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19/03/2013 | FRANCE | N°10/05813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 mars 2013, 10/05813


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 Mars 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05813



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS- section industrie RG n° 09/00030





APPELANT



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne


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INTIMEE



SAS RENAULT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS





COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 Mars 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05813

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS- section industrie RG n° 09/00030

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE

SAS RENAULT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [X] [Y] du jugement du Conseil des Prud'hommes de SENS, section Commerce, rendu le 27 Mai 2010 qui l' a débouté de l' intégralité de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [X] [Y] né au mois de Mars 1975 a été engagé par la SAS RENAULT suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 Octobre 2006 en qualité d' agent de distribution de pièces et accessoires, coefficient 170, niveau I échelon 3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, ce contrat faisait suite à un premier contrat à durée déterminée du 8 novembre 2005.

Monsieur [X] [Y] travaille sur le site de [Localité 5] situé à [Localité 3] dans le département de Yonne qui a ouvert en 2006 ; sa dernière rémunération brute est de 1640 € ;

Au mois de décembre 2008, il y a eu le suicide de Monsieur [Q] [F], salarié du site de [Localité 5] en dehors du lieu de travail dont la presse locale s' est faite l' écho dans des articles versés aux débats par l' appelant dans lesquels la question du stress au travail était posée par les journalistes ; à cette occasion le chargé de communication du site de [Localité 5] de la SAS RENAULT avait été interviewé et avait déclaré que depuis de longues années RENAULT avait mis en place un observatoire du stress ; le 2 Juillet 2009 la Caisse primaire d'Assurance maladie de l' Yonne a notifié à Madame [D] [I], compagne de Monsieur [F] et à la SAS RENAULT son refus de prise en charge du suicide considérant que ni par preuve, ni même par présomptions favorables il n' était établi que l' accident se soit produit par le fait ou à l' occasion du travail.

Monsieur [X] [Y] a fait l' objet de trois avertissements pour lesquels avant leur prononcé il a été convoqué à un entretien préalable et entendu :

- l' un en date du 28 Novembre 2008 pour « pour non respect du règlement intérieur en son alinéa 3.9 - respect des personnes et des biens » pour tenue de propos diffamatoires dans l' aire d' UET ; Monsieur [X] [Y] a contesté cette sanction le 2 décembre 2008, l' employeur l' a maintenue le 23 décembre suivant ; Monsieur [X] [Y] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 4 Février 2009 ;

- un deuxième en date du 14 Avril 2009 pour « non respect du règlement intérieur en son alinéa 2.2.7 - circulation dans et hors de l' établissement »

- troisième en date du 24 Septembre 2009 pour « non respect du règlement intérieur de l' établissement en son article 3.9 - respect des biens et des personnes » ;

Monsieur [X] [Y] demande à la Cour l' annulation des avertissements des 28 novembre 2008, 14 Avril 2009 et 24 Septembre 2009 et de lui allouer la somme de 7000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et mesures discriminatoires ainsi que celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SAS RENAULT demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [X] [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la demande d' annulation des avertissements

L' avertissement du 28 novembre 2008 est consécutif à une « fiche de suivi d' un événement individuel » relatif à des faits du 28 Octobre 2008 à 6h établie par le chef d' unité de Monsieur [X] [Y], Monsieur [R] [E] au motif de « propos tenus par Monsieur [X] dans l' aire d' UET - citation : ce n' est qu' une UET de fascites » ;

Monsieur [X] [Y] a refusé de signer la fiche d' événement et a contesté par courrier recommandé dès le 30 Octobre 2008 en indiquant qu' il semblait y avoir une incompréhension ; au cours de l' entretien préalable qui s' est déroulé le 13 novembre 2008, il a maintenu contester avoir tenu ces propos a indiqué que son chef d' unité n' était pas près de lui et qu' il a mal entendu ce qu' il disait, qu' il discutait avec une personne dont il ne cite pas le nom et qu' il a dit une UET de caristes, il a souligné que la distance entre son chef d' unité et lui était au minimum de 6 mètres et qu' il se trouvait dans son bureau alors que lui-même était à la sortie de l' aire d' UET ;

Monsieur [R] a reconnu au cours de cet entretien qu' il était effectivement dans son bureau « et un peu loin de Monsieur [X] qui était à la sortie de l' aire de l' UET » mais il a confirmé que les propos qu' il avait entendus n' étaient pas une « UET de caristes » ;

Le 17 novembre 2008, Monsieur [X] [Y] a adressé un courrier recommandé à son employeur pour contester la manière dont l' entretien s' était déroulé et il ressort de sa relation du déroulement de l' entretien qu' il considère que la confirmation des propos qu'on lui reproche par le chef d' unité, Monsieur [R] qui avait reconnu que compte tenu de la distance il aurait pu mal entendre, lui a en fait été extirpé sous la pression de Madame [K], responsable RH qui menait l' entretien ;

La SAS RENAULT produit une attestation de Monsieur [E] [R] en date du 6 Août 2009 confirmant avoir entendu Monsieur [X] [Y] tenir les propos incriminés ; de son côté Monsieur [X] [Y] produit une attestation de Monsieur [T] [N] qui atteste qu' au moment de leur discussion Monsieur [X] [Y] a dit qu' il était dans une unité de cariste ; attestation que l' employeur suspecte de manque d' objectivité au motif qu' il est « en conflit permanent avec sa hiérarchie » ;

Le simple fait que Monsieur [N] soit en conflit avec sa hiérarchie est insuffisant à remettre en cause les termes d' une attestation établie dans les formes ; Monsieur [R] a reconnu au cours de l' entretien préalable qu' il se trouvait dans son bureau et un peu loin de Monsieur [X] [Y] qui se trouvait à la sortie de l' aire ; la Cour considère qu' il existe une incertitude sur les paroles exactes prononcées par Monsieur [X] [Y] et qu' en application de l' article L 1333-1 § 3 du Code du Travail le doute doit profiter au salarié de sorte qu' il convient de prononcer l' annulation de cet avertissement ;

L' avertissement du 14 Avril 2009 a été annulé par la SAS RENAULT ainsi que le relève le Conseil des Prud'hommes et l' intimée confirme cette annulation devant la Cour de sorte qu' il n' y a plus lieu à analyse des faits qui sont à l' origine de cet avertissement, la demande d' annulation de Monsieur [X] [Y] étant devenue sans objet ;

Au début de l' année 2009 Monsieur [X] [Y] a été malade ;

Au mois de Mars 2009 il écrit à sa direction pour faire part de problèmes qu' il a rencontrés à l'occasion d' une visite de reprise et de propos qui ont été tenus par Madame [H] l' infirmière du site de [Localité 5] qui l' aurait traité de « cas » en parlant de lui au Docteur [Z], médecin du travail et aurait dit qu' il était dans un autre monde qu' il doit aller voir un « psy », le médecin du travail lui ayant répondu « oui, je le vois le cas, j' ai repéré le phénomène en réunion au CHSCT » ;

Suite à un malaise sur son lieu de travail il été transporté de son lieu de travail par les pompiers à l' hôpital de SENS, à cette occasion un certificat du 7 Avril 2009 de l' hôpital de SENS indique que Monsieur [X] [Y] a fait part des difficultés qu' il rencontrait au travail, qu' il a parlé de harcèlement, qu' il a fait état de conflits professionnels, qu' il angoissait de retourner au travail ; le consultant note que Monsieur [X] [Y] a rencontré il y a un an et demi un psychiatre et qu' il lui est conseillé de le reconsulter ;

Contemporains de cette période, sont versés aux débats un certificat médical du 14 Avril 2009 du Docteur [G] [D] qui indique suivre Monsieur [X] [Y] pour un état anxio dépressif depuis la fin de l' année 2008, qu' il présente des troubles du sommeil, une «  rumination mentale » en rapport avec ses soucis au travail, qu' il parle de conflits, de pression, de harcèlement moral, que plusieurs arrêt de travail ont dû lui être prescrits et qu' il est également suivi par un psychiatre ; le Docteur [U] [W], psychiatre/psychothérapeute atteste également suivre depuis Avril 2009 Monsieur [X] [Y] pour des troubles psychologiques et de perturbations (') [mot illisible] en rapport avec des difficultés professionnelles ;

C'est dans ce contexte que le 24 Septembre 2009 un avertissement a été notifié à Monsieur [X] [Y] dans lequel il lui est reproché un comportement agressif avec Madame [B], « agent conditions de travail » qui était en train de rédiger une attestation pour faire part de son attitude désobligeante à son égard à qui il a dit « on sait comment tu es montée à cette place », avec Madame [D] [H], infirmière du site de [Localité 5] à l' égard de qui il a eu des propos déplacés en disant « vous vous êtes déjà faite virer de [L] et de [Localité 4], c' est pas étonnant » et provocants « voyez, j' obtiens ce que je veux...mes soeurs gagent plus que vous » et enfin d' avoir reçu un courrier daté du 25 Août 2009 rédigé par la secrétaire du Docteur [Z] faisant état « des mêmes attitudes agressives de Monsieur [X] [Y] à l' occasion d' un appel téléphonique le 12 Août 2009 au cours duquel Monsieur [X] [Y] menaçait, entre autres de joindre le conseil de l' ordre des médecins » ;

La Cour considère que les propos reprochés à Monsieur [X] [Y] sont établis, qu' ils sont blessants, irrévérencieux, irrespectueux et intolérables et justifient l' avertissement donné qui ne sera pas annulé.

Sur le harcèlement et la discrimination

La SAS RENAULT conteste tout harcèlement et discrimination, elle rappelle notamment qu' en 2010 Monsieur [X] [Y] n' a travaillé que 10 jours, qu' il n' a pas travaillé en 2011 et qu' en 2012 il n' a travaillé qu' une journée ;

Monsieur [X] [Y] rappelle qu' il avait créé une section syndicale ; il était délégué syndical SUD mais n' a jamais eu de mandat de délégué du personnel ; le salarié indique qu' il n'a plus de mandat depuis 2010 ;

Selon un usage, l' employeur autorise qu' un délégué syndical par organisation syndicale représentative participe aux réunions de délégués du personnel ;

Monsieur [X] [Y] verse aux débats plusieurs courriers recommandés AR adressés à l' employeur :

- une lettre en date du 1er Juin 2007 dans laquelle il conteste son « passage au bloc, vu la qualité de mon travail ainsi que de mon comportement »

- une lettre du 21 décembre 2007 dans laquelle il se plaint d' avoir été insulté en présence de Monsieur [C], responsable des relations sociales, par Mlle [P] [J], déléguée FO et fait part de son sentiment d' injustice face au fait qu' il a été informé le 6 décembre 2007 par Monsieur [C] que Mlle [P] n' avait eu qu' une « sanction verbale », il se dit blessé

- le 9 Mars 2008, il fait part à son employeur de ce qu' il a constaté que sur le site tous les représentants syndicaux occupent un « poste évolutif » ou un poste à l' expédition, à la réception, ce qui leur permet de postuler au bloc alors qu' en ce qui le concerne bien que « représentant syndical » il occupe un poste dit non évolutif « à la ligne », il indique « en outre, effectuant un travail de qualité ( salarié numéro 1 en qualité en 2007) et ayant un bon comportement je suis d' autant plus surpris »

- le 24 Octobre 2008 il s' étonne de voir qu' aucune intervention immédiate n' a été entreprise ni que les consignes aient été rappelées concernant la sécurité suite à un événement qu' il a signalé concernant un cariste; dans cette lettre, il fait référence à son souci de sécurité en tant que représentant syndical et mentionne qu' il considère que les objectifs sécurité ne sont pas respectés sur le site Villeroy

- le 2 janvier 2009 il fait part de son étonnement à l' inspection du travail au sujet de l'absence de réunion du CHSCT suite à un incident au cours duquel un engin s' est retourné, il évoque la médiocrité des chiffres concernant la sécurité, un sentiment de malaise parmi les salariés, le taux d' absentéisme plus élevé sur le site de [Localité 5] que sur les autres sites, le témoignage de salariés évoquant une situation de mal être ; il conclut son courrier en rappelant le rendez-vous du 9 janvier au cours duquel il pourra discuter de ses problèmes avec Monsieur [A] à l' inspection du travail

- le 30 janvier 2009 il écrit à l' employeur une lettre de six pages dans laquelle il fait part « de plusieurs événements anormaux, injustes et incompréhensibles » à son égard, il exprime son incompréhension et indique tenir à rendre « attentif aux maux que vous pouvez engendrer » ; il énumère plusieurs faits :

des problèmes relationnels en 2007 avec son chef d' unité qui l' ont privé pendant plusieurs semaines de la possibilité de travailler le samedi ( il reconnaît que l' employeur est intervenu rapidement et a résolu le problème), le fait de s' être vu retirer sa représentation syndicale CGT auprès du CHSCT selon lui sur intervention du chef d' atelier, de n' avoir obtenu qu' au bout de quatre mois un changement d' équipe qu' il avait sollicité alors qu' il était en dépression suivie médicalement, de ne pas avoir obtenu son « bloc » au moment où il devient représentant syndical alors « qu' il est numéro un en qualité » - son impression d' être mis à l' écart, faute d' évolution alors qu' à la suite de rendez-vous on lui avait promis de s' occuper de son évolution - d' avoir été traité de « grosse merde » par mlle [P] et d' avoir à « fermer sa gueule et de ne servir à rien » au cours d' une réunion de DP, sans réaction de la part de la direction - de s' être fait contrôler jusque dans sa voiture par un agent de sécurité du site en décembre 2008, qu' on lui ait demandé d' étaler son, sac, d' ouvrir son coffre de voiture, que l' agent de sécurité ait fait un rapport en disant qu' il avait un comportement douteux, de s' être à nouveau fait contrôler mi janvier 2009 par trois agents de sécurité, il pose la question « simple coïncidence ou acharnement » - enfin d' être à nouveau « interdit » de travailler le samedi depuis Mai 2008

- Il est justifié qu' il a encore été reproché à Monsieur [X] [Y] d' avoir une productivité insuffisante et qu' il a été convoqué à un entretien le 3 Septembre 2009 ;

- le 24 Septembre 2009 il se plaint d' avoir été convoqué deux fois pour un entretien pour éventuelle sanction en un mois, constate une dégradation « subite de la qualité de mon travail jusque là irréprochable » sans qu' on lui fournisse les explications qu' il demande

- le 30 Septembre 2009, il se plaint à l' inspection du travail de ce qu' un local syndical ne lui a toujours pas été attribué contrairement à ce que l' employeur avait affirmé dans un courrier du 4 Septembre ; il se verra remettre les clefs du local et divers matériels selon procès-verbal de remise le 22 janvier 2010 suite à l' intervention de l' inspection du travail ainsi que rappelé dans un courrier de ladite inspection à l' employeur le 18 décembre 2009 ;

La SAS RENAULT conteste tout harcèlement et toute discrimination notamment quant à la progression professionnelle, elle rappelle que le salarié a bénéficié d' un bloc en 2006, d' un complément de salaire en 2007, d' un bloc en 2008 et fait valoir que les heures effectuées le samedi étaient des heures supplémentaires liées à des demandes qui n' avaient pas pu être satisfaites et qu' elles étaient proposées « aux salariés méritants », qu' ainsi Monsieur [X] [Y] a été choisi le 11 Septembre 2009 car il avait obtenu de bons résultats ;

Il n' est pas établi de fait caractérisé de discrimination professionnelle à l' égard de Monsieur [X] [Y], aucun bulletin de salaire n' est produit par Monsieur [X] [Y], il ne se réfère nominativement à aucun salarié précis permettant de faire des comparaisons quant à l' avancement, les attestations qu' il produit émanant de salariés parlant d' injustice, de « favoritisme » sont rédigées en termes généraux ou affirment que Monsieur [X] [Y] est un bon élément et un bon camarade, elles ne constituent pas des éléments probants et déterminants quant au grief allégué, alors qu' il ne résulte pas de l' accord du 29 Juin 2001 signé entre RENAULT et les organisations syndicales relatif à la professionnalisation par la compétence, d' acquisition automatique d' un bloc chaque année ;

En revanche, l' employeur ne justifie pas avoir apporté une réponse à Monsieur [X] [Y] à réception de ses lettres de 2007 et 2009 dans lesquelles il exprimait son incompréhension quant à sa non acquisition de bloc en 2007, ce que le salarié n' a pu que ressentir douloureusement et comme assimilable à du mépris générant une souffrance morale ; de même il est établi que le salarié a tardé à recevoir la mise à disposition des clés du local syndical ;

Les propos de Mademoiselle [P] (déléguée FO) à l' égard de Monsieur [X] [Y] sont minimisés quant à leur caractère injurieux dans les deux attestations communiquées par l' employeur ( Monsieur [C] et Monsieur [S]) tout en reconnaissant que le ton était monté ; de son côté, Monsieur [X] [Y] communique l' attestation de Monsieur [M] [V] qui confirme le caractère injurieux des propos tenus par la déléguée FO ;

Il est reproché à Monsieur [X] [Y] qui était sous traitement ainsi que justifié par les certificats médicaux d' avoir eu une production en lignes, inférieure aux objectifs, il a été mis à l' écart pour les heures supplémentaires du travail du samedi et à dû faire intervenir sa direction qui a réagi une première fois mais il s' est plaint une seconde fois ; il a fait l' objet de plusieurs avertissements un annulé par la présente décision et un annulé par l' employeur lui-même alors que l' affaire était liée devant le Conseil des Prud'hommes ( avertissement du 14 Avril 2009) ;

La Cour considère qu' il ressort de ces faits suffisamment d' éléments probants constitutifs de harcèlement et de discrimination dans l' exercice des fonctions de délégué syndical et qu' il y a lieu d' allouer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice.

La somme de 1000 € sera allouée à Monsieur [X] [Y] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

La SAS RENAULT condamnée aux dépens conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Prononce l' annulation de l' avertissement du 28 novembre 2008

Constate que la SAS RENAULT a annulé l' avertissement du 14 Avril 2009 et dit que la demande de Monsieur [X] [Y] concernant son annulation est sans objet

Rejette la demande d' annulation de l' avertissement du 24 septembre 2009 qui est justifié

Condamne la SAS RENAULT à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et mesures discriminatoires dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SAS RENAULT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/05813
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/05813 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;10.05813 ?
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