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27/03/2013 | FRANCE | N°11/06889

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 mars 2013, 11/06889


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 27 Mars 2013



(n° , 6 pages)





Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/06889 - S11/07215





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 07/11950





APPELANTE (RG11/06889)

et INTIMÉE A TITRE INCIDENT (RG 11/07215)

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN<

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[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, PB05





INTIMÉS (RG11/06889)

et APPELANT A TITRE INCIDENT (RG 11/07215)

Monsi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 Mars 2013

(n° , 6 pages)

Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/06889 - S11/07215

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 07/11950

APPELANTE (RG11/06889)

et INTIMÉE A TITRE INCIDENT (RG 11/07215)

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, PB05

INTIMÉS (RG11/06889)

et APPELANT A TITRE INCIDENT (RG 11/07215)

Monsieur [O] [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, C2281

S.A.S ITIREMIA venant aux droits de la société EFFIA SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, P0438 substitué par Me France LENAIN, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 10 juin 2011 ayant :

- mis hors de cause la SA EFFIA SERVICES

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA GUY CHALLANCIN avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixé la date de la rupture au 10 juin 2007

- condamné la SA GUY CHALLANCIN à payer à M. [O] [Y] [B] la somme totale de 34 647,53 € pour licenciement injustifié (25 000 €) et au titre des indemnités de rupture (5 063,94 € indemnité de licenciement, 4 166,90 € + 416,69 € indemnité compensatrice de préavis)

- ordonné la remise par la SA GUY CHALLANCIN à M. [O] [Y] [B] des documents de fin de contrat conformes

- condamné la SA GUY CHALLANCIN à verser à M. [O] [Y] [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toutes plus amples demandes

- condamné la SA GUY CHALLANCIN aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la SAS GUY CHALLANCIN reçue au greffe de la cour le 22 juin 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS GUY CHALLANCIN qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que le contrat de travail qui la liait à M. [O] [Y] [B] a été transféré à la société EFFIA SERVICES le 10 juin 2007, de la mettre en conséquence hors de cause à titre principal ou, subsidiairement, de réduire les prétentions de M. [O] [Y] [B], et de condamner la société EFFIA SERVICES à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [O] [Y] [B] qui demande à la cour :

- à titre principal de,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société GUY CHALLANCIN

fixer au 10 juin 2011 la prise d'effet de cette résiliation judiciaire

condamner la société GUY CHALLANCIN à lui verser les sommes de 100 005,60 € (+10 000,56 €) à titre de rappel de salaires sur la période du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, 95 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 771,73 € d'indemnité légale de licenciement

confirmer le jugement critiqué en ses autres dispositions

condamner la société GUY CHALLANCIN à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- subsidiairement de,

prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ITIREMIA

fixer au 10 juin 2011 sa prise d'effet

condamner la société ITIREMIA à lui régler les mêmes sommes au titre du rappel de salaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, outre 4 166,90 € (+ 416,69 €) d'indemnité compensatrice légale de préavis et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- en tout état de cause, de rejeter l'ensembles des demandes de sociétés GUY CHALLANCIN et ITIREMIA ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société ITIREMIA, venant aux droits de la société EFFIA SERVICES, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et, en toute hypothèse, de fixer au 10 juin 2007 la rupture du contrat de travail de M. [O] [Y] [B] qui sera débouté de sa demande de rappel de salaires.

MOTIFS 

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de M. [O] [Y] [B], initialement recruté le 20 janvier 1989 comme ouvrier encadrement, a été transféré à la SAS GUY CHALLANCIN avec effet au 1er juillet 2000 en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail alors applicables, ce transfert s'accompagnant de la reprise de l'ancienneté acquise - depuis le 20 janvier 1989 - par le salarié au service de son précédent employeur.

Dans le dernier état de sa relation contractuelle avec la SAS GUY CHALLANCIN, M. [O] [Y] [B] percevait un salaire de base de 1 360,48 € bruts mensuels au coefficient 191 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

La SAS GUY CHALLANCIN a adressé le 29 mai 2007 à M. [O] [Y] [B] un courrier en ces termes : «A dater du 11 juin 2007, nous n'assurerons plus les prestations de nettoyage sur le marché SNCF n° 71 000 0 2 0032 / PARIS EST sur lequel vous travaillez. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec notre successeur dès réception de la présente : EFFIA Services '».

