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21/03/2013 | FRANCE | N°11/06107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 mars 2013, 11/06107


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06107



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE Section Commerce RG n° 10/00143





APPELANT

Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sébastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
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INTIMEE

SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE







COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06107

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE Section Commerce RG n° 10/00143

APPELANT

Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sébastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 juin 2010, [L] [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'AUXERRE aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société PICQ & CHARBONNIER TRANSPORTS et la faire condamner à lui payer:

1 017,48 euros à titre de mise à pied conservatoire,

101,74 euros à titre de congés payés afférents, 2 034,96 euros au titre du délai congé, 203,50 euros à titre de congés payés afférents, 484,55 euros à titre de régularisation taux horaire coefficient 150 G 7 + congés payés,

1 177,10 euros à titre de régularisation travail dissimulé + congés payés,

18 314,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

18 314,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

exécution provisoire totale ou partielle du jugement,

intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil.

Par jugement en date du 20 mai 2011, le conseil de prud'hommes d'AUXERRE a:

Fait droit à la demande de requalification du licenciement pour faute grave.

Dit le licenciement de Monsieur [L] [R] fondé sur cause réelle et sérieuse.

Condamné la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :

484,55 € (quatre cent quatre vingt quatre euros et cinquante cinq centimes) au titre de la

demande de rappel de salaire sur la qualification professionnelle,

2 034,96 € (deux mille trente quatre euros et quatre vingt seize centimes) au titre des demandes d'indemnité de préavis,

203,50 € (deux cent trois euros et cinquante centimes) à titre de congés payés y afférent,

1 017,48 € (mille dix sept euros et quarante huit centimes) au titre de la demande de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,

101,74 € (cent un euros soixante quatorze centimes) au titre de la demande des congés payés y afférent.

Dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales.

Dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'une éventuelle exécution forcée.

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 17 juillet 2009, date de saisine du Conseil.

Précise que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454 28 du Code du travail.

Débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes.

Condamné la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER à payer à Monsieur [R] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [L] [R].

[L] [R] a été engagé par la société PICQ & CHARBONNIER TRANSPORTS le 17 juin 2008 en qualité de chauffeur routier';

Il a fait l'objet le 2 février 2009 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 10 février, et a été licencié le 13 février 2009 pour faute grave.

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois était de 2034,96 € .

[L] [R], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE le 20 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société PICQ & CHARBONNIER à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2009 :

$gt; 484,55 € au titre de la demande de rappel de salaire rappel sur la qualification

professionnelle,

$gt; 2.034,96 € au titre des demandes d'indemnité de préavis,

$gt; 203,50 € au titre de congés payés y afférents

$gt; 1.017,48 € au titre de la demande de paiement de la mise à pied conservatoire,

$gt; 101,74 € au titre de la demande des congés payés y afférents.

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que la demande de Monsieur [R] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est recevable,

Statuant à nouveau,

Condamner la société PICQ & CHARBONNIER à lui verser les sommes

suivantes :

$gt; 12.209,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 12.209,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

$gt; 48,46 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la qualification

professionnelle,

$gt; 1.044,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

$gt; 104,48 € au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société PICQ & CHARBONNIER à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile

Il expose essentiellement que:

les infractions relevées dans la lettre de licenciement sont minimes, sachant que les chronotachygraphes numériques enregistrent des temps de travail supérieurs à ceux des chronotachygraphes analogiques et que s'agissant de l'infraction du 24 janvier 2009, il avait déplacé son camion pendant une dizaine de minutes, ce qui est toléré;

- que par contre son employeur avait l'habitude de convertir des temps de travail en temps de repos, ce qui constitue du travail dissimulé;

La société PICQ & CHARBONNIER TRANSPORTS, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut au principal à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de [L] [R] , subsidiairement à la confirmation du jugement et lui allouer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Elle expose essentiellement que:

- [L] [R] avait reçu des avertissements pour des infractions aux temps de conduite et que les nouvelles infractions visées dans la lettre de licenciement sont caractérisées;

- les corrections apportées aux temps de travail sont rendues nécessaires par la mauvaise manipulation des chronotachygraphes numériques par les chauffeurs;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi rédigée.

