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28/03/2013 | FRANCE | N°11/22572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 mars 2013, 11/22572


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 MARS 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22572



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/01980





APPELANTS



Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : la SCP MIREILLE GARNIER (M

e Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque : J136



Madame [G] [J] [N] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au ba...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 MARS 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/01980

APPELANTS

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque : J136

Madame [G] [J] [N] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque : J136

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de : Me Patrice LEOPOLD, plaidant pour la SELARL LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*****************

Suivant offre du 2 juin 2006, acceptée le 13 juin 2006, l'UCB a consenti à Monsieur et Madame [J] un prêt de 559.673 euros, remboursable en 25 ans, destiné à l'acquisition d'un pavillon situé à [Localité 2], la somme de 300.000 euros devant être remboursée dans un délai maximum de 24 mois par les fonds provenant de la vente d'un bien situé à [Localité 3].

Le terme du délai de 24 mois est expiré le 30 juin 2008, sans que la somme de 300.000 euros n'ait été remboursée.

Par acte d'huissier du 26 février 2009, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement UCB) a assigné Monsieur et Madame [J] en paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par jugement rendu le 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'Evry a:

- condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 653.048,81 euros, outre les intérêts au taux de 4,80% l'an sur la somme de 559.673 euros à compter du 1er décembre 2008,

- condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 19 décembre 2011, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 19 mars 2012, Monsieur et Madame [J] demandent à la Cour:

- d'infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée des deux hypothèques judiciaires prises sur leurs biens de [Localité 2] et de [Localité 3],

- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 10 mai 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour:

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- vu l'article 218 du Décret du 31 juillet 1992, de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry pour connaître de la demande de Monsieur et Madame [J] en mainlevée des d'hypothèques,

- de renvoyer l'instance devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry et à défaut de renvoyer Monsieur et Madame [J] à mieux se pourvoir,

- subsidiairement, vu les articles 564 et 914 du Code de procédure civile, de déclarer l'appel de Monsieur et Madame [J] irrecevable en ce qu'il tend à obtenir la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires,

- en tout état de cause,

- de débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que les époux [J] soutiennent qu'ils ont préféré conserver leur bien et le mettre en location et qu'ils ont demandé à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de différer d'une année le remboursement de la somme de 300.000 euros, mais que la banque a refusé ; qu'ils indiquent qu'ils n'ont pu vendre le bien et qu'ils se trouvent dans une situation financière difficile ; qu'ils sollicitent la mainlevée des hypothèques pour réaliser l'opération consistant à faire des travaux dans la maison et à donner les locaux en location;

Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur et Madame [J] se sont abstenus de rembourser la somme de 300.000 euros à l'expiration du délai de 24 mois et qu'ils ont également cessé de régler les échéances du prêt à compter du 30 juillet 2008 ; qu'elle rappelle que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2008, elle les a mis en demeure de payer l'arriéré et qu'à défaut de paiement, elle s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt à effet du 30 août 2008; qu'elle ajoute que les inscriptions d'hypothèques ont été prises en vertu d'une ordonnance du 10 février 2009 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry, signifiée le 26 février 2009 et que les époux [J] n'ont pas formé de recours contre cette ordonnance ; qu'elle précise que devant les premiers juges, les époux [J] n'ont pas demandé la mainlevée et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les époux [J] n'ont pas remboursé la somme de 300.000 euros au terme fixé du 30 juillet 2008 et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2008, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les a mis en demeure de régulariser la situation, les avisant qu'à défaut elle se prévaudrait de l'exigibilité anticipée du prêt;

Considérant que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est certaine, liquide et exigible et qu'elle n'est pas contestée dans son montant par les époux [J];

Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 653.048,81 euros, outre les intérêts au taux de 4,80% l'an sur la somme de 559.673 euros à compter du 1er décembre 2008;

Considérant qu'en appel, les époux [J] sollicitent la mainlevée de deux hypothèques judiciaires provisoires, prises par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les biens situés à [Localité 2] et à [Localité 3], en vertu d'une ordonnance du 10 février 2009 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry;

Considérant que cette ordonnance a été signifiée le 26 février 2009 aux époux [J] et que les époux [J] n'ont pas sollicité la mainlevée des mesures pratiquées devant le juge de l'exécution;

Considérant que les époux [J] qui avaient connaissance des deux hypothèques judiciaires prises par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur leurs biens, n'ont pas formulé de demande de mainlevée devant les premiers juges;

Considérant que cette prétention est ainsi nouvelle en appel et qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens;

Considérant que les époux [J], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande des époux [J] de mainlevée de deux hypothèques judiciaires prises par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les biens situés à [Localité 2] et à [Localité 3].

Condamne solidairement les époux [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne solidairement les époux [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/22572
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/22572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.22572 ?
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