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27/03/2013 | FRANCE | N°12/04813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 mars 2013, 12/04813


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2013
(no 108, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04813
Décision déférée à la Cour :jugement du 15 février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/15328

APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X......84100 ORANGE
représenté et assisté de Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) et de Me Audrey TRALONGO ( avocat au barreau d'AVIGNON, SCP DURY DUCROS et Associés, toque B8)

INTIMES
Maître PATRICE A......75479 PARIS CEDEX 10
SELAFA MJA

EN LA PERSONNE DE ME A...... -Denis75010 PARIS
représentés et assistés de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me J...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2013
(no 108, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04813
Décision déférée à la Cour :jugement du 15 février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/15328

APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X......84100 ORANGE
représenté et assisté de Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) et de Me Audrey TRALONGO ( avocat au barreau d'AVIGNON, SCP DURY DUCROS et Associés, toque B8)

INTIMES
Maître PATRICE A......75479 PARIS CEDEX 10
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME A...... -Denis75010 PARIS
représentés et assistés de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Timothée de HEAULME de BOUTSOCQ (avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY Me Jean-Pierre FABRE avocats au barreau de PARIS, toque : R044)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par jugement du 12 avril 1999, confirmé par un arrêt du 7 janvier 2000, le tribunal de commerce de Paris, sur assignation du Crédit Lyonnais, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Etablissement Meyronne ayant son siège social 203 rue Lafayette à Paris et a désigné Maître Patrice A... en qualité de liquidateur .
Par jugement du 5 juin 2000 ce tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif .
L'existence de biens immobiliers situés à Saint Barthélémy ayant été révélée par un créancier, le tribunal de commerce se saisissant d'office, a prononcé le 23 novembre 2000 la réouverture des opérations de liquidation et par jugement du 3 mai 2001a prononcé l'extension, sous patrimoine commun, de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissement Meyronne à la SARL Le Yacht Club à Saint Barthélémy dont elle détenait l'intégralité du capital et ayant pour gérant M. Jean-Pierre X... .
Par arrêt du 3 juillet 2001, cette cour a infirmé le jugement du 23 novembre 2000, au motif que le tribunal ne pouvait se saisir d'office et que seul un créancier intéressé pouvait solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire .
Sur requête du Crédit Lyonnais, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des opérations de liquidation de la SARL Etablissement Meyronne, par jugement du 18 octobre 2001, rectifié le 14 janvier 2002, pour dire que cette opération s'appliquait également à la société SARL Le Yacht Club .
Par jugement du 1er août 2006, la SELAFA M.J.A, prise en la personne de Maître A... a été désignée en remplacement de celui-ci à titre personnel en qualité de liquidateur.
Par jugement du 31 mai 2007 la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif .
C'est dans ces circonstances que M. Jean-Pierre X..., sur le fondement de l'article 1382 du code Civil, a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice constitué par la perte d'une chance d'avoir pu percevoir un boni de liquidation, la SELAFA M.J.A et Maître A... à titre personnel auxquels il impute diverses fautes, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 15 février 2012 est déféré à la cour.