"... Pour donner suite à notre entretien du 10 février 2009 et après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave.

Cette décision est motivée en raison du fait que depuis votre embauche le 10/03/2008, nous

avons relevé à votre actif un total de 30 infractions à la réglementation sociale. Ce qui a conduit :

le 22/05/2008, à une mise en garde par lettre recommandée concernant votre non respect de la réglementation sociale,

le 13/10/2008, vous avez à nouveau reçu une mise en garde pour les mêmes faits,

le 17/11/2008, vous avez reçu un avertissement par lettre recommandée pour les mêmes faits concernant l'analyse de vos disques du mois d'octobre 2008,

après analyse de vos disques des mois de décembre 2008 et janvier 2009, nous avons encore relevé 2 infractions à la réglementation sociale :

2 repos journaliers insuffisants le 17/12/2008 et le 24/01/2009.

Nous vous avons pourtant spécifié à plusieurs reprises l'importance de respecter la législation en vigueur (lors de votre entretien d'embauche, dans votre contrat de travail, dans le guide du conducteur qui vous a été remis, lors de votre formation avec le Tuteur Conducteur, tous les mois lorsque vous apposiez votre signature sur le relevé des infractions, par voie d'affichage dans le bureau du Tuteur Conducteur et sur le panneau d'affichage de l'entreprise ainsi que de façons régulière quand cela était nécessaire).

Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend

effet dès première présentation de cette lettre par la poste,..."

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (pendant la durée du préavis) ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige;

Mais attendu que l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;

Attendu qu' en application des dispositions de l'article L.1235 1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Attendu que si [L] [R] a été l'objet d'avertissements pour non respects de la réglementation sur les temps de repos, il ne peut en être tenu compte pour apprécier la gravité des faits nouveaux reprochés qu'à la condition que ceux-ci soient caractérisés;

Attendu que [L] [R] fait pertinemment observé que les dépassement qui lui sont reprochés sur la journée du 17 décembre 2008 de s'être arrêté 8 heures et 58 minutes au lieu de 9 heures, alors qu'il produit une note du directeur des transports faisant état de ce que les chronotachygraphes numériques enregistrent des temps de conduite supérieurs aux chronotachygraphes analogiques et qu'en tout état de cause, la différence reprochée est minime et ne saurait être sanctionnée d'un licenciement;

Attendu que le second grief reproché à [L] [R], ainsi qu'il est exposé dans les conclusions de l'employeur est d'avoir déplacé son camion pendant 10 minutes au cours d'une période de repos;

Que [L] [R] produit une note d'orientation de la Commission européenne invitant à la tolérance s'agissant de courtes interruption des temps de repos qui peuvent être motivées par la nécessité urgente de délacer un camion ;

Qu' à nouveau l'infraction constatée ne peut justifier la sanction du licenciement ;

Qu' il se déduit des circonstances rapportées ci-dessus que le licenciement de [L] [R] est sans cause réelle et sérieuse :

Sur le préjudice résultant de la rupture

Attendu que [L] [R] a été employé au sein de la société PICQ & CHARBONNIER TRANSPORTS moins de deux années et qu'il lui appartient de justifier de son préjudice;

Qu' en l'espèce [L] [R] ne fournit à la cour aucun élément de nature à établir la matérialité de son préjudice;

Qu'il lui sera alloué au titre du préjudice moral nécessairement subi du fait du licenciement une somme de 1000 € ,

Attendu que [L] [R] réclame le paiement de sa période de mise à pied ;

Qu' il y a lieu de faire droit à sa demande le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 1017,48 €;

Attendu que pour le même motif il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 2034,96 € , augmentée des congés payés afférents,

Sur le travail dissimulé

Attendu qu' il ressort des pièces produites que l'employeur rectifiait les temps de travail en transformant des temps de mise à disposition en temps de repos non payés;

