu des désordres survenus, le sous-traitant , qui a exécuté les travaux de réfection et leur direction, n'ayant pas été appelé en la cause ; que la société FGCM, dont les travaux sur les cloisons échappent à toute critique, les désordres survenus étant consécutifs aux travaux du sol, ne sera pas condamnée ;

b) Sur la protection au feu du plancher cuisine ;

Considérant que ce manquement, consistant en un manque d'isolation et la protection des fers, constatés par l'expert, est imputable pour moitié à l'atelier Urban, et pour moitié à Delta ; que le coût des réparations est de 8.630,14€ ;

c) Sur la mise en conformité de l'étage ;

Considérant que l'expert indique qu'il s'agit de toute une série de petits travaux à réaliser dans l'étage pour les achever ou le mettre en conformité avec les règles ; que l'expert ne dispose que d'un chiffre global ; que ces travaux concernent des cloisons du bureau, la mise en protection feu du local technique, la fixation de câbles dans le local congélateur et la mise en conformité au feu dans le vestiaire femmes, les réserves et le local gaines ;

Considérant que le détail du coût total des travaux, de 7.907,84€, pour lesquels les sociétés BISTRO n'ont pas fourni d'indication, est inconnu de l'expert ; qu'il s'agit d'un point important puisqu'il n'est pas possible d'obtenir condamnation de la ou des sociétés responsables sans leur permettre de pouvoir obtenir un partage de responsabilités ni leur ouvrir la possibilité d'un recours contre le véritable responsable, ni même d'établir la réalité de ces désordres ; qu'il y a lieu de dire que la société demanderesse n'a pas mis l'expert ni la Cour en mesure de statuer valablement et de la débouter pour ce désordre ;

2) SUR LE RESTAURANT DE PLAN-DE-CAMPAGNE ;

Considérant qu' il n'y a eu ni procés-verbal de réception, ni procès-verbal de livraison ; que cependant l'ouverture du restaurant a eu lieu le 21 janvier 1998 ;

Considérant qu' il convient de dire que seuls les désordres non-apparents pourront être indemnisés ;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant que l'étanchéité était prévue au permis de construire et dans le cahier des charges, bien que non expressément nécessaire puisque le local était situé en rez-de-chaussée ;

Considérant que le coût de cette réfection est de 12.546,55€ HT ;

Considérant que la responsabilité sera partagée entre Urban pour 60%, et Delta pour 40%, suivant l'avis de l'expert ;

b) Sur les cloisons cuisines ;

Considérant que la situation est conforme à la situation générale ; que l'expert estime que le coût des réfections est de 73.314,41€ HT à répartir ;

Considérant que le partage de responsabilité se répartira à charge de Delta pour 75%, et d'Urban pour 25% pour défaut de surveillance ;

c) Protection coupe feu ;

Considérant que la société Bistro produit, à la différence d'Evry, une facture détaillée de 4.730,34€HT ;

Considérant que les sociétés URBAN et [W] devront se partager pour moitié la responsabilité ;

d) Sur les détériorations des cloisons des vestiaires ;

Considérant qu' il s'agit de responsabilité capillaires ; que la responsabilité est imputable aux termes du rapport d'expertise à URBAN et à [W] ; qu'il y a lieu de les dire chacun responsables pour moitié ; que le coût est de 2.881,29€ HT ;

e) Sur l'isolation "Plenum"

Considérant que l'expert retient sur ce point que le problème est lié à celui de la température ; que le désordre n'est pas établi et qu'il convient de débouter la société concernée de sa demande ;

f) Infiltrations par menuiseries extérieures ;

Considérant que ce désordre est un petit problème d'exécution non discuté dont la société RIMMAUDO est responsable ; que le coût de la réfection est de 545,77€ HT;

g) Sur les carrelages et siphons ;

Considérant qu' il y a lieu de dire que les réparations s'élèvent à 26.052,02€ HT ; qu'elles seront supportées pour moitié par [W], le poseur, et pour l'autre moitié par URBAN ;

3) SUR LE RESTAURANT DE VITROLLES ;

Considérant qu'une livraison a été faite le 13 mai 1988 mais que le PV n'a pas été signé par Bistro romain ; que les procès-verbaux de réception ont été dressés le 12 mai 1998 avec plusieurs entreprises ;

a) Sur l'étanchéité des cuisines;

Considérant que l'étanchéité n'était pas prévue et n'était pas indispensable; qu'elle avait seulement été mentionnée dans le permis de construire ; que la demande est sans fondement ;

b) Sur les cloisons cuisines ;

Considérant qu'il y a lieu de retenir ce désordre qui n'était pas apparent, comme dans mes autres cas, pour 52.726,02€ HT ;

Considérant que la responsabilité sera partagée entre Urban pour 60%, et Delta pour 40%, suivant l'avis de l'expert ;

c) Prises électriques ;

Considérant que ce désordre, pour lesquels des réclamations ont été faites pour tous les sites, mais pour lequel l'expert n'a constat de désordre qu'à Vitrolles (couvercles cassés, disjonction en cas de nettoyage à l'eau) , nécessite des réparations à hauteur de 7.473,05€ HT ; que cependant l'expert indique qu'il s'agit d'un problème d'usage et d'entretien imputable à Bistro Romain ; que la demande ne peut prospérer ;

d) Protection au feu des locaux annexes ;

Considérant que le coût des travaux est de 6.332,58€ HT ;

Considérant que les sociétés URBAN et [W] devront se partager pour moitié la responsabilité ;

e) Infiltration par les façades ;

