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21/03/2013 | FRANCE | N°10/15886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 mars 2013, 10/15886


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 21 MARS 2013



(n° 129, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15886



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/00381





APPELANT



Monsieur [Z] [O]



demeurant chez Madame [E] [T] [Adresse 5]



représ

enté par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

assisté de Maître Anne BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1580





INTIMES



Monsieur [J] [V]

Madame [I] [S] épouse [V...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 21 MARS 2013

(n° 129, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15886

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/00381

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

demeurant chez Madame [E] [T] [Adresse 5]

représenté par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

assisté de Maître Anne BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1580

INTIMES

Monsieur [J] [V]

Madame [I] [S] épouse [V]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES & ASS. en la personne de Maître Bernard DUMONT avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [C] [B]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assisté de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES en la personne de Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX

Madame [M] [D]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistée de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES en la personne de Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocats au barreau de MEAUX

S.A.R.L. SN ATELLA IMMO

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Maître Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique en date du 3 juillet 2000, M. [Z] [O] a acquis de M. [B] et Mme [D] une maison individuelle sur deux étages sise à [Localité 2].

Par acte authentique du 23 août 2002, M. [O] a revendu à M. [J] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] ce bien au prix de 102.141 €, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Atella Immo.

Considérant que les vendeurs ne lui avaient pas fourni d'informations suffisantes sur l'état de la maison et se plaignant de plusieurs désordres liés à des infiltrations d'eau, les époux [V] ont assigné M. [O] en référé et sollicité du juge la désignation d'un expert ; M. [F] a été commis à ce titre par ordonnance du 2 avril 2003.

Vu le rapport déposé par l'expert le 16 août 2004.

Vu les ordonnances de référé en date des 25 mai, 15 septembre et 23 novembre 2005 qui ont ordonné la poursuites des opérations d'expertise en présence de la SARL SN Atella Immo et des consorts [B] et [D].

Vu le rapport définitif de l'expert déposé le 30 mai 2006.

Vu l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Meaux, en date du 4 janvier 2007, qui a autorisé les époux [V] à assigner à jour fixe la SARL Atella Immo et M. [Z] [O].

Vu l'acte en date du 9 janvier 2007 par lequel les époux [V] ont attrait la SARL Atella Immo et M. [O] devant le Tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 août 2002 et la condamnation des défendeurs aux paiement de dommages et intérêts.

Vu l'appel en garantie, par exploit d'huissier, en date du 6 février 2007 par lequel M. [O] a attrait à la cause M. [C] [B] et Mme [M] [D].Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 7 juin 2007 qui a constaté que l'action des demandeurs était fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil relatives à la garantie des vices cachés rendant la chose vendue impropre à sa destination, a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes aux fins que les parties présentent leurs observations sur la clause prévue aux termes de l'article 'charges et conditions' de l'acte de vente en date du 23 août 2002 selon laquelle :

'L'acquéreur prendra l'immeuble présentement vendu dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, soit des vues, mitoyennetés, défaut d'alignement, soit de l'état du sol ou sous-sol, soit pour différence dans la contenance sus-indiquée et celle réelle, toute différence en plus ou en moins fut-elle supérieure à un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur.

Vices cachés ; conformément aux dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous sol ou les bâtiments.'

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2007 par laquelle l'appel en garantie des consorts [D] et [B] par M. [O] a été jointe à la présente procédure. Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 7 janvier 2010 qui a statué tel qu'il suit :

- déboute la SARL SN Atella Immo de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [F] et de sa demande de contre-expertise ;

- prononce la résolution de la vente intervenue le 23 août 2002 entre M. [J] [V] et Mme [I] [V], acquéreurs, et M. [Z] [O], vendeur, d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] et cadastrés au n° [Cadastre 1] de la section H, avec effet au jour du 23 août 2002 ;

- déboute M. [Z] [O] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. et Mme [J] [V], y compris de dommages et intérêts, à l'exception du principe de la mise à la charge de ces derniers d'une part de la responsabilité quant à la situation actuelle du bien ;

- déboute M. et Mme [J] [V] de leurs demandes vis-à-vis de la SARL SN Atella Immo ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. Et Mme [J] [V] à l'encontre de M. [C] [B] et Mme [M] [D] ;

- condamne en conséquence M. [Z] [O] à payer à M. et Mme [J] [V] les sommes de :

' cent deux mille cent quarante et un euros (102.141 €) en remboursement du prix de vente ;

' neuf mille euros (9.000 €) en remboursement des frais de notaire ;

' six mille deux cent soixante quinze euros et quatre centimes (6.275,04 €) au titre des intérêts d'emprunt ;

' mille quatre cent cinquante huit euros et quarante neuf centimes (1.458,49€) au titre des frais de bâchage ;

' dix mille euros (10.000 € ) au titre de leur préjudice moral ;

- déboute M. et Mme [J] [V] de leurs autres demandes de dommages-intérêts ;

- déclare M. et Mme [J] [V] responsable à hauteur de neuf mille six cent quatre euros et trente centimes (9.604,30 €) de l'aggravation de la situation de l'immeuble ;

- les condamne à payer cette somme à M. [Z] [O] ;

- dit qu'après compensation entre ces sommes, M. [Z] [O] devra à M. et Mme [J] [V] la somme de cent dix neuf mille deux cent soixante dix euros et vingt trois centimes (119.270,23 €) ;

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- déboute M. [Z] [O] de ses appels en garantie et de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SARL SN Atella Immo, de M. [C] [B] et de Mme [M] [D] ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'expertise judiciaire ayant précédé le seul rapport définitif le 30 mai 2006 ;

- dit que M. et Mme [J] [V] garderont à leur charge les dépens exposés pour les besoins des autres expertises, amiable comme judiciaire ;

- condamne, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile:

' M. [Z] [O] à payer à M. et Mme [J] [V] la somme de trois mille euros (3.000 €),

' in solidum M. [Z] [O] et M. et Mme [J] [V] à payer à M. [C] [B] et Mme [M] [D] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €),

' in solidum M. [Z] [O] et M. et Mme [J] [V] à payer à la SARL SN Atella Immo la somme de mille cinq cents euros (1.500 €),

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [O] en date du 29 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions de M. [O], appelant, en date du 19 décembre 2012 par lesquelles il sollicite de la Cour de :

- d'infirmer le jugement,

A titre principal :

- dire toutes les demandes formées contre M. [O] irrecevables et subsidiairement mal fondées, en conséquence prononcer sa mise hors de cause ;

Plus précisément,

- prononcer la nullité de l'assignation en référé datée du 20 mars 2003, en conséquence dire l'action des époux [V] en garantie des vices cachés prescrite ;

- dire l'action en garantie des vices cachés mal fondée, en conséquence la rejeter ;

- lui octroyer le bénéfice de la clause d'exclusion des garanties des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 23 août 2002 ;

- dire que la ruine de l'immeuble est imputable aux époux [V], en conséquence rejeter l'action en résolution de la vente eu égard à l'impossibilité de restitution ;

- débouter les époux [V], la société SN Atella Immo et les consorts [B] et [D] de toutes leurs demandes.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la résolution de la vente :

- dire que les époux [V] ont commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité vis-à-vis de lui ;

- rejeter toute demande de dommages et intérêts des époux [V] formée à son encontre;

- subsidiairement, limiter les montants alloués au titre du préjudice de jouissance et aux frais de déménagement à la somme de 12.800 € ;

- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de la dégradation du bien à la charge des époux [V] à la somme de 54.343,83 €, en conséquence les condamner à lui payer cette somme ;

- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à sa charge l'indemnité compensatrice mise à la charge des époux [V] ;

- dire que la SARL SN Atella Immo a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et de son obligation de conseil et d'information qui engagent sa responsabilité vis-à-vis de lui;

- condamner in solidum la SARL SN Atella Immo et les époux [V] à payer à M. [O] la somme de 54.343,83 € à titre de dommages et intérêts compensant la dépréciation du bien;

- condamner in solidum la SARL SN Atella Immo et les époux [V] à le relever et le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum la SARL SN Atella Immo et les époux [V] à le relever et le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- dire l'action en garantie des vices cachés formée par lui contre les consorts [B] et [D] recevable et bien fondée ;

- dire que les consorts [B] et [D] ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité à son égard ;

- condamner in solidum les consorts [B] et [D] à le relever et le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

Vu les dernières conclusions des consorts [V] en date du 3 janvier 2013 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- déclarer M. [O] mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- les recevoir en leurs écritures et en leur appel incident du jugement ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne la résolution de la vente et le remboursement par M. [O] de la somme de 102.141 euros ;

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Et en statuant à nouveau,

- dire qu'ils n'ont commis aucune faute à l'origine d'une quelconque aggravation ;

En conséquence,

- dire qu'aucune part de responsabilité ou de participation ne saurait être laissée à leur charge,

