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27/03/2013 | FRANCE | N°11/07204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 mars 2013, 11/07204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 Mars 2013

(n° 11 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07204-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MELUN section activités diverses RG n° 10/00643





APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel

SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551







INTIMÉE

SARL SODEX ARCHITECTURE & URBANISME

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Laure DE BUHREN, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 Mars 2013

(n° 11 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07204-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MELUN section activités diverses RG n° 10/00643

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

INTIMÉE

SARL SODEX ARCHITECTURE & URBANISME

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Laure DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P21, et M. [J] [G] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

M [P] [X], architecte a été embauché par la société SODEX Ingénierie, par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2003, avec reprise d'ancienneté au 19 mai 2003 en qualité de « dessinateur projeteur ».

En 2007 la société devient SODEX Architecture et Urbanisme et reprend dans les mêmes conditions le contrat de travail signé par M [P] [X] .

En 2009, M. [L] [T], après une stage, est recruté en contrat à durée déterminée

Le 19 octobre 2009 la société adresse à M [P] [X] un avertissement lui reprochant son manque de rigueur sur un dossier précis, évoquant à deux reprises Monsieur [T] comme le « collaborateur » de M [P] [X].

Le 26 octobre 2009 ce dernier conteste cet avertissement sans que l'entreprise n'apporte de réponses à ses explications et arguments.

Le 17 février 2010 l'entreprise informe par courrier les trois salariés d'une réunion prévue le 19 février suivant. Au cours de cette réunion la société informe les salariés d'importantes difficultés économiques de l'entreprise et dit être conduite à prévoir la suppression d'un poste.

Le 25 février 2010 M [P] [X] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 5 mars, et le 17 mars 2010, la société lui notifie son licence pour motif économique.

Le 24 mars 2010, il fait valoir prévaloir sa priorité de réembauchage.

Le 26 mars , il accepte la convention de reclassement personnalisé.

Le 8 avril il conteste le bien-fondé de son licenciement et saisit le conseil de prud'hommes de Melun.

Par jugement du 11 mai 2011, section activités diverses, ce conseil de prud'hommes déclare le licenciement économique fondé et les critères d'ordre non enfreints compte tenu des différences de fonctions exercées, et déboute M [P] [X] de l'ensemble de ses demandes.

M [P] [X] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé et plaidant subsidiairement le non-respect des critères d'ordre , il demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et subsidiairement de le condamner à payer la même somme pour perte de son emploi à la suite du non-respect des critères d'ordre

Il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC.

La société SODEX répond à cet appel en soutenant qu'elle a procédé à bon droit au licenciement pour motif économique et n'a failli ni à son obligation de reclassement , ni à celle de respect des critères d'ordre. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 2 000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile .

L'entreprise comptait 3 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de M [P] [X] est de 2648,31€

La convention collective applicable est celle des cabinets d'architectes

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Il est constant que l'employeur, M. [D] [B], ingénieur, a tout d'abord créé la société SODEX de Pontault-Combault dont il assurait la gérance, avant que celle-ci ne donne naissance à la société Sodexho Architecture et Urbanisme créée par M. [G], architecte- urbaniste, le 1er janvier 2007 et dont le siège social se trouvait dans les Alpes-Maritimes.

En août 2007, M [B] décédait, le siège social étant alors transféré à l'agence de [Localité 4].

La cour, avant d'examiner le fond du litige rappellera la très petite taille de l'entreprise, et donc aussi les relations nécessairement personnelles étroites existant entre les protagonistes.

Sur la rupture du contrat de travail de M [P] [X]

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et celui-ci ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse.

