Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 27 MARS 2013
(n° 107 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13875
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 19ème Chambre - RG n° 2007051694
APPELANTES
SARL TLM représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCP BAULAND GLADEL & MARTINEZ en la personne de Maître [J] [C] agissant ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société TLM
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
SCP PRO-PONROY en la personne de Maître [H] [K] agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société TLM
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, (Me Anne-laure GERIGNY), avocats au barreau de PARIS, toque K0148
Assistées de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES ( dépôt dossier)
INTIMEES
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED- société de doit anglais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant sa succursale en France [Adresse 7]
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société NEXANS FRANCE venant aux droits de NEXANS COPPER FRANCE anciennement dénommée SOCIETE DE COULEE CONTINUE DE CUIVRE (suite fusion absorption du 20 mai 2011) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société DE COULEE CONTINUE DE CUIVRE ( SCCC) SAS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G0334
Assistées de Me Marie BUZULIER plaidant pour la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque P0429
SA AXA FRANCE IARD représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151
Assistée de Me Marie-Christine MERGNY de la AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T700
SARL DG LOCATIONS ET SERVICES représentée par ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignée conformèrent aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président et Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président,
Madame LUC, Conseiller, rédacteur
Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 1er juin 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a condamné, solidairement, les sociétés DG Locations et Services (ci-après DGLS) et TLM à payer à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED les sommes de 279.534,07€ pour les deux premiers lots et de 71.026,45€ pour le troisième lot et à la société NEXANS COPPER France (anciennement société DE COULEE CONTINUE DE CUIVRE, ci après SCCC) les sommes de 5.000€ et 1.250€, que ces différentes condamnations donneront lieu à intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007, lesdits intérêts capitalisés, et la somme globale de 10.000 € à ces deux sociétés, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société TLM à payer la somme de 3.000€ à la société AXA France IARD, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Vu l'appel interjeté par la société TLM le 25 juillet 2011 et ses conclusions du 17 janvier 2013, auxquelles se sont joints Maîtres [C] et [K], ès qualités, afin, à titre principal, que soit constatée l'irrégularité de la déclaration de créance de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et que cette dernière soit déclarée irrecevable en ses demandes, et, à titre subsidiaire, que l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris soit constatée au profit de celui de Bourges, que la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED soit déclarée irrecevable à agir faute de justifier d'une subrogation légale ou conventionnelle, que la responsabilité de la société TLM ne peut dépasser le plafond de 112.410,20€, que la compagnie AXA France IARD soit tenue de garantir la société TLM à hauteur de 65% de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge, et, enfin, que la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et la société SCCC soient condamnées au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par la société AXA France IARD le 31 décembre 2012 tendant à la confirmation du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, à ce que AXA France IARD soit déclarée bien fondée à refuser sa garantie à TLM, qu'en conséquence TLM soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (ci après ACE), NEXANS France et SCCC, le 27 janvier 2013, afin que l'appel interjeté contre la société NEXANS France soit déclaré irrecevable, que soit pris acte de l'intervention volontaire de la SCCC, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a jugé l'action de ACE et SCCC recevable et bien fondé, que soit infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum TLM et DGLS et que ces sociétés soient condamnées à payer individuellement à ACE la somme de 422.976,65€ et dans les mêmes conditions, condamnées à payer à SCCC la somme de 7.500€, que DGLS, Me [C] et Me [K] soient condamnés in solidum à verser la somme de 10.000€ à ACE et SCCC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':
Les 15 et 16 juin 2006, la société SOCIETE COULEE CONTINUE DE CUIVRE (ci après SCCC) a vendu à sa société mère, NEXANS, trois lots de 5 palettes de fil de cuivre de 8 mm. Ces lots ont fait l'objet de trois factures de montants respectifs de 144 447, 36, 139 586,71 et 144 552,90 euros. Ces trois lots étaient assurés par NEXANS pour sa filiale contre les risques du transport, auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (ci-après ACE).
La société SCCC a confié le transport des palettes entre ses usines de [Localité 8] (Aisne) jusqu'aux établissements de NEXANS, à [Localité 10] (Cher), à la société TLM. La société TLM a sous traité le transport des deux premiers lots à la société DG LOCATION ET SERVICES (ci-après DGLS), qui a pris livraison des trois lots. La société TLM est assurée pour sa responsabilité civile auprès d'AXA France IARD.
Les 29 et 30 juin 2006, la société NEXANS a informé les sociétés TLM et SCCC qu'elle n'avait pas été livrée de ces trois lots. ACE a alors désigné un expert, M. [I], afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre. L'expertise a établi que le voiturier avait été recruté par l'intermédiaire d'une «'bourse au fret'» sur internet et avait détourné les marchandises.
A la suite de ces sinistres, ACE a indemnisé son assurée, SCCC, à hauteur respectivement de 141.947,36€, 137.086,71€, et 142.052,90€, déduction faite pour chacun des lots d'une franchise de 2.500€ restée à la charge de l'assurée.
La société SCCC a émis, le 28 septembre 2006, trois avoirs à destination de la société NEXANS, correspondant aux palettes perdues.
Du fait de ces règlements, la société ACE se dit subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de ces sommes.
Par acte du 15 juin 2007, les sociétés ACE et SCCC ont assigné les sociétés TLM, AXA France IARD et DGLS devant le Tribunal de commerce de Paris, en remboursement des sommes susmentionnées. Par acte du 16 juillet 2007, la société AXA France IARD a assigné la société DGLS devant le même Tribunal, qui a joint les affaires.
En cours de procédure, la société TLM a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOURGES du 27 novembre 2012. Les sociétés ACE et SCCC ont déclaré leurs créances le 3 janvier 2013.
Par le jugement entrepris, le Tribunal a estimé que la société TLM, commissionnaire de transport, avait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission, en choisissant son sous-traitant à la légère, au mépris de son obligation de contrôle, et était tenue également de la faute lourde de son substitué, la société DGLS. Il a estimé que la société AXA ne devait pas sa garantie à la société TLM.
C'est de ce jugement dont il est présentement interjeté appel.
Considérant que la société TLM et Maîtres [C] et [K], ès qualités d'administrateur et mandataire judiciaire, soulèvent l'irrecevabilité de l'action des intimées, ACE et SCCC, leur déclaration de créances au passif de la société TLM étant irrégulière et le Tribunal de commerce de BOURGES étant seul compétent pour connaître du litige, et, par ailleurs, ils contestent la recevabilité de l'action de l'assureur ;
Sur la déclaration de créances
Considérant que la société TLM a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 27 novembre 2012, publié au BODAAC le 7 décembre 2012 ; que les sociétés ACE et SCCC ont régulièrement déclaré leurs créances le 3 janvier 2013 ; que par conclusions du 17 janvier 2013, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société TLM ont contesté la régularité de cette
déclaration de créance, invitant la Cour à juger que l'instance n'avait pas été valablement reprise et à débouter les concluantes de leurs demandes ;
Mais considérant que les sociétés ACE et SCCC ont déclaré leur créance à titre provisoire, pour un montant global, sur le fondement de leur assignation, de leurs conclusions de première instance et de leurs pièces justificatives, ainsi que sur le fondement de leurs conclusions d'appel, sans détailler chaque poste ; que cette déclaration révèle la volonté non équivoque des deux créanciers de réclamer leur créance et est donc régulière ; qu'en toute hypothèse, les deux sociétés ont, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, procédé à une nouvelle déclaration, détaillant cette fois leur créance en principal, intérêts et accessoire ; que la procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté ;
Sur l'exception d'incompétence'
Considérant que si la société TLM a soulevé une exception d'incompétence, soutenant que le Tribunal de commerce de Paris serait incompétent pour connaître de cette affaire en application d'une clause de ses conditions générales de vente donnant compétence au Tribunal de commerce de Bourges, il convient de soulever que présentée après leur défense au fond, cette exception d'incompétence était irrecevable, en application de l'article 74 du Code de procédure civile, sauf si la partie l'avait soutenue oralement à l'audience, ce que la Cour ignore ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a relevé justement le Tribunal, la clause attributive de juridiction ne saurait faire échec à l'application de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile qui énonce que « s'il y a plusieurs défenseurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux » ; que les sociétés ACE et SCCC avaient donc valablement assigné conjointement TLM, et son assureur, Axa, domicilié dans le ressort du Tribunal de commerce de Paris, devant ce même Tribunal, sans que la société TLM puisse leur opposer les dispositions de l'article R114-1 du Code des Assurances, selon lequel, en matière d'assurances, « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés », cet article ne régissant que les rapports assureur/assuré dans le cadre de la fixation et du règlement des indemnités et pas l'action directe de la victime ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur la recevabilité de l'action de la société ACE EUROPEAN GROUP
Considérant que l'appelante conteste la recevabilité de l'action de l'assureur, car il ne tiendrait pas ses droits de l'ayant-droit marchandises, et les conditions de la subrogation ne seraient pas réunies ;
Sur la qualité d'ayant droit de la société SCCC, assurée
Considérant que la société SCCC a vendu, les 15 et 16 juin 2006, à la société Nexans, trois lots de fil de cuivre, selon factures numéros 91993573, 91993585, 91992589, qui n'ont jamais été livrés à Nexans, à la suite du vol des marchandises ; que la société SCCC a établi, les 28 et 29 septembre 2006, trois avoirs au profit de NEXANS, annulant ses précédentes factures ; qu'il se déduit des avoirs consentis au destinataire des marchandises, par suite de l'absence de livraison, que la société SCCC n'a pas été réglée du prix des marchandises par NEXANS et a effectivement subi un dommage ;