Considérant que les travaux défaillants sont imputables à la société RIMMAUDO ; qu'ils s'élévent à 1698,28€ HT ;

f) Sur les carrelages et siphons ;

Considérant qu' il y a lieu de dire que les réparations s'élèvent à 23.554,14€ HT ; qu'elles seront supportées pour moitié par [W], le poseur, et pour l'autre moitié par URBAN ;

4) SUR LE RESTAURANT D'AUBAGNE ;

Considérant que l'ouverture a eu lieu le 18 décembre 1997 ; qu'en l'absence de procès-verbal de réception et de procès-verbal de livraison, il convient de dire qu'une réception tacite a eu lieu à cette date ;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant que l'étanchéité n'a pas été commandée ; qu'elle est inutile dans la mesure où les locaux sont au rez-de-chaussée à terre plein ; qu'elle ne figure qu'au cahier des charges du centre commercial ; qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir la réalisation;

b) Sur les cloisons des cuisines ;

Considérant que le coût de leur réfection s'élève à 46.957,80€ HT ;

Considérant que la responsabilité sera partagée entre Urban pour 60%, et Delta pour 40%, suivant l'avis de l'expert ;

c) Sur les carrelages et siphons ;

Considérant qu' il y a lieu de dire que les réparations s'élèvent à 25.899,11€ HT ; qu'elles seront supportées pour moitié par [W], le poseur, et pour l'autre moitié par URBAN ;

d) Protection au feu des réserves ;

Considérant que le coût de ces réfections est de 20.449€ HT ;

Considérant que les sociétés URBAN et [W] devront se partager pour moitié la responsabilité ;

e) Infiltration par les menuiseries extérieures ;

Considérant que les travaux défaillants sont imputables à la société RIMMAUDO ; qu'ils s'élèvent à 545,77€ HT ;

f) Odeurs nauséabondes ;

Considérant que le coût des réfections s'élève à 15.244,90€ ; qu'en l'absence de facture il y a lIeu de retenir ce chiffre évalué à dire d'expert ; que le responsable est la société [W] ;

5) SUR LE RESTAURANT D'AVIGNON ;

Considérant qu'un procès-verbal de réception a été signé le 12 juin 1998 et n'est pas signé ; l'ouverture a eu lieu le même jour ;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant que l'étanchéité n'a pas été commandée ; qu'elle n'était pas nécessaire ; qu'elle était seulement prévue au cahier des charges du centre commercial et sur le permis de construire ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société expoitante de cette demande ;

b) Sur les cloisons cuisines ;

Considérant que le coût des réfections est de 58.051,98€ ;

Considérant que sur les responsabilités il convient d'apporter les mêmes solutions que pour les cas précédents ;

c) Sur les carrelages et siphons ;

Considérant que le coût des réfections, il y a lieu de dire que celui-ci s'élève selon l'expert à 30.022,55€ ;

Considérant que sur les responsabilités il convient d'apporter les mêmes solutions que pour les cas précédents ;

d) Sur la chaleur apportée par le dôme ;

Considérant qu'aucune modification sur l'installation existante n'avait été demandée par le maître de l'ouvrage ; que le dome est un élément parfaitement apparent ; qu'il n'y a pas eu de réserve, alors que Delta était parfaitement au courant des contraintes liées à l'existence d'un dôme ; que la Cour estime que ces travaux qui n'ont pas été commandés ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité d'une quelconque entreprise ;

e) Sur l'évacuation ;

Considérant que le désordre est dû à une évacuation trop faible en terrasse et est imputable à GEB ; qu'il n'est apparu qu'à l'usage ; que le coût des réfections est de 3.401,14€ ;

6) SUR LE RESTAURANT DE LYON ;

Considérant qu'il y a eu un procès-verbal de réception qui n'a pas été signé par Bistro Romain ; qu'en revanche un procès-verbal de réception a été signé par Delta et Urban seul, et pas par les entreprises ;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant que l'étanchéité n'était ni prescrite, ni commandée, ni nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef ; que l'expert a toutefois relevé quelques malfaçons nécessitant des reprises qui s'élèvent à 457,35€ HT imputables à GEB ;

b) Sur les cloisons ;

Considérant que les malfaçons s'inscrivent dans les considérations relatives aux autres restaurants pour un coût de 57.001,30€ HT ; que les mêmes proportions de responsabilité seront appliquées ;

c) Sur le garde corps du balcon ;

Considérant que ce garde corps existait tel quel dans les locaux vendus, avant l'aménagement du Bistro ; qu'il était d'une hauteur insuffisante ; qu'il n'était pas prévu de réfection ; qu'il appartenait à Delta de prévoir cette mise à conformité relevée par Qualiconsult ; que la Cour estime, compte-tenu des considérations relevées sur le rôle des différents intervenants, que Delta devra en supporter le coût qui s'élève à 1.374,04€ HT ;

d) Sur la cloison CF ;

Considérant qu' il s'agit d'une cloison non conforme imputable à Urban et GEB ; que le coût des réparations est de 8390€ HT ; qu'il y a lieu de les en dire responsables chacun pour moitié ;

e) Sur la cloison vestiaire ;

Considérant qu' il s'agit de remontées dans le vestiaire des femmes ; que le coût est de 928,41€ HT imputable à GEB ;

f) Sur l'absence de local à poubelles ;

Considérant que cette installation n'a pas été commandée ; que la Cour estime, contrairement aux explications de l'expert, qu'il appartenait aux sociétés Bistro de prévoir cet équipement indispensable dans un restaurant, son activité étatn génératrice de déchets ; qu'il y a donc lieu de débouter les maitres de l'ouvrage de leurs demandes ;

g) Sur l'absence de ventilation dans les caves ;

Considérant que cette ventilation n' a pas été prévue ; qu'elle est très apparente ; qu'aucune réserve n'a été formée alors qu'il s'agit d'un élément très important pour un restaurant ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

h) Sur le carrelage dans le bac à graisses ;

Considérant qu' il y a lieu de reprendre cette malfaçon imputable à GEB pour 1524,49€ HT ;

i) Sur la prise d'aération du local climatisation ;

Considérant que la Cour estime que cette reprise doit être partagée entre Delta et URBAN ; que son coût est de 3.988,26€ ;

7) SUR LE RESTAURANT D'AIX ;

Considérant qu'un PV de livraison a été signé le 27 juillet 1998 pour ce restaurant par Bistro romain ; que c'est d'ailleurs le seul cas ;

Considérant qu' un PV de réception a été signé par Delta le 24 juillet 1998;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant que l'étanchéité n'est pas nécessaire ; qu'il n'est pas été établi qu'elle était prescrite ni commandée ; que cependant une étanchéité devait être réalisée dans le local plonge, ainsi qu'il l'a été indiqué plus haut ;

Considérant que le coût est de 26.760€ HT, imputable pour moitié à DELTA et à Bistro romain, qui connaissait parfaitement cette contrainte en tant que professionnel ;

b) Sur les cloisons et doublages ;

Considérant que la situation est la même que dans les autres restaurants ; que le coût des réfections est de 43.145,05€ ;

c) Sur le carrelage ;

Considérant qu'il en va de même pour un coût de 23.815,13€ HT ;

d) Sur la reconstruction du plancher et du local plonge ;

Considérant que l'expert estime que cette demande concerne le maître de l'ouvrage ; que la nécessité de cette reprise ne lui a pas été expliquée ; qu'il y a lieu de débouter le maître de l'ouvrage ;

e) Sur l'absence de ventilation et de carrelage en sous-sol ;

Considérant que cette absence de carrelage était parfaitement apparente ; qu'il en va de même pour la ventilation ;

Considérant qu' il y a lieu de débouter la société demanderesse ;

f) Sur le tuilage du parquet ;

Considérant que ce désordre apparent a régulièrement fait l'objet de réserve lors de la livraison ;

Considérant que le dégât est dû à une absence de descente d'eau et est imputable à Delta et Urban, chacun pour moitié ; que le coût des réfections est de 9146,94€ HT ;

g) Sur l'étanchéité dans la salle du fond ;

Considérant que l'étanchéité de la verrière est antérieure et probablement volontaire selon l'expert ; qu'aucune indemnisation n'est à prévoir ;

Considérant que sur le défaut d'étanchéité de l''il-de-b'uf, l'expert considère qu'il s'agit d'un problème d'exécution et ne sait qui a fourni cet élément ; qu'il était dans le lot de GEB qui devra en supporter le coût qui s'élève à 686,02€ HT ;

Considérant que sur le problème d'étanchéité des lanterneaux, il s'agit d'un problème préexistant et sans lien avec les travaux ; qu'il s'agit d'un entretien à la charge du maître de l'ouvrage ;

h) Sur les infiltrations dans l'office ;

Considérant que ces infiltrations se produisent par l'étanchéité de la terrasse en place qui aurait dû être reprise ;

Considérant que le coût des réfections est de 3.067,27€ HT ; qu'il doit être mis à la charge de Delta et Urban qui ne l'ont pas exigée ;

i) Sur les gaines d'extraction extérieures ;

Considérant que la cause des difficultés en partie imputables à un manque d'entretien, ne sauraient être mises à la charge des constructeurs ; que l'expert, qui estime la pose d'une trappe souhaitable, sans autre précision, ne caractérise pas une malfaçon ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef ;

Considérant qu' il convient d'entériner la position de l'expert concernant la gaine d'extraction intérieure, les doléances sur le bruit du climatiseur et quelques autres points mineurs qui ne sont pas en lien avec le litige ; que la responsabilité de la société SMEF AZUR ne saurait être retenue ;

8) SUR LE RESTAURANT DE MARSEILLE-VIEUX-PORT

Considérant que Bistro Romain n'a pas signé de procès-verbal de livraison ;

Considérant que le procès-verbal de réception n'a été signé qu'avec certaines entreprises ;

a) Sur l'étanchéité ;

Considérant que l'étanchéité n'était ni prescrite, ni prévue, ni nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation ;

b) Sur les cloisons ;

Considérant que sur les cloisons et doublages, la situation est la même que sur les autres sites et que le coût des réfections est de 47.725,54€ HT ;

c) Sur les carrelages ;

Considérant qu'il en va de même et que le coût est de 25.228,03€ HT ;

d) Climatisation ;

Considérant que l'expert a relevé que les filtres étaient totalement encrassés; que l'entretien relève des sociétés bistro ;

e) Sur les bacs à graisses ;

Considérant que ce bac doit être vidangé régulièrement ; qu'il a été indiqué à l'expert qu'il l'était lors de son passage ;

Considérant que l'absence de ventilation dans le local, parfaitement apparente, et ce a fortiori pour un restaurateur, n'a pas fait l'objet de réserve ; qu'il n'y a pas lieu de retenir ce désordre ;

f) sur la fuite sur le groupe du local bar ;

Considérant que le coût de la reprise du local est de 1642,40€ à charge finale de GEB, la responsabilité de l'architecte ne pouvant pas être retenue pour ce problème ponctuel d'exécution pure ;

g) Sur la température du local congélateur ;

