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21/03/2013 | FRANCE | N°11/20494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mars 2013, 11/20494


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 MARS 2013



(n° 170, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20494



Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2011







APPELANT



Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté et Assisté de Me Lionel MELUN (avocat

au barreau de PARIS, toque : J139)







INTIMEE



SELARL GAUHTIER SOHM

ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [B] et de feue Madame [C] [M].

[Adresse 3]

[Localité 2]



Repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 MARS 2013

(n° 170, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20494

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2011

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et Assisté de Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

INTIMEE

SELARL GAUHTIER SOHM

ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [B] et de feue Madame [C] [M].

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et Assistée de Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205)

substituant Me Richard TORRENTE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1576)

PARTIE INTERVENANTE :

SARL OLIVIER TAHAR, Intervenante forcée

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Le 20 décembre 1989, M. [B] et Mme [M] ont acquis en indivision un terrain, sur lequel ils ont édifié un immeuble.

Par jugements du 2 octobre 1996, M. [B] et Mme [M], décédée le [Date décès 1] 1997, ont respectivement été mis en liquidation judiciaire, M. [F], désigné liquidateur, étant ultérieurement remplacé par la SELARL GAUTHIER SOHM (le liquidateur).

Par ordonnance du 24 janvier 2006, confirmée par jugement du 12 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession de cet immeuble, tandis que le liquidateur a saisi le juge des référés d'une demande en expulsion de M. [B].

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 février 2008, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés, aux motifs que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente des biens immobiliers litigieux était devenue définitive et que M. [X] [B] ne justifiait d'aucun titre d'occupation de ce bien, a :

- ordonné l'expulsion de M. [X] [B] et de tous occupants de son chef des biens immobiliers situés [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique,

- dit que le sort des biens immobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992,

- a condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par arrêt contradictoire du 23 janvier 2009, la cour d'appel de Paris (Chambre 14 B) a :

- rejeté les exceptions formées par M. [B],

- dit irrecevables les demandes à l'encontre de Me LE TAILLANTER,

- confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés des liquidations judiciaires de [X] [B] et de feue [C] [M].

Par arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de cassation, Chambre commerciale, a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions formées par M. [B] et dit irrecevables les demandes à l'encontre de M. [Z], aux motifs,

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 622-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur d'établir qu'il avait effectivement remis au débiteur la lettre de l'huissier de justice qui avait un caractère personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises :

'Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par M. [B] en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'avait pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;'

Le 7 juillet 2011, M. [B] a saisi la présente Cour.

Entre-temps, suivant procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010, la SARL OLIVIER TAHAR a été déclarée adjudicataire du bien litigieux.

Le 3 mai 2012, la SELARL GAUTHIER-SOHM, prise en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire tant de M. [B] que de feue [C] [M], a fait assigner la SARL OLIVIER TAHAR en intervention forcée devant la Cour.

Le 7 juin 2012, M. [B] a remis au greffe de la Cour un dire portant inscription de faux incidente, par lequel il argue de faux de pièce versée aux débats de la présente instance sous la numéro 16, par la SELARL GAUTHIER & SOHM, à savoir un procès-verbal d'adjudication authentique de la vente d'un bien immobilier dressé le 30 mars 2010.

La procédure a été communiquée au ministère public conformément aux dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [B] :

Par dernières conclusions du 10 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. [B] fait valoir :

- qu'il a saisi la cour de renvoi et que par arrêt du 28 juin 2011, la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, a, en autres dispositions, statué sur l'exception de procédure tirée de la violation des dispositions prévues au dispositif des articles 3 et 8 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qui imposent notamment la convocation du débiteur par acte d'huissier,

- que la cour d'appel (Pôle 5-8) a dit nul et de nul effet à l'égard des sociétés tenues à l'écart des débats, le jugement du 25 septembre 2005 qui avait désigné la SELARL [Q] et SOHM en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de Me [F],

- que l'effet processuel de cet arrêt s'applique à toutes les parties concernées par l'instance en conséquence de l'unicité et de l'indivisibilité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, placés sous la conduite d'une procédure collective unique avec un seul liquidateur judiciaire en vertu du principe d'unicité de la procédure collective des débiteurs, M. [B], la SCI PREG et la SCI PREG II, que le 13 novembre 2012, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi contre cet arrêt,