En l'absence de définition légale des difficultés économiques, celle-ci s'apprécie au cas par cas, au moment de la rupture, le principe étant que leur réalité doit être matériellement vérifiable.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

La lettre de licenciement adressée à M [P] [X] est rédigée comme suit : '... Nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique du fait de la suppression de votre poste . En effet, l'année 2009 a été une année particulièrement difficile se traduisant par un déficit, et cela alors même que les exercices précédents ont toujours été bénéficiaires. Notre société a ainsi connu une baisse de 30,74 % de son chiffre d'affaires. Ces résultats impactent de manière importante la situation conjoncturelle économique de la société et le début de l'année 2010 ne nous a pas permis d'espérer une amélioration. En effet compte tenu de la conjoncture économique actuelle, nous avons eu à déplorer la suspension de plusieurs marchés. De plus la perte récente de concours de maîtrise d'oeuvre publique ne nous permet pas d'envisager un redressement de la situation dans les mois qui viennent. Les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés ne nous laissent que peu de visibilité. C'est cette situation qui nous contraint à procéder à la suppression de votre poste » .

Le salarié soutient que l'activité de la société n'était pas structurellement déficitaire mais seulement ponctuellement déficitaire.

Il fait également valoir que durant l'année 2009, présentée comme particulièrement difficile, l'employeur a recruté, tout d'abord sous un « statut de mise en situation professionnelle » puis sous contrat de travail à partir du 1er septembre 2009 un autre salarié, également architecte désigné comme « le collaborateur » de M [P] [X], lui-même architecte DPLG . Il soutient, que dans la mesure où l'agence ne disposait plus que de deux chantiers, dont il avait été le concepteur, il pouvait personnellement suivre ces chantiers, et rappelle qu'en tout état de cause il aurait pu bénéficier d'une formation d'a En tout état de cause il aurait pu bénéficier d'une formation d'appoint.

Rappelant son récent avertissement, M [P] [X] soutient que la société a utilisé le prétexte d'une baisse d'activité pour le licencier, alors qu'elle s'était juste auparavant située sur un terrain inhérent à la personne du salarié. Il conteste donc le bien-fondé du licenciement pour motif économique, sur le fond, mais aussi parce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ni de formation , pendant les sept années passées dans l'entreprise, ce qui ne lui a pas permis d'évoluer dans la société.

Enfin, M [P] [X] soutient qu'il n'y a pas eu respect des critères d'ordre, l'employeur n'ayant selon ses propres explications que retenu le seul critère des qualités professionnelles, ce qui laisse supposer que l'employeur a en réalité détourné la finalité du licenciement pour motif économique.

L'employeur soutient les termes de sa lettre de licenciement pour motif économique ajoutant qu'après une année 2009 déficitaire, l'année 2010 l'a également été, le chiffre d'affaires étant passé successivement de 573 050 € en 2008 à 396 813 € en 2009 et 289 829 € en 2010, avec un déficit d'exploitation de 74 102 € en 2009 et 41 104 € en 2010 grâce à une diminution de la masse salariale ( notamment salaire du gérant) et du poste « autres achats et charges externes »; il soutient que l'embauche de M. [T] en 2009, en dépit des difficultés économiques rencontrées se justifiait par le fait que, l'agence ne disposant plus que de deux chantiers, le maintien du poste de dessinateur projeteur n'était plus justifié alors qu'il était indispensable de disposer d'une personne pouvant établir des rapports d'urbanisme et assurer la direction de chantiers tout en répondant à des concours; il précise que M [P] [X] n'a pas été remplacé après son départ puisque les fonctions qu'il exerçait auparavant sont assurés depuis conjointement par M. [T] et M. [G].

Il soutient dans ses conclusions que « M [P] [X] ne pouvait assumer avec les compétences et l'autonomie requises les fonctions d'architecte exercées par Monsieur [T] ».

M. [G] dit que les difficultés de l'entreprise se sont poursuivies en 2011, ce qui l'a amené, au regard de la diminution constante de son chiffre d'affaires, à licencier pour motif économique l'assistante de l'agence le 12 janvier 2011. L'agence ne compte donc plus qu'un seul salarié M. [T], M. [G] ne se versant pour l'année 2012 qu'une rémunération de 2228 € mensuels

S'agissant des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, la cour considère qu'elle sont établies et suffisamment décrites dans la lettre de licenciement, étant ajouté que la situation de la société a continué, indéniablement, de se détériorer depuis lors.

