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21/03/2013 | FRANCE | N°11/05517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 mars 2013, 11/05517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05517



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Activités Diverses RG n° F 09/08418





APPELANTE

Madame [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Martine AUBIGEON TACCHE

LLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0301

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/[Localité 1] du 25/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05517

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Activités Diverses RG n° F 09/08418

APPELANTE

Madame [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Martine AUBIGEON TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0301

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/[Localité 1] du 25/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

Association FEMMES INITIATIVES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Association FEMMES INITIATIVES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentées par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084 substituée par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2001, contrat conclu dans le cadre d'une convention programme Adultes Relais, Madame [C] [O] a été engagée par l'association FEMMES INITIATIVES en qualité de chargée de médiation familiale.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Madame [C] [O] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2007.

Au motif de difficultés d'exécution du contrat de travail, de l'exécution d'heures supplémentaires non payées et contestant le motif économique de son licenciement, Madame [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Dans le dernier état de ses demandes devant la juridiction prud'homale, Madame [C] [O] sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes:

* 5349,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 5304,97 euros au titre des congés payés afférents,

* 500 euros par confirmation de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2007 lui allouant des dommages et intérêts,

* 26100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 2000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Devant les premiers juges, reconventionnellement, l'association FEMMES INITIATIVES sollicitait la condamnation de Madame [C] [O] à lui payer la somme de 667,78 euros représentant des heures d'absence injustifiées ainsi qu'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [C] [O] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris les 19 mai 2011, statuant en départage, qui après avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirmé la condamnation de l'association FEMMES INITIATIVES à lui payer la somme de 500 euros prononcée par le juge des référés le 9 janvier 2007, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 6 février 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [C] [O] demande à la cour:

- de la recevoir en son appel,

L'y dire bien fondée,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses

demandes,

Vu les textes applicables au contrat particulier signé par les parties, renouvelé par tacite

reconduction,

Vu notamment les articles L.3171 4, L.3242 1, LR.3246 1, L.1233 1, L.1333 3 et L.1233 4 du code du travail,

- dedire sans cause réelle et sérieuse son licenciement économique,

- de dire qu'elle rapporte la preuve du grave préjudice subi du fait de la carence de son employeur à remplir ses obligations, notamment en ne recherchant pas de poste de reclassement,

- de condamner l'ASSOCIATION FEMMES INITIATIVES à lui payer 34.800 euros, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- de dire que Madame [O] rapporte la preuve des heures supplémentaireseffectuées à la demande de son employeur lequel ne l'en a pas rémunérée,

- de condamner l'ASSOCIATION FEMMES INITIATIVES à lui payer à ce titre 5.349,68 euros, outre 534,97 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire qu'elle rapporte la preuve du préjudice qu'elle a subi du fait du

paiement tardif de certains salaires et l'émission d'un chèque sans provision,

- de confirmer de ce chef l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2007 lui allouant 500 euros à

titre de dommages intérêts,

Y ajoutant,

- de condamner l'ASSOCIATION FEMMES INITIATIVES à lui payer 1.000 euros afin de

l'indemniser de ce préjudice,

- de condamner l'ASSOCIATION FEMMES INITIATIVES à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [O] ayant du engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits,

- de condamner l'ASSOCIATION FEMMES INITIATIVES à 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

- de dire que les intérêts de droit seront dus à compter du prononcé du licenciement, ou au plus tard, au jour de l'introduction de la demande, avec capitalisation,

Vu les conclusions en date du 6 février 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' association FEMMES INITIATIVES demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

reconventionnellement:

- de condamner Madame [C] [O] à lui payer la somme de 667,78 euros au titre des heures d'absence injustifiée,

- de condamner Madame [C] [O] à lui payer la somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires :

Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction; Qu'ainsi, il appartient à Madame [C] [O] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande;

Considérant que, comme en première instance, Madame [C] [O] verse uniquement aux débats des courriels envoyés de chez elle et des captures d'écran; qu'aucun décompte hebdomadaire des heures sollicitées n'est établi;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que les heures d'envoi mentionnées sur les courriels ne permettent pas à elles seules d'établir l'exactitude de leur heure effective d'envoi, qu'en effet,l'heure d'envoi d'un courriel peut se révéler inexacte pour résulter d'un réglage inadapté de l'horloge de l'ordinateur; qu'aucun autre élément ne vient corroborer que les courriels ont été envoyés en plein milieu de la nuit ou tard le soir ; qu'il en est de même en ce qui concerne les captures d'écran qui ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées;

Considérant, en conséquence, que la salariée échoue dans son obligation de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] [O] de ce chef de demande;

Sur le licenciement :

Considérant que la salarié a été licenciée au motif pris de la fin et du non renouvellement de l'aide de l'État pour le poste Adulte Relais dont elle était bénéficiaire depuis le 15 mai 2001;

Considérant qu'il est constant que le contrat de travail de Madame [C] [O] a été conclu dans le cadre d'une convention programme ADULTES RELAIS du 26 avril 2001 et pour lequel une aide annuelle d'un montant de 12euros255,37 euros était allouée à l'employeur;

Que cette convention a été renouvelée en 2004 pour 3 ans moyennant une aide de 16euros763,80 euros;

Qu'aucune faute de gestion de l' association FEMMES INITIATIVES n'est démontrée dans la gestion de cette aide publique; que le compte de résultat de l'association pour l'année 2006 a été déficitaire et ce en aggravation par rapport au déficit déjà constaté lors de l'exercice 2005;

Que l'absence de tout renouvellement de la subvention, qui n'est pas contestée, a obéré les capacités financières de l'association laquelle ne disposait plus des capacités financières suffisantes pour faire face à ses charges et en particulier celles afférentes au contrat de travail de Madame [C] [O] ;

Qu'il n'est pas contesté que la situation de l'association a continué à se dégrader postérieurement au licenciement de Madame [C] [O] puisque seuls 2 salariés étaient présents dans l'association au moment des plaidoiries et en première instance sur les 9 salariés présents à la date du licenciement;

Considérant que les difficultés économiques étant établies, celle-ci on commandé la suppression du poste de la salariée; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'en cause d'appel, Madame [C] [O] sollicite de la cour l'infirmation du jugement et l'allocation d'une indemnité complémentaire de 1000 euros à valoir sur la provision qui lui a été allouée par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 9 janvier 2007 d'un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires;

Considérant, qu'aucun élément nouveau n'est produit par Madame [C] [O] de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande;

Considérant, en ce qui concerne la demande à titre reconventionnel présentée par l'association FEMMES INITIATIVES et tendant au remboursement des heures d'absence indûment payées à son ancienne salarié, que l'intimée ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y ajoutant :

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou sur la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE Madame [C] [O] [O] aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/05517
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/05517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.05517 ?
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