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21/03/2013 | FRANCE | N°11/04451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 mars 2013, 11/04451


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04451



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 10/12446





APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Bruno GAMBILLO, avocat au barrea

u de PARIS, toque : R158



INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [B]- Mandataire liquidateur de la SAS FRANCE DOMICILE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04451

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 10/12446

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R158

INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [B]- Mandataire liquidateur de la SAS FRANCE DOMICILE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] [W] a été engagé par la société FRANCE DOMICILE le 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre pour une rémunération mensuelle brute de 5000 €.

La société qui compte onze salariés, a choisi de se voir appliquer la convention collective des bureaux d'étude, dite SYNTEC, un avenant au contrat de travail du salarié en date du 1er décembre 2009 mettant en place une convention de forfait jours concernant M. [W] auquel il était spécifié qu'il serait pour l'avenir soumis à l'horaire collectif de travail de l'entreprise (35 heures) et placé sous le régime du forfait de 219 jours annuels avec 8 jours de réduction du temps de travail au regard du degré de responsabilité et d'autonomie lié à l'exercice de ses fonctions.

Par lettre recommandée du 21 juin 2010, M. [W] mettait en demeure son employeur de procéder au règlement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées antérieurement au 30 novembre 2009.

Par jugement du 26 janvier 2010, la société FRANCE DOMICILE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2010.

Antérieurement, dès le 30 septembre 2010, M.[W] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de résolution judiciaire de son contrat de travail à raison du non paiement des heures supplémentaires.

M. [W] a été convoqué le 18 octobre 2010 à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 26 octobre 2010 avant d'être licencié par lettre du 23 novembre 2010, à titre conservatoire pour motif économique.

Parallèlement, M. [W], par ailleurs représentant des salariés depuis le 4 octobre 2010, avait accepté par lettre recommandée en date du 15 novembre 2010, la Convention de Reclassement Personnalisé, le contrat se trouvant rompu à compter du 16 novembre, échéance du délai de réflexion.

Dans le dernier état des demandes formulées devant le Conseil des prud'hommes, le salarié entendait faire fixer sa créance au passif de la liquidation de la société FRANCE DOMICILE à :

- 30000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 28689,79 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période du 2 octobre 2008 au 30 novembre 2009

- 2868,97 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 6958,68 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits acquis à repos compensateur

- 30000 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

La cour est saisie d'un appel formé par M.[W] contre la décision du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 28 avril 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 21 décembre 2012 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [W] conclut à l'infirmation de la décision entreprise, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer sa créance au passif de la société FRANCE DOMICILE à :

- 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 28 689,79 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période du 2 octobre 2008 au 30 novembre 2009

- 2868,97 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 6958,68 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits acquis à repos compensateur

- 30 000 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

L'appelant expose qu'ayant été amené à travailler bien au delà de l'horaire légal, il a sollicité en vain le règlement des heures supplémentaires effectuées, que le manquement de son employeur qui a pourtant reconnu l'existence des heures supplémentaires, fonde sa demande de résiliation judiciaire et ses demandes subséquentes, sans que l'on puisse lui opposer la liberté d'organiser son emploi du temps résultant de son statut de cadre.

Vu les conclusions du 21 décembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles Me [B] es-qualité conclut à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui verser 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, constatant que le salarié ne justifie pas de sa demande d'heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire.

Le mandataire judiciaire de la société fait valoir que la réclamation tardive de M. [W] à l'encontre de l'entreprise déjà placée en redressement judiciaire, est empreinte de mauvaise fois compte tenu du positionnement, des missions et du niveau de responsabilité de l'intéressé et de la latitude dans l'organisation de l'emploi du temps dont il disposait, de sorte que la demande de résiliation ne peut être fondée, étant relevé que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé a entraîné la rupture de la relation contractuelle dès l'expiration du délai de réflexion, dont les motifs n'ont pas été contestés dans le délai légal.

Il ajoute s'agissant du repos compensateur que le salarié ne précise pas le fondement sur lequel il formule sa demande et soutient que la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé allégué n'est pas rapporté.

Vu les conclusions du 21 décembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles l'AGS CGEA IDF OUEST (les AGS) sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet des prétentions de M. [W] et en toute hypothèse que sa garantie ne doit due que dans les limites légales.

L'AGS relève que les tableaux élaborés par le salarié sur la base de ses envois de mails sont insuffisants à établir l'amplitude réelle de travail du salarié et la réalité des heures supplémentaires revendiquées dont la réclamation tardive ne manque d'interroger, de sorte que les demandes de rappel, de résiliation et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne peuvent prospérer, cette dernière pour laquelle le caractère intentionnel n'est pas démontré, ne bénéficiant pas de la garantie de l' AGS..

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Si M. [W] produit la liste des courriels échangés avec son employeur, y compris le soir et certains samedi ou dimanche ainsi que les échanges épistolaires au terme desquels il lui était demandé d'indiquer le nombre de ces heures, cette production ainsi que l'ont relevé les premiers juges, permet seulement d'établir que l'intéressé a effectivement adressé de tels envois, y compris en réponse à des sollicitations de son employeur à des heures inhabituelles de travail et ne permettent pas d'établir que le salarié soit resté à la disposition de son employeur sur la totalité de l'amplitude concernée.

Au demeurant, au regard de la structure de l'entreprise, de son niveau de responsabilité et de l'étendue de ses missions telles qu'elles résultent de l'article 3 de son contrat et corrélativement de son niveau de rémunération, ainsi que de la très large autonomie dans l'organisation du travail dont il disposait, M. [W] ne peut se prévaloir pour la période considérée d'un décompte des heures de travail calqué sur les horaires habituels des autres salariés.

A cet égard, l'assujettissement de M. [W] à l'horaire collectif de travail à compter du 1er décembre 2009 et son placement sous le régime du forfait jour par avenant à son contrat de travail et l'application de la convention collective des bureaux d'études à la même date, sans autre modification à son contrat de travail démontrent s'il en était besoin, par référence à son coefficient hiérarchique et à son niveau que l'intéressé occupait une fonction de cadre dirigeant qui par conséquent ne pouvait être soumis à un contrôle strict de son temps de travail.

Dans ces conditions, les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions et ce, sans qu'il puisse être fait grief à l'employeur d'être dans l'impossibilité de fournir les horaires réellement effectués. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Dès lors que le rejet de la demande principale de M. [W] dont le succès déterminait le sort des autres prétentions, a été confirmé, l'intéressé ne pourra qu'être débouté des demandes formulées au titre du repos compensateur, du travail dissimulé, de la résiliation judiciaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par M. [W] ,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/04451
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/04451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.04451 ?
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