COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(no 111, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21989
Décision déférée à la Cour : requête déposée le 5 décembre 2012 par M. Joël X... tendant à la récusation de M. Y..., ès qualités de président de chambre de cette cour
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X... né le 24 juillet 1957 à Tunis (TUNISIE) ...à AUBERVILLIERS (93300) et encore ... 75019 PARIS
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 29 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête déposée le 5 décembre 2012 par M. Joël X... tendant à la récusation de M. Y..., ès qualités de président de chambre de cette cour.
Vu les observations écrites présentées par M. Y..., enregistrées au greffe de cette cour le 20 décembre 2012, qui s'oppose à la demande présentée.
Vu l'avis émis le 26 décembre 2012 par le Ministère Public tendant au rejet de la requête.
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts " ;
que bien qu'avisé par le greffe de cette cour par lettre du 30 janvier 2013, de ce qu'il ne s'était pas acquitté de cette contribution, et de ce qu'il pouvait faire valoir ses observations avant le 27 mars 2013, M. Joël X... n'a pas donné suite ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ;
qu'il sera condamné au paiement d'une amende civile en application de l'article 353 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Joël X... irrecevable en sa requête afin de récusation de M. Y....
Vu l'article 353 du Code de procédure civile, condamne Monsieur Joël X... à une amende civile de 1 000 €,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.