La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2013 | FRANCE | N°08/12671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 mars 2013, 08/12671


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 MARS 2013



(n° 101 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12671



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 13ème Chambre - RG n° 2008022303



Jonction RG N° 10/21038



APPELANTS



Monsieur [G] [I]

demeurant chez M. et Mme [I] [K]



[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocats au barreau de PARIS, toque L0044



S.A.R.L. ARC DE TRIOMPHE AUTO, agissant poursuit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 MARS 2013

(n° 101 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 13ème Chambre - RG n° 2008022303

Jonction RG N° 10/21038

APPELANTS

Monsieur [G] [I]

demeurant chez M. et Mme [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocats au barreau de PARIS, toque L0044

S.A.R.L. ARC DE TRIOMPHE AUTO, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL EURO CONSEIL (Me Jacques ROSENBLATT), avocats au barreau de PARIS, toque D1144

Assistée de Me Martine VAN BEEZEMA plaidant pour SELARL EUROCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1144

INTIMEES

S.A.R.L. DE TRAVAUX D'ISOLATION DE PROTECTION INCENDIE ET ISOLATION THERMIQUE DU VAL D'OISE dont le nom commercial est ISOVAL

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA), avocats au barreau de PARIS, toque L0018

Assistée de Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 353

SOCIETE ATOX

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile

INTERVENANT VOLONTAIRE

UDAF ès qualités de curateur de Monsieur [I]

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocats au barreau de PARIS, toque L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président et Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président,

Madame LUC, Conseiller, rédacteur

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement rendu le 4 juin 2008 par le Tribunal de commerce de PARIS,

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2008 par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO,

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de PARIS,

Vu l'appel interjeté le 27octobre 2010 par M. [I],

Vu les conclusions d'intervention volonatire de l'UDAF de la Drôme, en qualité de curateur renforcé de M. [I],

Vu l'ordonnance de jonction du 20 mars 2012,

Vu les conclusions de la société de PROTECTION DE TRAVAUX D'ISOLATION DE PROTECTION INCENDIE ET ISOLATION THERMIQUE DU VAL D'OISE (ISOVAL), tendant à la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO tendant à l'infirmation du jugement entrepris, à sa mise hors de cause et à la condamnation solidaire des sociétés ISOVAL, ATOX et Monsieur [I] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-inétrêts pour préjudice moral et commercial confondus et 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

La société ISOVAL a acheté, le 27 juin 2007, à M. [I], alors salarié de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, un véhicule AUDI Q 7, contre la reprise d'un véhicule RANGE ROVER, moyennant le paiement d'une soulte de 13.172,50€, versée par chèque à l'ordre de la société ATOX. Etait remis à la société ISOVAL, avec le véhicule AUDI, un certificat d'immatriculation provisoire au timbre de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2007, la société ISOVAL a demandé que lui soient remis les documents justificatifs de la transaction (factures de vente et d'achat des deux véhicules) ainsi que le certificat définitif d'immatriculation du véhicule AUDI.

La société ARC DE TRIOMPHE AUTO a répondu que la transaction avait été effectuée par un ancien salarié, pour son compte personnel et a refusé de prendre en charge le litige.

C'est dans ces circonstances que la société ISOVAL a introduit la présente instance après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 20 mars 2008.

Par jugement rendu le 4 juin 2008, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution judiciaire de la transaction, condamné la Société ARC DE TRIOMPHE AUTO d'une part à payer à la Société ISOVAL la somme de 45.000€ ou de lui restituer le véhicule RANGE ROVER et d'autre part à lui payer la somme de 13.172,50€, ainsi que la somme de 1.000€ par mois, à titre de dommages et intérêt, à compter du 27 juillet 2007 et jusqu'à exécution des condamnations mises à sa charge. Le Tribunal a aussi condamné ISOVAL à restituer en contre partie à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO le véhicule AUDI Q 7.

La société ARC DE TRIOMPHE AUTO a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2008, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a fait assigner la Société ATOX et M. [G] [I] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour que ce dernier constate qu'elle n'était pas le cocontractant de la société ISOVAL, qu'il condamne, in solidum, M. [I] et la Société ATOX à la relever et garantir de toutes condamnations ordonnées ou à venir prononcées à son encontre ainsi que ses conséquences relatives à l'opération de vente/reprise du véhicule RANGE ROVER et

du véhicule AUDI Q 7, et à payer une somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Monsieur [I] a demandé au Tribunal qu'il constate que la vente avec reprise de véhicule auprès de la société ISOVAL avait été réalisée pour le compte et au bénéfice de la société ATOX, et qu'il garantira le paiement de la somme de 45.000€ et 13.712,50€ à charge pour la demanderesse de lui remettre le véhicule AUDI Q 7 qu'elle aura préalablement reçu de la société ISOVAL, dise que la société ATOX lui garantira à son tour le paiement de la somme de 45.000€ et 13.712,50€ à charge pour lui de lui remettre le véhicule AUDI Q 7 qu'il aura préalablement reçu de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, et déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts de 30.000€ en l'absence de justificatif.

La société ATOX, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat dans la procédure.

Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de PARIS a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné M. [I] à garantir la société ARC DE TRIOMPHE AUTO des condamnations prononcées à son encontre dans le litige qui l'oppose à la société ISOVAL et relatif à la vente litigieuse, condamné la société ATOX à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre à charge pour ce dernier de lui restituer le véhicule AUDI Q 7, et condamné M. [I] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appel de M. [I] contre ce jugement n'a pas été soutenu.

Une instruction pénale a révélé que M. [I] faisait partie d'un réseau d'escrocs en véhicules. Il a été condamné, mais pour des faits distincts de ceux de la cause.

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. [I], alors qu'il était encore salarié de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, a procédé à la transaction litigieuse, le 27 juin 2007, ce qu'il a lui-même reconnu ; qu'il a remis à la société ISOVAL un cetificat d'immatriculation provisoire du véhicule AUDI acheté en le revêtant du timbre commercial de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; que le numéro de ce certificat provisoire correspond bien, contrairement aux allégations de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, à l'immatriculation du véhicule AUDI ; que s'étant adressé à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, concessionnaire de la marque RANGE ROVER, pour vendre son véhicule de la même marque, la société ISOVAL a réalisé la transaction litigieuse avec un salarié de cette société M. [I], qui lui a remis un certificat d'immatriculation provisoire, muni du timbre de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; qu'elle n'avait aucune raison de vérifier la qualité de M. [I], celui-ci lui ayant promis de lui adresser les factures et le certificat d'immatriculation définitif dans les jours prochains, et sa croyance en la qualité de M. [I] pour engager son employeur, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, était parfaitement légitime ; qu'ainsi cette société est la cocontractante de fait de la société ISOVAL et est responsable des agissements de son salarié ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la transaction intervenue le 27 juin 2007, mais infirmé en ce qu'il a laissé l'alternative à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO de restituer le véhicule RANGE ROVER ou de payer la somme de 45 000 euros, valeur de la reprise, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO exposant dans ses écritures ne pas être en possession du véhicule en question ; que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO sera donc condamnée à payer à la société ISOVAL la somme de 45 000 euros, outre la soulte de 13 172,50 euros ;

Considérant qu'en rejetant toute responsabilité du fait des agissements de son ancien salarié, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'a pas répondu à la mise en demeure de la société ISOVAL, du 26 novembre 2007 et n'a proposé aucun règlement au problème posé par le défaut d'immatriculation, retardant ainsi la résolution du litige et privant la société ISOVAL de l'usage du véhicule AUDI, immobilisé depuis le 2 juillet 2007, à défaut d'immatriculation ; qu'elle sera condamnée, en réparation du préjudice subi par la société ISOVAL, à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 27 juillet 2007 et jusqu'à la signification du présent arrêt, en réparation du dommage ainsi subi ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société ISOVAL tendant à ce que les sommes de 45 000 et 13 172,50 euros portent intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007,

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la restitution du véhicule RANGE ROVER par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et sur la somme mensuelle à laquelle la société ARC DE TRIOMPHE AUTO est condamnée en indemnisation de l'immobilisation du véhicule,

L'INFIRME sur ces points,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer à la société de PROTECTION DE TRAVAUX D'ISOLATION DE PROTECTION INCENDIE ET ISOLATION THERMIQUE DU VAL D'OISE (ISOVAL) les sommes de 45 000 euros et 13 172,50 euros,

CONDAMNE la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer à la société de PROTECTION DE TRAVAUX D'ISOLATION DE PROTECTION INCENDIE ET ISOLATION THERMIQUE DU VAL D'OISE (ISOVAL) la somme de 500 euros par mois à compter du 27 juillet 2007 et jusqu'à la signification du présent arrêt ,

Y ajoutant,

DIT que les sommes de 45 000 et 13 172,50 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007,

CONDAMNE la société ARC DE TRIOMPHE AUTO aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à la société de PROTECTION DE TRAVAUX D'ISOLATION DE PROTECTION INCENDIE ET ISOLATION THERMIQUE DU VAL D'OISE (ISOVAL) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/12671
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/12671 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;08.12671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award