RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 28 Mars 2013
(n° 15 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12024
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2007 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 06/13061
APPELANT
Monsieur [W] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Vasco JERONIMO, au barreau de MELUN
INTIMÉE
EURL VOLUME B
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aldjia BERKANI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, présidente, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- DIT CONTRADICTOIRE, au sens de l'article 468 du code de procédure civile, et en dernier ressort,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T], qui avait été embauché par L'EURL VOLUME B le 17 octobre 2002 en qualité de dessinateur, a été licencié le 19 octobre 2006.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 novembre 2006 afin notamment de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 5 novembre 2007, ce conseil a :
- condamné l' EURL VOLUME B à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision :
2.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure.
12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle.
- condamné l' EURL VOLUME B aux dépens.
Monsieur [T] [M] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2008. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 26 novembre 2009, l'appelant n'ayant ni conclu, ni adressé ses pièces à son adversaire.
Le conseil de Monsieur [T] [M] ayant adressé ses écritures, l'affaire a été rétablie, et appelée à l'audience du 20 décembre 2012. A cette date, Monsieur [T] [M] ne s'est pas présenté, ni aucun avocat pour lui. Seul l'avocat de l'intimée était présent et a informé la Cour de ce que l'appelant sollicitait un renvoi.
L'affaire a été renvoyée au 14 février 2013. Par courrier en date du 21 décembre 2012, le Président de la chambre a rappelé à Monsieur [T] [M] l'historique de ce dossier, lui a expliqué les règles de la procédure orale et les conséquences qu'elles entraînent en cas d'absence de représentation à l'audience, et a insisté sur le fait que l'appel remontant à plus de quatre années, il ne pourrait être question de renvoyer une nouvelle fois l'affaire à l'audience du 14 février, de sorte qu'elle serait en toutes hypothèses mise en délibéré.
Lorsque l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2013, Monsieur [T] [M] n'était ni présent ni représenté, son conseil ayant sollicité un renvoi sans toutefois se présenter à la Cour. Le conseil de l'intimée a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu, et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2013.
Monsieur [T] [M] s'est finalement présenté en cours d'audience, afin de solliciter le renvoi de l'affaire.
DISCUSSION
En vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, du fait qu'elle a fait précédemment l'objet d'une radiation pour défaut de diligences de l'appelant, de l'avertissement qui lui a été donné par écrit quant aux conséquences d'une nouvelle carence et quant au fait qu'aucun nouveau renvoi ne serait accordé, et en considération de ce que lorsqu'il s'est finalement présenté à l'audience, Monsieur [T] [M] ne l'a pas fait pour soutenir son appel mais pour demander à nouveau un renvoi, près de cinq ans après son recours, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel qui n'est pas soutenu et une décision au fond étant requise, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt dit contradictoire, au sens de l'article 468 du code de procédure civile, et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne L' EURL VOLUME B au dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT