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19/03/2013 | FRANCE | N°11/05719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 19 mars 2013, 11/05719


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 Mars 2013

(n° 16 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05719



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/03720





APPELANTE

Me [E] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL JEB NET

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Noël COU

RAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079





INTIMES

M. [T] [R] - Mandataire ad'hoc de SARL ABISSA NETT SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant et non représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 Mars 2013

(n° 16 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05719

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/03720

APPELANTE

Me [E] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL JEB NET

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

INTIMES

M. [T] [R] - Mandataire ad'hoc de SARL ABISSA NETT SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

Me [W] [P] - Mandataire Ad'hoc de la SARL KNB SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

non représentée

Monsieur [J] [K]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [J] [K] a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société KNB Services en qualité d'agent de propreté, à temps partiel, à raison de 32,5 h par semaine. Par lettre du 10 décembre 2008, la société KNB Services lui a indiqué avoir perdu le chantier du Mc Donald's de la [Adresse 6] et qu'elle transmettait les documents le concernant à la société JEB Net qui reprenait le marché. Par lettre du 12 décembre 2008, la société JEB Net a demandé à Monsieur [K] de se présenter dans ses locaux le 19 décembre 2008 muni de divers documents dont une pièce d'identité en original. Lors de l'entretien, la société JEB Net a constaté que le titre de séjour de Monsieur [K] était périmé depuis le 10 décembre 2008. Par lettre du 22 décembre 2008, elle en a informé la société KNB Services, expliquant que la reprise du chantier étant fixée au 22 décembre 2008, Monsieur [K] qui ne pouvait occuper un emploi salarié en France, n'était pas transférable. Elle ajoutait lui faire retour du dossier afin qu'elle y apporte la suite qui convenait.

Par jugement du 4 janvier 2011, le conseil de Prud'hommes de Paris a :

- fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société KNB Services représentée par Maître [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à la somme de 2.352 € à titre de rappel de primes de nuit,

- dit que la société JEB Net était l'employeur de Monsieur [K] au 22 décembre 2008 et ordonné la poursuite de la relation de travail,

- condamné la société JEB Net à payer à Monsieur [K] 26.420 € à titre de rappel de salaires et 2.642 € au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la société devant le bureau de conciliation,

- ordonné à la société JEB Net de remettre à Monsieur [K] les bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard dans les 30 jours suivant la date de notification du présent jugement,

- condamné la société KNB Services représentée par Maître [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et la société JEB Net aux dépens de première instance,

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire,

- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.

Le 7 juin 2011, la société JEB Net a interjeté appel.

Par jugement du 2 mars 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société JEB Net et nommé en qualité de mandataire judiciaire Maître [F]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er juin 2012.

Par ordonnance du 31 décembre 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Actis en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la présente procédure la société KNB Services qui a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS pour insuffisance d'actif.

Maître [E] [F] ès qualités de liquidateur de la société JEB Net fait valoir :

- que cette dernière n'est concernée par le litige qu'à partir du 22 décembre 2008, date à laquelle elle a repris le contrat d'entreprise à la société KNB Services,

- qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le titre de séjour de Monsieur [K] était périmé de sorte que la société ne pouvait le reprendre tant qu'il n'avait pas obtenu la régularisation de sa situation administrative,

- qu'il est mal fondé à réclamer le paiement de ses salaires pendant la période de suspension de son contrat à la société JEB Net,

- qu'il n'était pas à la disposition de son employeur puisqu'il est parti en Afrique jusqu'en septembre 2009,

- qu'il ne rapporte pas la preuve que sa situation est régularisée.

Elle demande l'infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [K] soit dit irrecevable en sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer la somme de 1.000 € du même chef.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, en ce qui concerne la société JEB Net, à titre principal demande sa mise hors de cause au motif que la société Abissa Net a repris l'ensemble des marchés et contrats de la société KNB Services et que dès lors, le contrat de travail de Monsieur [K] a été repris par cette dernière. A titre subsidiaire, il soutient que c'est de son propre fait et par sa négligence, que Monsieur [K] n'a pas travaillé pour la société JEB Net, qu'il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de salaires et de le condamner à rembourser les sommes avancées. Il indique que s'il y avait lieu à fixation, il devra être fait application du plafond 4 tel que déterminé pour l'année 2009. Il rappelle que les astreintes, dommages et intérêts et indemnité de frais irrépétibles sont exclus de sa garantie et que les dépens ne peuvent être mis à sa charge.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, en ce qui concerne la société KNB Services, fait valoir que Monsieur [K] n'établit pas avoir travaillé à temps plein, et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de requalification ainsi que de celle relative à un rappel de salaires. Il s'oppose à la demande relative au rappel de primes au motif que l'intimé ne démontre pas avoir travaillé au moins 6h30 par vacation ainsi qu'à celle de dommages et intérêts pour non affiliation et non paiement des cotisations de retraite. Il considère qu'à compter du 22 décembre 2008, l'employeur de Monsieur [K] était la société JEB Net et que dès lors, aucune demande ne peut prospérer contre la société KNB Services postérieurement à cette date. Il rappelle que sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession et qu'en l'espèce, la rupture n'est pas intervenue dans ces limites. Il sollicite sa mise hors de cause pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à l'intimé. Il ajoute qu'en l'espèce le plafond applicable est le plafond 5.

Monsieur [K] demande à la cour :

1) en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de la société KNB Services :

- de requalifier en CDI à temps plein le contrat de travail conclu le 31 août 2005,

- de fixer au passif de la société KNB Services les sommes de 10.605 € à titre de rappel de salaires, 1.060 € au titre des congés payés afférents, 2.352 € à titre de reliquat de rappel de primes paniers de nuit, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse de retraite,

- de dire que les AGS devront garantir le paiement de ces sommes dans les conditions et limites de la garantie,

2) sur la poursuite de la relation de travail au titre de l'annexe 7 :

- de dire que la société JEB Net était son employeur au 22 décembre 2008,

- de la condamner à lui payer 26.420 € à titre de rappel de salaires (subsidiairement 24.518 €) et 2.642 € (subsidiairement 2.451 €) au titre des congés payés afférents,

- d'ordonner à Maître [F] ès qualités de délivrer des bulletins de salaire conformes à la décision,

- d'ordonner la poursuite de la relation de travail,

- à titre subsidiaire, de dire que la société Abissa Nett Services est devenue l'employeur de Monsieur [K] à compter du 1er février 2009 et la condamner au paiement des mêmes sommes, à délivrer des bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, d'ordonner la poursuite de la relation de travail,

- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société KNB Services, de fixer au passif de la société les mêmes sommes outre 9.618 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.206 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 € à titre de congés payés sur préavis, 961 € à titre d'indemnité légale de licenciement, d'ordonner à Maître [Z] [A] ès qualités de délivrer des bulletins de salaire conformes à la décision, de dire que les AGS devront garantir le paiement de ces sommes dans les conditions et limites de cette garantie,

3) dans tous les cas de condamner la société qui succombera aux dépens, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de Prud'hommes.

Lors de l'audience, il indique ne plus demander la condamnation de la société JEB Net mais la fixation au passif de la liquidation des sommes figurant dans le dispositif de ses conclusions. Il abandonne sa demande relative à la poursuite de la relation de travail avec la société JEB Net.

Monsieur [T] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Abissa Nett Services, assigné pour l'audience du 4 février 2013 par PV 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR

Sur les demandes dirigées contre la société KNB Services

Monsieur [K] soutient qu'il a travaillé depuis le 1er septembre 2005, du lundi au vendredi, de nuit, de minuit à 7 heures dans divers restaurants Mc Donald's de Paris. Il indique que le contrat de travail ne comporte pas la répartition de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Considérant que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; qu'en l'espèce si le contrat de travail produit mentionne les durées hebdomadaires (32,5 h) et mensuelles (140,75 h) du travail et une répartition du lundi au vendredi, il ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ce qui fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe en conséquence à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée journalière de travail par jour travaillé ce qu'en l'espèce il ne fait pas alors que Monsieur [K] produit en outre les témoignages de trois salariés, Messieurs [K], [S] [L] et [H], ayant travaillé sur le même chantier et qui ont attesté qu'il travaillait de minuit à 7 heures du matin ; que Monsieur [K] étant en conséquence fondé à soutenir qu'il travaillait à temps plein, le jugement qui n'a pas statué sur la demande, est infirmé ; que le rappel de salaires pour la période du 5 août 2005 au 31 décembre 2008 et sur la base du calcul effectué dont il est justifié et qui n'est pas subsidiairement contesté, est fixé à la somme totale de 10.605 € outre 1.060 € au titre des congés payés afférents ;

Considérant que l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 dispose qu'une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures et demie au cours de la vacation; ce personnel bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail. ; que Monsieur [K] travaillait plus de 6 heures et demi ainsi qu'il a été dit ; que c'est avec raison que le premier juge a fait droit à la demande, le calcul n'étant pas subsidiairement contesté; que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il ressort des relevés de carrière de l'Assurance Retraite Ile de France et de l'AGIRC et de l'ARRCO que Monsieur [K] n'a pas été déclaré à ces organismes par la société KBN Services alors même que des prélèvements ont été effectués sur son salaire à ces titres ainsi que cela résulte des bulletins de paie et qu'il ressort de l'article 14 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 que le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans son champ d'application, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par répartition ; qu'en réparation de ce préjudice, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation la somme de 1.500 €, le jugement qui a omis de statuer sur la demande étant infirmé ; que cette créance née en exécution du contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, doit être garantie par l'AGS ;

Sur les demandes dirigées contre la société JEB Net

Considérant que la perte par la société KNB Services du chantier du Mc Donald's de la [Adresse 6] où travaillait Monsieur [K], au bénéfice de la société JEB Net, a eu pour conséquence, en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), le transfert du contrat de travail de ce salarié à la société entrante ; qu'à supposer, ce qui n'est pas démontré, la seule pièce 4 produite par l'intimé étant insuffisante pour se faire, que la société KNB Services se soit restructurée et ait cédé à la société Abissa Nett l'ensemble des marchés et des contrats de travail qui étaient les siens le 1er février 2009, ce point est indifférent, le transfert ayant été opéré à cette date ; que le jugement qui a dit que la société JEB Net était l'employeur de Monsieur [K] le 22 décembre 2008 est confirmé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a été convoqué par la société JEB Net le 19 décembre 2008, Monsieur [K] n'était plus en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'employeur qui n'était dès lors pas en mesure de le faire travailler, est fondé à soutenir que le contrat de travail a été suspendu ;

Considérant que Monsieur [K] a sollicité le renouvellement de ce document le 6 février 2009 et il lui a été délivré à cette date, un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 5 mai 2009 ; qu'il ne justifie pas avoir informé la société JEB Net de la régularisation provisoire de sa situation ;

Considérant que lors de l'audience de conciliation du 7 juillet 2009 à laquelle Monsieur [K] qui se trouvait à l'étranger était représenté, la société JEB Net s'est engagé à reprendre ce salarié dès communication d'un titre de séjour valable ; que cependant en dépit des lettres qui lui ont été envoyées les 7 juillet, 20 août et 2 octobre 2009 l'invitant à prendre l'attache du responsable administratif de la société, Monsieur [K] ne démontre pas avoir effectué la démarche qui lui était demandée et pas davantage avoir communiqué la copie de son titre de séjour alors même que la date de validité de son récépissé était alors dépassée ; qu'au demeurant devant la cour, il ne produit pas davantage un titre de séjour en règle ; qu'il sera ajouté que du récapitulatif de retraite complémentaire, il ressort que Monsieur [K] a travaillé entre le mois de mars 2009 et le mois de décembre 2009 pour d'autres sociétés, et qu'il ressort de la présente procédure qu'il est parti à l'étranger pendant l'été 2009, de sorte qu'il n'établit pas avoir été à la disposition de la société JEB Net ; que les demandes de rappel de salaires et de délivrance de bulletins de salaires sont dès lors rejetées et le jugement infirmé ;

Considérant que le jugement qui a ordonné la poursuite de la relation de travail est infirmé, dans le mesure où la société JEB Net fait désormais l'objet d'une liquidation judiciaire ;

Considérant que le surplus de la décision est confirmé sauf à dire que les dépens de première instance sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société KNB Services ;

Considérant qu'il appartient aux parties de tirer toutes les conséquences du dispositif du présent arrêt s'agissant des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ;

Considérant qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'aucune des parties ; que les dépens d'appel sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société KNB Services ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 4 janvier 2011 par le conseil de Prud'hommes de Paris,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KNB Services les sommes suivantes:

- 10.605,00 (dix mille six cent cinq) euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 août 2005 au 31 décembre 2008,

- 1.060,00 (mille soixante) euros au titre des congés payés afférents,

- 1.500,00 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour non affiliation aux caisses de retraites,

Rejette les demandes de rappel de salaires et de délivrance de bulletins de salaires présentées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL JEB Net,

Constate l'abandon par Monsieur [J] [K] de la demande de poursuite de la relation de travail avec la SARL JEB Net,

Met les dépens de première instance à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL KNB Services,

Dit l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest subsidiairement tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL KNB Services.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/05719
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/05719 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;11.05719 ?
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