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21/03/2013 | FRANCE | N°12/10881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mars 2013, 12/10881


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 MARS 2013



(n° 182, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10881



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/52117





APPELANTE



SARL CAFÉ DE L'AVENIR

inscrite au RCS de Paris sous le N° B 349.574.988 agissant poursuit

es et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 MARS 2013

(n° 182, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/52117

APPELANTE

SARL CAFÉ DE L'AVENIR

inscrite au RCS de Paris sous le N° B 349.574.988 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)

Assistée de Me Carine DENEUX-VIALETAY (avocat au barreau de PARIS, toque : E1663)

INTIME

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIERavocat au barreau de PARIS, toque : J136)

Assistée de Me Stéphane HADDAD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1557)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2011, la SARL CAFE DE L'AVENIR a cédé son fonds de commerce à la SARL SKO en cours de formation.

Le 25 août 2011, M. [R] [G] a formé opposition sur le prix de vente, en se prévalant d'une créance locative de 120'236, 22 euros, opposition dénoncée le 29 août 2011.

Par ordonnance contradictoire du 1er mars 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par M. [G], a notamment':

- constaté que la somme de 270'000 euros correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce de la société CAFÉ DE L'AVENIR a été séquestrée sur le compte CARPA de M. [C] [S],

- constaté que M. [R] [G] a fait opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société CAFÉ DE L'AVENIR pour un montant global de 120'336, 22 euros,

- constaté que cette opposition avait été faite dans les délais légaux,

- constaté que M. [C] [S] n'a pas procédé à la répartition des sommes conformément à sa mission de séquestre dans le délai de trois mois imposé par la loi,

- nommé, en conséquence, la SCP Philippe DUPARC et Carole DUPARC-CRUSSARD, huissiers audienciers de ce tribunal, en qualité de séquestre-répartiteur, qui aura pour mission de se faire remettre, par toutes voies de droits, les espèces, chèques et effets provenant du prix de vente du fonds de commerce,

- dit que M. [S] débloquerait les fonds en fonction de la décision du tribunal de grande instance de Paris,

- dit que tout détenteur pourra valablement se libérer entre les mains du séquestre, sur simple quittance de celui-ci,

- dit que l'effet de toutes inscriptions et oppositions gravant le prix de vente sera transporté entre les mains du séquestre, auquel il est donné tous pouvoirs à l'effet d'endosser les effets, sans aucune garantie de sa part, les encaisser soit immédiatement, soit au fur et à mesure des échéances, de tenter entre les créanciers privilégiés et les créanciers opposants, chacun selon ses droits, toutes répartitions tant en espèces qu'en effets, à charge de remettre le surplus, s'il en existe, à qui il appartiendra.

Par actes des 14 février et 21 mars 2012, la société CAFÉ DE L'AVENIR a assigné M. [R] [G] et la société SKO devant le juge des référés, afin de voir «'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M. [G] ou à tout le moins autoriser le versement d'une partie du prix de vente non contesté et de dire que cette mesure ne serra subordonnée à aucune consignation par le vendeur'».

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

-dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition,

-ordonné, par provision, la libération':

. d'un montant de 149'763, 78 euros au profit de la SARL CAFÉ DE L'AVENIR,

. d'un montant de 111'189, 52 euros au profit de M. [G],

-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

-dit que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.

La société CAFÉ DE L'AVENIR a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE CAFE DE L'AVENIR':

Par dernières conclusions du 5 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société CAFÉ DE L'AVENIR fait valoir':

- que M. [G] n'ayant jamais saisi le juge du fond ne justifiait d'aucune décision la condamnant en paiement des loyers,

- que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner la libération par provision du prix de cession, la procédure de répartition du prix devant suivre les dispositions des articles 1281 et suivants du code de procédure civile,

- qu'il ne peut lui être reproché la passivité de Me [S] dans la gestion des fonds séquestrés, ce dernier ne la représentant pas,

- que M. [G] ne justifie d'aucun titre au sens de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

- qu'il y a absence de cause, une déclaration unilatérale par le bailleur non partie à un acte de cession d'un fonds de commerce ne pouvant valoir reconnaissance de dette,

- qu'il y a absence de bien-fondé des sommes réclamées par M. [G].

Elle demande à la Cour':

- de dire recevable et bien fondé son appel,

- de constater que l'opposition de M. [G] a été faite sans cause et sans titre,

- d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a estimé que l'acte de cession du fonds de commerce du 28 juillet 2011 valait reconnaissance de dette de sa part,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé qu'aucune action au fond n'avait été engagée par M. [G],

Par conséquent, de statuer à nouveau et dire':

- y avoir lieu à mainlevée de l'opposition de M. [G] faite par acte du 25 août 2011,

- d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M. [G],

- de dire que cette mesure ne sera subordonnée à aucune consignation par le vendeur,

- de condamner M. [G] au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. [G] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,

- de condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [G]':

Par dernières conclusions du 6 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. [G] fait valoir':

- que les conditions de l'article L. 141-16 du code de commerce sont cumulatives,

- qu'il justifie d'un titre et d'une cause pour former opposition,

- qu'il existe un contrat de bail signé avec la société CAFÉ DE L'AVENIR,

- qu'une reconnaissance de dette d'un montant de 119'535, 76 euros résulte de l'annexe de l'acte de cession du fonds de commerce le 28 juillet 2011, auquel il est intervenu, régulièrement signée et paraphée sans aucune réserve par la société CAFE DE L'AVENIR,

- qu'il a régulièrement assigné la société CAFÉ DE L'AVENIR le 7 mai 2012,

- qu'il justifie du bien-fondé des sommes réclamées,

- qu'il y a un risque de non-recouvrement de sa créance et que la société CAFÉ DE L'AVENIR a manifesté sa mauvaise foi.

Il demande «'au tribunal'»':

A titre principal':

- de constater que son opposition est régulière, causée, et valablement exécutée et que sa créance d'un montant de 119'535, 76 euros a été explicitement reconnue par la société CAFÉ DE L'AVENIR lors de la cession du fonds de commerce en date du 28 juillet 2011,

- de constater que l'article L. 141-16 du code de commerce n'est pas applicable,

- de constater que la société CAFÉ DE L'AVENIR ne justifie pas avoir réglé cette créance de loyers d'un montant de 119'535, 76 euros depuis la cession du fonds de commerce et ne produit aucun justificatif utile à cette fin,

- de constater qu'il a fait dresser par huissier un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mai 2012 et le 12 septembre 2012,

- de constater que la nouvelle assignation au fond délivrée le 14 janvier 2013 a de nouveau été opérée selon les modalités de l'article 659 du CPC, ce qui ne fait que conforter l'idée que si CAFÉ DE L'AVENIR percevait le moindre euro, il serait extrêmement difficile de les retrouver, la société ne présentant aucun autre actif en garantie,

- de constater en tout état de cause que la détermination du montant de la créance de M. [G] relève des juges du fond et qu'une action au fond devant le tribunal de grande instance de Paris est régulièrement engagée,

- de confirmer le jugement de première instance et de débouter en conséquence la société CAFÉ DE L'AVENIR de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner à la société CAFÉ DE L'AVENIR d'indiquer l'adresse de ses associés et de ses dirigeants et gérants,

A titre reconventionnel,

- de constater que la société CAFÉ DE L'AVENIR ne produit pas d'autres oppositions sur le prix de vente du fonds de commerce,

- de confirmer le «'jugement'» de première instance et ordonner par provision la libération d'un montant de 119'535, 76 euros à son profit et de dire cette décision opposable au séquestre représenté par la SCP DUPARC CRUSSARD et de lui ordonner de libérer effectivement les fonds à son profit,

A titre subsidiaire, si «'le tribunal'» devait estimer qu'il existe un doute sur le montant dû par la société CAFÉ DE L'AVENIR, d'ordonner le paiement des sommes mises en séquestre à hauteur de 93'250 euros,

«'A titre principal, subsidiaire'»,

- de condamner la société CAFÉ DE L'AVENIR aux dépens,

- de condamner la société CAFÉ DE L'AVENIR au paiement d'un montant de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article L. 141-16 du code de commerce, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition';

Considérant que ce texte prévoit trois conditions cumulatives'; que le défaut d'une seule de ces conditions permet au vendeur d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition';

Que ces dispositions ne donnent pas le pouvoir au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition';

Considérant que selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, créé par l'Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, qui s'est substitué à l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Considérant que M. [G] ne justifie détenir aucun des titres prévus par ce texte';

Que le premier juge, qui a relevé que M. [G] ne disposait d'aucun titre, au sens de la loi du 9 juillet 1991, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations';

Que c'est à tort, par ailleurs, qu'il a statué sur la demande de mainlevée de l'opposition';

Qu'en revanche, les conditions de l'article L. 141-16 du code de commerce étant remplies pour que le vendeur perçoive le prix de la cession du fonds de commerce, malgré l'opposition, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, et de dire que la société CAFÉ DE L'AVENIR est en droit de toucher le prix de la cession, en dépit de l'opposition formée par M. [G], et ce conformément à la procédure prévue par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile, devant la SCP DUPARC-CRUSSARD, désignée par ordonnance de référé du 1er mars 2012 en qualité de séquestre-répartiteur ;

Qu'il n'y a lieu à référé pour le surplus, ni à d'autres constatations';

Qu'aucune faute n'est imputable avec l'évidence requise en référé, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante sera rejetée';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

DIT que la SARL CAFÉ DE L'AVENIR en droit de toucher le prix de la cession, en dépit de l'opposition formée par M. [R] [G], et ce conformément à la procédure prévue par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile, devant la SCP DUPARC-CRUSSARD, désignée par ordonnance de référé du 1er mars 2012 en qualité de séquestre-répartiteur,

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL CAFÉ DE L'AVENIR,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SARL CAFÉ DE L'AVENIR la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10881
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/10881 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;12.10881 ?
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