RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 Mars 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04469
S 11/05226
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section Activités Diverses RG n° 10/01332
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE
SCP [F] & [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en présence de Mme [Y] [F]
représentée par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [N] a été engagé par la SCP [Y] [F] & [S] [X] (la SCP) du 16 juin 2008 au 16 juin 2009 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de "clerc expert" assorti d'une convention de formation professionnelle entre l'Etude et l'Ecole nationale de procédure.
La convention collective applicable est celle des "huissiers de justice" (personnel) et la moyenne des trois derniers salaires de M. [N] est de 1213,49 €.
Le 8 avril 2010, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de voir requalifier son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée déterminée, son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et faire juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SCP à lui payer
- 1927,84 € au titre de la prime de précarité
- 1482,96 € d'indemnité de requalification
- 1482,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 148,39 € correspondant aux congés payés afférents.
- 238 € d'indemnité de licenciement
- 1482,96 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 15000 € d'indemnité pour licenciement injustifié
- 5000 € d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
- 1000 € de dommages et intérêt pour défaut de visite médicale
- 3472,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 347,25 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.
- 10425,56 € d'indemnité pour travail dissimulé
- 1000 € pour défaut d'information concernant le DIF
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale
Outre l'exécution provisoire sur les créances de nature salariale, M.[N] demandait au Conseil de prud'hommes d'assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la convocation devant le Conseil pour les créances de nature salariale et de la décision à intervenir pour les autres, d'en ordonner la capitalisation et de fixer la moyenne de ses salaires à 1358 €.
La cour est saisie d'un appel formé par M. [N] contre la décision du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 30 mars 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 21 décembre 2012 au soutien de ses observations orales au terme desquelles, M.[N] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de constater la violation du formalisme concernant la conclusion du contrat à durée déterminée, de le requalifier en contrat à durée indéterminée, d'en déduire que son terme s'analyse en un licenciement abusif et condamner la SCP intimée à lui verser
- 1927,84 € au titre de la prime de précarité
- 1482,96 € d'indemnité de requalification
- 1482,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 148,39 € correspondant aux congés payés afférents.
- 238 € d'indemnité de licenciement
- 1482,96 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 15000 € d'indemnité pour licenciement injustifié
- 5000 € d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
- 1000 € de dommages et intérêt pour défaut de visite médicale
- 3472,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 347,25 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.
- 10564,56 € d'indemnité pour travail dissimulé
- 1000 € pour défaut d'information concernant le DIF
-2050 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale
Vu les conclusions du 21 décembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles la SCP [F] & [X] conclut à la confirmation de la décision entrepris, au rejet des prétentions de M. [N] et à sa condamnation à lui verser 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat et son terme
Pour infirmation, M. [N] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée est établit par écrit, comportant la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail devant être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche.
L'appelant ajoute qu'il n'a reçu aucun contrat, ni fait obstruction à la signature du moindre contrat avant qu'on ne lui présente dix mois plus tard un contrat de professionnalisation alors qu'il ne remplissait plus les conditions d'âge, que les attestations qui lui sont opposées sont stéréotypées et n'ont de ce fait qu'une force probante toute relative.
Pour confirmation, la SCP intimée expose que M. [N], qui s'est présenté dans sa lettre de motivation comme clerc stagiaire en fin de première année dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, souhaitant bénéficier dans le cadre du stage professionnel requis, d'une formation plus complète, a été embauché comme stagiaire à compter du 16 juin 2008 jusqu'à la fin du stage le 16 juin 2009, le contrat de professionnalisation étant assorti d'une convention de formation professionnelle continue entre l'étude et l'ENP.
La SCP arguant de l'absence de caractère irréfragable de la présomption de l'article L 1242-12 du Code du travail, précise que M. [N] répondait à une offre de stage dans le cadre de la formation professionnelle pour devenir huissier, qu'il a reconnu en première instance son intention d'établir une relation contractuelle limitée dans le temps, ce qui démontre sans équivoque la commune volonté des parties sur la nature des relations contractuelles.
