Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2013
( n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 18 - RG n° 1108000291
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053)
INTIME
Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 2] Représenté par son Syndic la SAS FAY ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)
Ayant pour avocat plaidant Maître Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de Paris, Ttoque : A0491
PARTIE INTERVENANTE :
[R] [T],
administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 13 avril 2010, M. [E] [V] a appelé du jugement contradictoire, rendu le 25 février 2010 par le Tribunal d'instance de Paris 18ème qui :
Déclare irrecevable le recours en révision introduit par M. [V] à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2007,
Condamne M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [V] à verser au Trésor Public une amende civile d'un montant de 1000 euros,
Condamne M. [V] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé, a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont signifiées dans l'intérêt :
De M. [V], propriétaire des lots n° 232 et 270 de l'état descriptif de l'immeuble, le 25 juin 2012,
Du syndicat des copropriétaires, le 30 juillet 2012, régulièrement dénoncées au Ministère Public ainsi qu'en justifie le cachet apposé par le Parquet Général en date du 30 Juillet 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
Sur le sursis à statuer
M. [V] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir devant la Cour d'appel de Paris et devant le Tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne la validité du mandat de syndic de la société FAY& Cie ;
Le syndicat des copropriétaires, faisant valoir qu'il serait régulièrement représenté par le syndic Cabinet FAY & Cie dont le mandat n'aurait fait l'objet d'aucune annulation, s'oppose à la demande de sursis à statuer ;
Il appert des pièces versées aux débats qu'est pendant devant la Cour l'appel formé par M. [V] d'une ordonnance de référé en date du 12 janvier 2012 rétractant une ordonnance du 7 novembre 2011 qui avait désigné, à la requête des époux [V], un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et que par exploit du 20 juin 2012, les époux [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2012 ayant désigné la société FAY & Cie en qualité de syndic ;
M. [V] ne peut pas valablement soutenir que le sursis à statuer devrait être ordonné pour connexité au motif que si dans le cadre des procédures précitées l'invalidité du mandat du syndic FAY & Cie était établi, le présent arrêt de la Cour serait entaché d'une irrégularité de fond affectant sa validité pour défaut de pouvoir de FAY & Cie à représenter le syndicat des copropriétaires devant la Cour alors que le syndic FAY &Cie, dont le mandat n'est pas à ce jour annulé, est le syndic en exercice et a donc qualité et capacité à représenter le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure;
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur le jugement déféré
Les moyens invoqués par M. [V] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter qu'en application de l'article 536 du Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et qu'en l'espèce, malgré la qualification inexacte de « dernier ressort » porté sur le jugement du 20 décembre 2007, l'appel formé par M. [V] n'a pas été déclaré irrecevable et a été examiné par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2008, de telle sorte que le jugement du 20 décembre 2007 précité n'a jamais acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile et ne peut donc faire l'objet d'un recours en révision ; c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. [V] à l'encontre du jugement du 20 décembre 2007 ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, en plus de la somme de 1500 euros allouée par le premier juge au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 mars 2013
LE GREFFIERLE PRESIDENT