Vu le jugement entrepris qui a :- rejeté les fins de non recevoir,- débouté M. X... de ses demandes, - rejeté toute autre demande,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .
Vu la déclaration d'appel déposée le 14 mars 2012 par M. Jean-Pierre X... .
Vu les dernières conclusions :
communiquées par la voie électronique le 22 janvier 2013 par M. Jean-Pierre X... qui demande à la cour de :- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,- réformer le jugement déféré,- statuant à nouveau, condamner solidairement, la SELAFA M.J.A et Maître A..., à lui payer la somme de 3 530 027, 60 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
déposées le 12 décembre 2012 par la SELAFA M.J.A et Maître A... qui demandent à la cour de :- déclarer M. Jean-Pierre X... irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,- subsidiairement confirmer le jugement déféré,- condamner M. X... à leur payer une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2013 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la SELAFA M.J.A et Maître A... soulèvent l'irrecevabilité de la demande présentée par M. Jean-Pierre X... au motif qu'il n'a ni qualité, ni intérêt à agir dans la mesure où il poursuit la réparation du préjudice supposé avoir été subi par les sociétés SARL Etablissement Meyronne et SARL Le Yacht Club ;
que cependant c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré M. Jean-Pierre X... recevable en ses prétentions dans la mesure où celui-ci fait état de la perte de chance d'avoir pu percevoir un boni de liquidation en raison des fautes qu'il impute aux intimés et poursuit en conséquence la réparation d'un préjudice qui lui est personnel ;
Considérant sur le fond du litige que M. Jean-Pierre X... soutient en premier lieu que le jugement qui a ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juin 1994 qui énonce que " le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d' un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :- (.......) radiation du registre du commerce et des sociétés" , puisque la radiation de la société qui aurait due être arrêtée au 12 mars 1998 était ainsi antérieure à la date de cessation des paiements qui a été fixée au 23 novembre 1998 par le tribunal de commerce ; qu'il n' a été destinataire d'aucune assignation de sorte que la société a été mise en liquidation sans qu'il ne puisse contester la liquidation prononcée ; que Maître A... n'a pas contesté l'ouverture de la procédure collective du 12 avril 1999 dont il aurait dû pourtant déceler l'irrégularité ;
qu'il est cependant observé que le jugement du 12 avril 1999 a été frappé d'appel par la société SARL Etablissement Meyronne dont le gérant était M. Jean-Pierre X... et qu'à la lecture de l'arrêt rendu par la cour de céans le 7 janvier 2000 il n'apparaît pas que cette société a soulevé le moyen de nullité invoqué désormais et qui aurait pu l'être éventuellement utilement ;que l'arrêt a confirmé le jugement déféré ;que dans ces conditions M. Jean-Pierre X... ne peut justifier du préjudice allégué ;
Considérant que l'appelant reproche également à la SELAFA M.J.A et à Maître A... d'avoir obtenu irrégulièrement la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et l'extension de celle-ci à la société SARL Le Yacht Club, dès lors que seul un créancier pouvait demander la réouverture d'une telle procédure ;qu'il soutient également que les procédures se sont déroulées à son insu ;
que cependant c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a écarté ces critiques ;
que par ailleurs c'est à juste titre que les intimés qui versent aux débats les accusés de réception correspondant ( pièces 13 et 14 ) relèvent que M. Jean-Pierre X... n'a pas répondu aux convocations qui lui étaient adressées, ni fait valoir les raisons qui auraient pu l'en empêcher ;qu'il en est de même ( pièce 16 ) d'une demande de remboursement de loyers indûment encaissés ;que pour répondre à la SELAFA M.J.A et à Maître A... qui font donc valoir qu'il a été le destinataire de courriers et de convocations, l'appelant ne peut utilement leur opposer n'avoir pas été pas l'auteur des signatures apposées sur les accusés de réception et reprocher à maître A... de n'avoir pas vérifié celles-ci, alors même qu'il lui appartient d'engager toute action en responsabilité à l'encontre de la personne qui bien que dépourvue de toute habilitation aurait néanmoins réceptionné les courriers expédiés par le liquidateur ;
que par ailleurs M. Jean-Pierre X... ne peut valablement reprocher à Maître A... de lui avoir notifié un compte-rendu de fin de mission approuvé par le juge commissaire le 18 juin 2007 à Saint Barthélémy et non pas à son adresse à Orange qu'il aurait pourtant connue depuis 2003 dans la mesure où toute la procédure de liquidation judiciaire démontre que l'appelant s'est soustrait à ses obligations, qu'en 2006 dans une ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse Terre ( Guadeloupe ) dans une procédure où il était représenté par un avocat, il était domicilié à Basse Terre et qu'il n'est dès lors pas certain que la domiciliation à Orange ait effectivement correspondu à sa dernière adresse connue en 2007 quant bien même elle pouvait l'être en 2003 ;