- dire que la SARL Atella a commis une faute engageant sa responsabilité à leur l'égard sur le fondement de l'article 1382 du Code civile ;

En conséquence,

- condamner solidairement la SARL SN Atella Immo et M. [O] à leur payer ;

' 9.000 € au titre des frais de notaire,

' 21.858,07 euros au titre des intérêts d'emprunt,

' 458,49 euros au titre des frais de bachâge,

' 24.400 euros au titre du trouble de jouissance,

' 50.971,81 euros au titre de la privation de jouissance,

' 1.538 euros au titre des taxes foncières,

' 15.000 euros au titre de leur préjudice moral,

' 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' condamner M. [O] et la SARL SN Atella Immo aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SARL SN Atella Immo en date du 20 décembre 2012 par lesquelles elle sollicite de la Cour de :

- dire l'appel formé par M. [O] recevable mais mal fondé en ce qu'il se trouve dirigé contre elle ;

- en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle;

- dire l'appel incident formé par les époux [V] recevable mais mal fondé en ce qu'il se trouve dirigé contre elle ;

- en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Meaux ;

En tout état de cause,

- dire que la SARL SN Atella Immo n'a commis aucune faute ;

- la mettre hors de cause ;

- rejeter toutes conclusions contraires ;

- condamner solidairement les époux [V], in solidum avec M. [O], à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement les époux [V], in solidum avec M. [O], à supporter les entiers frais et dépens de première instance, dont le coût des mesures d'instruction, ainsi que les dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions des consorts [B] et [D] en date du 26 octobre 2011 dans lesquelles ils sollicitent de la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de eaux ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Meaux;

En statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;

- condamner un solidum M. et Mme [V] et [Z] [O] à leur payer une somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que l'article 1641 du Code civil dispose que:" le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."

Sur la recevabilité des demandes des époux [V] contre M.[O] fondées sur la garantie des vices cachés,

Considérant que l'acte de vente ayant été signé, le 23 août 2002, l'action des époux [V] est soumise aux dispositions de l'article 1648 du Code civil ancien qui exigeaient que l'action soit intentée par l'acquéreur dans un bref délai à compter de la découverte du vice;

Que M.[O] soutient que le point de départ de l'action devait être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise amiable de M. [U], le 21 octobre 2002 et que l'assignation en référé expertise du 20 mars 2003 délivrée sous la forme d'un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, ne l'a pas été valablement ;

Mais considérant que l'huissier a indiqué dans son procès-verbal signé par lui:"Où et parlant au gardien de l'immeuble qui me déclare que M.[O] est parti sans laisser d'adresse depuis un mois environ.

N'ayant pas trouvé l'intéressé à cette adresse, j'ai effectué toutes les recherches utiles en vue de découvrir son domicile, sa résidence et son lieu de travail actuels."

Que ces diligences relatées avec précision, apparaissent suffisantes, au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

Qu'en effet, l'huissier a interrogé la gardienne,( peu important, qu'il ait parlé dans son acte de gardien ); que les constatations qu'il a relatées ne sont pas contredites par le fait que M.[O] avait donné pour consigne à celle-ci de lui envoyer son courrier à [Localité 1], cette demande de transmission de courrier n'impliquant pas le droit pour celle-ci de communiquer l'adresse de M.[O] à des tiers pas plus qu'il ne lui appartenait de donner l'adresse figurant sur l'état des lieux ;

Qu'il ne démontre pas davantage qu'à l'époque de cette assignation, les époux [V] avaient connaissance de son adresse professionnelle, même s'ils l'ont eue deux ans après, ce qui d'ailleurs n'est pas démontré ;

Que l'action en garantie des vices cachés a donc été intentée à bref délai et est recevable, l'assignation du 20 mars 2003 ayant interrompu la prescription ;

Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire formulée par l'agence immobilière et sa demande de contre-expertise,

Considérant que cette prétention n'a pas été reprise devant la cour;

Sur l'existence des vices cachés,

Considérant que les parties sont d'accord pour circonscrire le litige au vice affectant la toiture du bien vendu;

Que l'expert [F] a attribué la cause des désordres aux fuites provenant de la toiture, ces fuites n'étant pas visibles du fait de du matelas d'isolation thermique placé en sous face de couverture, ce dernier ne permettant pas de vérifier l'état des bois de charpente, chevrons et liteaux ;

Que si les acquéreurs ont été informés par M.[O] et l'agence de ce que des travaux étaient à prévoir sur la couverture, comme pouvait le laisser supposer l'état ondulé de celle-ci, ils n'ont pas été informés de ce que la réfection totale de la toiture était indispensable sauf à mettre l'immeuble, en péril ;

Qu'ainsi, l'expert a indiqué:" nous estimons que si les demandeurs avaient été informés de la nécessité de réaliser en urgence la réfection complète de la toiture, sachant que nous avons estimé le coût de cette réfection à un montant TTC de 17 800 €, le choix des demandeurs sur les habitations proposées par la défenderesse, la SN Atello Immo, aurait été sans aucun doute différent. ";

Que ce vice dans son ampleur qui n'était pas décelable pour des acquéreurs normalement diligents, profanes du bâtiment, comme l'a noté l'expert, était en revanche connu de M.[O], au moment de la vente;

Qu'en effet, il ressort de l'attestation de M.[L], que celui-ci avait été contacté par M.[O], en mai 2001 pour effectuer un devis de réfection de la couverture auquel il n'a pas donné suite, l'entrepreneur précisant que les causes des dégâts constatés en octobre 2002, avec les nouveaux propriétaires, existaient déjà, en mai 2001;

Que M.[O] s'est contenté de repeindre les murs pour faire disparaître les infiltrations et permettre la réalisation de la vente, comme l'a noté l'expert ;

Que de même, il ne justifie pas que la baisse du prix intervenu entre la signature du mandat et celle du compromis soit due à l'existence de travaux ;

Que M.[O] qui ne peut être considéré de bonne foi ne saurait donc se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés insérée à l'acte de vente;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le vice affectant la couverture de la maison acquise par les époux [V] leur a été caché par leur vendeur ;

Que ce vice a rendu l'immeuble impropre à sa destination ;

Que l'expert a noté que: " le bâtiment des demandeurs dans son état actuel est très loin de présenter les critères d'habitabilité minimum nécessaires à un logement et bien au contraire... présente des caractéristiques de risques majeurs " ;

Que d'ailleurs, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril et que les parties ont précisé que la couverture s'était effondrée ;

Sur les conséquences,

Considérant que la perte de la chose n'est que la conséquence directe des vices qui l' affectaient, ainsi que l'a relevé l'expert, y compris pour ce qui concerne l'effondrement des parties supérieures du bâtiment ;

Qu'il est dès lors, sans importance sur ce point que les acquéreurs n'aient pas fait immédiatement bâcher le bâtiment ni procéder à son entretien courant ;

Que les époux [V], ainsi qu'il a été jugé en première instance, sont donc bien fondés à solliciter la résolution de la vente, en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil ;

Que conformément à l'article 1645 de ce code, " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur."

Qu'en ce qui concerne les demandes formées par les époux [V] à l'encontre de l'agence, celles-ci seront rejetées;

Qu'en effet, il n'est pas établi que l'agence ait manqué à son devoir de renseignement à leur égard, aucun élément n'établissant qu'elle ait eu connaissance des vices litigieux qui étaient cachés alors qu'elle n'est pas un professionnel de la construction;

Qu'elle a répercuté l'information dont elle disposait de la part de M.[O] mais qu'elle ne pouvait aller au-delà;

Que de la même manière, l'appel en garantie formé par M.[O] à son encontre ne saurait prospérer, l'état apparent de l'immeuble ne justifiant aucune investigation supplémentaire par rapport à l'information donnée par le vendeur;

Que l'agence n'a donc commis aucune faute ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'action en garantie des vices cachés formée par M.[O] à l'encontre de ses vendeurs, les consorts [B] ne saurait davantage prospérer ;

Qu'en effet, cette action était soumise aux dispositions de l'article 1648 du Code civil ancien exigeant que l'action soit intentée par l'acquéreur dans un bref délai, à compter de la découverte du vice;

Or considérant que M.[O] a eu connaissance de l'existence des vices lors du passage de M.[L] en mai 2001 et qu'il n'a attrait ses vendeurs en garantie qu'en 2007;

Que son action à leur égard est donc prescrite;

Sur les préjudices,

- Sur l'aggravation du préjudice des époux [V] de leur fait

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en maintenant à hauteur de 10 %, du prix d'acquisition hors frais d'agence du bien litigieux, la part de responsabilité des époux [V], le coût du montant des travaux de réfection ne pouvant leur être imputé;

Qu'en effet, la perte de la chose ainsi qu'il à été ci-dessus rappelé n'est que la conséquence directe des vices;

- Sur leur évaluation

Considérant que M.[O] doit être condamné à restituer le prix de vente de l'immeuble soit la somme de 96 043 € (hors frais d'agence non perçus par le vendeur) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 9 janvier 2007 et non à compter du jugement;

Que les demandes formées au titre des taxes foncières et des frais de notaire ne sauraient être accueillies, ces sommes n'ayant pas été perçues par le vendeur;

Qu'il en est de même, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt, la résolution judiciaire de la vente d'immeuble entraînant, en raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit du contrat de prêt, en application de l'article L312-12 du code de la consommation et de l'article 1184 du Code civil;

Considérant que les époux [V] sollicitent les sommes de 24 400 €, au titre du trouble de jouissance et de 50 971,81 euros pour la privation de jouissance;

Que compte tenu de l'effondrement de la toiture, M.[O] ne saurait sérieusement soutenir que les époux [V] n'ont pas subi de trouble de jouissance ni de privation de jouissance puisqu'ils ont dû quitter le bien;

Que l'indemnité due de ce chef ne saurait être égale à la proposition de l'expert qui ne tenait pas compte d'un relogement;

Que toutefois, les sommes demandées apparaissent exorbitantes, les époux [V] ayant dès 2004 reçu une proposition de la mairie pour leur relogement dans des conditions nécessairement moins onéreuses;

Qu'en outre, il n'est nullement démontré que le bien qu'ils louent actuellement a la même valeur locative que celui dont la vente est résolue;

Qu'en considération de ces éléments, il leur sera alloué de ces chefs une somme de 20 000 € et que le jugement sera infirmé sur ce point;

Mais qu'en revanche, il sera confirmé sur le préjudice moral dont il a fait une juste appréciation pour les deux époux [V] ainsi que sur la somme de 1458,49 euros allouée, au titre des frais de bâchage;

Qu'en conséquence, par l'effet de la compensation légale prévue aux articles 1289 et suivants du Code civil, M.[O] doit être condamné à payer aux époux [V] la somme de 117 897,12 euros, les époux [V] étant condamnés à lui payer une somme de 9604,30 euros; que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 96 043 €, du jugement à hauteur de 11 458,49 euros et du présent arrêt pour le surplus;

Que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M.[O] à l'encontre des époux [V], aux motifs que celui-ci ayant succombé en leur demande principale, il ne saurait solliciter des dommages- intérêts pour quelque préjudice que ce soit;

Sur le caractère subsidiaire des demandes des époux [V] vis-à-vis des consorts [B]-[D],

Considérant que cette demande qui serait sans objet, au vu de la présente décision n'a pas été reprise devant la cour;

Sur les demandes accessoires,

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à supporter les frais de la première expertise judiciaire à laquelle M.[O] a été attrait;

Qu'il sera confirmé pour le surplus et sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande de faire application des dispositions de cet article au profit des époux [V], des consorts [B]-[D] et de l'agence SN Atello Immo, dans les termes du dispositif ci-après;

PAR CES MOTIFS

Déclare les époux [V] recevables en leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de [Z] [O] ;

Confirme le jugement, sauf :

- sur le montant de la condamnation de M.[O], en remboursement du prix de vente

- sur le rejet des demandes des époux [V], au titre des préjudices de jouissance

- en ce qu'il a fait droit aux demandes de remboursement des frais de notaire et des intérêts d'emprunt

- en ce qu'il a fixé à la somme de 119 270,23 euros la somme due par [Z] [O] aux époux [V] avec intérêts à compter de sa décision

- en ce qu'il a laissé à la charge des époux [V] le montant des frais de la première expertise ;

Statuant à nouveau, sur ces chefs ;

Condamne [Z] [O] à payer aux époux [V] les sommes de :

- 96 043 €, en remboursement du prix de vente

-20 000 €, au titre des trouble et préjudice de jouissance

Rejette les demandes des époux [V] en paiement des frais de notaire, des intérêts d'emprunt et des taxes foncières ;

Dit qu' après compensation entre la somme de 9604,30 euros due par les époux [V] à [Z] [O], celui-ci devra aux époux [V] la somme de 117 897,12 € ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 96 043 €, du jugement à hauteur de 11 458,49 € et du présent arrêt pour le surplus;

Condamne [Z] [O] aux dépens de première instance qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel :

- [Z] [O] à payer aux époux [V] la somme de 3000 €

- [Z] [O] à payer à [C] [B] et à [M] [D] la somme de 2000 €

- In solidum, [Z] [O] et les époux [V] à payer à la SN Atello Immo, la somme de 1500 €.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15886
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/15886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;10.15886 ?
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