COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2013
(no 114, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20472
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13965
APPELANT
Monsieur José X...... 93210 LA PLAINE SAINT DENIS et encore chez sa fille Mme Marie Y... ... 91380 CHILLY MAZARIN
représenté et assisté de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058) et de la SELARL CBS (Me Zaïnah SAHABUN substituant Me Gaby COHEN-BACRI, avocats au barreau de PARIS, toque : C0152)
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet-Teledoc 353-6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13
représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) et de Me Carole PASCAREL (UGGC avocats au barreau de PARIS, toque : B0953)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** Recherchant la responsabilité de l'Etat dans la perte d'un véhicule saisi dans le cadre d'une procédure pénale concernant son fils, Monsieur José X... a fait assigner " l'Agent Judiciaire du Trésor " devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 24 novembre 2008 ;
Par jugement contradictoire du 6 avril 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a :- " 1) Rejeté l'action de Monsieur José X... ",- " 2) Dit que chaque partie doit garder sa part des dépens engagée ",- " 3) Débouté pour le surplus, plus ample ou contraire " ;
Par déclaration du 16 novembre 2011, Monsieur José X... a interjeté appel de ce jugement ; Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2012, il demande à la Cour de :- infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau,- dire Monsieur José X... recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,- débouter " l'Agent Judiciaire du Trésor " de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- " débouter le Ministère public en ce qu'il considère la demande comme mal fondée en l'absence de faute lourde du service public de la justice, "- " constater que la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ",- condamner l'Etat à payer à Monsieur José X... la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice,- condamner l'Etat à payer à Monsieur José X... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses seules conclusions déposées le 12 avril 2012, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande à la Cour de : A titre liminaire,- déclarer irrecevable l'action de Monsieur José X..., A titre subsidiaire,- constater, dire et juger qu'aucune erreur constitutive d'une faute lourde n'a été commise par le service public de la justice,- constater, dire et juger que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée au titre de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, A titre très subsidiaire,- constater, dire et juger que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, direct et personnel, En conséquence et en toutes hypothèses,- débouter Monsieur José X... de l'ensemble des demandes d'indemnisation,- condamner Monsieur José X... au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 23 juillet 2012 régulièrement communiquées aux parties, le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que le conseil de Monsieur José X... a indiqué par courrier du 29 janvier 2013 que son client aurait fait une demande d'aide juridictionnelle sans toutefois que celui-ci en justifie ; que ce même conseil a transmis une décision rendue le 16 novembre 2012 par le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) prononçant la caducité de la demande dont il ressort que celle-ci a été faite par une certaine Madame Isabel X... née Z... qui n'est pas partie à l'instance ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. ", d'un montant de 35 euros ;
Qu'en l'espèce, Monsieur José X... n'a pas réglé ce timbre alors qu'il a été expressément avisé que l'irrecevabilité sera constatée d'office en l'absence de ce règlement, par un courrier du Greffe en date du 5 février 2013 lui rappelant cette obligation, lui demandant de faire parvenir ses observations écrites dans les plus brefs délais sur les raisons de ce non-paiement et de la possibilité de régulariser sa situation ; que cependant, il n'a pas adressé au moyen du formulaire annexé au courrier ni déposé au Greffe le timbre fiscal requis ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ; ***
Considérant que succombant en son appel, Monsieur José X... devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de Monsieur José X... irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur José X... au paiement des dépens avec admission de l'Avocat au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.