Sur la subrogation de la société ACE EUROPEAN GROUP
Considérant qu'en vertu de l'article 121-12 du Code des assurances, «'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance ;
Considérant qu'en l'espèce, les sociétés ACE et SCCC ont versé aux débats la police d'assurance couvrant SCCC, filiale du groupe Nexans, ainsi que les copies des trois virements effectués par ACE au profit de SCCC, respectivement de 141.947,36 euros, 137.086,71 euros et 142.052,90 euros, dont SCCC a accusé réception par la signature de trois quittances subrogatives ; que les conditions de la subrogation légale sont donc réunies ; que celles de la subrogation conventionnelle le sont aussi, la date de réception des fonds par la société SCCC étant, comme celle de la signature des quittances subrogatives, le 23 mars 2007 ;
Considérant que la société ACE est valablement subrogée dans les droits de la société SCCC et celle-ci conserve à sa charge la somme de 7.500 euros ;
Sur l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris
Considérant que le Tribunal de commerce de Paris a, le 1er juin 2011, rendu un jugement au profit des sociétés ACE et « NEXANS COPPER FRANCE, anciennement SAS de Coulée Continue de Cuivre (SCCC) », tout en mentionnant le numéro d'immatriculation de SCCC (311 078 620) et son adresse ([Adresse 5]) ;
Mais, considérant que les sociétés ACE et SCCC communiquent un extrait Kbis récent de la société SCCC, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 311 078 620, dont le siège social est sis [Adresse 5], qui atteste de l'existence de cette société, sous la dénomination société de Coulée Continue de Cuivre (SCCC) ; que le jugement entrepris, entaché d'une erreur matérielle, sera donc rectifié en application de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'il conviendra en outre, pour la même raison, de déclarer irrecevable l'appel formé contre NEXANS FRANCE, venant aux droits de NEXANS COPPER FRANCE et de constater l'intervention volontaire de la société SCCC ;
Sur les responsabilités encourues
Considérant qu'il résulte d'une part des dispositions de l'article L.133-1 du Code de commerce que le transporteur est présumé responsable des pertes ou avaries survenues en cours de transport et, d'autre part, des dispositions de l'article L.132-4 du Code de commerce, que le commissionnaire de transport assume lui aussi une obligation de résultat et répond, non seulement de sa faute personnelle, mais aussi du fait du transporteur qu'il s'est substitué ; que le cas de force majeure exonère tant le transporteur que le commissionnaire de toute responsabilité ; que la faute lourde du transporteur le prive, autant que le commissionnaire de transport responsable de son fait, du bénéfice d'une quelconque limitation de responsabilité ;
Sur la responsabilité de la société TLM
Considérant que la société TLM a agi en qualité de commissionnaire, car elle a effectué, pour le compte de la société SCCC, les actes nécessaires au déplacement de la marchandise ; qu'elle apparaît sur les lettres de voiture comme donneur d'ordre, et est
rémunérée au forfait ; qu'enfin, ayant eu recours à la sous-traitance, en se substituant la société DGLS, son régime relève de celui des commissionnaires, en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la société TLM, elle a bien été chargée du transport des trois lots de fils de cuivre ; qu'en effet si TLM ne reconnaît avoir reçu mission que d'organiser le transport des lots ayant fait l'objet des factures n°91993573 et n°91993585, à l'exception du lot ayant fait l'objet de la facture n°91993589, il convient de noter que ce lot a fait l'objet de l'émission de la lettre de voiture n°1980602, sur laquelle la société TLM figure en tant que donneur d'ordre de la société DGLS ; qu'au surplus, la société Nexans avait, de façon générale, confié l'exclusivité des acheminements, au départ des usines de la société SCCC vers les établissements de Nexans, à la société TLM ; que donc, sa responsabilité sera engagée pour ce lot sur le plan contractuel et le jugement déféré infirmé sur ce point ;
Sur sa faute personnelle
Considérant que le commissionnaire répond du choix de ses substitués ; que l'article 8 du décret 99-295 du 15 Avril 1999, régissant l'activité de commissionnaire de transport, énonce ainsi que : « Préalablement à la conclusion du contrat de transport avec une entreprise à laquelle il fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société TLM n'a effectué aucune vérification élémentaire de l'identité de la société à laquelle elle passait commande, alors même que c'était la première fois qu'elles travaillaient ensemble ; qu'alors que cette société avait été sélectionnée grâce à la Bourse au Fret électronique, dont l'utilisation était interdite par la notice sur la sous-traitance distribuée par NEXANS, que la société TLM prétend d'ailleurs ne pas avoir eue entre ses mains, la société TLM n'a pas cherché à avoir communication d'un numéro de téléphone alors que la société DGLS avait répondu à l'annonce par simple portable, ni à obtenir