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28/03/2013 | FRANCE | N°11/08323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mars 2013, 11/08323


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 Mars 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08323

S 11/11237

S 12/03791



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 11/01366





APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Tiziana TUMINELLI, avoca

t au barreau de PARIS, toque : P0309





INTIME

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 65








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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 Mars 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08323

S 11/11237

S 12/03791

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 11/01366

APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0309

INTIME

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 65

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Vu l'ordonnance de référé en date du 13 juillet 2011 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a ordonné, sous astreinte, et a alloué à M.[B] la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'à M.[J] [V], exerçant sous l'enseigne «' A la Tour de Nesles'» de réintégrer M.[P] [B] dans les fonctions occupées par lui, lors de la rupture du contrat de travail le 14 avril 2011';

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2011 aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, constatant l'omission de statuer affectant l'ordonnance susvisée, a constaté que la sanction disciplinaire du 19 février 2011 a été retirée par l'employeur le 14 avril 2011 et que la demande de M.[B] est sans objet, le conseil déboutant ce dernier comme M.[V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'et rejetant les prétentions de M.[V] visant l'article 32-1 du code de procédure civile';

Vu l'ordonnance de référé en date du 27 mars 2012 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a liquidé à 5400 € l'astreinte provisoire précédemment fixée, condamné M.[V] au paiement de cette somme, rejeté le surplus des demandes de M.[B] relatives, notamment, à la nullité de son licenciement et condamné M.[V] à verser à M.[B] la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les appels formés par M.[V] et M.[B] contre les trois ordonnances susvisées';

Vu les conclusions remises et soutenues par M.[V] à l'audience du 31 janvier 2013 -dans le cadre des trois procédures d'appel précitées- tendant à ce que la cour prononce la jonction des trois procédures d'appel en cause,

-confirme les ordonnances des 28 septembre 2011 et 20 octobre 2011

-infirme les ordonnances de référé des 13 juillet 2011 et 27 mars 2012

-statuant à nouveau, débouter M.[B] de ses demandes de nullité de licenciement et de liquidation d'astreinte et de l'ensemble de ses prétentions,

-subsidiairement, constate l'existence d'une contestation sérieuse et renvoie M.[B] à se pourvoir devant le juge du fond';

Vu les écritures développées à la barre par M.[B] tendant à obtenir

-la confirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2011 ayant ordonné sa réintégration, et l'allocation de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-la confirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2011 dans laquelle le conseil de

prud'hommes n'a pas statué sur l'annulation par lui requise de la sanction que lui a infligée M.[V] le 19 février 2011, en estimant à tort que l'employeur avait retiré cette sanction, M.[B] requérant du chef de cette procédure le paiement par M.[V] de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-la confirmation de l'ordonnance du 27 mars 2012 relative à la liquidation d'astreinte avec allocation de la somme de 3000 € au titre de cette procédure';

SUR CE LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que M.[B] a été engagé en qualité de serveur à compter du 15 septembre 2008, au sein du restaurant «' A la Tour de Nesles'» exploité par M.[V], à compter de 2010';'

qu'après que M.[B] se fut endormi pendant ses heures de travail dans la salle de restaurant, M.[V] l'a convoqué le 6 février 2011 à un entretien préalable à son licenciement, tenu le 15 puis lui a notifié le 19 février une lettre de «'rétrogradation'», en vertu de laquelle son horaire de travail était réduit, passant d'un temps plein à 142, 89 heures par mois, et son service se trouvait modifié, se déroulant désormais au bar du restaurant (de 6 h 30 à 12 heures) et plus en salle, sauf exception'; que du fait de cette nouvelle organisation, le salaire de M.[B], comme le précisait M.[V] dans sa correspondance, était diminué de 1574 € à 1317, 44 € par mois';

que le 11 mars 2011, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes, en référé, en soutenant qu'il avait, ainsi, fait l'objet, d'une sanction pécuniaire'et en demandant, d'une part, que cette sanction soit annulée, et d'autre part, que son employeur soit tenu de lui faire passer la visite médicale obligatoire';

que par ordonnance du 15 avril 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné à M.[V] de faire passer la visite médicale à M.[B] et alloué à ce dernier la provision de 600 € au titre de la mise à pied conservatoire ayant précédé la procédure de licenciement qui n'était pas allée jusqu'à son terme';

que dans l'intervalle, M.[B] a été, à nouveau, convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 31 mars'; qu'il a été licencié le 15 avril 2011, au motif qu'ayant saisi la justice d'une contestation de la sanction qui lui avait été notifiée le 19 février 2011, il avait refusé cette sanction et contraint, ainsi, l'employeur au licenciement'; que plus précisément M.[V] indiquait dans cette correspondance': «'vous qualifiez cette sanction de pécuniaire, or il n'en est rien puisque la rétrogradation ou la réduction des attributions avec diminution de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite dès lors qu'elle est la conséquence d'une baisse de responsabilité justifiée, avec les modalités contractuelles induites'»';

que le conseil de prud'hommes a rendu le 13 juillet 2011 une décision ordonnant à M.[V] , sous astreinte de 200 € par jour de retard , de réintégrer M.[B] dans ses fonctions'-après avoir estimé que le licenciement de M.[B] avait été prononcé en violation de la liberté fondamentale d'ester en justice , exercée par le salarié lorsqu'il avait saisi le conseil pour contester la sanction prononcée le 19 février 2011';

que, saisi par M.[B] le 12 juillet 2011, d'une requête en omission de statuer -concernant sa demande visant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 19 février 2011, comme constitutive d'une sanction pécuniaire- le conseil de prud'hommes a rendu une nouvelle ordonnance de référé, en date du 20 octobre 2011, dans laquelle il a dit cette demande sans objet dès lors que M.[V] avait retiré cette sanction';

qu'enfin, le 12 août 2011, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes , en référé, d'une demande en liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance précitée du 13 juillet 2011 et selon ordonnance du 27 mars 2012, le conseil de prud'hommes a liquidé à 5400 € l'astreinte due par M.[V] , après avoir constaté que 27 jours s'étaient écoulés sans que M.[V] ne procède à la réintégration prescrite, soit, entre le 9 août 2011 -où M.[B] s'était présenté sur son lieu de travail, pour reprendre son poste- et le 5 septembre 2011, où il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, une nouvelle décision de licenciement -pour faute grave- étant intervenue le 7 octobre suivant';

Considérant que M.[V] sollicite l' infirmation des ordonnances rendues les 13 octobre 2011 et 27 mars 2012 par lesquelles ont été ordonnées la réintégration de M.[B] sous astreinte , puis, la liquidation de cette astreinte'; qu'il soutient que le licenciement prononcé le 15 avril 2011 ne présente aucun caractère de nullité et que la liquidation de l'astreinte ne se justifie pas'; qu'à tout le moins, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à référé, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse';

que M.[B] prie la cour d'infirmer l'ordonnance du 20 octobre 2011 en ce que le conseil de prud'hommes aurait dû statuer sur la demande d'annulation qu'il formait au titre de la sanction prise à son encontre le 19 février 2011'; qu'au contraire, selon M.[V] les premiers juges ont valablement constaté que cette demande était devenue sans objet';

MOTIVATION

Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits qui précèdent que les trois procédures d'appel introduites par les parties, présentent entre elles un lien de connexité tel, qu'il est conforme à une bonne administration de la justice de statuer , à leur propos, par une seule décision'; qu'il sera donc ordonnée la jonction desdites procédures comme dit au dispositif ci-après';

Sur la sanction disciplinaire en date du 19 février 2011'

Considérant que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé, dans son ordonnance du 20 octobre 2011, que la demande de M.[B] présentée devant lui le 12 juillet précédent, à l'effet d'obtenir l'annulation de sa rétrogradation, était devenue sans objet, au motif que cette mesure avait été retirée par l'employeur le 14 avril 2011 et n'avait eu aucun effet pendant ce délai';

qu'en effet, cette rétrogradation, non acceptée et contestée par M.[V] qui avait engagé, le 21 avril 2011, une procédure, tendant à voir annuler cette sanction, n'a pas été retirée par l'employeur comme l'indique le premier juge'; que M.[V], considérant que M.[B] refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation, la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011;

qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M.[B], visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique, pour M.[B], à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu' en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011';

Or considérant que la rétrogradation infligée par M.[V] à M.[B] consistait en une réduction de l'horaire de travail de M.[B] -ce dernier ne travaillant plus, comme auparavant, 151 heures 67 par mois, mais 142, 89 heures par mois'et son salaire mensuel passant en conséquence, de 1574 €, à 1317, 44 € -ainsi que M.[V] le rappelle lui-meême dans sa lettre du 19 février 2011 notifiant au salarié, cette rétrogradation';

que la nature des fonctions de M.[B] ne se trouvait nullement affectée par cette décision, la modification apportée à son activité, qui demeurait identique -serveur- ne tenant qu' au lieu où le salarié devait dorénavant exercer ses fonctions , soit, au bar et non plus, en salle'; qu'en définitive, la diminution de la rémunération de M.[B], consécutive à sa «'rétrogradation'», ne résultait ainsi nullement de l'affectation de l'intéressé à une fonction ou à un poste de moindre qualification, mais bien, exclusivement, de la réduction du nombre des heures de travail du salarié, et partant, du montant du salaire de ce dernier';

que la sanction décidée le 19 férier 2011 par M.[V] à l'égard de M.[B], ayant pour strict et seul effet de priver M.[B] de son salaire, caractérisait dès lors une sanction pécuniaire, en tant que telle, prohibée'; qu' il convient de constater que cette sanction s'avère dépourvue d' effet, ainsi que le demandait M.[B] au conseil de prud'hommes qui a omis de se prononcer sur ce point, dans son ordonnance du 13 juillet 2011'; que l'ordonnance du 20 octobre 2011, statuant sur cette omission, sera infirmée, en ce que le conseil, a dit sans objet la demande de M.[B]';

