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27/03/2013 | FRANCE | N°13/05705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 27 mars 2013, 13/05705


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 27 MARS 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05705 jonction avec 10/24933



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13502





APPELANTS



SAS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son sy

ndic en exercice, le cabinet JEAN ROMPTEUX, elle même agissant poursuites et diligences en la personne de son président

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]



Monsieur [L] ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 27 MARS 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05705 jonction avec 10/24933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13502

APPELANTS

SAS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN ROMPTEUX, elle même agissant poursuites et diligences en la personne de son président

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [L] [P] [D] [F]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par : Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS,

toque : L0068)

Assistés de : Me Pages de VARONNE (avocat au barreau de PARIS toque : P 154

INTIMEES

SOCIETE BREZILLON prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

SA COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assistées de : Me Jacques HUILLER (avocat au barreau de Paris toque : D1226 )

SNC SAINT MICHEL, prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de : Me Danielle GRAND (avocats au barreau de PARIS, toque : A 248)

SOCIETE VERITAS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par : Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

Assistée de : Me Laurence BRYDEN pour la SELARL GVB (avocat au barreau de PARIS, toque : P 275)

Madame [W] [S] [A] [Y]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 1] BELGIQUE

Défaillante

CABINET [Y], pris en la personne de son représentant légal.

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

Défaillant, assigné à étude le 06 février 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame Dominique BEAUSSIER , conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président et par Madame Elisabeth VERBEKE , greffier.

LES FAITS ET PROCÉDURE

La SNC SAINT MICHEL assurée auprès de COVEA RISKS, a fait procéder en qualité de maître d'ouvrage à des travaux de rénovation dans l'immeuble [Adresse 4].

Sont notamment intervenus, au titre de la maîtrise d'oeuvre, [Y] en qualité de maître d'oeuvre, comme entreprise générale la SA BREZILLON, et la société VERITAS en tant que bureau de contrôle.

La réception a été prononcée le 5 mai 1997 et la SNC a vendu l'immeuble par lots après travaux.

En raison de l'apparition de désordres en toiture, une mesure d'expertise a été ordonnée le 13 mai 2004 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de neuf copropriétaires ; Monsieur [I] a été nommé le 8 juin 2004 en qualité d'expert judiciaire en remplacement de Monsieur [C] désigné le 13 mai 2004 ; Il a déposé son rapport le 30 décembre 2007.

Saisi le 24 septembre 2008 par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [F] copropriétaire d'une demande en condamnation de la SNC SAINT MICHEL, puis par celle-ci d'une demande de garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 26 octobre 2010, notamment rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'habilitation du syndic et de la prescription, condamné la SNC SAINT MICHEL à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des désordres en toiture et frais irrépétibles, rejeté les demandes de Monsieur [F], fait droit à la demande en garantie de la SNC à l'encontre de COVEA RISKS dans les limites de la police et débouté la SNC et la société BREZILLON de leurs recours à l'encontre de VERITAS, [Y].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [F] ont relevé appel de cette décision et par conclusions du 31 janvier 2012, ils en demandent l'infirmation en ce qu'elle a limité l'étendue des travaux réparatoires, ils sollicitent sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la condamnation de la SNC à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 322.058,58€ au titre de la réfection de l'intégralité de la toiture avec intérêts à compter du 1er février 2008 et capitalisation, 1.403,43€ TTC au titre du désordre dans le salon dans l'appartement de Monsieur [F], avec intérêts à compter du 3 mai 2000 et capitalisation, 10.000€ au titre de la fissure sur le pied de souche de l'appartement [H] avec indexation, au jour de la décision ;

Par ailleurs, Monsieur [F] demande la condamnation de la SNC à lui payer 2.743€ au titre de son préjudice de jouissance ;

En outre, ils sollicitent la confirmation pour le surplus et le débouté de la SNC en son appel incident.

Enfin, ils réclament au titre de leurs frais irrépétibles 20.000€ pour le syndicat des copropriétaires et 3.000€ pour Monsieur [F].

