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26/03/2013 | FRANCE | N°12/07506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 mars 2013, 12/07506


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 MARS 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07506



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2011 rendu par le TGI de PARIS - RG n° 10/04840





APPELANTE



Madame [G] [O] [P] [X] [J] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (République du Congo-Brazzaville)




Chez [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0559





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 MARS 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2011 rendu par le TGI de PARIS - RG n° 10/04840

APPELANTE

Madame [G] [O] [P] [X] [J] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (République du Congo-Brazzaville)

Chez [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0559

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame ESARTE, subtitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2011 qui a constaté l'extranéité de Mme [G] [O] [P] [X] [J] ;

Vu l'appel et les conclusions du 15 juin 2012 de Mme [G] [O] [P] [X] [J] qui prie la cour d'annuler le jugement ainsi que la décision du 2 juillet 2004 du greffier en chef rejetant sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, de dire qu'elle est française ainsi que son fils mineur [N] [Y] [V], d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à leur profit et de condamner le ministère public à lui verser 4.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 20 septembre 2012 du ministère public qui demande à titre principal de déclarer caduc l'appel et irrecevables les conclusions faute de respect de la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile, de constater que Mme [X] [J] n'a interjeté appel qu'en son nom et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2013 ;

Vu les conclusions du 21 février 2013 de Mme [G] [O] [P] [X] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de report de la date de plaidoiries ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il n'est pas justifié d'une cause grave, seule de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée ; que la demande en ce sens et partant celle de report de la date de plaidoiries sont rejetées ; qu'en conséquence les conclusions du 22 janvier 2013 de l'appelante postérieures à la clôture et qui de surcroît n'ont pas été signifiées au ministère public, sont irrecevables ;

Considérant que l'appelante justifie du respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile par la production d'un courrier recommandé avec avis de réception au Ministère de la Justice ;

Considérant que Mme [G] [O] [P] [X] [J] n'ayant interjeté appel qu'en son nom, est irrecevable en ses demandes tendant à voir dire français celui qu'elle indique être son fils mineur, [Y] [N] et à voir ordonner au profit de celui-ci la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que Mme [G] [O] [P] [X] [J] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (République du Congo-Brazzaville) soutient qu'elle est française pour être la fille de [U] [W] [X] né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 6] dont la nationalité française n'est pas contestée ;

Considérant qu'il appartient à l'appelante de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [U] [X] du temps de sa minorité ;

Considérant que l'établissement de la filiation de l'appelante est soumise en vertu de l'article 311-14 du code civil, à la loi congolaise, loi de la mère de l'enfant ;

Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du code de la famille congolais issu de la loi n° 073/84 du 17 octobre 1984, ainsi que le fait valoir le ministère public, l'établissement de la filiation au Congo était soumise au code civil français ;

qu'en 1969, l'établissement d'une filiation adultérine (article 335 ancien du code civil) étant prohibée, la filiation paternelle de l'appelante n'a pu être établie par son acte de naissance, [U] [X] étant à cette date dans les liens de son mariage célébré le [Date mariage 5] 1958 à [Localité 6] avec [E] [A] ;

que si la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a permis l'établissement d'une telle filiation par une reconnaissance volontaire, par la possession d'état (loi du 25 juin 1982) ou par un jugement (article 334-8 du code civil ), il n'est pas justifié de l'établissement de la paternité de M. [X] à cette époque ;

que depuis l'entrée en vigueur du code de la famille congolais, conformément aux mesures transitoires 'la filiation maternelle ou paternelle est régie par la loi contemporaine de son établissement. Si elle a été établie conformément aux dispositions nouvelles pour les enfants nés postérieurement à leur mise en vigueur, ou nés antérieurement sans que leur filiation ait été encore établie les effets de la filiation sont régis pour tous les enfants par la loi nouvelle.' (article 813 dudit code) ;

Considérant que c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal, faisant application des articles 263 et 264 du code de la famille congolais, a considéré que la filiation paternelle ne pouvait être établie par la seule indication du nom du père dans l'acte de naissance, en l'absence de démarche volontaire de la part de celui-ci ;

Qu'il a de même justement dit que la reconnaissance notariée souscrite par [U] [W] [X] le 26 juin 2003 alors que l'intéressée était majeure, est sans effet sur sa nationalité en vertu de l'article 20-1 du code civil ;

Que c'est vainement que l'appelante se prévaut de l'article 45 du code de la famille congolais alors qu'il n'est pas contesté qu'une déclaration de naissance peut ne pas être faite par le père ou encore de l'établissement de sa filiation paternelle par possession d'état alors que le seul port du nom est à cet égard insuffisant, qu'elle indique avoir vu pour la première fois son père à l'âge de 34 ans et ne justifie par de la contribution financière alléguée de celui-ci ;

Que le tribunal a de même par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, écarté la violation alléguée des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [G] [O] [P] [X] [J] est en conséquence confirmé ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions du 22 janvier 2013 de l'appelante ;

Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les demandes formées en son personnel par Mme [G] [O] [P] [X] [J] pour l'enfant [Y] [N] ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [G] [O] [P] [X] [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/07506
Date de la décision : 26/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/07506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-26;12.07506 ?
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