Dès le 11 juin 2007, la SA EFFIA SERVICES a remis à M. [O] [Y] [B] une proposition de nouveau contrat de travail à durée indéterminée stipulant une prise d'effet le même jour sur un emploi d'agent polyvalent de service en gare, au statut Employé ' niveau 1 ' coefficient E120 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, avec un salaire de base de 1 254,31 € bruts mensuels représentant une rémunération totale, prime différentielle incluse, de 2 083,45 €.

M. [O] [Y] [B] ayant refusé le 14 juin 2007 cette proposition, la SA EFFIA SERVICES lui a fait la réponse suivante par un courrier du 19 juin 2007 : «Depuis le 11 juin 2007, la SNCF a confié à notre société l'activité Gestion du parc des charriots individuels mis à disposition de la clientèle voyageur en gare de Paris Est ' Bien que l'article L.122-12 du code du travail ne s'applique pas à cette reprise d'activité et que notre entreprise ne soit pas soumise à l'article 15 ter de la Convention Collective de la Manutention Ferroviaire et des Travaux Connexes, nous vous avons proposé d'être recruté au sein de notre société ' nous avons proposé un nouveau contrat de travail ' Nous prenons acte de votre refus de notre proposition de recrutement du 13 juin dernier '».

Sur la demande en résiliation judiciaire de M. [O] [Y] [B] contre la SAS GUY CHALLANCIN 

Au soutien de cette prétention, M.[O] [Y] [B] considère que son contrat de travail ne pouvait pas être transféré de la SAS GUY CHALLANCIN à la SA EFFIA SERVICES, qu'ainsi la SAS GUY CHALLANCIN, son employeur, a gravement manqué à ses obligations en ne lui fournissant plus du travail à compter du 11 juin 2007 malgré le fait qu'il soit toujours resté à sa dispositions, et que pareil manquement de cette dernière justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, résiliation produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une prise d'effet devant être fixée au 10 juin 2011, date à laquelle il n'a plus été payé de ses salaires.

Pour s'opposer à cette réclamation, la SAS GUY CHALLANCIN répond que :

- l'article L.122-12 du code du travail trouvait à s'appliquer, dès lors que la SA EFFIA SERVICES avait repris en ses lieu et place courant juin 2007 le marché SNCF de la gare de [1] pour la gestion des caddies mis à la disposition des voyageurs, s'agissant en l'espèce du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité «constituée essentiellement par le savoir-faire des salariés» pour ce type de prestation de service ;

- subsidiairement, dans le cas de la perte d'un marché public concernant une des activités qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire dont elle relève, son article 15 ter prévoit le transfert des contrats de travail au repreneur, or précisément «l'activité de recyclage des caddies fait partie d'un centre d'activité autonome relevant nécessairement de (cette) convention collective» puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'«une activité de logistique (bagages de groupe, mise à disposition de caddies)» ;

- très subsidiairement, la SA EFFIA SERVICES a souscrit un engagement unilatéral de reprise du contrat de travail de M. [O] [Y] [B], en sorte qu'elle est juridiquement devenue son employeur à compter du 11 juin 2007 comme cela ressort de ses contacts à l'époque avec la SNCF.

Sur le premier moyen développé par la SAS GUY CHALLANCIN qui invoque les dispositions issues de l'article L.122-12 du code du travail alors en vigueur, la cour relève que la SNCF lui a indiqué par un courrier du 4 juin 2007 que le marché public du 1er juillet 2000 concernant la partie «Recyclage des chariots à bagages pour voyageurs en gare de Paris-Est» allait être repris à compter du 11 juin 2007 par la SA EFFIA SERVICES qui confirmait dans le même temps qu'elle reprenait l'unique activité relative à la «gestion du parc de chariots individuels mis à disposition de la clientèle voyageur» fréquentant la gare de [1] à [Localité 4].

Le texte précité, pour qu'il puisse s'appliquer, suppose le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue, cela indépendamment des règles d'organisation qui lui sont propres, avec la nécessité que ces mêmes éléments soient significatifs et indispensables à son exploitation en vue d'une reprise directe ou indirecte par un autre exploitant.

L'activité concernée dite de «recyclage des chariots à bagages pour voyageurs en gare de Paris-Est» n'apparaît pas en elle-même comme relevant d'un savoir-faire spécifique au sens d'une technicité particulière, dès lors que la prestation exécutée pour le compte de la SNCF, le donneur d'ordre, se limite principalement à assurer la surveillance générale de ce type d'équipement dans l'enceinte de la gare afin que la clientèle puisse y avoir accès et l'utiliser de manière satisfaisante.