Par conclusions du 30 janvier 2012, la SNC SAINT MICHEL oppose la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [F], et subsidiairement son mal fondé et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement et le débouté des demandes des appelants ; Subsidiairement, elle demande à être garantie de toutes condamnations par l'entreprise BREZILLON, VERITAS, Madame [Y] avec Monsieur [B] et la société COVEA RISKS ; Enfin elle réclame 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 15 novembre 2011, la société COVEA RISKS soulève l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en raison de sa prescription pour défaut de détermination des désordres fondant l'assignation en référé et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement ; Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes dirigées à son encontre en raison du caractère non mobilisable de sa police ; Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de VERITAS, du cabinet [Y] et Madame [Y] à la garantir et plus subsidiairement, elle oppose les limites de sa police ; Enfin elle réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 15 novembre 2011, la société BREZILLON oppose l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription décennale ; En conséquence elle sollicite l'infirmation de la décision ; Subsidiairement, elle demande à être garantie par in solidum VERITAS, la SMABTP, le cabinet [Y] et Madame [Y] ; Enfin elle réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 26 octobre 2012, la SA BUREAU VERITAS relève que le syndicat des copropriétaires n'a formé aucune demande à son encontre et soulève l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel en garantie de la SNC SAINT MICHEL en ce qu'il est dirigé à son encontre; Par ailleurs, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute à son encontre ; Très subsidiairement, elle sollicite la limitation de la part de responsabilité mise à sa charge ou la condamnation de Madame [Y], Monsieur [B], la société BREZILLON à la garantir intégralement ; Enfin elle réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

[W] [Y] et le cabinet [Y] ont été assignés par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [F]; Ils n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Sur les fins de non recevoir

Il résulte de leurs écritures que les appelants agissent en réformation du jugement sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qui implique qu'ils aient agi dans les 10 ans de la réception, sauf à ce que le délai décennal ait été valablement interrompu.

En l'espèce, la réception a été prononcée le 5 mai 1997 et le syndicat des copropriétaires et Monsieur [F] ont assigné la SNC SAINT MICHEL devant le juge du fond le 24 septembre 2008, soit après l'expiration du délai décennal.

Toutefois, les appelants font valoir qu'ils ont interrompu le délai de prescription par l'assignation en référé expertise du 13 avril 2004 et que le délai a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 8 juin 2004 ayant désigné Monsieur [I] en remplacement de Monsieur [C] désigné le 13 mai 2004.

Les intimés opposent que dés lors que les copropriétaires avaient, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2003, repoussé à l'unanimité la résolution tendant à donner mandat au syndic d'engager une procédure à l'encontre de la SNC SAINT MICHEL, le cabinet ROMPTEAUX syndic de la copropriété n'avait pas qualité pour assigner en référé expertise la SNC sans y être autorisé expressément par les copropriétaires.

Cependant, l'article 55 alinéa 2 dispose que l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.

Outre que l'exigence d'une habilitation ajouterait au texte de loi, la décision des copropriétaires au titre de la résolution 16 de ne pas donner au syndic mandat d'agir en justice doit s'analyser, au regard du contexte et de la résolution finalement votée en complément de celle-ci, non pas comme un refus définitif d'agir, mais comme la volonté de s'assurer, avant toute action, de la réalité des vices et de l'opportunité d'une instance.

En effet, les copropriétaires ont approuvé la résolution suivante :

'Les copropriétaires souhaiteraient confier une mission à un expert choisi sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'Appel afin d'examiner l'état de la couverture et des souches de cheminée, et ce en vue de déterminer la nature et l'étendue des travaux à entreprendre.

Cette proposition sera soumise à une assemblée générale devant se tenir à la fin du 3ème trimestre ou au début du 4ème trimestre'.

C'est ainsi qu'en assemblée générale du 3 octobre 2003, ils ont désigné Monsieur [X] qui a établi son rapport le 21 janvier 2004, concluant à un certain nombre d'anomalies et à la nécessité du remplacement de la totalité de la toiture.

L'action en référé du syndic, intentée au demeurant avec neuf copropriétaires, ne s'inscrit donc pas dans la contradiction de la décision du 27 juin 2003, mais dans la cohérence et la continuation du souhait exprimé par les copropriétaires d'une action préalablement renseignée et documentée ; En conséquence, elle ne nécessitait pas d'habilitation expresse.

Les intimés opposent en outre que l'assignation en référé ne précise pas les désordres concernés et qu'elle n'a donc pas pu avoir valeur interruptive pour les désordres litigieux.

Les désordres litigieux servant de fondement aux demandes des appelants consistent en mauvais état de la toiture, défaut de stabilité des souches de cheminée, infiltrations.

Or, il résulte clairement de l'assignation du 13 avril 2004 que sont dénoncés les désordres en toiture, les fissures avec infiltrations en pied de souches de cheminées ; Par ailleurs, elle vise expressément le rapport de Monsieur [X] du 21 janvier 2004, lequel a relevé la vétusté de la toiture et listé en page 5 de son rapport un certain nombre de désordres qui ont été analysés par l'expert judiciaire sans contestation des parties sur l'étendue de sa mission, et font l'objet des présentes demandes.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'assignation du 13 avril 2004 a valablement interrompu le délai décennal et celui-ci n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond du 24 septembre 2008.

