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18/03/2013 | FRANCE | N°11/17683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 mars 2013, 11/17683


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2013 (no 93, 3 pages)
Node répertoire général : 11/ 17683
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Septembre 2011 par M. Riad X..., demeurant Élisant domicile au cabinet de Me Gustave Y...-... ;
Vu les pièc

es jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2013 (no 93, 3 pages)
Node répertoire général : 11/ 17683
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Septembre 2011 par M. Riad X..., demeurant Élisant domicile au cabinet de Me Gustave Y...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 février 2013 ;
Vu l'absence de M. Riad X... ;
Entendus Me Gustave Y... avocat au barreau de PARIS représentant M. Riad X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que M. Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

Considérant que M. Riad X... a été mis en examen le 11 août 2010 par un juge d'instruction de Bobigny du chef de non justification de ressources et blanchiment de stupéfiant ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 11 novembre 2010 ; que le 19 novembre 2010 il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 1er avril 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 9 jours soit du 11 août 2010 au 19 novembre 2010 ;
Considérant que par requête du 29 septembre 2011, déposée le 30 septembre 2011 au greffe, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite les sommes de :-25 250 € au titre de son préjudice moral,-7400 € au titre de son préjudice matériel,-1794 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :- à la recevabilité de la requête,- à l'octroi de la somme de 6000 € au titre du préjudice moral et de celle de 1630 € au titre du préjudice matériel en réparation d'une perte de chance-à ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,- à la réparation du préjudice matériel,- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Riad X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 3 mois et 9 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. Riad X... était âgé de 37 ans lors de sa mise en détention, en instance de divorce, père de deux filles âgées de 9 et 12 ans issues d'une précédente union et dont il avait la charge, leur mère étant décédée ;
que son casier judiciaire porte mention de diverses condamnations prononcées entre mai 2002 et mai 2009, dont des peines d'emprisonnement assorties de sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération, le requérant n'ayant pas exécuté la peine relative à la révocation du sursis TIG d'une durée de 3 mois intervenue par décision du juge de l'application des peines de Nanterre du 11 avril 2007 ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 6000 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. Riad X..., qui était sans emploi lors de son incarcération, ne peut prétendre à la réparation d'une perte de salaire ;
Qu'il fait valoir qu'il devait débuter une formation de cariste proposée par Pôle Emploi mais n'a pu passer les tests le 24 août 2010 ;
Que de même il fait valoir que la société Ecobat lui avait établi une promesse d'embauche du 25 octobre 2010 en qualité de chauffeur-livreur en CDI, pour un salaire mensuel de 1850 € et que sa date de sortie trop lointaine, le 19 novembre 2010, a mis fin à ce projet ; qu'ainsi, à sa sortie de détention, il a dû accepter un emploi de Caissier chez LIDL pour un salaire mensuel moyen de 1016, 30 € ; qu'il estime avoir perdu quatre mois d'activité professionnelle entre août et Novembre 2010, soit la somme de 1850 x 4 = 7400 € qu'il réclame ;
Que le requérant démontre en conséquence, la promesse d'embauche ayant été établie quelques jours seulement avant sa libération et spécifiant qu'il lui serait adressé un contrat de travail dès qu'il indiquerait sa date de disponibilité, qu'il a subi une perte de chance d'occuper un emploi plus rémunérateur que celui qu'il a trouvé à sa sortie de détention ;
Qu'il sera alloué à M. Riad X... la somme de 1800 € ;
Considérant qu'il sera alloué au requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Riad X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Riad X... :- une indemnité de 6000 € au titre du préjudice moral,- une indemnité de 1800 € au titre du préjudice matériel-une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Riad X....
Décision rendue le 18 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/17683
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-18;11.17683 ?
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