une copie de la licence de transport, ou d'une attestation d'assurance ; que la simple consultation de l'extrait Kbis de la société DGLS lui aurait permis de se rendre compte que cette société avait pour activité «'La location d'autres matériels », et non le transport de marchandises et qu'elle avait été créée le 17 mai 2006, soit à peine un mois avant l'affrètement litigieux ; que cette attitude est d'autant plus fautive qu'ayant connaissance du lieu d'enlèvement des marchandises chez la société SCCC, dont le nom seul est évocateur, à destination de Nexans, la société DGSL pouvait deviner la nature de la marchandise à transporter, marchandises faisant notoirement l'objet de vols ; que ces graves défaillances de la société TLM ont rendu possible le vol intervenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute personnelle de la société TLM ; qu'aucune limitation de responsabilité ne peut être opposée par la société TLM ; que si cette société allègue qu'une telle limitation figure dans ses conditions générales de vente, au recto des lettres de voiture, cette mention est illisible, et en toute hypothèse, ne peut jouer en présence d'un manquement à une obligation essentielle du contrat, qui le viderait de sa substance ; que tel est précisément le cas ;
Sur la responsabilité de la société TLM du fait de son substitué
Considérant que la société DGSL, qui a commis le vol des marchandises, a commis une faute lourde , dénotant son inaptitude à sa mission contractuelle ; qu'aucune limitation de responsabilité ne peut donc être opposée aux sociétés ACE et SCCC ; que les deux sociétés TLM et DGLS sont donc responsables du dommage causé aux sociétés ACE et SCCC ;
Considérant, en définitive que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TLM et DGLS à payer à la société ACE la somme de 350.530,52 euros ; que la société DGLS sera condamnée à payer à la société ACE la somme de 422.976,65 euros et la créance de la société ACE au passif de la société TLM sera fixée à 422.976,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
Considérant que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum TLM et DGLS à payer à la société SCCC la somme de 6.250 euros ; que la société DGLS sera condamnée à payer à la société SCCC la somme de 7 500 euros, et la créance de la société SCCC au passif de la société TLM sera fixée à 7.500 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
Sur l'appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD par la société TLM
Considérant qu'en application de l'article L.114-1 du Code des assurances, «'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (') quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier'» ;
Considérant qu'en l'espèce, la société TLM a été assignée le 15 juin 2007 ; que son appel en garantie, formé le 28 janvier 2010, est donc hors délai ; qu'elle ne peut prétendre que le délai de 2 ans courait à compter du 12 juin 2008, jour du dépôt de conclusions par lesquelles la société AXA France IARD lui refusait sa garantie ; que cette réponse négative lui permettait encore d'appeler la compagnie dans les délais, puisqu'elle disposait d'un an pour le faire ; qu'aucune interruption de prescription valable n'est intervenue ; qu'au surplus, les conditions particulières du contrat d'assurance (article 1.8.2.2.7) en matière de sous-traitance n'ont pas été respectées, la société TLM n'ayant pas vérifié que son sous-traitant était «'autorisé à exercer l'activité de voiturier'» ; que la seule consultation de l'extrait Kbis, qu'elle prétend avoir effectuée, aurait été de nature à exclure cette condition, puisque cette société n'y figurait pas en cette qualité de voiturier ; que la garantie n'est donc pas due et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel dirigé contre la société NEXANS FRANCE,
PREND acte de l'intervention volontaire de la société SCCC,
PREND acte de l'abandon des demandes des sociétés ACE EUROPEAN GROUP et SCCC contre la compagnie AXA France IARD,
DIT que les mentions relatives à la société NEXANS FRANCE du jugement entrepris devront être remplacées par la société SCCC,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TLM et DGLS à payer à la société ACE EUROPEAN GROUP la somme de 350.530,52 euros et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TLM et DGLS à payer à la société SCCC la somme de 6.250 euros,
L'INFIRME sur ces deux points,
Et, statuant à nouveau,
DIT que les sociétés TLM et DGLS sont tenues, in solidum, à payer à la société ACE EUROPEAN GROUP la somme de 422.976,65€ et la somme 7.500€ à la société SCCC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,
En conséquence,
CONDAMNE la société DGLS à payer à la société ACE la somme de 422.976,65€ et la somme 7.500€ à la société SCCC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,
ORDONNE l'inscription de ces sommes de 422 976,65 euros et 7 500 euros au passif de la société TLM,
FAIT masse des dépens et condamne la société DGLS à en supporter la moitié, l'autre moitié étant inscrits en frais privilégiés au passif de la société TLM,
CONDAMNE la société DGSL à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés ACE EUROPEAN GROUP et SCCC et ordonne l'inscription au passif de la société TLM de la somme de 2 500 euros , au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT