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21/03/2013 | FRANCE | N°12/10500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mars 2013, 12/10500


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 MARS 2013



(n° 177 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10500



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2012 -Président du TGI de MELUN - RG n° 11/00583





APPELANTS



Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [M] [K] épouse [O]

[A

dresse 1]

[Localité 1]



Représentés et Assisté par Me Khéops LARA (avocat au barreau de MELUN, toque : M07)







INTIMES



Monsieur [U] [W] - assigné à personne

[Adresse 3]

[Localité 3]



CAISSE NATIONALE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 MARS 2013

(n° 177 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10500

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2012 -Président du TGI de MELUN - RG n° 11/00583

APPELANTS

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [M] [K] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés et Assisté par Me Khéops LARA (avocat au barreau de MELUN, toque : M07)

INTIMES

Monsieur [U] [W] - assigné à personne

[Adresse 3]

[Localité 3]

CAISSE NATIONALE DU RSI ILE-DE-FRANCE EST - assigné à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

Par acte sous seing privé du 9 mars 2011, M. [S] [O] et Mme [M] [Q] [O] (les époux [O]) ont vendu à M. [U] [B] [Y] [W] un fonds de commerce de bar.

A la demande du vendeur, le montant du prix de la cession a été déposé sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom de Maîtres [N] [F] & [E] [I], avocats à Paris, désignés en qualité de séquestre.

Par acte du 23 mai 2011, la Caisse régionale du Régime Social des Indépendants (RSI) a formé opposition sur le prix de vente du fonds, en application des dispositions de l'article L. 141-14 du code de commerce pour avoir sûreté et paiement de cotisations sociales pour un total de 138'374, 34 euros.

Par courrier du 26 septembre 2011, RSI a déclaré réduire sa créance, selon actualisation des sommes lui restant dues, à un montant total de 108'419, 52 euros dont 107'840, 84 euros en principal.

Par acte du 24 novembre 2011, les époux [O] ont fait assigner RSI et [U] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun sur le fondement de l'article L. 141-15 du code de commerce.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a':

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [O] aux fins de mainlevée pure et simple de l'opposition pratiquée le 23 mai 2011, à la demande de la RSI, sur le prix de cession de leur fonds de commerce intervenue le 9 mars 2011 au profit de [U] [B] [Y] [W],

- autorisé les époux [O] à percevoir, nonobstant l'opposition ci-dessus, le prix de cession dudit fonds de commerce sur justification de la consignation préalable auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d'une somme suffisante pour répondre des causes de cette opposition, fixée à un montant de 138'374, 34 euros,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par RSI,

- condamné les époux [O] à verser à RSI une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires,

- condamné les époux [O] aux dépens, en ce compris le coût de l'opposition du 23 mai 2011.

Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision le 8 juin 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS DES EPOUX [O]':

Par dernières conclusions du 11 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les époux [O] font valoir':

- que l'opposition a été formée par RSI en vertu de l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale, qui concerne la compétence de recouvrement de RSI au titre des seules cotisations d'assurance-vieillesse et invalidité-décès, et que RSI ne saurait donc invoquer à l'appui de son opposition, les cotisations santé, CSG-RDS, allocations familiales et autres, pour lesquelles elle est irrecevable à former opposition,

- qu'en tout état de cause, les créances invoquées par RSI sont particulièrement litigieuses, étant largement prescrites, par la prescription de cinq ans, une opposition n'étant pas interruptive de prescription,

- que la créance étant particulièrement litigieuse, elle rend l'opposition nulle,

- que le premier juge a statué ultra petita en fixant une consignation à hauteur de 138'374, 34 euros alors même que RSI avait limité son opposition à la somme de 108'419, 52 euros,

- que la déclaration solennelle de l'acquéreur selon laquelle il n'existe aucune autre opposition est versée aux débats.

Ils demandent à la Cour':

Vu l'article L. 141-15 du code de commerce,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de dire l'opposition formée par RSI le 23 mai 2011 nulle et mal fondée,

- subsidiairement, d'ordonner, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition, le versement de la somme de 28'825, 65 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, tiers détenteur, ou de tout autre séquestre qu'il plaira à la Cour de désigner,

- de les autoriser à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de bar sis [Adresse 3] après réalisation du versement susvisé,

- de condamner RSI à leur payer la somme de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner RSI aux entiers dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES INTIMES':

RSI Ile de France Est a été assignée à une personne habilitée.

M. [U] [W] a été assigné à personne.

Les intimés n'ont pas constitué Avocat.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les demandes des appelants sont formées sur le seul fondement de l'article L. 141-15 du code de commerce';

Considérant que selon ce texte,

«'Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.

Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe'» ;

Considérant que ces dispositions ne permettent pas au juge des référés de dire nulle et mal fondée l'opposition'; que cette demande des appelants sera rejetée';

Considérant, sur la demande subsidiaire, de réduction de la consignation pour répondre éventuellement des causes de l'opposition, que le premier juge a répondu par des motifs circonstanciés et pertinents, que la Cour adopte, aux moyens soulevés par les appelants, tirés de la seule référence, dans l'acte d'opposition, à l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prescription, et plus généralement du mal fondé de la créance de RSI';

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes formées par les époux [O],

CONDAMNE M. [S] [O] et Mme [M] [K] épouse [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10500
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/10500 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;12.10500 ?
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