Contrairement ainsi à ce que soutient la SAS GUY CHALLANCIN, l'article L.122-12 du code du travail ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce.

Sur son deuxième moyen relatif à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire dont l'article 15 ter, en cas de perte d'un marché public lié à une activité figurant dans son champ d'application, aménage «la continuité des contrats de travail existants » entre les entreprises sortante et entrante, la cour constate que la SA EFFIA SERVICES est assujettie à celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, de sorte qu'elle n'était pas tenue conventionnellement de reprendre le contrat de travail de M. [O] [Y] [B] en dépit des affirmations de la SAS GUY CHALLANIN, ce que la SA EFFIA SERVICES ne manque pas à juste titre de rappeler dans ses écritures (pages 8/9 : «L'article 15 ter ' ne peut concerner que deux sociétés appliquant la même convention collective»).

C'est encore à tort que la SAS GUY CHALLANCIN estime que le contrat de travail de M. [O] [Y] [B] a été transféré le 11 juin 2007 à la SA EFFIA SERVICES par application des dispositions de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire.

Sur son troisième moyen lié au fait que la SA EFFIA SERVICES aurait pris «l'engagement unilatéral» de reprendre le contrat de travail de M. [O] [Y] [B], convient-il d'en écarter le principe dès lors, comme il a été précédemment indiqué, qu'aucun fondement légal ou conventionnel ne permettait à l'époque cette opération de transfert, et que ce dernier était ainsi en droit de revendiquer la poursuite de sa relation contractuelle avec la SAS GUY CHALLANCIN, puisque non tenu d'accepter l'offre d'un nouveau contrat de travail lui ayant été faite le 10 juin 2007 par la SA EFFIA SERVICES, offre supposant en toute hypothèse son acceptation expresse et sans réserve, sans que l'on puisse tirer quelque conséquence que ce soit de son refus.

La SAS GUY CHALLANCIN ne peut davantage sur ce point se prévaloir d'un engagement unilatéral pris par la SA EFFIA SERVICES.

M. [O] [Y] [B] étant resté à disposition à compter du 11 juin 2007, ce qui n'est pas contesté, la SAS GUY CHALLANCIN a manqué de manière significative à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant plus de travail ultérieurement au prétendu motif que son contrat de travail aurait été transféré à la SA EFFIA SERVICES.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SAS ITIREMIA, venant aux droits de la SAS EFFIA SERVICES, prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [O] [Y] [B] aux torts exclusifs de la SAS GUY CHALLANCIN, laquelle produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et séreuse, et fixé sa prise d'effet au 10 juin 2007, date à laquelle il a été mis fin par cette dernière à toute collaboration professionnelle avec son salarié qui, de fait, ne s'est plus retrouvé à son service.

Cette fixation de la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 10 juin 2007 conduit la cour à confirmer tout autant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] [Y] [B] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à compter du 11 juin 2007, et condamné la SAS GUY CHALLANCIN à lui payer la somme de 5 063,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement justement calculée sur une ancienneté de 18 ans (en années pleines) ainsi que celle de 4 166, 90 € (+ 416,69 €) d'indemnité compensatrice légale de préavis représentant deux mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

L'infirmant sur le quantum, la cour condamnera la SAS GUY CHALLANCIN à payer à M. [O] [Y] [B] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, somme représentant l'équivalent de 22 mois de salaires eu égard à son ancienneté cumulée (18 années) et à son âge (42 ans).

Sur la remise des documents conformes 

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance par la SAS GUY CHALLANCIN à M. [O] [Y] [B] d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

La SAS GUY CHALLANCIN, qui sera déboutée de sa demande contre la SAS ITIREMIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée en équité sur le même fondement à payer à M. [O] [Y] [B] la somme complémentaire de 2 500 €, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers numéros S11/06889 et S11/07215 sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR,

ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro S11/07215 au dossier enregistré sous le numéro S11/06889 ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le quantum indemnitaire pour licenciement injustifié ;

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

CONDAMNE la SAS GUY CHALLANCIN à payer à M. [O] [Y] [B] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y ajoutant,

DIT que les sommes allouées à M. [O] [Y] [B] au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) sont assorties des intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2007 ;

CONDAMNE la SAS GUY CHALLANCIN à régler à M. [O] [Y] [B] la somme complémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GUY CHALLANCIN de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la SAS ITIREMIA ;

CONDAMNE la SAS GUY CHALLANCIN aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/06889
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/06889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;11.06889 ?
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