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20/03/2013 | FRANCE | N°10/13474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 20 mars 2013, 10/13474


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 MARS 2013



( n° 13/149, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13474



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07609



APPELANTS

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]
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Ayant pour avocat plaidant Maître Juliette SIMONI-LEROY, avocat au barreau de Paris, Toque : C096...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2013

( n° 13/149, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07609

APPELANTS

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Maître Juliette SIMONI-LEROY, avocat au barreau de Paris, Toque : C0966

INTIMES

Monsieur [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [D] [N] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP MIREILLE GARNIER, représentée par Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J136

Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de Paris, Toque : D1114

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FAY ET COMPAGNIE

Cabinet FAY ET COMPAGNIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant HANDS SOCIETE D'AVOCATS représentée par Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0061

Ayant pour avocat plaidant Maître Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de Paris, Toque : A0491

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] regroupe treize bâtiments distincts et plusieurs cours et jardins. Il n'existe pas de syndicats secondaires.

Le règlement de copropriété distingue les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales à chaque bâtiment. Il prévoit que chaque lot se voit attribuer des millièmes généraux pour les parties communes générales et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment. Il précise que les copropriétaires de chaque bâtiment peuvent tenir des assemblées générales spéciales pour les questions les concernant uniquement.

Les consorts [R] sont propriétaires de lots dans le bâtiment 8 dit « [Adresse 5] » : M. [Y] [R] est propriétaire des lots n° 139 et 147 correspondant à une chambre et un débarras au 5ème étage ; son fils [K] [R] est nu-propriétaire des lots n°138 et 169, correspondant à un appartement au 4ème étage gauche et à une cave, dont M. [Y] [R] a la jouissance.

Les consorts [F] sont propriétaires de neuf lots dans le bâtiment 7 dit « Les Platanes » et d'un lot correspondant à une cave dans le bâtiment 8.

Une assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment 7, en date du 14 février 1984, a autorisé les consorts [F] à relier au moyen d'un escalier intérieur le lot n° 366, constitué d'un appartement situé au 3ème étage dudit bâtiment, et les lots n° 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 120, constitués de chambres situées au 4ème étage du même bâtiment.

Par la même assemblée générale, M. et Mme [F] se sont vus attribués la jouissance exclusive de la fraction du couloir commun du 4ème étage, desservant exclusivement les lots dont ils sont propriétaires à cet étage, ainsi que les WC situés au fond de ce couloir et l'établissement par eux, si bon leur semble, d'une séparation par une porte d'accès ou une cloison, sous réserve de ne pas modifier l'harmonie des parties communes. La répartition des tantièmes de charges entre les copropriétaires du bâtiment 7 pour les parties communes spéciales dudit bâtiment a été remplacée par une nouvelle grille. Cette assemblée n'a pas fait l'objet de recours.

L'assemblée générale de tous les copropriétaires, en date du 16 mai 1984 et aujourd'hui définitive, a voté la modification interne des millièmes généraux du pavillon des Platanes.

Les consorts [F] ont fait réaliser les travaux autorisés à l'effet de relier par un escalier leurs lots situés aux 3ème et 4ème étages et ont fermé la partie du couloir par une porte.

Lors de l'assemblée générale de tous les copropriétaires en date du 23 juin 1994, à l'ordre du jour de laquelle M. [R] avait fait porter une question afférente à la régularisation juridique de la jouissance d'une partie du couloir par les époux [F] et à la fixation d'une indemnité d'occupation, l'assemblée générale a donné tout pouvoir au syndic à l'effet d'examiner et peut être régulariser par acte authentique, la jouissance en toute propriété accordée aux époux [F] d'une partie du couloir.

M. [R] a contesté cette résolution devant le Tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 7 mai 1996, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1997, l'a déclaré irrecevable, ayant la seule qualité d'abstentionniste.

Par exploit des 15 et 19 mai 2010, les consorts [R] ont fait assigner M. et Mme [F] pour les voir condamner sous astreinte à démolir la cloison et la porte qu'ils auraient fait installer dans le couloir, partie commune desservant les chambres de service au 4ème étage, et démolir l'escalier intérieur qu'ils auraient construit entre leur appartement et les chambres de service.

Mme [D] [F] épouse [N], ayant acquis de son père certains lots de copropriété, est intervenue volontairement à la procédure.

Par exploit du 25 janvier 2009, les consorts [R] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires.

Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 5 mai 2010, dont les consorts [R] ont appelé par déclaration du 29 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :

Déclare Mme [D] [F] épouse [N] recevable en son intervention volontaire ;

Ordonne la mise hors de cause de Mme [G] [I] épouse [F] ;

Dit que le présent jugement sera opposable au syndicat des copropriétaires ;

Déclare irrecevables Messieurs [Y] et [K] [R] en leurs demandes, à défaut d'établir leur qualité à agir ;

Déclare M. [J] [F] et Mme [D] [F] épouse [N] recevables en leurs demandes reconventionnelles ;

Condamne in solidum Messieurs [R] à payer à M. [J] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute M. [J] [F] et Mme [D] [F] épouse [N] de leurs demandes en dommages et intérêts pour dévalorisation du bien immobilier ;

Déboute M. [J] [F] et Mme [D] [F] épouse [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum Messieurs [Y] et [K] [R] à payer à M. [J] et Mme [D] [F] épouse [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur ce même fondement.

Les intimés ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Messieurs [Y] et [K] [R], le 14 janvier 2013,

De Mme [D] [F] épouse [N] et M. [J] [F], le 6 décembre 2011,

Du syndicat des copropriétaires, le 15 novembre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2013.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande de restitution de parties communes

Vu l'article 15 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,

Les moyens invoqués par les consorts [R] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 disposent que les parties communes peuvent être affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et que lorsque le règlement de copropriété prévoit, comme en l'espèce et conformément aux articles 3 et 4 précités, des parties communes particulières à chaque bâtiment, il crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment qui s'applique non seulement à la répartition des charges mais aussi au droit de propriété lui-même en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées ;

Il en résulte que l'action des consorts [R], propriétaires de lots dans le seul bâtiment 8, tendant à obtenir la restitution par les consorts [F] de parties communes particulières qu'ils se seraient irrégulièrement appropriées dans le bâtiment 7 et la remise des lieux dans leur état d'origine  est irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, l'appropriation alléguée ne portant ni sur la jouissance de leurs lots, ni sur leur propriété privative ou indivise ni sur l'aspect extérieur des façades ;

Les consorts [R] ne peuvent pas valablement soutenir qu'ils seraient recevables à agir en restitution des parties communes litigieuses au motif que la clause du règlement de copropriété stipulant que les copropriétaires de chaque bâtiment peuvent tenir des assemblées générales spéciales pour les questions n'intéressant que leur bâtiment serait de plein droit réputée non écrite et donc privée d'effet alors que les clauses du règlement de copropriété, même celles éventuellement illicites, trouvent à s'appliquer tant qu'elles n'ont pas été réputées non écrites par le juge, étant observé que les consorts [R] ne demandent pas de réputer non écrite ladite clause figurant au règlement de copropriété; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Les consorts [R] ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'ils seraient recevables à agir en restitution des parties communes litigieuses au motif que l'escalier de service desservant les bâtiments 7 et 8 serait accessible depuis le bâtiment 8 par quatre des appartements situés à droite dans le bâtiment 8 (lots 131,133, 135 et 137) et qu'il leur suffirait de se rendre chez un de leurs voisins occupant lesdits lots pour accéder à l'escalier de service alors que l'intérêt que pourrait représenter l'accessibilité s'entend par rapport au lot concerné et qu'en l'espèce, il est constant que les lots des consorts [R] n'ont pas d'accès sur ledit escalier de service ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclarée l'action des consorts [R] irrecevable ;

Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [F]

C'est à bon droit et pour de justes motifs que les premiers juges ont alloué à M. [J] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Les consorts [F] demandent l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une dévalorisation de leur bien qui serait liée à la remise en cause systématique par les consorts [R] de leur droit de jouissance exclusive du couloir et des travaux de raccordement effectués entre les 3ème et 4ème étages mais le préjudice allégué n'est pas justifié et demeure purement éventuel ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

C'est à juste titre que les premiers juges ont déboutés les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif n'étant pas démontré ni justifié le préjudice dont ils se prévalent à ce titre ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [R] à payer aux consorts [F] la somme de 2500 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

L'équité commande de condamner in solidum les consorts [R] à payer aux consorts [F] la somme de 3000 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Condamne in solidum Messieurs [Y] et [K] [R] à payer à M. [J] [F] et Mme [D] [F] épouse [N] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Messieurs [Y] et [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Messieurs [Y] et [K] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 2] le 20 mars 2013

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/13474
Date de la décision : 20/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/13474 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-20;10.13474 ?
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