Considérant que ce local est trop chaud en raison d'un trop grand nombre d'appareil ; que la responsabilité en incombe au maître de l'ouvrage ;

h) Sur les sanitaires publics ;

Considérant que l'expert conclut que le cloison est à refaire ; que le coût est de 3125,20€HT, imputable à Urban et GEB chacun pour moitié ;

D) SUR L'INTERVENTION DES ASSUREURS ;

Considérant qu'il y a lieu de dire que la MAF, assureur de Delta Engineering, sera condamnée à garantir cette dernière ;

Considérant que QUALICONSULT est assuré auprès d'AXA France IARD;

Considérant que REVOBAT est également assuré auprès d'AXA France IARD ;

Considérant que RIMMAUDO est assurée auprès des MMA, venant aux droits d'AZUR-ASSURANCES ;

1) Sur ALLIANZ et les sociétés EGF [W] et GEB ;

Considérant que ALLIANZ, venant aux droits des AGF-IART, fait valoir qu'elle ne garantit que Monsieur [W] et non la société AGF-[W] ;

Considérant qu' il résulte des éléments produits aux débats qu'ALLIANZ était, comme elle l'indique, que l'assureur de Monsieur [Q] [W] qui a participé en personne aux seuls travaux d'Aubagne et de Plan-de-Campagne ;

Considérant qu'elle ne sera tenue à garantir les condamnations de Monsieur [W] que pour ces seuls sites ;

Considérant qu'elle n'a pas été notamment l'assureur d'une société EGF [W], ni de GEB, certes toutes deux ayant été animées par M. [W] mais qui n'étaient pas assurées ; qu'il appartenait au maître de l'ouvrage, assisté d'un maître de l'ouvrage délégué, tous deux porfessionnels de vérifier la situation des sociétés avec lesquelles ils ont contracté ;

2) Sur ACTE IARD et GEB;

Considérant que GEB était assurée auprès d'ACTE IARD ; que cette dernière indique qu'elle n'assurait que la SCS GEB, et non la SARL GEB ;

Considérant que la SCS a été crée le 13 février 1998 pour être radiée le 11 mars 1999 ;

Considérant que le 29 février 1998, le mandataire de cette dernière, indiquant le numéro Siret de la SCS, a demandé à être assuré pour cette dernière ; qu'une attestation a été délivrée à la SCS ; qu'elle porte l'adresse de [Localité 19], qui est celle de son siège social, et non l'adresse de la SARL ; que le numéro de la SCS est reproduit ; que [B] [J], courtier en assurance, atteste qu'il a délivré l'attestation à la SCS, et n'en a jamais délivré à la SARL ; qu'ACTE IARD ajoute qu'il n'a jamais perçu de primes de la SARL ;

Considérant que le Tribunal ne pouvait en présence de ces éléments précis et circonstanciés condamner ACTE IARD à garantie au motif qu'à la date de la délivrance de l'attestation la SCS venait d'être radiée, alors qu'il ressort des éléments indiqués ci-dessus qu'aucun contrat n'a été conclu avec la SARL GEB ; qu'aucun acte de transfert des garanties n'est produit; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'il appartenait au maître de l'ouvrage et au maître de l'ouvrage délégué, là encore, de s'assurer qu'ils contractaient avec des sociétés régulièrement assurées;

3) Sur AXA CORPORATE et SMEF AZUR ;

Considérant que AXA-Corporate Solution fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de SMEF AZUR ; que la question est sans objet, SMEF AZUR n'étant pas déclaré responsable de désordres aux termes de la présente décision, ainsi qu'il l'a été vu ;

II) SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL

Considérant que la Cour dispose du rapport d'expertise judiciaire des désordres réalisé par M. [M], qui décrit les désordres selon chaque site, et examine la durée des réparations pour chacun d'eux, d'un rapport d'expertise judicaire de Mme [I], et du rapport d'expertise réalisé à la demande de plusieurs intimés par M. [Y], expert-comptable, qui a été communiqué aux parties sur lequel elles ont pu s'expliquer, ainsi qu'un rapport de SORGEM concernant le préjudice de la marque également communiqué; que la Cour doit s'appuyer sur ces rapports, parfois contraires, pour évaluer les réparations ;

A) SUR LA PERTE DE REVENUS;

Considérant que la perte du chiffre d'affaires est la conséquence d'une part de la gêne apportée dans les restaurants du fait des malfaçons, qui a entrainé une désaffection de clientèle dans certains d'entre eux, et d'autre part de l'absence de fonctionnement durant la durée des travaux ; qu'il a existé également une perte de clientèle postérieurement à la réouverture du fait de la désaffection pendant les travaux;

1) Sur la perte de revenus pendants les désordres;

Considérant qu'il n'est pas possible de calculer in abstracto la perte de clientèle en s'appuyant sur la perte de chiffre d'affaires par rapport à d'autres restaurants, comme a cru devoir le faire l'expert [I], en retenant des indications générales parues dans certaines revues, d'ailleurs contredites par d'autres revues citées par M. M. [Y], ni même par l'évolution du chiffre d'affaire d'autres restaurants ;

Considérant qu'il convient en revanche de rechercher les désordres ayant pu avoir une influence sur la fréquentation dans chacun des restaurants concernés, et d'évaluer ce préjudice ;

Considérant que les conclusions de l'expert [I], qui s'appuient sur une baisse théorique globale pour retenir l'existence d'un préjudice, sans se pencher sur la situation de chacun des restaurant, sont infondées techniquement ;

Considérant que M. [M], qui est allé sur les lieux, dont la Cour adopte les conclusions sur ce point, retient que les désordres ont occasionné une perturbation pour la clientèle en juin 1999 pour Plan de-Campagne et en avril 2000 pour Aubagne en ce qui concerne les cloisons, et qu'il en est allé de même pour les odeurs à Aubagne et à Marseille ; que les autres désordres soit n'ont pas entrainé de conséquence sur la fréquentation des établissements, soit sont sans lien avec les constructeurs ; que ces désordres n'ont pas toujours existé et n'ont pas toujours eu la même importance, ainsi que l'a relevé l'expert ;

Considérant que l'expertise de M. [Y] , qui s'appuie quant à lui sur la comptablité de chacun des établissements et sur les conclusions de l'expertise [M] , est donc plus satisfaisante ;

Considérant qu'il convient cependant de relever que le préjudice n'a résulté que d'un nombre moindre de clients ;

Considérant qu'il convient de dire également que le restaurant de Plan-de-Campagne a été doublement affecté, et par les odeurs, et par les défaillances des cloisons ;

Considérant que la perte de bénéfices ne sera pas automatiquement compensée par les frais de publicité, certains clients ayant pu être définitivement perdus;

Considérant qu' il y a lieu en conséquence de dire, compte-tenu des éléments qui précédent, des conclusions des rapports d'expertise et des autres éléments du dossier et de la nature et de la durée des désordres supportés, que le résultat perdu, compte-tenu des charges de nourritures et autres prestations qui ont été fournies, et de la comptablité de chaque établissement, sera justement évalué aux sommes suivantes:

-Plan de campagne (cloisons) : 105.000€

-Aubagne (odeurs+cloisons) :185.000€

-Marseille (odeurs) : 110.000€

2) Sur la perte de revenus pendant la fermeture pendant les travaux;

Considérant qu' il y a lieu de faire les mêmes remarques que précédemment sur les rapports [I] et [Y] que précedemment, la situation devant s'apprécier au vu de la situation de chaque établissement, et non par des comparaisons globales ;

Considérant que les travaux ont duré à Aubagne 64 jours, à Vitrolles 42 jours, à Plan de Campagne 67 jours, à Evry 127 jours, à Aix 49 jours, à Bellecour 35 jours, à Avignon 62 jours et à Marseille 42 jours ;

Considérant qu'il convient de tenir compte du fait que pendant cette période d'arrêt total des restaurants, de nombreuses charges variables ont été économisées (nourriture, ménage, personnel, charges patronales,'); que seule la perte de bénéfice doit être indemnisée ;

Considérant que le jour même de la réouverture, et en dépit des frais de publicités, la Cour estime que la fréquentation ne peut être aussitôt celle qu'elle était à la fermeture et qu'il est nécessaire qu'un certain temps s'écoule avant de retrouver l'affluence habituelle ;

Considérant qu' il y a lieu de pondérer selon chaque restaurant en fonction de son chiffre d'affaires antérieur et de sa capacité les pertes réelles ;

Considérant que les indemnités seront justement évaluées de la façon suivante :

-Evry : 60.000€ (compte-tenu de la fermeture intervenue)

-Aubagne : 35.000€

-Plan de Campagne : 45.000€

-Aix : 60.000€

-Avignon : 30.000€

-Vitrolles : 30.000€

-Marseille : 60.000€

-Bellecour : 10.000€

B) SUR LES FRAIS PUBLICITAIRES ;

Considérant que les sociétés concernées demandent des sommes d'un montant total de 413.742€ pour les frais de relance des magasins ;

Considérant qu'elles ne produisent cependant aucune facture ni devis à l'appui de ces demandes ;

Considérant que la Cour ne méconnait pas que certains frais ont nécessairement dû être engagés (encarts publicitaires dans des journeaux locaux, affichages, etc') mais que les sommes réclamées sont totalement disproportionnées;

Considérant que la Cour estime qu'une somme de 7000€ par restaurant indemnisera justement ce préjudice ;

Considérant que cette somme sera également accordée pour le restaurant d'Evry car si ce restaurant n'a pas rouvert après la deuxième période de réparations, il avait connu une première période de fermeture à l'issue de laquelle il avait fallu exposer ces frais ;

C) SUR LA BAISSE DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE;

Considérant que la valeur du fonds de commerce, qui n'est autre que la valorisation de la clientèle, a été affectée par deux éléments :

-la gêne due aux désordres en cours qui a pu dissuader ou décourager une clientèle en cours de fidélisation et qui ne s'est pas reconstituée ;

-la perte d'une clientèle pendant les travaux, soit déjà constituée et qui s'est dirigée vers d'autres restaurants pendant la fermeture, et n'est pas revenue, soit qui n'a pas pu se constituer en raison de la fermeture et qui n'a pas tenté de le faire lors de la réouverture ;

Considérant qu' il convient de relever cependant qu'une clientèle dans des restaurants "à thèmes" et située dans des centres commerciaux pour l'essentiel est par nature une clientèle d'occasion assez volatile, à la différence de la restauration classique;

Considérant qu'il est acquis que les frais de relance précédemment évoqués n'ont pu reconstituer en totalité la clientèle perdue ;

Considérant qu'il convient de relever qu'un fonds de commerce est généralemnt évalué sur la valeur d'un chiffre d'affaire annuel ; qu'en matière de restauration les caractéristiques de l'établissement sont des éléments déterminants ; que le type de restauration concerné n'est pas par nature une clientèle fidèle, ainsi qu'il vient d'être précisé ;

