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20/03/2013 | FRANCE | N°11/20945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 mars 2013, 11/20945


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 20 MARS 2013



(n° 98 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20945



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème Chambre - RG n° 2010F00133





APPELANTE



SA FORUM SANTE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants lég

aux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque A0369

Assi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 20 MARS 2013

(n° 98 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20945

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème Chambre - RG n° 2010F00133

APPELANTE

SA FORUM SANTE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque A0369

Assistée de Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque A 369

INTIMEE

SARL PHARMACIE [3] agissant poursuites et diligences de son Gérant, y domicilié en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque L0010

Assistée de Me Dominique LAVILLAINE plaidant pour SCP CPNC Christophe PEREIRE - Nicolas CHAIGNEAU, avocats au barreau de PARIS , toque D 230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président

Madame LUC, Conseiller, rédacteur

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la nullité du contrat signé entre les sociétés FORUM SANTE et PHARMACIE [3], débouté la société FORUM SANTE et l'a condamnée à payer à la société PHARMACIE' [3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu l'appel interjeté par la société FORUM SANTE le 23 novembre 2011 et ses conclusions du 29 janvier 2013, tendant à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société PHARMACIE [3] de sa demande de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau, sollicitant la résiliation de la convention litigieuse aux torts exclusifs de la société PHARMACIE [3], et sa condamnation à lui payer la somme de 95.680,00 € TTC à titre d'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009, celle de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et enfin celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par la société PHARMACIE [3] le 22 janvier 2013 afin, que le jugement entrepris soit confirmé, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société PHARMACIE [3], et que la société FORUM SANTE soit condamnée au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de celle de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

La société FORUM SANTE fournit des services de référencement et d'assistance aux officines de pharmacie.

Pendant plusieurs années, Madame [C] [O] a été la gérante de la pharmacie [2], située à [Localité 3]. Afin de pouvoir améliorer l'exploitation de son officine, Madame [C] [O] a souhaité bénéficier des services d'une enseigne. Ainsi, le 5 mars 2007, Madame [C] [O] a signé une convention d'affiliation avec la société

FORUM SANTE afin d'intégrer son réseau d'enseignes. Dans le cadre de cette convention, la pharmacie [2] a souscrit un ensemble de prestations dénommées « Pack de Base » et « Pack Enseigne I ».

La convention d'affiliation précisait que le « Pack de Base » était conclu pour une durée de trois années à compter de sa signature et pouvait se poursuivre par tacite reconduction pour des périodes de deux années chacune. La convention d'affiliation indiquait également que le « Pack Enseigne I » était conclu pour une période de vingt quatre mois, renouvelable éventuellement par tacite reconduction pour des périodes d'une année chacune. L'une ou l'autre des parties pouvait y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant l'expiration de chaque période. En contrepartie de ces prestations, la pharmacie [2] devait verser 1.650 euros HT au titre du droit d'entrée, ainsi qu'une cotisation mensuelle de 615 euros HT pour le « Pack de Base » et le « Pack Enseigne I ».

Au cours des mois qui ont suivi la signature de la convention, divers audits et réunions ont été réalisés par la société FORUM SANTE, afin d'élaborer des stratégies de développement, d'améliorer la communication et l'efficacité commerciale de l'officine.

Très vite, Madame [O] a décidé de faire l'acquisition de la pharmacie voisine de la sienne, la pharmacie [1]. Dès que ce projet a été envisagé, Madame [C] [O] a fait appel à la société FORUM SANTE, avec qui elle était déjà en relation, afin de l'accompagner dans cette opération, ainsi qu'en atteste un e-mail du 10 octobre 2007, dans lequel Monsieur [Y], de la société FORUM SANTE, transmettait des documents relatifs au transfert d'officine.

Dans le cadre de sa mission d'assistance, la société FORUM SANTE a proposé à Madame [O] un projet d'aménagement refusé par elle dans un e-mail le 27 aout 2008, auquel la société FORUM SANTE a répondu par courrier du 4 septembre 2008.

C'est dans ces conditions qu'au cours d'une nouvelle réunion du 9 septembre 2008, Madame [C] [O] a fait part de son refus de poser l'enseigne FORUM SANTE sur sa nouvelle pharmacie. La société FORUM SANTE lui a alors fait savoir qu'elle avait des obligations en termes d'enseigne et de charte graphique et qu'elle se devait d'apposer l'enseigne FORUM SANTE.

Immédiatement après, l'opération de fusion-acquisition s'est réalisée et la pharmacie [2] a pu acquérir la pharmacie [1] le 1er octobre 2008. Le 1er octobre 2008, la société Pharmacie du [2] a changé de dénomination et de forme juridique pour devenir la société PHARMACIE [3].

Les prestations et projets présentés par la société FORUM SANTE ne lui convenant pas, Madame [O] a fait usage de son droit de ne pas renouveler à échéance l'affiliation au Pack Enseigne I, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2008 : « Comme convenu avec [T] lors de sa dernière visite du 5 novembre et sans nouvelles de votre part depuis cette date, je vous confirme par la présente notre volonté de résilier notre affiliation au « Pack Enseigne I ».