En revanche, les raisons pour lesquelles cette société, déjà en difficulté, a fait le choix d'engager ne serait-ce qu'en contrat à durée déterminée, un architecte en la personne de M. [T] le1er Septembre 2009 sont moins bien établies.

En effet, il n'est pas contesté, même s'il a été engagé en qualité de dessinateur projeteur que M [P] [X] était, lorsqu'il a été engagé, déjà depuis trois ans , architecte DPLG, même si comme il l'a précisé à l'audience, à la recherche d'un travail, il a fait le choix de signer un contrat de travail en qualité de dessinateur projeteur, en pensant que travaillant dans une petite agence il serait polyvalent.

Il soutient d'ailleurs, sans être sérieusement contredit que les choses se sont effectivement passées ainsi pendant plusieurs années lui-même exerçant tout à la fois des fonctions de dessinateur-projeteur et d' architecte.

Selon la pièce 15 produite par le salarié (projet de mission pour la ville d [Localité 3]) M [P] [X] est présenté comme « architecte au sein de l'agence, en charge des aspects graphiques, plans, perspectives, volumétrie »

Au-delà de la qualité de dessinateur projeteur mentionnée au contrat de travail et sur ses bulletins de salaire, la cour retiendra donc que M [P] [X] relevait de la qualification d'architecte

Or, de deux choses l'une :

-soit M [P] [X] avait les compétences et au-delà les qualités nécessaires, pour , en sus de son activité de dessinateur- projeteur exercer, ne serait-ce qu'à titre complémentaire une activité d'architecte, comme il soutient qu'il l'a fait pendant toutes ces années, et dans ce cas, entre deux architectes DPLG, l'employeur, contraint de licencier pour motif économique devait au regard des critères d'ancienneté et de situation familiale conserver M [P] [X], sauf à dissimuler un licenciement pour insuffisance professionnelle derrière un licenciement pour motif économique ;

-soit M [P] [X] en dépit de son diplôme d'architecte DPLG n'avait pas les qualités pour exercer cette profession, et dans ce cas, le licenciement aurait dû être recherché sur la base d'une insuffisance professionnelle que suggère très fortement l'employeur, qui produit d'ailleurs plusieurs attestations en ce sens.

Par ailleurs, il convient de relever que si depuis six ans l'agence avait fonctionné grâce à un binôme composé de M. [G], architecte urbaniste, et M. [X] également architecte, mais faisant office, à tout le moins à temps partiel, de dessinateur projeteur, on comprend mal les raisons pour lesquelles, alors qu'elle était en perte de vitesse, le gérant a choisi d'embaucher un troisième architecte en la personne de M. [T] en 2009, à un moment où la priorité devait, en outre, être davantage de conquérir de nouveaux marchés et donc d'établir des projets, que de suivre des chantiers en cours.

Dans ces circonstances, la cour considère que l'employeur a plutôt saisi l'opportunité d'un éventuel motif économique, mettant en avant la baisse d'activité de la société SODEX, pour licencier M [P] [X] , après avoir employé un autre architecte, alors que le motif réel de ce licenciement, tel qu'expliqué par l'employeur, était en fait un motif d'insuffisance professionnelle.

Ce licenciement est donc, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du reclassement, que la lettre de licenciement n'évoque aucunement, mais qui, en tout état de cause s'agissant d'une toute petite structure, aurait été difficile à mettre en oeuvre.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, ayant dû attendre un an avant de retrouver un emploi la cour fixe à 25 000€ la somme due en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.

La demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre n'a pas lieu d'être examinée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

L'employeur qui succombe supportera la charge des dépens et la Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 1200 euros, à ce titre pour la procédure pour l'ensemble de la procédure.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Conseil de prud'hommes

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement pour motif économique de M [P] [X] et dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société SODEX Architecture et Urbanisme à lui payer 25 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 1235 -5 du code du travail,somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute les parties du surplus de leur demande

Condamne la société SODEX Architecture et Urbanisme à régler à M [P] [X] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07204
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/07204 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;11.07204 ?
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