Considérant qu' il convient par ailleurs de relever que le chiffre d'affaires des Bistro Romain a diminué, qu'ils sont devenus peu rentables, ont été rachetés fréquemment par les membres du groupe FLO (Hippopotamus) ou se sont arrêtés (par exemple Evry ) et ont connu de grosses difficultés qu'on ne peut sérieusement imputer aux désordres objet du présent litige ; que sur 55 Bistro Romain, il n'en reste aujourd'hui plus que 9 en province et 7 dans la région parisienne et que leurs concepts ont dû être profondément renouvelés ; que cette dévalorisation était déjà engagée ;

Considérant par ailleurs que lors de l'acquisition d'un fonds l'acquéreur constate la situation de ce dernier en fonction des possibilités qu'il lui offre en tenant compte des réparations qui ont été effectuées pour mettre fin aux désordres ; que le vendeur du fonds est à même de lui fournir toutes explications sur la perte de clientèle, qui a pour cause des désordres qui sont à présent réparés, ce qui limite la dépréciation du prix ;

Considérant qu'il convient enfin d'observer que la perte de la valeur du fonds pour la fermeture d'un restaurant n'est pas proportionnelle à la durée de la fermeture, même si la durée de cette dernière n'est pas sans importance, car c'est l'image d'un restaurant fermé même temporairement qui est surtout nuisible ;

Considérant qu'il convient également de retenir la récurrence de cette dévalorisation ;

Considérant que compte-tenu de tous ces éléments, la Cour a les éléments pour évaluer la perte de valeur de chacun des fonds à 35.000€ ;

Considérant que cette indemnité ne sera pas due pour EVRY, qui a été fermé pour des raisons de gestion indépendantes des sinistres en cause ;

D) SUR LA PERTE D'IMAGE DE L'ENSEIGNE FLO;

Considérant que sur l'enseigne FLO, il convient de dire que la dévalorisation de l'enseigne qui est un des composants du fonds, est incluse pour chaque restaurant, dans la dévalorisation du fonds pour laquelle les pertes ont été analysées ci-dessus ;

Considérant que la CEM, propriétaire de l'enseigne, demande la somme de 3.811.225,40€ pour le préjudice porté à l'enseigne ; que cette demande totalement excessive n'est aucunement motivée, ladite société n'établissant pas en quoi les désordres qu'ont connus les huit restaurants incriminés, étant observé qu'il existait de nombreux restaurants de ce type à l'époque, ont pu lui causer un tel préjudie ; que la rapport SORGEM, qui comprend des considérations générales et des notions vagues, est inexploitable en l'espèce; que la demande sera rejetée ;

Considérant que les assureurs seront tenus de garantir les sommes relatives au préjudice immatériel dans les limites de leurs planchers et plafonds annuels de garantie tels que convenus dans les polices selon chaque sinistre, c'est-à-dire pour chacun des sites, s'agissant d'une assurance facultative, dans la limite de leurs obligations afférentes aux préjudices annexes ;

Considérant que, à défaut de dispositions contraires contenues dans la présente décision, les sommes allouées en application de cette dernière porteront intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2003 ;

III) SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

Considérant que ni l'équité ni la situation respective des parties ne commandent qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

IV) SUR LES DÉPENS ;

Considérant que compte-tenu des demandes manifestement excessives des sociétés Bistro Romain en première instance, qui ont au surplus agi conjointement pour des litiges qui auraient pu trouver une solution plus aisée de façon séparée, du fait qu'elles succombent en cause d'appel, et qu'elles restaient débitrices d'une part importante du solde des travaux, la Cour estime que ces dernières seront condamnées conjointement à supporter la moitié des dépens, l'autre moitié devant être supportée par la société DELTA et ses assureurs, réserve faite des recours de cette dernière dans les proportions ci-dessus définies et à due proportion contre les autres mis en cause ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

statuant

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

I) Sur l'apurement des comptes ;

-Condamne la société AGENCE ET ORGANISATION HOTELIERE à payer à Delta Engineering la somme globale de 284.755 ,77 TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999 se décomposant ainsi :

-104.705,96€ au titre de l'ancienne Compagnie d'AIX.

-58.993,87€ au titre de l'ancienne Compagne de PLAN DE CAMPAGNE

-121.055,94€ au titre de l'ancienne Compagnie de MARSEILLE

- Condamne la COMPAGNIE d'AUBAGNE à payer à Delta Engineering la somme de 37.074,06€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

- Condamne la société GROUPE FLO GESTION (anciennement compagnie d'Avignon) à payer à Delta Engineering la somme de 76.479,62€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

- Condamne la société FLO LA DÉFENSE (anciennement compagnie d'Evry) à payer à Delta Engineering la somme de 105.606,68€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

- Condamne la COMPAGNIE de BELLECOUR à payer à Delta Engineering la somme de 89.483,36€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

- Condamne la SCI de MARSEILLE à payer à Delta Engineering la somme de 43.297,50€ TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999.