Le 22 décembre 2008, la société FORUM SANTE a adressé à Madame [C] [O] un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle déclarait avoir pris acte de cette résiliation mais dans lequel elle notait qu'aux termes de la convention d'affiliation du 5 mars 2007, le « Pack Enseigne I » devait produire ses effets jusqu'au 4 mars 2010 et mettait en demeure la pharmacie [3] de cesser sous 30 jours d'exploiter des marques et enseignes concurrentes, et, notamment, d'exposer la marque VIADYS en devanture de son officine, de se mettre en conformité, sous 30 jours, avec ses engagements contractuels et notamment avec l'article 9 de la convention concernant l'acte, la charte, et le cahier des normes FORUM SANTE.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 avril 2009, la société FORUM SANTE a résilié la convention d'affiliation du 5 mars 2007 aux torts exclusifs de la société PHARMACIE [3], lui réclamant le paiement d'une indemnité de 80.000 euros HT.

La pharmacie [3] n'ayant pas donné suite, la société FORUM SANTE lui a adressé sommation de payer pour un montant de 96.423,13 euros, puis l'a assignée devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, par acte d'huissier du 29 décembre 2009 aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes, en raison de l'inexécution fautive de ses obligations : 95.680 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 14 Avril 2009 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par le jugement susvisé, le Tribunal l'a déboutée de ses demandes, prononçant la nullité du contrat, pour défaut d'informations précontractuelles. C'est de ce jugement dont il est interjeté appel.

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT D'AFFILIATION POUR NON RESPECT DE L'OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D'INFORMATION

Considérant que si la société PHARMACIE [3] fait grief à la société FORUM SANTE d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information, en s'abstenant de lui remettre, dans le délai prévu à l'article L.330-3 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle et en s'abstenant de lui indiquer, avant la conclusion du contrat, le coût prévisible des investissements à réaliser pour mettre la pharmacie aux normes FORUM SANTE, méconnaissances qui seraient constitutives de dol et de réticence dolosive ayant vicié son consentement, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L.330-3 du Code commerce dispose que «'toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause'», mais, également, que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur ;

Considérant que si la société PHARMACIE [3] prétend n'avoir jamais été en possession de l'ensemble des documents précontractuels, ces allégations sont contredites par les mentions-mêmes du contrat ; qu'en effet, la convention d'affiliation contient, sur sa première page, la mention suivante émanant de Madame [C] [O] en sa qualité d'affiliée : « Je déclare avoir pris connaissance des informations préalables à la signature de la Convention d'Affiliation » ; que cette mention est rédigée dans une police lisible et figure à coté de la signature de Madame [C] [O] en tant que gérante de l'Officine, elle-même précédée de la mention « Lu et approuvé » ; qu'au verso de cette page, on peut lire le texte suivant : « INFORMATIONS PREALABLES A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D'AFFILIATION (') FORUM SANTE SA fournit, relativement au présent contrat dont la signature est envisagée, les informations ci-dessous prévues par l'article 1 de la loi 89-1008 du 31Décembre 1989 et par le décret 91-937 du 04 Avril 1991 : Madame [O] déclare avoir eu ces informations dans le délai légal d'au moins vingt jours avant de s'engager en toute connaissance de cause, sous leur responsabilité et en tout cas avant de régler le droit d'entrée conventionnel » ; que le nom de la gérante y est noté de sa propre main et qu'elle a, également, apposé sa signature et paraphé chaque page du contrat ;

Considérant qu'à supposer ces mentions erronées, Madame [O] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié par la réticence de la société FORUM SANTE qui ne l'aurait pas suffisamment renseignée sur les investissements à réaliser ; qu'elle échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait connu ce montant ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats, qu'au cours des mois de juin et juillet 2008, l'équipe de la société FORUM SANTE a procuré de l'aide à Madame [O] dans le cadre de son projet de reprise de la pharmacie, six personnes s'étant succédées pour la conseiller et lui proposer deux variantes de projets ; qu'à aucun moment, Madame [O] n'a évoqué une question de coûts, pour refuser les projets d'aménagement soumis par la société FORUM SANTE, soulevant plutôt des objections de fond ; que sur les travaux d'agencement intérieurs et extérieurs de l'officine, Madame [C] [O] a confirmé « qu'elle n'avait pas de difficulté à financer le projet » (pièce 23 de la société FORUM SANTE) ;

Considérant qu'au total, l'absence de communication du DIP, au demeurant non démontrée, et l'absence de communication préalable des investissements à réaliser pour mettre la pharmacie aux normes, ne peuvent, en toute hypothèse, être regardées comme un élément essentiel du contrat, dont la révélation aurait empêché l'intéressée de conclure le contrat ; qu'eu égard à l'absence de tout dol ou de toute réticence dolosive imputable à la société FORUM SANTE lors de la conclusion du contrat du 2 mars 2007, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la convention ;

SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ET LES DEMANDES D'INDEMNITES

Considérant que la société PHARMACIE [3] a résilié le « Pack Enseigne I » par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2008 ; qu'aux termes de la convention, la première période du « Pack Enseigne I » devait s'achever deux ans après la signature de la convention, soit au 5 mars 2009, sauf s'y l'une des deux parties choisissaient d'y mettre fin quatre mois avant l'expiration de cette période, soit au 5 novembre 2008 ; que la société PHARMACIE [3] n'a donc pas valablement mis fin au contrat, qui se poursuivait jusqu'au 4 mars 2010, le délai de dénonciation étant expiré ; que si sa lettre de résiliation se réfère à un contact avec la société FORUM SANTE le 5 novembre, « Comme convenu avec [T] lors de sa dernière visite du 5 novembre et sans nouvelles de votre part depuis cette date, je vous confirme par la présente notre volonté de résilier notre affiliation au « Pack Enseigne I », elle ne démontre pas avoir fait part de sa volonté de résilier le contrat ce jour-là ; qu'ainsi, c'est la société FORUM SANTE qui a prononcé la résiliation de la convention d'affiliation aux torts exclusifs de Madame [C] [O] dans un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2009, visant les articles 16 et 9.5 de la Convention ; que conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention, la société FORUM SANTE mettait en demeure la société PHARMACIE [3], à peine de résiliation à ses torts de la Convention et de versement d'une indemnité égale à dix fois le montant du droit d'entrée, «'de cesser sous 30 jours d'exploiter des marques et enseignes concurrentes de notre société et notamment la marque VIADYS sur la devanture de votre officine, conformément à l'article 9.5 de la convention qui nous lie'»'; «'de vous mettre en conformité sous 30 jours avec vos engagements contractuels et notamment avec les prescriptions de l'article 9 de la convention qui nous lie et notamment les dispositions des alinéas 9.2 ,9.3, 9.4 ; 9.5. 9.6 concernant de l'acte, de la charte et du cahier des normes Forum santé'» ;

Considérant que la société PHARMACIE [3] expose qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat du 5 mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'Article 9.3.3 de la Convention d'Affiliation signée et paraphée entre les parties le 5 Mars 2007, l'Affilié s'engageait notamment à :

« Prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'au plus tard à l'issue de la période initiale (telle que définie à l'article 20 ci-après ' c'est-à-dire de trois ans), l'Officine, son espace et son agencement soient conformes au Cahier des Normes régissant l'espace et ce, notamment dans l'organisation de l'espace de vente et son mobilier.

En conséquence, il s'engage :

-dès son affiliation, à identifier son Officine extérieurement comme appartenant au Réseau Forum Santé : -avec les vitrophanies fournies gratuitement par Forum SANTE pour les packs de Base et Réseau

-avec une enseigne complète et personnalisée selon devis pour les packs Enseigne et Pilote.

-au cours des 2 premières années à réaliser un agencement au Concept ou des adaptations servant à intégrer des éléments distinctifs et d'organisation de l'espace de vente, pour les packs Enseigne et Pilote. » ; que l'Article 9.5.1 de la Convention d'affiliation précisait : « Pendant la durée des présentes, l'Affilié s'engage : - à ne pas utiliser le savoir-faire de la Société, ainsi que tous les autres documents et supports les matérialisant, autrement que pour la bonne exécution des présentes ; (') -à ne pas s'affilier ou participer directement ou indirectement à tout groupement professionnel ou réseau concurrent (')-à ne pas exploiter directement ou indirectement des marques et enseignes concurrentes de la Société ; -à ne pas porter atteinte aux marques et enseignes et, plus généralement à la notoriété de la Société, directement ou indirectement, par quelque procédé que ce soit. (...)   »;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'enseigne VIADYS figurait en devanture ; mais considérant que la société avait un délai de trois ans, non expiré au moment de la résiliation du contrat par la société FORUM SANTE, pour apposer l'enseigne FORUM SANTE et se mettre en conformité à ses normes ; qu'aucun élément ne vient démontrer que la société PHARMACIE [3] se serait affiliée à un réseau concurrent ou aurait vendu des produits VIADYS en concurrence avec ceux de la société FORUM SANTE ; qu'ainsi, la résiliation unilatérale du contrat est imputable à la société FORUM SANTE, qui ne saurait, dès lors, se voir octroyer d'indemnité de résiliation ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande ;

SUR LES DEMANDES POUR PROCEDURE ABUSIVE

Considérant qu'aucune des deux parties ne démontre l'usage abusif des voies de droit par son adversaire; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré, sauf sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,

DIT que la résiliation s'est faite aux torts de la société FORUM SANTE

LA DÉBOUTE en conséquence de toutes ses demandes,

LA CONDAMNE aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/20945
Date de la décision : 20/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/20945 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-20;11.20945 ?
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