- que l'arrêt du 28 juin 2011 a l'autorité de la chose jugée, que cet arrêt a anéanti le jugement du 25 septembre 2008 et par voie de conséquence la qualité d'intervenante dans la présente procédure de la SELARL GAUTHIER et SOHM qui ne dispose d'aucun mandat pour intervenir volontairement dans la présente procédure,

- qu'il soulève en conséquence 'la fin de non-recevoir de la SELARL GAUTHIER et SOHM',

- que la décision déférée à la Cour est subséquente d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 juillet 1992, qui est entaché d'irrégularités au regard de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'il a prononcé par une même décision l'ouverture du redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire, alors que le prononcé du redressement judiciaire devait être préalable et objet d'une décision distincte,

- qu'il soulève 'in limine litis' l'exception de nullité de la saisine du tribunal qui a emporté le jugement de liquidation judiciaire du 23 juillet 1992 à défaut de préalable obligatoire d'un jugement de redressement judiciaire de la SARL TIMT IMMO, jugement qui est à l'origine des procédures subséquentes dirigées à son encontre,

- qu'il s'est vu débouter de ses demandes en désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SARL TIMT IMMO (cour d'appel de Paris de 24 novembre 2009, Cour de cassation 13 mars 2012), qu'il est donc dans l'impossibilité d'avoir accès au tribunal (article 6§1 de la CEDH),

- qu'il demande de dire nulle la saisine introductive d'instance et de la procédure subséquente du 23 juillet 1992 qui a emporté la liquidation judiciaire de la SARL TILT IMMO, à laquelle est subséquente la décision déférée,

- qu'il est également fondé à soulever 'in limine litis' la nullité de la saisine introductive d'instance et de la procédure subséquente qui a emporté irrégulièrement la liquidation judiciaire de feue [C] [M] (jugement du 2 octobre 1996), qu'on lui oppose par commodité, que cette procédure collective est distincte et autonome de la sienne, qu'il n'a aucune qualité pour intervenir dans cette procédure, sauf à ce qu'il lui soit désigné un mandataire ad hoc, puisque la procédure est initiée par le même mandataire, et qu'il est fondée dans le cadre de la défense de ses propres droits à soulever la nullité d'une situation juridique dans laquelle on veut le placer, qu'à la date du 2 octobre 1996, Mme [M] était placée sous le régime de la curatelle renforcée, que la procédure visant la liquidation de [C] [M] a été conduite en méconnaissance des dispositions concernant les majeurs protégés,

- que le décès de [C] [M] rend inopérants et nuls les actes et les jugements la mettant en cause personnellement obtenus postérieurement à son décès,

- qu'il est dès lors fondé à soulever 'in limine litis' la nullité de l'acte introductif d'instance qui a donné lieu subséquemment au prononcé d'un jugement du 6 novembre 2008,

- qu'au vu de ces faits, il y a lieu de prononcer la fin de non-recevoir de la SELARL GAUTHIER et SOHM intervenante volontaire, en remplacement de Me [F], ès qualités, à la liquidation judiciaire de feue [C] [M], en raison de la violation des dispositions d'ordre public du décret du 27 décembre 1985 et 16 du code de procédure civile,

- qu'il convient de constater la fin de non-recevoir en son intervention volontaire de la SELARL GAUTHIER et SOHM, faute de qualité et intérêt à agir dans l'instance déféré à la cour de céans,

- qu'en conséquence de ce défaut de qualité de la SELARL, il y a lieu de considérer nulle et de nul effet l'assignation formulée par elle à la SARL OLIVIER TAHAR, par application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, ce dont il résulte que ladite SARL, tiers à sa procédure collective, est dépourvue de qualité pour participer à la présente instance.

Il demande à la Cour de :

- dire nulle la saisine introductive d'instance et la procédure subséquente du 2 octobre 1996 qui a emporté la liquidation judiciaire de feue [C] [M],

- dire non avenu le jugement du 2 octobre 1996 qui a prononcé la liquidation judiciaire de feue [C] [M],

- dire nulle la saisine introductive d'instance sur requête du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation de feue [C] [M] et la procédure subséquente du 6 novembre 2008 elle-même subséquente des jugements des 23 juillet 1992 et 2 octobre 1996,

- 'constater et dire la fin de non-recevoir de la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur judiciaire de feue [C] [M] en remplacement de Me [F], en vertu de la nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente du 6 novembre 2008 de désignation ès qualités de la SELARL GAUTHIER & SOHM en remplacement de Me [F] en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de feue [C] [M]',

- prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Saint Maur-des-Fossés,

- constater et dire nulle et de nul effet l'assignation du 3 mai 2012 délivrée par la SELARL GAUTHIER & SOHM à la SARL OLIVIER TAHAR,

- prononcer et dire la fin de non-recevoir de la SARL OLIVIER TAHAR,

Vu l'inscription de faux incident formulée contre le procès-verbal d'adjudication dressé le 3 mars 2010,

- constater la nullité de l'ordonnance du 8 novembre 2005 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Dax, de l'ordonnance du 13 janvier 2006 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2006 'par commodité' au visa de l'ordonnance du 13 janvier 2006 par le président de chambre et juge-commissaire, du jugement du 10 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Dax, du procès-verbal d'adjudication authentique dressé le 30 mars 2010, actes et décisions se rattachant par un lien de dépendance à l'arrêt cassé du 23 janvier 2009,

- condamner sans préjudice des dommages et intérêts ultérieurs, au visa des pièces révélées dans le cadre de la procédure abusive d'expulsion initiée, Me [F] ès qualités et de son successeur la SELARL GAUTHIER & SOHM à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. [F] et la SELARL GAUTHIER & SOHM à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me MELUN Avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, 'puisque ni l'un ni l'autre n'ont qualité à se prévaloir de la qualité d'organe de la procédure collective de M. [B]',

- condamner in solidum [I] [F] initiateur de la procédure d'expulsion à son encontre pris en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL GAUTHIER & SOHM ès qualités prétendue à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés pour ce qui le concerne par Me MELUN Avocat dans les conditions de l'article 699 du CPC,

- condamner in solidum [I] [F] initiateur de la procédure d'expulsion à son encontre pris en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL GAUTHIER & SOHM ès qualités prétendue à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour procédure abusive.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SELARL GAUTHIER & SOHM, ès qualités :

Par dernières conclusions du 26 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter, la SELARL GAUTHIER-SOHM, en qualité liquidatrice de la liquidation judiciaire tant de M. [B], désignée en lieu et place de Me [F], que de feue [C] [M], désignée en remplacement de Me [F], fait valoir :

Sur les demandes de nullité des jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008,

- que M. [B] ne pourra qu'être déclaré irrecevable en ses demandes,

- que le principe selon lequel 'la nullité est perpétuelle' ne s'applique pas aux décisions de justice dont la nullité ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi (article 460 du CPC),

Sur la prétendue 'fin de non-recevoir',

- que l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2011 a simplement dit le jugement du 25 septembre 2008 nul et de nul effet à l'égard des SCI PREG et PREG II, mais que ce jugement n'a pas été annulé s'agissant de M. [B] lui-même,

- que le jugement du 25 septembre 2008 comme celui du 6 novembre 2008 ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi,

- que ces jugements, la désignant en remplacement de Me [F] en qualité de liquidatrice judiciaire d'une part de M. [B], d'autre part de feue [C] [M], sont opposables erga omnes,

- qu'elle a donc bien qualité pour représenter les liquidations judiciaires de M. [B] et de feue [C] [M],

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 22 février 2008, dont appel,

- que M. [B] n'explique par en quoi l'ordonnance devrait être annulée,

- que le bien litigieux a été cédé par procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010 à la société OLIVIER TAHAR, qui a intérêt à obtenir la confirmation de la décision entreprise,

- que l'arrêt de la Cour de cassation n'a en aucune manière interdit au liquidateur judiciaire de procéder à la vente de l'immeuble, dont M. [B] n'est aujourd'hui plus propriétaire,

- que seul l'actuel propriétaire du bien immobilier peut revendiquer l'expulsion de M. [B].

Elle demande à la Cour :

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [B] en ses demandes d'annulation des jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008,

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [B] en ses fins de non-recevoir,

- de la mettre hors de cause, ès qualités,

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée toute demande formée à l'encontre de 'Maître [F] ès qualité',

- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre ès qualités,

- de condamner M. [B] en tous les dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SARL OLIVIER TAHAR :

Par dernières conclusions du 3 juillet 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société OLIVIER TAHAR fait valoir :

- qu'elle n'a pas qualité pour débattre de la validité ou non de jugements rendus par le tribunal de commerce de Créteil depuis 1992,

- qu'elle s'en rapporte sur ces questions aux écritures de la SELARL GAUTHIER-SOHM,

- qu'elle a pleine qualité pour solliciter l'expulsion de M. [B],

- qu'elle est en effet propriétaire des lieux selon procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010, suivi d'un procès-verbal de non-surenchère et d'une quittance de paiement du prix d'adjudication en date du 11 mai 2010,

- que M. [B] est dépourvu aujourd'hui de droits et de titres sur ce bien.

Elle demande à la Cour :

- de la déclarer recevable en sa demande d'expulsion de M. [B] du bien sis [Adresse 2],

- de confirmer l'ordonnance du 22 février 2008 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [B],

- de condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et à assumer les entiers dépens d'instance.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir opposée à la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités':

Considérant que M. [B] invoque l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5-8) du 28 juin 2011 ayant dit nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2008 qui a nommé la SELARL GAUTHIER-SOHM en remplacement de Me [I] [F] en qualité de mandataire liquidateur de M. [B], dont la liquidation judiciaire avait été étendue à la SCI PREG et à la SCI PREG II'; que cependant, l'arrêt du 28 juin 2011 n'a dit le jugement du 25 septembre 2008 nul et de nul effet qu'à l'égard des SCI PREG et PREG II, dont la Cour a relevé qu'elles n'avaient pas été appelées à l'instance, aux mépris des exigences des articles 3 et 8 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, et non à l'égard de M. [B], dont elle a relevé qu'il avait comparu à l'audience';

Que la SELARL GAUTHIER-SOHM est donc recevable à agir en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [B], désignée en lieu et place de Maître [I] [F]';

Que M. [B] n'est pas recevable, ainsi qu'il sera vu ci-après, à critiquer la qualité à agir de la SARL GAUTHIER-SOHM, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de feue [C] [M], désignée en remplacement de Maître [I] [F], dès lors qu'il invoque la violation de formalités substantielles, notamment celle de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 précité, affectant le jugement du 6 novembre 2008 ayant nommé ladite SARL GAUTHIER-SOHM en remplacement de Me [F] mandataire liquidateur de Mme [M], et que ce jugement n'a pas été invalidé selon les voies de recours ouvertes à son encontre';

Sur la fin de non-recevoir opposée à la SARL OLIVIER TAHAR':

Considérant que selon procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010, la SARL OLIVIER TAHAR a été déclarée adjudicataire du bien situé [Adresse 2]'; que le 11 mai 2010 a été dressé un procès-verbal de non surenchère et un procès-verbal de quittance de prix d'adjudication';

Qu'ainsi, la SARL OLIVIER TAHAR, qui justifie avec l'évidence requise en référé être propriétaire du bien litigieux, a qualité et intérêt à agir aux fins d'expulsion à l'encontre de M. [B]';

Sur les demandes de nullité des jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008':

Considérant que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi';

Que les demandes tendant à l'annulation des actes introductifs d'instance et des jugements subséquents précités, formées à l'occasion de l'appel de M. [B] de l'ordonnance rendue le 22 février 2008 par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés et non par les voies de recours ouvertes par la loi à l'encontre desdits jugements, sont irrecevables';

Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise du 22 février 2008':

Considérant que M. [B] ne formule aucun moyen de nullité à l'encontre de l'ordonnance dont appel, ni en toute hypothèse, ne démontre que cette décision serait atteinte d'un vice justifiant son annulation';

Sur l'inscription de faux incidente':

Considérant que M. [B] a formé le 7 juin 2012 une inscription de faux incidente'contre le procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010 dressé par acte authentique ;

Que selon l'article 308 du code de procédure civile, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose';

Que le moyen articulé pour établir le faux est le suivant': « à défaut d'avoir été désigné judiciairement ès qualité de liquidateur comme prétendument stipulé aux termes de l'acte litigieux,'Maître [S] [R] ne peut contracter au lieu et place de M. [B] et de Mme [M], ni intervenir à quelque titre que ce soit comme représentant légal à titre personnel et en tant que personne physique pour réaliser quelque bien que ce soit. Au surplus, l'acte de vente, tel que retranscris dans le PV d'adjudication, fait état d'une situation mensongère en ce qui concerne l'état d'occupation du bien immobilier objet de la vente, puisque l'arrêt d'expulsion rendu par la cour d'appel de Paris le 23 janvier 2009, soit antérieurement à la vente du 30 mars 2010 a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2011, qui a statué précisément sur l'occupation dudit bien immobilier. La situation réelle d'occupation du bien immobilier retranscrite comme étant libre de toute occupation et de location justifie également l'inscription de faux incidente'»';

Que cependant, et de première part, ce qui est en cause ce n'est pas la fausseté du procès-verbal mais l'incapacité juridique de Maître [S] [R] au motif qu'il ne détiendrait aucun mandat judiciaire pour contracter ou intervenir à l'acte'; que celle-ci ne peut être contestée dans le cadre d'une inscription de faux incidente'; que la Cour ne peut que constater que Maître [S] [R] est intervenu à l'acte litigieux «'agissant lui-même en qualité de liquidateur de [C] [M] nommé à cette fonction aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 6 novembre 2008 en remplacement de Maître [I] [F], mandataire judiciaire'» et de M. [X] [B] «'nommé à cette fonction aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 25 septembre 2008 en remplacement de Maître [I] [F], mandataire judiciaire'» et s'agissant des deux débiteurs, «'spécialement habilité à cet effet en vertu d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2006 confirmée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 12 juillet 2007, lequel jugement est définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel'»';

Que les jugements du 6 novembre 2008 et du 12 juillet 2007 n'ont pas fait l'objet de recours selon les voies qui étaient ouvertes à leur encontre'; que la désignation de la SARL GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur de M. [B] par jugement du 25 septembre 2008 s'impose à ce dernier'; que l'erreur qui entache l'acte du 30 mars 2010 en ce que Maître [S] [R] est désigné en qualité de liquidateur de Mme [C] [M] et M. [X] [B] et non comme représentant la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire respectivement de [C] [M] et [X] [B] est une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la validité de l'acte';

Que de seconde part, le procès-verbal d'adjudication litigieux ne mentionne pas faussement que le bien est libre de toute location ou occupation mais que «'le vendeur déclare'» que le bien est actuellement libre de toute location ou occupation quelconque'; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les déclarations du vendeur ainsi retranscrites n'étaient pas celles là'; qu'en outre, il y est ajouté': «'Précision étant ici faite que': le bien était occupé par M. [X] [B] et Mme [C] [M]'(et) suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés le 22 février 2008 il a été ordonné l'expulsion de M. [X] «'[M]'» et de tous occupants de son chef »'; que ce procès-verbal établi le 30 mars 2010 ne pouvait évidemment apporter des précisions relatives à l'arrêt, postérieur, de la Cour de cassation du 25 octobre 2011';

Qu'il n'y a lieu en conséquence de rejeter l'acte litigieux';

Sur le «'fond'»':

Considérant que si la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 octobre 2011, énoncé que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par M. [B] en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble, M. [B] n'est plus propriétaire depuis l'adjudication constatée par procès-verbal du 30 mars 2010, suivie d'un procès-verbal de constatation de non-surenchère et d'une quittance de paiement de prix d'adjudication du 11 mai 2010';

Que la société OLIVIER TAHAR a déclaré reprendre à son compte la demande d'expulsion de la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, qui n'a pas qualité pour solliciter une telle expulsion';

Que M. [B] ne dispose, à ce jour, plus d'aucun droit ni titre sur le bien litigieux';

Qu'il y a lieu, vu l'évolution du litige, et par motifs substitués, de confirmer l'ordonnance entreprise, qui a ordonné l'expulsion de M. [B]';

PAR CES MOTIFS'

Vu l'évolution du litige,

REJETTE les fins de non-recevoir formées par M. [X] [B],

REJETTE les demandes tendant à voir déclarer nuls les jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008,

REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance entreprise,

DIT n'y avoir lieu de rejeter la pièce arguée de faux, à savoir le procès-verbal d'adjudication authentique de vente d'un bien immobilier dressé le 30 mars 2010,

DÉCLARE la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, irrecevable à poursuivre l'expulsion de M. [B],

DÉCLARE la SARL OLIVIER TAHAR recevable à agir aux mêmes fins,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

REJETTE toutes les demandes de M. [B],

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SARL OLIVIER TAHAR la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/20494
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/20494 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.20494 ?
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