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27/03/2013 | FRANCE | N°13/00904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 mars 2013, 13/00904


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 27 MARS 2013

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00904



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/03746





APPELANT



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]



A

yant pour avocat postulant la SCP NABOUDET - HATET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)

représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : C0215)





INTIMEES



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 27 MARS 2013

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00904

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/03746

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET - HATET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)

représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : C0215)

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

repésenté par son syndic, le Cabinet EVAM, [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056),

représenté par Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : G 605)

Entreprise APVC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : G0156)

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat plaidant (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS

prise en personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN (avocats au barreau de PARIS, toque : J042)

Compagnie d'assurances SWISSLIFE ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES

venant aux droits de la MRA,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN ((avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : B0420)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier présent lors du prononcé.

Par requête du 16 janvier 2013, enregistrée le même jour, M. [H] demande à la Cour de céans de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle qui affecterait l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, dans le dossier référencé RG 11/03746, au motif que, dans le dispositif, le montant des dommages matériels aurait été chiffré à la somme de 15.117,64 euros TTC au lieu de 18.117,64 euros TTC.

Concernant le même arrêt, la société APCV a déposé une requête en retranchement d'arrêt au motif que La cour, en mettant hors de cause les MMA et condamnant la société APCV à payer diverses sommes à M. [H], aurait statué ultra petita dans la mesure où aucune demande n'aurait été formée par M. [H] à l'encontre de la société APCV.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2013, elle demande de rectifier l'arrêt en ce qu'il a condamné la société APCV in solidum avec le syndicat des copropriétaires et de dire que seul le syndicat est tenu du paiement des condamnations au bénéfice de M. [H], s'en rapportant sur le mérite de la requête présentée par M. [H].

Par conclusions signifiées le 27 février 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de demande de rejeter la requête en retranchement d'arrêt et s'en rapporte à justice sur la requête en rectification présentée par M. [H].

Par conclusions signifiées le 5 mars 2013, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société APCV, s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête présentée par M. [H] et demande de rectifier l'arrêt en ce qu'il a condamné THELEM ASSURANCES à payer diverses sommes à M. [H] au motif que le syndicat et M. [H] n'auraient formulé aucune demande à son encontre, et de dire que seul le syndicat pourrait être tenu du paiement desdites condamnations.

Les autres parties n'ont pas formulé d'observation ;

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2013, au cours de laquelle ont été recueillies les explications des parties sur le mérite des demandes faisant l'objet des requêtes.

CELA ETANT EXPPOSE, LA COUR,

Sur la rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il appert des éléments de la procédure que la Cour a été saisie d'un appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d'un jugement rendu le 3 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de Bobigny qui  notamment a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la MMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer à M. [H] :

La somme de 18.117,64 euros TTC en réparation de ses dommages matériels ;

Que l'arrêt du 28 novembre 2012, dans sa motivation (page 9- paragraphes 1 et 2) indique : « Considérant que le tribunal a exactement évalué le préjudice matériel au montant de 18.117,64 euros TTC'Considérant que le jugement est donc confirmé sur le montant du préjudice matériel » et que dans son dispositif il condamne le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société APCV, celle-ci solidairement avec la société THELEM ASSURANCES dans les limites de sa police, à payer à M. [H] « la somme de 15.117,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de ses dommages matériels » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une erreur purement matérielle qu'il est porté au dispositif de l'arrêt la somme de 15.117,64 euros au lieu de celle de 18.117,64 euros ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la requête de M. [H] et de rectifier de ce chef le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2012 ;

Sur le retranchement d'arrêt

Considérant que les demandes de rectification formées de ce chef par la société APCV et son assureur THELEM ASSURANCES ne relèvent pas des erreurs et omissions matérielles affectant l'arrêt du 28 novembre 2012 et pouvant être réparées par la Cour en application de l'article 462 du Code de procédure civile ;

Qu'en soutenant que l'arrêt les aurait condamnées au profit d'une partie qui n'aurait pas formé de demandes à leur encontre, la société APCV et la société THELEM ASURANCES tentent en réalité, sous couvert de rectification, de faire rejuger le litige et de voir prendre une nouvelle décision et non pas qu'il soit procédé seulement au retranchement sur des choses non demandées ; ces demandes ne peuvent donc relever des dispositions de l'article 464 du Code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, ces demandes en rectification ne peuvent prospérer et seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour de céans dans le dossier 11/03746 ainsi que suit :

Dans le dispositif, dernière page, 1er paragraphe, remplace les mots « la somme de 15.117,64 euros » par les mots « la somme de 18.117,64 euros » ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

Rejette les demandes en retranchement d'arrêt ; 

Dit que les frais afférents à la procédure de rectification demandée par M. [H] seront supportés par le Trésor public.

Laisse à la charge de la société APCV et de la société THELEM ASSURANCES leurs propres dépens.

Fait à Paris le 27 mars 2013

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/00904
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/00904 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;13.00904 ?
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