- Condamne la COMPAGNIE de VITROLLES à payer à Delta Engineering la somme de 80.423,27€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999,

et

dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés selon les règles de l'article 1154 du code civil, selon la demande judiciaire de capitalisation qui a eu lieu au sens de cet article le 21 juin 2011;

-Condamne Delta Engineering à payer SMEF-AZUR la somme de 16.015,60€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2004 et avec bénéfice de l'article 1154 du code civil ;

-Condamne Delta Engineering à payer à Me [O] ès qualité de liquidateur de la SARL RIMMAUDO la somme de 38.592,14€ ;

II) Sur les préjudices matériels ;

-Dit et juge que ACTE IARD n'est pas l'assureur de la SARL GEB et la met hors de cause ;

-Dit et juge qu'ALLIANZ n'est l'assureur que de Monsieur [Q] [W] qui n'a participé en personne ou sous une enseigne que pour les restaurants d'AUBAGNE et PLAN-DE-CAMPAGNE et déboute les maîtres de l'ouvrage des demandes formées contre ALLIANZ pour le compte de personnes morales sur d'autres sites ;

-Dit les demandes d'AXA-CORPORATE tendant à discuter le fait qu'elle est l'assureur de SMEF-AZUR sans objet ;

Restaurant d'EVRY :

-Murs, fuites et étanchéité:

-déclare les sociétés GEB et URBAN responsables dans les proportions respectives de 60% et 40% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés GEB, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme de 137.603,98€;

- protection au feu du plancher cuisine ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme de 8.630,14€;

Restaurant de Plan-de-Campagne ;

-Etanchéité :

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société AGO la somme de 12.546,55€ ;

-cloisons cuisines

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 75% et 25% du siniste ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société AGO la somme de 73.314,41€ ;

-Protection coupe feu ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] et ALLIANZ à payer à la société AGO la somme de 4.730,34€ ;

- Sur les détériorations des cloisons des vestiaires ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] et ALLIANZ à payer à la société AGO la somme de 2.881,29€ ;

-Infiltrations par menuiseries extérieures ;

-Déclare la société Rimmaudo responsable de ce désordre ;

-Condamne in solidum la société RIMMAUDO et les MMA à payer à la société AGO la somme de 545,77€ ;

- Sur les carrelages et siphons ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] et ALLIANZ à payer à la société AGO la somme de 26.052,02€;

Restaurant de Vitrolles ;

- Sur les cloisons cuisines ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société compagnie de Vitrolles la somme de 52.726,02€;

- Protection au feu des locaux annexes ;

-Déclare les sociétés URBAN et société [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 60% et 40% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, et la société [Q] [W] à payer à la société compagnie de Vitrolles la somme de 6.332,58€;

-Infiltrations par façades extérieures ;

-Déclare la société Rimmaudo responsable de ce désordre ;

-Condamne in solidum la société RIMMAUDO et les MMA à payer à la société AGO la somme de 1698,28€ ;

- Sur les carrelages et siphons ;

-Déclare les sociétés URBAN et société [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, et la société [Q] [W] à payer à la société compagnie de Vitrolles la somme de 23.554,14€

Restaurant d'Aubagne ;

- Sur les cloisons cuisines ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 46.957,80€ ;

- Sur les carrelages et siphons ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] et ALLIANZ à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 25.899,11€;

- protection au feu des réserves ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] et ALLIANZ à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 20.449€ ;

-Infiltrations par menuiseries extérieures ;

-Déclare la société Rimmaudo responsable de ce désordre ;

-Condamne in solidum la société RIMMAUDO et les MMA à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 545,77€;

- Odeurs nauséabondes ;

-Déclare la société [W] entièrement responsable du désordre ;

-condamne in solidum M. [Q] [W] et ALLIANZ à payer à la société compagnie d'Aubagne la somme de 15.244,90€;

Restaurant d'Avignon ;

- Sur les cloisons cuisines ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société Groupe Flo la somme de 58.051,98€;

- Sur les carrelages et siphons ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] à payer à la société à la société Groupe Flo la somme de 30.022,55€ ;

- Sur l'évacuation;

Déclare GEB responsable de ce désordre ;

-La condamne à payer à la société Groupe Flo la somme de 3.401,14€

Restaurant de Lyon ;

Etanchéité ;

Condamne GEB à payer à la Compagnie de Bellecour la somme de 437,35€

Cloisons ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la Compagnie de Bellecour la somme de 57.001,30€

Garde-corps du balcon ;

-Condamne DELTA ENGINEERING à payer à la Compagnie de Bellecour la somme de 1.374,04€ ;

-Déboute les parties de leurs demandes formées contre la MAF pour ce désordre apparent ;

-Cloison CF;

-Déclare URBAN et GEB responsables chacun pour moitié de ce désordre

-Condamne in solidum URBAN, les Souscripteurs du LLOYD'S et GEB à payer à la Compagnie de Bellecourt la somme de 8390€ ;

Cloison vestiaire ;

-Condamne GEB à payer à la Compagnie de Bellecourt la somme de 928,41€;

Carrelage du bac à graisses ;

-Condamne GEB à payer à la Compagnie de Bellecourt la somme de 1524,49€

Prise d'aération du local climatisation ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la Compagnie de Bellecourt la somme de 3.988,26€;

-Restaurant d'Aix ;

-Etanchéité du local plonge

-déclare la société DELTA responsable pour moitié de ce désordre, le surplus étant imputable à une faute du maître de l'ouvrage ;

-Condamne DELTA ENGINEERING et la MAF à payer à la société AGO la somme de 13.380€ ;

Sur les cloisons et doublages ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société AGO la somme de 43.145,05€;

- Sur les carrelages et siphons ;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] à payer à la société à la société AGO la somme de 23.815,13€;

- Sur le tuilage du parquet ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-les condamne il solidum à payer la somme de 9.146,94€ à la société AGO;

-déboute cette dernière de son action contre les assureurs, le désordre ayant fait l'objet de réserves ;

-Etanchéité de l''il-de-b'uf ;

Condamne la société GEB à payer la somme de 686,02€ à la société AGO

Infiltrations dans l'office ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société AGO la somme de 3.067,27€