Que l'employeur fait valoir que s'agissant de la répartition entre les temps de mise à disposition et les temps de repos, il appliquait un ratio de 76 % qui n'avait jamais été contesté et était admis par les délégués du personnel; il produit à cet effet un procès verbal de réunion du comité d'entreprise de juin 2009; il expose que de nombreuses erreurs de manipulation des chronotachygraphes étaient commises par les chauffeurs;

Attendu qu'il est noté par l'inspecteur du travail dans son courrier à l'entreprise en date du 2 octobre 2009 que le transformation d'heures de travail ou de mise à disposition en temps de repos est susceptible de constituer une dissimulation de temps de travail;

Attendu que si l'employeur soupçonne son salarié de ne pas correctement établir la distinction entre les temps de travail, de mise à disposition et de repos lors de la manipulation des chronotachygraphes, il lui appartient d'en apporter la preuve;

Qu' en l'état du dossier aucun élément n'est produit et que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise vise un ratio à l'intérieur du temps de service entre temps de travail et temps de mise à disposition, et ne fait aucune allusion aux temps de repos;

Que la société PICQ & CHARBONNIER TRANSPORTS n'apporte aucune explication sur la portée du dit procès verbal ;

Qu' il en résulte que c'est à juste titre que [L] [R] se prévaut de l'existence d'un temps de travail dissimulé qui lui ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L8223-1 du code du travail , soit la somme de 12 209,76 €;

Attendu que [L] [R] demande à la cour la condamnation de son employeur à lui payer les heures supplémentaires résultant de la conversion d'heures de service en heures de repos;

Que la cour ayant jugé que l'employeur, sans preuve d'une manipulation fautive par le salarié du chronotachygraphe de son camion, avait diminué le nombre d'heures travaillées;

Qu' il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement d'une sommes de 1044,79 € dont le détail du calcul n'est pas contesté, augmenté des congés payés afférents soit 104, 47 €;

Sur la classification

Attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que le travail effectué par [L] [R] correspondait à la qualification du groupe 7';

Attendu cependant qu'il appartient à Monsieur [R], embauché dans le groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports, qui revendique une classification dans le groupe 7 coefficient 150 de ladite convention, de rapporter la preuve qu'il remplissait l'ensemble des conditions de classement prévues par la convention collective, à savoir :

«'..est classé dans le groupe 7, coefficient 150, comme conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, l'ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement, dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises ; en particulier : utilise rationnellement , c'est à dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assure le maintien en ordre de marche, les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes, de signaler à l'entreprise la cause de la panne, peut prendre des initiatives, notamment s'il est en contact avec le client, est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule, assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clef, de son outillage, et peut être amené en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule ; qu'il soit en outre justifier d'un nombre de points égal au moins à 55 .'»

Attendu que monsieur [L] [R], qui se limite essentiellement à faire valoir le nombre de ses découchés hors domicile, ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il remplissait cumulativement les conditions d'attribution du coefficient 150 prévues par la convention collective nationale des transports routiers de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Transports PICQ & CHARBONNIER au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la qualification professionnelle .

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu' il est équitable de mettre à la charge de la société TRANSPORTS, elle même déboutée de ce chef, une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [L] [R] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par [L] [R],

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [L] [R], en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dommages intérêts pour rupture abusive, au titre du travail dissimulé, au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la reclassification,

DIT le licenciement de [L] [R] sans cause réelle et sérieuse

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER à payer à [L] [R] les sommes suivantes:

$gt; 2.034,96 € au titre des demandes d'indemnité de préavis,

$gt; 203,50 € au titre de congés payés y afférents

$gt; 1.017,48 € au titre de la demande de paiement de la mise à pied conservatoire,

$gt; 101,74 € au titre de la demande des congés payés y afférents

$gt; 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER à payer à [L] [R] les sommes suivantes à [L] [R] ;

$gt; 1000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive

$gt; 12 209,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

$gt; 1044,79 € au titre des heures supplémentaires

$gt; 104,48 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

DÉBOUTE la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER à payer à [L] [R] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

REJETTE les autres demandes de [L] [R],

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/06107
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/06107 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.06107 ?
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