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21/03/2013 | FRANCE | N°11/01226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 mars 2013, 11/01226


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01226



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 05/12880





APPELANTE

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Hervé BOUKOBZA, avocat au

barreau de PARIS, toque : A0685







INTIMEE

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - ACOSS -

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01226

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 05/12880

APPELANTE

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0685

INTIMEE

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - ACOSS -

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 substitué par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 novembre 2005, Madame [S] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et faire condamner l'ACOSS à lui payer diverses sommes au titre de la rupture aux torts de l'employeur, subsidiairement prononcer sa réintégration dans l'entreprise à un poste correspondant à sa qualification et condamner enfin l'ACOSS à lui payer des dommages intérêts pour harcèlement moral,obstruction au déroulement de sa carrière, manque à gagner et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2006 le conseil de prud'hommes de PARIS a rejetée les demandes de madame [B].

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Madame [B].

Madame [B] a été engagée par l'ACOSS le 1er septembre 1965 au sein de la quelle elle a occupé successivement divers emplois . Depuis 1988 elle occupait un poste de cadre. De septembre 2000 au 3 mai 2002, elle a effectué une formation interne à l'issue de laquelle il lui était décerné le Certificat d'aptitude à la fonction d'auditeur interne. A compter du 1er mai 2004, elle était affectée en stage probatoire à un poste d'assistante audit à la direction de l'audit national (DAN) , puis à un stage d'immersion à l'URSSAF de Calais. Il lui était alors notifié que son stage n'était pas satisfaisant et, après une période de maladie, elle était réintégrée à son ancien poste à la DISIR.

Madame [B] se trouvait en retraite le 1er octobre 2008.

La convention collective applicable est celle des employés et cadres de la sécurité sociale.

Madame [B], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE à lui payer:

16 235 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1623 € au titre des congés payés y afférents

35 175 € à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

129 880 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2705 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

40 000 € à titre de dommages intérêts pour obstruction au déroulement de sa carrière

1442 € à titre de rappel de congés payés

15 000 € en réparation du "préjudice de harcèlement moral "

153 727 € au titre des salaires auxquels elle aurait pu prétendre,

15 372 € au titre des congés payés y afférents

3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose essentiellement que:

Après l'obtention de son certificat d'aptitude à la fonction d'auditeur, et sa nomination au poste d'assistante audit , elle n'avait pas à effectuer de stage probatoire car il ne s'agissait pas pour elle d'une promotion, ayant déjà le coefficient et le niveau 6 de la filière technique.

Du 1er novembre 2004, date de la fin de son stage, et le 21 septembre 2005, elle était laissée sans activité, puis, à cette dernière date, affectée à son ancien poste à la DISIR;

Aucune suite n'était donnée à ses nombreuses demandes d'être affectée à un poste correspondant à sa qualification, en contradiction avec l'article 2 de la convention collective; elle se retrouvait ainsi à deux grades sous celui auquel elle pouvait prétendre;

Après déménagement de son service, la DAN, elle est restée seule à l'ancienne adresse à compter du 16 février 2005 et privée de son accès au réseau informatique de l'ACOSS jusqu'à se qu'elle soit re-connectée à la DISIR en novembre 2005;

Depuis le 3 mai 2002, date de l'obtention de son certificat, elle est à un poste qui ne correspond pas à sa qualification.

L'ensemble de ces faits, qui ont eu des répercussions sur sa santé, constituent des actes de harcèlement moral;

Elle a été l'objet d'une discrimination salariale et produit un tableau établissant qu'à ancienneté égale, des collègues ont atteint le coefficient 8 alors qu'elle demeure au coefficient 6;

L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [B] et la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose essentiellement que:

La demande de résiliation du contrat de travail de Madame [B] est devenue sans objet du fait de son départ en retraite à sa demande;

Elle n'établit pas la matérialité des faits qu'elle avance à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral et la dégradation de sa santé ne suffit pas à justifier du dit harcèlement;

Le stage probatoire qu'elle a effectué précédait son passage au niveau 7 , conformément à l'article 37 de la convention collective; son stage n'ayant pas été satisfaisant, elle a réintégré à son ancien poste à la DISIR; le poste d'assistant audit, qui n'existe pas dans le répertoire des métiers, était provisoire et limité à la durée du stage;

Les capacités du personnel relève de la seule décision de l'employeur et une décision dans le cadre de l'organisation de l'entrepris ne peut être assimilée à un fait de harcèlement, quand bien même aurait-elle des répercussions sur la santé du salarié;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu' en relevant que:

- en application de l'article 37 de la convention collective, pour accéder à un niveau supérieur, les agents sont soumis à un stage probatoire,

- l'appréciation de la compétence d'un salarié est une prérogative de l'employeur auquel le juge ne saurait se substituer,

- si l'article 2 de la dite convention ouvre une priorité à l'examen de la candidature, il ne donne pas de priorité d'embauche,

- Madame [B] était affectée par décision de son employeur à la DISIR, service qui n'a pas déménagé, qu'elle n'a pas été isolée de ses collègues de travail et que c'est en toute logique qu'elle n'a plus eu d'accès informatique au service de la DAN auquel elle n'avait été que provisoirement rattachée pendant son stage, les premiers juges ont, par des motifs pertinents et que la cour adopte, fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce;

Qu' ils ont encore exactement constaté que la situation de Madame [B] résultait de mesures et décisions prises par son employeur en vertu de son pouvoir hiérarchique, sans qu'aucune inégalité de traitement ne soit démontrée,

Que dès lors Madame [B] sera déboutée de ses demandes relatives à la résiliation de son contrat de travail et aux indemnités de rupture qui en découlent, de même que de sa demande d'indemnité pour obstruction au déroulement de sa carrière,

Attendu que Madame [B] allègue une discrimination dans son déroulement de carrière;

Qu' elle n'explique pas toutefois comment, au vu de l'article 37 de la convention collective dont elle revendique l'application, elle aurait pu accéder au niveau supérieur, son stage probatoire n'ayant pas été jugé satisfaisant,

Qu' elle s'est portée candidate à un poste d'auditeur interne niveau 8 en juillet 2005, demande qui a été rejetée, ce rejet fondé sur ses compétences, que seul l'employeur peut apprécier, ne pouvant constituer une mesure de discrimination,

Que par ailleurs les situations des salariés citées sont différentes s'agissant des dates, diplômes et niveaux à l'embauche et des emplois;

Qu' elle ne démontre aucune inégalité de traitement ni discrimination salariale, sa demande à titre de "rappel de salaire minimum" devant être rejetée,

Attendu que subsidiairement Madame [B] demande que soit jugé par la cour que son stage a, contrairement à l'article 37 de la convention collective, dépassé la durée de 6 mois;

Attendu cependant que le stage de Madame [B] s'est déroulé du 1er mai au 30 octobre 2004, qu'il a été l'objet d'une évaluation non satisfaisante, en sa présence le 25 octobre 2004 et que par la suite, son détachement à la DAN terminé, elle est nécessairement retournée à son ancien service,

Que le retard pris par l'officialisation de son affectation définitive, compte tenu de plus de 5 mois d'arrêts maladie, n'a pas eu pour effet de prolonger le stage;

Que dès lors il n'a pas été contrevenu à l'article sus-visé de la convention collective;

Que ce moyen n'est pas de nature à justifier ses demandes au titre de la résiliation, du harcèlement moral ou de l'obstruction de carrière;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que Madame [B] n'établit aucun fait de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, en dépit de certificats médicaux insusceptibles à eux seuls de pallier à l'absence d'éléments concrets en rapport avec ses conditions de travail;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions;

Qu'il n'y a pas lieu toutefois de condamner Madame [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que Madame [B] forme pour la première fois en cause d'appel une demande de rappel de congés payés et réclame le paiement de 1 442 € pour 8 mois d'absence à raison de 2,5 jours de congés payés par mois;

Attendu cependant que sur ses bulletins de salaire de juin , juillet, août et septembre 2005 sont mentionnés un nombre de jours de congés payés important, laissant présumer qu'elle en a bénéficié après ses derniers retours de congé maladie les 11 avril puis 17 juillet 2005;

Que sa demande ne repose sur aucun élément et est , en l'état , contredite pas les pièces du dossier;

Qu' elle sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par Madame [B],

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en toutes ses dispositions,

REJETTE la demande de Madame [B] au titre des congés payés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01226
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/01226 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.01226 ?
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