8) Sur le restaurant de Marseille-Vieux-Port ;

- Sur les cloisons ;

-déclare les sociétés DELTA et URBAN responsables dans les proportions respectives de 40% et 60% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés DELTA, MAF, URBAN et Souscripteurs du LLOYD'S à payer à la société Groupe FLO la somme de 47.725,54€ ;

- Sur les carrelages;

-Déclare les sociétés URBAN et [Q] [W] responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S, M. [Q] [W] à payer à la société à la société Groupe FLO la somme de 25.228,03€ ;

-Fuite sur le groupe du local bar;

Condamne la société GEB à payer à la société Groupe FLO la somme de 1642,40€;

-Sur les sanitaires publics;

-Déclare les sociétés URBAN et GEB responsables, dans les proportions respectives de 50% et 50% du désordre ;

-condamne in solidum les sociétés URBAN, Souscripteurs du LLOYD'S et GEB à payer à la société à la société Groupe FLO la somme de 3125,20€ ;

-Fixe les condamnations prononcées contre CEB au passif de la liquidation judiciaire, et déclare la présente condamnation opposable à Maître [R] ès qualité

-Fixe les condamnations prononcées contre RIMMAUDO au passif de la liquidation judiciaire, et déclare la présente condamnation opposable à Maître [O] ès qualité ;

-Déboute les sociétés demanderesses de toutes leurs autres demandes

-Dit que les montants des indemnisations retenues ci-dessus seront majorées de 8% pour les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de coordination ;

-Dit que, dans leurs rapports internes, ces derniers exercerons leurs recours selon les proportions de responsabilités retenues ci-dessus pour chaque dommage, et dit que les assureurs pourront opposer à leurs assurés les clauses limitatives de garantie contractuelles (planchers et plafonds) après application de la majoration de 8% retenue ci-dessus ;

Sur les préjudices immatériels ;

-Condamne, pour la perte de revenus pendant les désordres, la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum, à payer :

- à la société AGO, la somme de 105.000€ (Plan de campagne) ;

- à la Compagnie d'Aubagne la somme de 185.000€ ;

- à la société AGO, la somme de 110.000€ (Marseille) ;

-Dit que la société DELTA ENGINEERING et la MAF pourront recourir contre les entreprises responsables et leurs assureurs responsables des seuls désordres correspondants (cloisons et odeurs) dans les proportions et à concurrence des responsabilités retenues ci-dessus ;

-Condamne, pour la perte de revenus pendant les travaux, la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum, à payer :

- à la société FLO LA DEFENSE la somme 60.000€ ;

- à la Compagnie d'Aubagne la somme 35.000€

- à la société AGO, la somme de 45.000€ (Plan de campagne) ;

- à la société AGO, la somme de 60.000€ (Aix) ;

-à la société Groupe FLO GESTION la somme de 30.000€ (Avignon)

-à la Compagnie de Vitrolles la somme de 30.000€ ;

-à la société AGO, la somme de 60.000€ (Marseille) ;

-à la Compagnie de Bellecour la somme de 10.000€ ;

-Dit que la société DELTA et la MAF pourront recourir pour ce préjudice à l'encontre des sociétés responsables et leurs assureurs telles que définies pour le préjudice matériel à due proportion des responsabilités mises à leur charge pour les préjudices matériels ;

-Condamne la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum à payer à chacune de ces sociétés la somme de 7000€ pour les frais publicitaires ;

-Dit que la société DELTA et la MAF pourront recourir pour ce préjudice à l'encontre des sociétés responsables et leurs assureurs telles que définies pour le préjudice matériel à due proportion des responsabilités mises à leur charge pour les préjudices matériels ;

-Condamne la société DELTA ENGINEERING et la MAF in solidum à payer à chacune de ces sociétés la somme de 35.000€ pour la baisse de valeur du fonds de commerce, à l'exception de la société FLO LA DEFENSE (Evry) ;

-Dit que la société DELTA ENGINEERING et la MAF pourront recourir pour ce préjudice à l'encontre des sociétés responsables telles que définies pour le préjudice matériel à due proportion des responsabilités mises à leur charge pour les préjudices matériels ;

-Déboute ces sociétés et la société CEM de leurs demandes pour perte de l'image de l'enseigne FLO ;

-Dit, sur les recours, que les assureurs seront tenus de garantir les sommes relatives au préjudice immatériel dans les seules limites de leurs planchers et plafonds annuels de garantie selon chaque sinistre ;

-Dit que les sommes allouées en application de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2003, sauf dispositions contraires ;

-Dit que les présentes condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour le cas notamment où les sociétés concernées auraient déjà procédé aux réparations ou se seraient acquittées des sommes dues à quelque titre que ce soit ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Rappelle que les sommes déjà versées, soit à titre de provision, soit par exécution provisoire ou pour tout autre motif volontairement ou en application de décisions judiciaires déjà rendues viendront en déduction des présentes condamnations ou feront l'objet de restitutions ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Fait masse des dépens des procédures de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises ordonnées judicairement, et les partage par moitié entre d'une part, conjointement et solidairement, les sociétés Compagnie d'Aubagne, Compagnie de vitrolles, AGO, Compagnie de Bellecour, Groupe FLO GESTION, FLO LA DEFENSE et CEM , et dans leurs rapport internes à proportion de leurs demandes, et d'autre part la société DELTA et ses assureurs, qui pourront recourir contre les autres mis en cause a due proportions de la totalité des sommes mises à leurs charges respectives en application de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/28653
Date de la décision : 29/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/28653 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-29;09.28653 ?
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