Sur le licenciement et la réintégration de [B]'

Considérant que dans la lettre de licenciement en date du 14 avril 2011, M.[V] fonde sa décision sur le refus de M.[B] d'accepter la rétrogradation qu'il voulait lui infliger -et donc, sur la nécessité, pour lui, de substituer le licenciement, comme sanction alternative, à la modification du contrat de travail qu'il projetait, mais que le salarié n'acceptait pas';

Considérant que, comme M.[V] lui-même l'écrit dans la lettre de licenciement , M.[B] a accepté cette rétrogradation et s'est conformé aux nouvelles conditions d'exercice de ses fonctions';

que, dans ses conclusions, M.[V] soutient cependant que le refus de M.[B], l'autorisant à recourir à une sanction alternative à la rétrogradation litigieuse, résulte de la saisine par M.[B], le 11 mars 2011', du conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur la licéité de la rétrogradation litigieuse';

Mais considérant que cette simple saisine, alors que M.[B] exécutait la sanction contestée, ne pouvait équivaloir au refus de modification du contrat de travail, justifiant la notification par l'employeur d'une autre sanction de degré supérieur'; qu'ainsi que l'a justement conclu le conseil de prud'hommes, admettre le contraire revient à nier le droit d'agir en justice du salarié'; qu'en l'espèce, le prononcé du licenciement s'avère ainsi directement lié à l'exercice de ce droit par le salarié et traduit une violation de la liberté fondamentale d'ester en justice de l'intéressé', constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du juge des référés de faire cesser';

que l'ordonnance du 13 juillet 2011 ayant ordonné la réintégration de M.[B], sous astreinte, sera dès lors confirmée';

Sur la liquidation de l'astreinte'

Considérant que c'est tout d'abord en vain que M.[V] soutient que la procédure distincte mise en 'uvre par M.[B] méconnaît le principe de l'unicité d'instance alors que cette règle est inapplicable en l'espèce, les procédures en cause étant des instances en référé';

Considérant que, dans son ordonnance du 27 mars 2012, le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que M.[V] se devait de réintégrer M.[B] dans les conditions de l'ordonnance précitée du 13 juillet 2011'et ne pouvait subordonner cette réintégration aux résultats d'une visite du médecin du travail ou à la signature d' avenants au contrat de travail, comme il l'a fait';

Considérant qu'en outre, le conseil avait prévu que l'astreinte assortissant la réintégration ordonnée, prendrait effet à compter du jour où M.[B] se présenterait à son poste de travail pour le reprendre';

Considérant que, selon M.[V] , M.[B] n'a jamais repris son travail depuis le 13 juillet 2011 et -sans s'être tenu à sa disposition- ne s'est présenté sur son lieu de travail que le 5 septembre 2011 -date à laquelle il a été mis à pied conservatoirement, avant d'être licencié pour faute grave le 7 octobre suivant'; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation d'astreinte, requise par M.[B]';

Considérant que la cour ne peut que faire siens, les motifs pertinents et justifiés des premiers juges desquels il résulte que M.[B] s'est présenté pour reprendre son poste le 9 août 2011, soit le lendemain de sa visite auprès du médecin du travail l'ayant reconnu apte, et que M.[V] a refusé l'entrée dans l'entreprise'; qu'ainsi l'astreinte doit bien être liquidée pour la période ayant couru entre le 9 août et le 5 septembre 2011 date à laquelle les parties s'accordent à reconnaître que M.[B] a pu reprendre son poste avant de faire l'objet d'une mise à pied, le même jour';

Considérant que pour 27 jours de retard , le conseil de prud'hommes a justement liquidé l'astreinte à la somme de 5400 €'; que l'ordonnance sera donc confirmée également à ce titre';

Considérant que M.[V] verser à M.[B] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel';

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11/11327, 11/ 08323 et 12/ 03791';

Confirme les ordonnances de référé rendues entre les parties les 13 juillet 2011 et 27 mars 2012';

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2012', en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la demande en omission de statuer de M.[B] était dépourvue d'objet';

Statuant à nouveau sur cette demande,

Dit que la sanction en date du 19 février 2011 notifiée par M.[V] à M.[B] est constitutive d'un trouble manifestement illicite';

Dit que cette sanction est sans effet';

Condamne M.[V] aux dépens des procédures d'appel susvisées et au paiement, au profit de M.[B] , de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/08323
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/08323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.08323 ?
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