AU FOND

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 1792 du code civil au motif que les travaux de couverture réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SNC SAINT MICHEL, minimes et ponctuels, ne constituaient pas un ouvrage ; En revanche, il a fait droit à certaines demandes au titre des travaux réparatoires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SNC.

L'appel du syndicat des copropriétaires ne concerne que les dispositions qui ont rejeté ses demandes et pour lesquelles il demande la réformation du jugement et la condamnation de la SNC sur le fondement exclusif de l'article 1792 du code civil ; En revanche, il sollicite purement et simplement la confirmation du jugement déféré au titre des condamnations prononcées à son profit sur la responsabilité contractuelle de la SNC.

La SNC SAINT MICHEL conteste l'application de l'article 1792 du code civil à défaut d'ouvrage et de vice ; Par ailleurs, elle oppose au fondement contractuel de l'action l'absence de faute personnelle démontrée à son encontre.

Il est constant que la notion d''ouvrage' au sens de l'article 1792 du code civil qui peut s'appliquer à des travaux réalisés sur existants, nécessite la réalisation de travaux d'une certaine ampleur, touchant à la structure de l'immeuble existant, faisant appel à la technique du bâtiment, impliquant l'apport de matières et dépassant le stade de la simple rénovation.

En l'espèce, il résulte du devis quantitatif-estimatif établi par la société BREZILLON le 15 octobre 1996 que les travaux ont principalement consisté en démolition de conduits de cheminées, de carrelages et de faïence, doublages et cloisonnement, révision de la couverture ardoise et zinc, nettoyage des façades, remplacement des menuiseries extérieures, aménagement des logements, réfection des installations électriques et de plomberie, mise en conformité de l'ascenseur ; Aucun élément de structure de l'immeuble n'a été touché à l'exception d'un mur porteur.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement le lot 11 'réfection des couvertures' pour un montant de 123.725 francs (11.247,73€), celui-ci consistait en une simple révision, soit principalement, vérification des brisis ardoises et remplacement d'ardoises hors service, reclouage de couvre-joints et réparations partielles en zinc, consolidation et pose de solives autour des souches, création d'un sky-dome avec dispositifs de désenfumage, pose de deux vélux, vérification et remplacement des écoulements EP, gouttières, chenaux, réparation et raccordements autour des souches de cheminées.

Ces travaux correspondent à une rénovation légère ainsi que l'indiquait, par télécopie du 21 décembre 1999, la SNC SAINT MICHEL à l'agence immobilière chargée de la vente ; Par ailleurs, les actes de vente mentionnent expressément :

'Les parties déclarent que le BIEN objet des présentes n'est pas concerné par les dispositions de la législation sur l'assurance dommages ouvrage , aucune construction ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'ayant été effectué depuis mois de dix ans.'

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition de l'existence d'un ouvrage donnant droit à l'application de l'article 1792 du code civil n'est pas remplie ; En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [F] à l'encontre de la SNC SAINT MICHEL, fondées sur la responsabilité décennale du constructeur, seront rejetées.

En ce qui concerne les condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SNC et pour lesquelles la SNC a formé appel incident, il appartient au syndicat des copropriétaires et Monsieur [F] de démontrer la faute personnelle de la SNC SAINT MICHEL à l'origine des désordres dénoncés.

En l'espèce, les désordres dont s'agit consistent en défaut de stabilité des souches n°4 et 7, caractère fuyard du vélux à l'origine d'infiltrations dans l'appartement [F], fuite dans l'appartement de Monsieur [T], infiltrations sur le palier commun du 6ème étage., fissure sur pied de souche de l'appartement [H].

Ils résultent de fautes d'exécution imputables à l'entreprise BREZILLON et à son sous-traitant qui ne sont pas recherchés par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [F] ; En revanche, ceux-ci ne démontrent que ces désordres seraient imputables à une faute personnelle de la SNC SAINT ANDRE qui ne saurait résulter du seul fait que la chose vendue est affectée de vices ; Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SNC.

A défaut de condamnation de la SNC, les appels en garantie de celle-ci à l'encontre de son assureur, de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise générale deviennent sans objet.

L'équité commande pas de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [F] de leur demande,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions portant condamnation de la SNC SAINT MICHEL garantie par la compagnie COVEA RISKS, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SA BREZILLON aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [F] de l'ensemble de leurs demandes,

Dit sans objet les appels en garantie formés par la SNC SAINT MICHEL,

Dit ne pas y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [F],

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/05705
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/05705 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;13.05705 ?
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