Considérant qu'est également dénué de toute pertinence l'argument consistant à soutenir qu'il ne serait pas à l'origine du transfert du siège la société SARL Etablissement Meyronne à Saint Barthélémy qui serait le fait de M. G..., précédent gérant, alors même que l'extrait KBIS délivré le 6 mai 2001 par le tribunal de commerce de Paris mentionne comme gérant ledit M. G... et que l'extrait KBIS délivré par le tribunal de commerce de Basse Terre indique comme gérant M. Jean-Pierre X... en remplacement de M. G... démissionnaire au 25 avril 1996 ;que cette situation confuse qui a permis la dissimulation des biens immobiliers sis à Saint Barthélémy, appartenant à la société SARL Etablissement Meyronne et à la SARL Le Yacht Club ne pouvait cependant lui échapper en sa qualité de gérant de droit depuis 1996 sans qu'il n'ait pour autant tenté d'y remédier ;
Considérant que M. Jean-Pierre X... reproche également aux intimés des fautes relatives à la réalisation des actifs et leur carence à poursuivre les créanciers de la SARL Le Yacht Club ;
que cependant c'est également par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont écarté ces griefs ;
qu'il sera par ailleurs observé comme le font valoir à juste titre la SELAFA M.J.A et Maître A... que la radiation de la procédure engagée par celui-ci devant le tribunal de grande instance de Basse Terre afin de recouvrer des loyers qui auraient été payés par le locataire de la SARL Etablissement Meyronne directement à M. Jean-Pierre X..., ne peut constituer, ainsi que celui-ci le soutient, en l'absence de tout autre élément d'information, la preuve pertinente de l'inanité de cette action et de son caractère fautif ;
Considérant que c'est également en vain que M. Jean-Pierre X... reproche à Maître A... de n'avoir pas agi à l'encontre de la société Euréka, locataire de la SARL Le Yacht Club, malgré l'arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la cour d'appel de Basse Terre ordonnant la consignation par cette société de la somme de 256 114, 35 euros en contrepartie de l'occupation de locaux pour la période de février 1996 à juillet 1999, outre le versement d'une somme mensuelle de 6 097, 96 euros à compter du 1er août 1999 ; qu'en effet, ainsi que l'a constaté le tribunal, cette décision est antérieure à la liquidation judiciaire de la SARL Le Yacht Club prononcée le 14 janvier 2002, de sorte qu' il appartenait à celle-ci d'agir en exécution de cet arrêt, ce qu'elle a fait au demeurant en assignant la société Euréka en redressement judiciaire, l'absence de résultat de cette procédure ne pouvant être imputée à faute à Maître A... ;
que par ailleurs il n'est pas contesté que la vente du lot occupé par la société Euréka est intervenue par adjudication aux enchères publiques pour le prix de 212 692, 78 euros dont la répartition a donné lieu à l'ouverture d'un ordre judiciaire de sorte qu'il ne peut être retenu aucun grief de ce chef à l'encontre de Maître A... ;
qu'en outre les critiques tenant à la position prise par Maître A... de ne pas poursuivre le bail à construction concernant divers biens immobiliers constituant des lots de copropriété d'un immeuble construit par la société OTA, titulaire d'un bail à construction consenti par les consorts H..., une quote-part de ce bail étant attachée à chaque lot vendu par cette société aux différents copropriétaires, sont dépourvus de toute pertinence dans la mesure où cette décision a été entérinée par une ordonnance de référé rendue le 21 mai 2002 par un juge du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société OTA, et ceci en raison de l'absence de trésorerie ;
que dans ces conditions c'est donc par des motifs appropriés que la cour reprend que le tribunal a estimé que les intimés n'encourraient aucun reproche au titre de la vente des actifs des sociétés SARL Le Yacht et Etablissement Meyronne ;
Considérant que M. Jean-Pierre X... argue aussi de sommes que Maître A... aurait illégalement prélevées ;que néanmoins c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a également écarté ce grief, étant sur ce point rappelé que M. Jean-Pierre X... ne peut sérieusement soutenir que les différents actes de la procédure la liquidation judiciaire sont intervenus à son insu ;
Considérant que dans ces conditions M. Jean-Pierre X... ne peut qu'être débouté de la totalité de ses prétentions ;que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la SELAFA M.J.A et à Maître A... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6 000 euros ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Condamne M. Jean-Pierre X... à payer à la SELAFA M.J.A et à Maître A... une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04813
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-27;12.04813 ?
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