La SCP fait également valoir que M. [N] qui n'avait pas informé l'organisme de formation de son changement de maître de stage et ne s'était pas inscrit en deuxième année, est responsable du retard de signature du contrat de professionnalisation, qu'il ne peut donc s'en prévaloir.
Le contrat de professionnalisation qui peut être à durée déterminée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois ou à durée indéterminée est toujours écrit. La durée peut être portée directement à 24 mois pour les personnes sans qualification ou bénéficiaire du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat aidé.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, les critères de dérogation à la durée légale des contrats sont précisés dans un accord conventionnel (accord de branche). A l'issue d'un contrat de professionnalisation en CDD, aucune indemnité de fin de contrat n'est due.
Le contrat alterne des périodes d'enseignement général, technologique et professionnel et des périodes de travail en entreprise dans une activité en rapport avec la qualification visée.
S'il n'est pas contesté que le contrat de professionnalisation de M. [N] a été signé tardivement mais avec effet à compter du 16 juin 2008, force est de constater que le stagiaire l'a signé sans émettre la moindre réserve et qu'il ne démontre pas avoir subi la moindre contrainte au moment de la signature litigieuse, y compris s'agissant de son âge, étant relevé que non seulement il n'avait pas 26 ans à la date d'effet puisque né le [Date naissance 1] 1982 et que ce contrat venait pour lui se substituer au contrat de professionnalisation de 24 mois signé auprès d'un précédent employeur.
Il ressort par ailleurs sans équivoque des pièces produites et en particulier des attestations versées aux débats que M. [N] a fait preuve d'une inertie évidente et fautive pour signer ledit contrat, dont il ne peut valablement exciper pour solliciter la requalification du contrat litigieux.
S'agissant du terme du contrat de qualification intervenu selon l'appelant deux jours avant l'échéance prévue, à la veille de l'examen professionnel qui devait sanctionner sa formation, M. [N] ne contredit pas son employeur qui affirme l'avoir rémunéré jusqu'au terme du contrat, le dispensant seulement de se présenter à l'étude pendant la période d'examen.
Par conséquent, ainsi que l'on relevé les premiers juges, le contrat de professionnalisation de M. [N] est arrivé à son terme, sans aucune irrégularité de la part de son employeur, sans que soit due la moindre indemnité y compris au titre de la précarité.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
M. [N] fait état de dépassements d'horaires imposés par la charge de travail et le fonctionnement de l'étude, ce que conteste l'employeur qui précise que les heures supplémentaires réalisées par ses salariés étaient rémunérées et portées sur les feuilles de paie.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Etant précisé s'agissant des contrats de professionnalisation que la durée du travail incluant les périodes où le salarié est en formation ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne légale du travail et que par conséquent la notion même d'heures supplémentaires est antinomique avec ce type de contrat, il doit être relevé que ni les développements de M. [N] ni les pièces produites aux débats, ne permettent d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées.
M. [N] sera par conséquent débouté des demandes formulées à ce titre.
Sur l'absence de visite médicale préalable
Invoquant les dispositions de l'article R4624-10 du Code du travail, M. [N] estime que son employeur avait manqué à son obligation à l'égard de la santé de son salarié.
La SCP s'oppose aux prétentions de l'appelant, s'appuyant sur les dispositions de l'article R 4624-12 du même code, dispensant l'employeur de soumettre le salarié à une nouvelle visite d'embauche dans des conditions qui étaient réunies en l'espèce.
L'article R4624-12 du Code du travail dispose que sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, la visite médicale d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R 4624-47
3° aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours ...
b) des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Dès lors que le salarié se borne à reprocher à son employeur de ne pas avoir organiser une visite médicale d'embauche, sans indiquer en quoi l'employeur avait failli à son obligation alors qu'il résulte des débats qu'il remplissait les conditions de l'article R4624-12 du Code du travail, il doit être débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité et la situation des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 11/04469 et 11/05226 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 11/04469
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [N] ,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
DÉBOUTE M. [N] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT