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19/03/2013 | FRANCE | N°12/12734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 mars 2013, 12/12734


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 19 MARS 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12734



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11156





APPELANT



Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Algérie)

COMPARANT



[Adresse 1]'

[Localité 1]



représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0567

assisté de Me Didier LIGER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque : 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12734

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11156

APPELANT

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Algérie)

COMPARANT

[Adresse 1]'

[Localité 1]

représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0567

assisté de Me Didier LIGER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque : 128

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2012 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité par mariage souscrite par M. [F] [O] et constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel et les conclusions du 9 octobre 2012 de M. [O] qui demande à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'action négatoire engagée par le ministère public, d'infirmer le jugement et déclarer valable l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, enfin de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 3 décembre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité;

Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude;

Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration;

Sur la recevabilité de l'action négatoire :

Considérant que le délai d'exercice de l'action négatoire ne court qu'à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent pour engager l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française, avait connaissance de l'existence d'une fraude; que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le point de départ de ce délai ne saurait consister dans la transcription du divorce sur les registres de l'état civil; que, dès lors, l'action du ministère public, introduite le 4 juillet 2011 moins de deux ans suivant l'avis de la cessation de la vie commune donné au ministre de la justice par un courrier du 19 avril 2011 du ministre de l'intérieur, n'est pas tardive;

Sur le fond :

Considérant que le mariage de M. [F] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, et de Mme [B] [R], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, a été célébré le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (Yvelines); que le 13 février 2006, M. [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de [Localité 5] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 1er février 2007;

Considérant que la charge de la preuve incombe au ministère public qui a engagé son action plus deux ans après cette date;

Considérant que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 octobre 2007 sur une requête déposée le 29 août 2007 et que M. [O] a sollicité le 4 février 2010 la délivrance d'un certificat de capacité à mariage afin d'épouser en Algérie Melle [K] [E];

Considérant qu'il résulte de l'audition de Mme [R], faite le 12 février 2011 par les services de gendarmerie d'[Localité 3], que M. [O], qui était son voisin, l'a abordée la veille de l'enterrement de sa mère; qu'en dépit de la différence d'âge (15 ans), il a immédiatement cherché à l'épouser en expliquant que cela lui était nécessaire pour obtenir des papiers; que le mariage a eu lieu deux mois plus tard, sans que les futurs conjoints aient rencontré les membres de leurs familles respectives, sauf le frère de M. [O]; que ce dernier est parti en Algérie pendant deux mois en juillet et août 2004 en la laissant seule et qu'à son retour, il lui a laissé assumer seule l'intégralité des charges du mariage et qu'il n'a continué à cohabiter qu'en précisant que cela était nécessaire pour qu'il obtienne ses papiers; que, contrairement aux attestations établies ultérieurement par Mme [R], les déclarations faites par celle-ci devant les services de gendarmerie sont nuancées et n'apparaissent pas inspirées par la volonté de nuire; qu'elles font apparaître, ce que les attestations ultérieures ne démettent pas, qu'après l'été 2004, il ne subsistait entre les époux qu'une cohabitation purement matérielle exigée par les circonstances;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'en février 2006, date de souscription de la déclaration, il n'existait pas de communauté affective entre les époux; que la production de quittances de loyers, de bulletins de salaires, ou d'avis d'imposition ne saurait faire la preuve contraire, pas plus que des attestations qui font état d'éléments de vie familiale antérieurs à 2005 ou qui se bornent à constater la cohabitation des époux;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O] et constaté son extranéité;

Considérant que l'appelant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [O] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12734
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/12734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;12.12734 ?
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