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21/03/2013 | FRANCE | N°10/09709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 mars 2013, 10/09709


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Mars 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09709 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 09-00190





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME ([Localité 8]) -76 -

[Adresse 3]

[Loca

lité 8]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901







INTIMEE

SAS PONTICELLI FRERES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Magali DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09709 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 09-00190

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME ([Localité 8]) -76 -

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SAS PONTICELLI FRERES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

À l'attention de [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisée - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime d'un jugement rendu le 7 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la société Ponticelli Frères ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [F], employé en qualité de monteur par la société Ponticelli Frères, a adressé à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle établie le 20 septembre 2007 et y a joint un certificat médical du 10 septembre 2007 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien droit et gauche'; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles ; que, préalablement, elle avait informé l'employeur de la clôture de l'inscription et l'avait invité à prendre connaissance du dossier ; que la société Ponticelli a contesté l'opposabilité de cette prise en charge et a saisi à cette fin la commission de recours amiable puis la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a déclaré inopposable à la société Ponticelli Frères la décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F].

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société Ponticelli Frères la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [F].

Au soutien de son appel, elle fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau 57 C était respecté car la première constatation médicale de la maladie dont souffre le salarié remonte au 5 avril 2007, date de l'électromyogramme confirmant l'existence d'un syndrome carpien. Elle estime que le lien existant entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié est connu depuis cette date et fait remarquer que le certificat médical du 10 septembre 2007 s'y réfère expressément. Elle en déduit que la constatation médicale de la maladie est antérieure à la cessation de l'exposition au risque à compter du 31 juillet 2007, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie. Elle prétend ensuite que le compte-rendu de l'électromyogramme figurait parmi les pièces du dossier communiqué à l'employeur préalablement à la décision de prise en charge, même si le bordereau de communication ne le précise pas. Elle souligne qu'il faisait partie des 'informations diverses' fournies à l'employeur venu consulter le dossier sur place. En tout état de cause, elle considère que ce document n'était pas utile à l'employeur qui avait déjà connaissance de la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 avril 2007 à laquelle se référaient tant la déclaration de maladie que le certificat initial.

La société Ponticelli Frères fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement. Selon elle, la maladie déclarée ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle résultant du tableau 57C car elle n'avait pas fait l'objet d'une constatation médicale dans le délai de prise en charge limité à 30 jours après la cessation de l'exposition au risque. Elle indique en effet que le certificat médical initial a été établi le 10 septembre 2007 alors que le salarié avait cessé d'être exposé au risque depuis le 31 juillet 2007, date de son départ en congé. Elle conteste ensuite que le certificat médical du docteur [V] fasse référence au 5 avril 2007 comme date de première constatation médicale et fait observer que la seule date figurant sur ce document est celle du 10 septembre 2007. A titre subsidiaire, elle prétend que les éléments médicaux permettant de faire remonter la date de première constatation médicale de la maladie doivent être communiqués à l'employeur à peine d'inopposabilité et fait grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition le compte-rendu d'électromyogramme du 5 avril 2007 lui ayant permis de dire qu'à cette date le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié était déjà établi. Elle conteste que ce document ait figuré parmi les informations diverses et relève que le bordereau de communication de pièces n'en fait pas état.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Sur le délai de prise en charge et la première constatation médicale de la maladie :

Considérant qu'en application de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Considérant que le tableau n° 57 C relatif au syndrome du canal carpien prévoit un délai de prise en charge de 30 jours ; qu'il en résulte que cette maladie doit être constatée dans les 30 jours suivant la cessation de l'exposition au risque pour que son caractère professionnel soit présumé ;

Considérant que ce n'est qu'à défaut d'éléments médicaux établis à une date antérieure que la date de première constatation médicale de la maladie correspond à celle du certificat médical joint à la déclaration ;

Considérant qu'en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne expressément le 5 avril 2007 comme date de la première constatation de la maladie ; que pour en justifier, le salarié a fourni un certificat médical du docteur [X], médecin du travail, précisant qu'il était atteint de la pathologie suivante : 'Syndromes du canal carpien droit et gauche confirmés par électromyogrammes réalisés le 5 avril 2007" ;

Considérant qu'ainsi, en plus du certificat initial du docteur [V] établi le 10 septembre 2007 et décrivant des lésions du canal carpien, il existe un autre certificat médical faisant remonter au 5 avril 2007 la première constatation médicale de ces lésions ;

Considérant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat initial annexé à la déclaration de maladie ;

Considérant qu'à la date du 5 avril 2007, l'intéressé n'avait pas encore cessé son activité professionnelle et restait exposé au risque ; que ce n'est en effet que le 31 juillet 2007 qu'il est parti en congé avant d'être arrêté pour cause de maladie ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie en se fondant exclusivement sur le certificat initial du 10 septembre 2007 ;

Sur la communication à l'employeur des éléments médicaux relatifs à la première constatation de la maladie :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur doit être informé, préalablement à la décision de la caisse, du résultat de l'instruction et des points susceptibles de lui faire grief afin d'assurer le respect du principe contradictoire ;

Considérant que lorsque la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale antérieurement au certificat médical joint à la déclaration, l'employeur doit avoir eu connaissance des éléments médicaux ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation ;

Considérant qu'en l'espèce, si la société Ponticelli Frères nie avoir pu consulter le compte-rendu de l'électromyogramme du 5 avril 2007, elle ne conteste pas que le certificat rédigé par le docteur [X], médecin du travail attaché à son établissement, indique expressément que le diagnostic d'un syndrome carpien a été confirmé à cette date ;

Considérant qu'un représentant de la société Ponticelli a pu se rendre dans les locaux de la caisse primaire et prendre connaissance de ce certificat médical ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation médicale ;

Considérant qu'ainsi, indépendamment de l'électromyogramme, la consultation de ce certificat médical suffisait à elle seule à informer l'employeur de l'antériorité de la constatation médicale de la maladie par rapport au certificat initial ;

Considérant que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de la maladie dont souffre M. [F] devait être déclarée inopposable à la société Ponticelli et leur décision sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- Déclare opposable à la société Ponticelli Frères la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F] le 20 septembre 2007.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/09709
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/09709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;10.09709 ?
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